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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1898

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
[ 03.60.52 - Porc ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]


Actes modifiés:
388R3719 ()

397R1898  Consolidé - 1997R1898Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 1898/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par le règlement (CE) nº 3066/95 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) nº 2698/93 et (CE) nº 1590/94
Journal officiel n° L 267 du 30/09/1997 p. 0058 - 0066

Modifications:
Modifié par 398R0618 (JO L 082 19.03.1998 p.35)
Modifié par 300R2072 (JO L 246 30.09.2000 p.34)
Modifié par 300R2866 (JO L 333 29.12.2000 p.9)
Modifié par 301R1006 (JO L 140 24.05.2001 p.13)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1898/97 DE LA COMMISSION du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) n° 2698/93 et (CE) n° 1590/94
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1595/97 (2), et notamment son article 8,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (4), et notamment son article 22,
considérant que le règlement (CE) n° 3066/95 prévoit une adaptation à titre autonome et transitoire des mesures d'adaptation des concessions agricoles visées par les accords européens conclus entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et respectivement la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la République slovaque, la république de Bulgarie et la république de Roumanie, d'autre part, pour la période du 1er janvier 1996 jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des protocoles additionnels; que ces mesures ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 1997 en vertu du règlement (CE) n° 2490/96 du Conseil (5); que, compte tenu des délais de procédure, les protocoles additionnels aux accords européens, dont les négociations ont été conclues, ne pourront pas entrer en vigueur le 1er juillet 1997; que, en conséquence, le règlement (CE) n° 3066/95 a été modifié par le règlement (CE) n° 1595/97, afin de permettre la mise en application anticipée des résultats des négociations en ce qui concerne le secteur agricole;
considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords intérimaires destinées à garantir l'origine du produit, il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (7); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique;
considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à trente écus par cent kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;
considérant que des certificats d'importation pour certaines catégories de produits dans le secteur de la viande de porc ont déjà été attribués pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1997 par le règlement (CE) n° 1461/97 de la Commission, du 25 juillet 1997, déterminant la mesure dans laquelle les demandes de licences d'importation introduites en juillet 1997 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque et la République slovaque peuvent être acceptées (8) et par le règlement (CE) n° 1462/97 de la Commission, du 25 juillet 1997, déterminant la mesure dans laquelle les demandes de licences d'importation introduites en juillet 1997 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées (9); qu'il convient donc de fixer les quantités disponibles pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1997 en tenant compte des quantités accordées et des contingents fixés pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1997;
considérant que le règlement (CEE) n° 2698/93 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 691/97 (11), a établi dans le secteur de la viande de porc les modalités d'application du régime prévu par les accords intérimaires entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et l'ancienne république fédérative tchèque et slovaque; que le présent règlement remplace le règlement précité; qu'il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) n° 2698/93;
considérant que le règlement (CE) n° 1590/94 de la Commission (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 691/97, a établi les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part; que le présent règlement remplace le règlement précité; qu'il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) n° 1590/94;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime établi par le règlement (CE) n° 3066/95, des produits relevant des groupes 1, 2, 3, 4, H 1, H 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10/11, 12/13, 14, 15, 16 et 17 prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de la réduction du droit de douane fixé par le tarif douanier commun sont fixés pour chaque groupe à l'annexe I.

Article 2
Les quantités visées à l'article 1er pour chaque période prévue à l'annexe I sont réparties comme suit:
- 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,
- 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre,
- 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,
- 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin.

Article 3
Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes:
1) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce, depuis au moins les douze derniers mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime;
2) la demande de certificat ne doit mentionner qu'un des numéros de groupes définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes de la nomenclature combinée différents et originaires d'un seul des pays visés par le présent règlement; dans ce cas, tous les codes de la nomenclature combinée et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15; la demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 25 % de la quantité disponible pour le groupe concerné pendant la période définie à l'article 2;
3) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;
4) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 1898/97
- Forordning (EF) nr. 1898/97
- Verordnung (EG) Nr. 1898/97
- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1898/97
- Regulation (EC) No 1898/97
- Règlement (CE) n° 1898/97
- Regolamento (CE) n. 1898/97
- Verordening (EG) nr. 1898/97
- Regulamento (CE) nº 1898/97
- Asetus (EY) N:o 1898/97
- Förordning (EG) nr 1898/97;
5) le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) n° 1898/97
- Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr. 1898/97
- Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/97
- Ìåßùóç ôïõ äáóìïý üðùò ðñïâëÝðåôáé óôïí êáíïíéóìü (ÅÊ) áñéè. 1898/97
- Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC) No 1898/97
- Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) n° 1898/97
- Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 1898/97
- Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/97
- Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) nº 1898/97
- Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 1898/97
- Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 1898/97.

Article 4
1. La demande de certificat doit être introduite obligatoirement au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2.
2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôts de la demande ou dans un autre État membre; si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôts des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits des groupes en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour chaque groupe. Toutes les communications, y compris les communications «néant» sont effectuées par message télex ou télécopie, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.
4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées.
Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.
5. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.
6. Les certificats délivrés ont valeur sur tout le territoire de la Communauté.

Article 5
Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas cessibles.

Article 6
Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 30 écus par 100 kilogrammes.

Article 7
Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 8
Les produits sont mis en libre pratique sur présentation soit du certificat EUR.1 délivré par le pays exportateur conformément aux dispositions du protocole n° 4 des accords européens conclus avec lesdits pays soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.

Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 10
Les quantités disponibles pour les demandes du 1er au 10 octobre 1997 sont fixées à l'annexe IV du présent règlement.

Article 11
Les règlements (CEE) n° 2698/93 et (CE) n° 1590/94 sont abrogés.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.
(2) JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1.
(3) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(4) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(5) JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 13.
(6) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(7) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.
(8) JO L 199 du 26. 7. 1997, p. 22.
(9) JO L 199 du 26. 7. 1997, p. 24.
(10) JO L 245 du 1. 10. 1993, p. 80.
(11) JO L 102 du 19. 4. 1997, p. 12.
(12) JO L 167 du 1. 7. 1994, p. 16.



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) À l'exception des filets mignons, présentés seuls.




ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE IV
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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