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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0293

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]


Actes modifiés:
395R1372 ()
388R3719 ()

399R0293  Consolidé - 1999R0293Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 293/1999 de la Commission du 9 février 1999 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) nº 3665/87, au règlement (CEE) nº 3719/88 et au règlement (CE) nº 1372/95 dans le secteur de la viande de volaille
Journal officiel n° L 036 du 10/02/1999 p. 0012 - 0003

Modifications:
Modifié par 399R0754 (JO L 098 13.04.1999 p.7)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 293/1999 DE LA COMMISSION du 9 février 1999 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) n° 3665/87, au règlement (CEE) n° 3719/88 et au règlement (CE) n° 1372/95 dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 (2), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15,
considérant que le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2026/83 (4), a déterminé les règles générales relatives au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;
considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2334/98 (6), a arrêté les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;
considérant que le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (8), a fixé les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;
considérant que le règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2581/98 (10), a arrêté les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille;
considérant que les problèmes caractérisant le marché russe depuis la deuxième moitié du mois d'août 1998 ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs, et que la situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation dans les conditions imposées par les règlements (CEE) n° 565/80, (CEE) n° 3665/87 et (CEE) n° 3719/88;
considérant que, par le règlement (CE) n° 2334/98 de la Commission (11), ont été adoptées, dans le secteur de la viande de volaille, des mesures spéciales visant à prolonger certains délais prévus par la réglementation applicable aux restitutions afin de permettre la régularisation des opérations d'exportation qui n'ont pas pu être achevées en raison des circonstances indiquées;
considérant que les difficultés concernant le marché russe persistent et que cette situation affecte notamment les possibilités d'exportation des poulets entiers; qu'il s'avère, dès lors, nécessaire de prévoir la prolongation de certains délais applicables aux exportations de ces produits sur la base des certificats demandés entre le 18 novembre et le 3 décembre 1998;
considérant que le bénéfice de ces dérogations doit être limité aux opérateurs qui peuvent prouver, notamment sur la base des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94 (13), que les certificats ont été demandés en vue de la réalisation des exportations vers la Russie;
considérant que, compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose ainsi que son applicabilité à partir du 18 novembre 1998;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Les dispositions du présent règlement sont applicables pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2777/75, pour lesquels des certificats d'exportation ont été délivrés en application du règlement (CE) n° 1372/95 mentionnant, à la case 7, la Russie ou tout autre pays situé dans la même zone de restitution que la Russie telle que définie à l'annexe du règlement (CE) n° 2471/98 de la Commission (14).
2. Dans ce dernier cas, ces dispositions s'appliquent pour autant que l'opérateur démontre, à la satisfaction de l'organisme émetteur, que les certificats ont été demandés en vue de la réalisation des exportations vers la Russie.
L'appréciation de l'organisme émetteur s'appuie notamment sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil.

Article 2
Sur demande du titulaire, la durée de validité des certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission et qui ont été demandés entre le 18 novembre et le 3 décembre 1998 pour les produits des catégories 3 et 4 visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1372/95 est prolongée de soixante jours.

Article 3
Les majorations de 15 et 20 % visées, respectivement, à l'article 23, paragraphe 1, et à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3665/87 ne s'appliquent pas aux exportations réalisées au moyen de certificats visés à l'article 2, à condition que les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers aient été accomplies après le 3 décembre 1998.

Article 4
Sur demande de l'opérateur et pour les produits pour lesquels les formalités douanières d'exportation ont été accomplies entre le 18 novembre et le 3 décembre 1998 ou qui ont été mis sous un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, le délai de soixante jours visé à l'article 30, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CEE) n° 3719/88 et à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3665/87 est porté à cent cinquante jours.

Article 5
Les États membres communiquent chaque jeudi à la Commission les quantités des produits qui ont fait l'objet, au cours de la semaine précédente, de chacune des mesures susvisées.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 18 novembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(2) JO L 305 du 19. 12. 1995, p. 49.
(3) JO L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.
(4) JO L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.
(5) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(6) JO L 291 du 30. 10. 1998, p. 15.
(7) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(8) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.
(9) JO L 133 du 17. 6. 1995, p. 26.
(10) JO L 322 du 1. 12. 1998, p. 33.
(11) JO L 291 du 30. 10. 1998, p. 15.
(12) JO L 388 du 30. 12. 1989, p. 18.
(13) JO L 338 du 28. 12. 1994, p. 16.
(14) JO L 308 du 18. 11. 1998, p. 14.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/05/1999


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