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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0174

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]


Actes modifiés:
388R3719 ()

399R0174  Consolidé - 1999R0174Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 020 du 27/01/1999 p. 0008 - 0021

Modifications:
Modifié par 399R1596 (JO L 188 21.07.1999 p.39)
Dérogé par 300R1158 (JO L 130 31.05.2000 p.28)
Modifié par 300R1961 (JO L 234 16.09.2000 p.10)
Modifié par 300R2114 (JO L 252 06.10.2000 p.6)
Modifié par 300R2287 (JO L 260 14.10.2000 p.22)
Dérogé par 300R2294 (JO L 262 17.10.2000 p.14)
Modifié par 300R2357 (JO L 272 25.10.2000 p.15)
Modifié par 300R2884 (JO L 333 29.12.2000 p.76)
Dérogé par 301R0595 (JO L 088 28.03.2001 p.10)
Dérogé par 301R0795 (JO L 116 26.04.2001 p.14)
Modifié par 301R0806 (JO L 118 27.04.2001 p.4)
Modifié par 301R1202 (JO L 163 20.06.2001 p.10)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 174/1999 DE LA COMMISSION du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 16 bis paragraphe 1, et son article 17, paragraphes 9 et 14,
(1) considérant que le règlement (CE) n° l466/95 de la Commission du 27 juin 1995 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2184/98 (4), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la refonte dudit règlement;
(2) considérant que, en vertu de l'accord sur l'agriculture dans le cadre des accords GATT du cycle d'Uruguay (5) (ci-après dénommé «accord sur l'agriculture»), l'octroi de restitutions à l'exportation des produits agricoles, y compris les produits laitiers, est soumis à des limites exprimées en quantités et en valeur pour chaque période de douze mois à partir du 1er juillet 1995; que, pour assurer le respect de ces limites, il est nécessaire de suivre la délivrance des certificats d'exportation; qu'il est nécessaire également de prévoir les moyens d'attribuer les quantités pouvant être exportées avec restitution;
(3) considérant que le règlement (CEE) n° 804/68 a établi des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin notamment de permettre la surveillance des limites en valeur et en volume des restitutions; qu'il y a lieu de prévoir les modalités d'application de ce régime;
(4) considérant que, par dérogation au règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2334/98 (7), il y a lieu de préciser les cas où une restitution peut être accordée sans présentation d'un certificat d'exportation et de prévoir le délai maximal pendant lequel les produits peuvent rester sous contrôle douanier;
(5) considérant qu'il convient de prévoir les dispositions particulières au secteur du lait et des produits laitiers, notamment en ce qui concerne les certificats d'exportation, par dérogation au règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (9); qu'il y a lieu également de réduire le niveau de tolérance admis par ledit règlement en ce qui concerne la quantité de produits exportés par rapport à celle indiquée sur le certificat, et de préciser, afin d'assurer un contrôle adéquat des limites, qu'aucune restitution n'est payée pour la quantité dépassant celle indiquée sur le certificat; qu'il est nécessaire de fixer le montant des garanties, qui doivent être constituées au moment des demandes de certificat, à un niveau suffisant pour exclure les demandes spéculatives;
(6) considérant qu'il est nécessaire de fixer la durée de validité des certificats; qu'il y a lieu de différencier la période prévue selon les produits concernés en déterminant une période réduite notamment pour les produits pour lesquels le risque de spéculation est plus élevé;
(7) considérant que, afin d'assurer un contrôle précis des produits exportés et ainsi de minimiser le risque d'actions spéculatives, il convient de limiter la possibilité de changer le produit pour lequel un certificat est délivré;
(8) considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 prévoit à son article 2 bis, paragraphe 2, des modalités relatives à l'utilisation d'un certificat d'exportation comportant la fixation à l'avance de la restitution pour l'exportation d'un produit relevant d'un code à douze chiffres autre que celui mentionné dans la case 16 du certificat; que ces dispositions ne deviennent applicables à un secteur spécifique que si les catégories des produits au sens de l'article 13 bis du règlement (CEE) n° 3719/88 et les groupes de produits au sens de l'article 2 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (CEE) n° 3665/87 sont définis;
(9) considérant que, pour le secteur du lait et des produits laitiers, des catégories de produits ont été définies avec référence aux catégories prévues à l'accord sur l'agriculture; que, pour la bonne gestion du régime, il y a lieu de retenir cette utilisation des catégories et d'appliquer les dispositions de l'article 2 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3665/87 sur la base uniquement d'une définition des groupes de produits;
(10) considérant que, dans le secteur laitier, la fixation des restitutions est caractérisée par une différenciation très détaillée des taux de restitutions, notamment en liaison avec la teneur en matières grasses des produits; que, afin de ne pas mettre en cause ce régime, tout en respectant l'objectif de proportionnalité visé par l'article 2 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3665/87, il convient, d'une part, de définir les groupes de produits à l'intérieur de marges étroites, et d'autre part, pour certains produits, d'étendre la validité d'un certificat d'exportation aux codes de produits qui, en ce qui concerne la teneur en matières grasses, sont directement contigus au produit pour lequel la restitution a été fixée à l'avance;
