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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R1963

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]


Actes modifiés:
388R3719 (Modification)

393R1963
Règlement (CEE) n° 1963/93 de la Commission du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, en ce qui concerne notamment certains aspects agri-monétaires
Journal officiel n° L 177 du 21/07/1993 p. 0019 - 0020
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 20
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 20




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 1963/93 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, en ce qui concerne notamment certains aspects agri-monétaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 9 paragraphe 2, son article 12 paragraphe 6, son article 13 paragraphe 6 et son article 21, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles;
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), et notamment son article 12,
considérant que le règlement (CEE) n° 3813/92 a instauré un nouveau régime agri-monétaire abrogeant les montants compensatoires monétaires à partir du 1er janvier 1993; qu'il est nécessaire d'adapter à ce nouveau régime le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2101/92 (4);
considérant que l'article 12 paragraphe 4 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (5), a prévu un fait générateur du taux de conversion agricole qu'il convient de préciser pour les garanties à constituer lors de la demande de certificat;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 3719/88 est modifié comme suit.
1) À l'article 3, les paragraphes 4 et 6 sont supprimés.
2) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Les États membres sont autorisés à ne pas exiger le ou les certificats d'exportation pour les envois de produits et ou de marchandises effectués par des particuliers ou des groupements de particuliers en vue de leur distribution gratuite à des fins d'aide humanitaire dans des pays tiers lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies:
a) aucune restitution n'est demandée par les intéressés qui souhaitent bénéficier de cette exonération;
b) ces envois ont un caractère occasionnel, sont constitués de produits et ou de marchandises variés et ne dépassent pas une masse totale de 30 000 kilogrammes par moyen de transport
et
c) les autorités compétentes disposent de preuves suffisantes quant à la destination des produits et à la bonne fin de l'opération.
La mention suivante est portée dans la case 44 de la déclaration d'exportation: "Aucune restitution - Article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3719/88". »
3) À l'article 8, le paragraphe 1 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le certificat d'importation ou d'exportation autorise et oblige respectivement à importer ou à exporter, au titre du certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits et/ou des marchandises en cause. Ce certificat est ou peut être, selon le cas, assorti d'une fixation à l'avance du taux de prélèvement ou de la restitution ainsi que du montant compensatoire "adhésion" dans les conditions fixées par la réglementation relative au secteur en cause. »
4) À l'article 14 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
« Le jour du dépôt de la demande au sens du premier alinéa détermine le fait générateur du taux de conversion agricole pour le montant de la garantie. »
5) À l'article 30 paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
6) À l'article 44 paragraphe 9, le point d) est remplacé par le texte suivant:
« d) Pour la comparaison entre le taux de la restitution préfixée et le taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat, il est tenu compte, le cas échéant, des montants compensatoires "adhésion" et des autres montants prévus par la réglementation communautaire. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(3) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(4) JO n° L 210 du 25. 7. 1992, p. 18.
(5) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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