(11) considérant que, pour permettre aux opérateurs de participer aux adjudications ouvertes par les pays tiers, sans toutefois mettre en cause le respect des contraintes en volume, il y a lieu d'introduire un système de certificats provisoires qui donne aux adjudicataires le droit à la délivrance d'un certificat définitif;
(12) considérant que, afin d'assurer le contrôle des certificats délivrés, qui repose sur les communications des États membres à la Commission, il convient de prévoir un délai avant la délivrance du certificat; que, pour assurer le bon fonctionnement du régime et notamment une attribution équitable des quantités dans le respect des limites imposées par l'accord sur l'agriculture, il est nécessaire de prévoir diverses mesures de gestion, et en particulier le pouvoir de suspendre la délivrance des certificats et d'appliquer un coefficient de réduction aux quantités demandées;
(13) considérant qu'il convient de déterminer le taux de restitution applicable pour les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation dans le cadre des actions d'aide alimentaire;
(14) considérant que, pour certaines opérations d'exportation avec restitutions, il est approprié de définir le pays de destination comme une destination obligatoire visée à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3665/87 afin d'assurer l'utilisation correcte des certificats;
(15) considérant que, pour les fromages, il s'est avéré que les demandes de certificats d'exportation évoluent d'une façon divergente selon les destinations; que, afin de permettre l'application des mesures particulières différenciées selon la destination indiquée dans les demandes de certificats, il y a lieu de fixer des zones de destination et de rendre obligatoire la zone de destination indiquée dans les certificats d'exportation pour les produits relevant du code NC 0406;
(16) considérant que, pour les produits laitiers sucrés, dont les prix sont déterminés par les prix de leurs composants, il convient de préciser la méthode de fixation de la restitution qui doit être fonction du pourcentage des éléments constituants; que, toutefois, afin de faciliter la gestion des restitutions pour ces produits, et notamment les mesures pour assurer le respect des engagements concernant les exportations dans le cadre de l'accord sur l'agriculture, il y a lieu de fixer une quantité maximale de saccharose incorporée pour laquelle une restitution peut être octroyée; qu'un pourcentage de 43 % en poids de produit entier est représentatif de la teneur en saccharose de ces produits;
(17) considérant que l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3665/87 prévoit la possibilité d'octroyer des restitutions aux composants d'origine communautaire du fromage fondu fabriqué sous le régime du perfectionnement actif; qu'il convient de prévoir certaines modalités particulières afin d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle efficace de cette mesure spécifique;
(18) considérant que, dans le cadre de l'accord approuvé par la décision 95/591/CE du Conseil (10) entre la Communauté européenne et le Canada, la présentation d'un certificat d'exportation délivré par la Communauté est rendue obligatoire pour les fromages qui bénéficient des conditions préférentielles à l'importation au Canada; qu'il convient de prévoir les modalités de délivrance dudit certificat; que, afin de garantir que les quantités de fromage bénéficiant du contingent d'importation au Canada correspondent à celles pour lesquelles un certificat est délivré, il y a lieu de prévoir le retour des certificats visés par les autorités canadiennes aux organismes compétents des États membres, ainsi que la communication des données relatives aux exportations par les États membres à la Commission;
(19) considérant que, dans le cadre des consultations avec la Suisse sur la mise en oeuvre des résultats du cycle d'Uruguay, il a été convenu de mettre en application un ensemble de mesures prévoyant, entre autres, une réduction des droits de douane pour les importations de certains fromages communautaires en Suisse; qu'il est nécessaire de garantir l'origine communautaire des produits; que, à cet effet, il y a lieu de rendre obligatoire les certificats d'exportation pour les exportations de tous les fromages bénéficiant du régime, y compris ceux qui n'ont pas droit à une restitution à l'exportation; que la délivrance des certificats doit être subordonnée à la présentation par l'exportateur d'une déclaration attestant l'origine communautaire du produit;
(20) considérant que, en ce qui concerne le contingent supplémentaire de fromages communautaires pour les États-Unis d'Amérique découlant de l'accord sur l'agriculture, la faculté est prévue pour la Communauté de désigner les importateurs qui pourront importer sur la base de ce contingent; que le recours à cette faculté permet à la Communauté de maximiser la valeur du contingent; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir une procédure pour désigner les importateurs sur la base de l'attribution des certificats à l'exportation pour les produits concernés;
(21) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


CHAPITRE I

Régime général des restitutions à l'exportation

Article premier
1. Toute exportation hors de la Communauté de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 804/68, pour laquelle une restitution est demandée, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation sauf dans les cas visés à l'article 2. Le montant de la restitution est celui valable le jour de la demande du certificat d'exportation, ou, le cas échéant, du certificat provisoire.
2. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 7 le numéro de code du pays de destination, tel que figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 2317/97 de la Commission (11).
3. Les demandes de certificat dont le jour de dépôt, au sens de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3719/88, aurait été un jeudi sont considérées comme déposées le premier jour ouvrable suivant.

Article 2
La restitution n'est accordée que sur présentation d'un certificat d'exportation.
Toutefois, par dérogation à l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 3665/87, aucun certificat n'est exigé:
a) lorsque le montant de la restitution par déclaration d'exportation, calculé sur la base du taux de restitution valable le premier jour du mois d'exportation, est inférieur ou égal à 60 euros;
b) dans les cas visés aux articles 34, 38, 42, 43 et 44, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3665/87.
Aux fins du deuxième alinéa, point a), lorsqu'une déclaration d'exportation comporte plusieurs codes distincts de la nomenclature des restitutions telle que fixée par le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (12) ou de la nomenclature combinée, les énonciations relatives à chacun de ces codes sont considérées comme constituant une déclaration séparée.

Article 3
Aucune restitution n'est octroyée lors d'une exportation de fromage dont le prix franco-frontière, avant l'application de la restitution dans l'Etat membre d'exportation, est inférieur à 230 euros par 100 kilogrammes.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas au fromage relevant du code 0406 90 33 9919 de la nomenclature des restitutions.

Article 4
1. Les quatre catégories de produits au sens des accords du GATT sont fixées à l'annexe I.
2. L'article 13 bis, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3719/88 n'est pas applicable aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement.
3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du présent règlement, les groupes de produits au sens de l'article 2 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (CEE) n° 3665/87, sont fixés à l'annexe II.

Article 5
1. La demande de certificat d'exportation et le certificat comportent dans la case 16 le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des restitutions. Le certificat n'est valable que pour le produit ainsi désigné sauf dans les cas définis aux paragraphes 2 et 3.
2. Pour les produits relevant des codes NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 et 2309, l'intéressé peut obtenir, à sa demande, le changement du code dans la case 16 du certificat d'exportation pour un autre code se trouvant dans la même catégorie visée à l'annexe I, pour lequel le taux de la restitution est identique. La demande doit être faite avant l'accomplissement des formalités visées à l'article 3 ou à l'article 25 du règlement (CEE) n° 3665/87.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (CEE) n° 3665/87, un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution est également valable pour l'exportation d'un produit relevant d'un code à douze chiffres autre que celui qu'il mentionne dans la case 16 du certificat si les deux produits sont contigus dans le même groupe fixé à l'annexe II ou si les deux produits appartiennent au groupe 23.
4. Dans le cas visé au paragraphe 3, la restitution octroyée est calculée conformément à l'article 2 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3665/87.

Article 6
Le certificat d'exportation est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88, jusqu'à:
a) la fin du sixième mois suivant celui de sa délivrance pour les produits relevant du code NC 0402 10;
b) la fin du quatrième mois suivant celui de sa délivrance pour les produits relevant du code NC 0405;
c) la fin du deuxième mois suivant celui de sa délivrance pour les produits relevant du code NC 0406;
d) la fin du quatrième mois suivant celui de sa délivrance pour les autres produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 804/68;
e) la date à laquelle les obligations découlant d'une adjudication prévue à l'article 8, paragraphe 1, doivent être remplies, et, au plus tard à la fin du huitième mois suivant celui de sa délivrance du certificat définitif visé à l'article 8, paragraphe 3.

Article 7
Par dérogation aux dispositions de l'article 27, paragraphe 5, et de l'article 28, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3665/87, le délai durant lequel les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 804/68 peuvent rester sous le régime prévu par le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (13) est égal à la période restante de la durée de validité du certificat d'exportation.

Article 8
1. Dans le cadre d'une adjudication ouverte par un organisme public dans un pays tiers tel que visé à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88, à l'exclusion des adjudications concernant les produits relevant du code NC 0406, les intéressés peuvent demander un certificat d'exportation provisoire pour la quantité faisant l'objet de leur soumission, moyennant constitution d'une garantie. Le montant de la garantie relative aux certificats provisoires est égal à 75 % du taux fixé conformément à l'article 9.
La preuve du caractère public ou de droit public de l'organisme est apportée par l'intéressé.
2. Les certificats provisoires sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les mesures particulières, visées à l'article 10, paragraphe 3, ne soient pas prises pendant ce délai.
3. Par dérogation à l'article 44, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3719/88, le délai pour la communication visée audit paragraphe est de soixante jours. Avant l'échéance de ce délai, l'opérateur demande le certificat d'exportation définitif qui lui est délivré immédiatement sur présentation de la preuve qu'il est adjudicataire.
Sur présentation d'une preuve que l'offre a été rejetée ou que la quantité adjugée est inférieure à la quantité indiquée sur le certificat provisoire, la garantie est libérée selon le cas en tout ou en partie.
4. Les demandes de certificat visées aux paragraphes 2 et 3 sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (CEE) n° 3719/88.
5. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux certificats définitifs, à l'exception des dispositions de l'article 10.

Article 9
Le montant de la garantie visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88 est égal au pourcentage suivant du montant de la restitution fixé pour chaque code de produit, et valable le jour du dépôt de la demande du certificat d'exportation:
a) 5 % pour le produit relevant du code NC 0405;
b) 15 % pour les produits relevant du code NC 0402 10;
c) 30 % pour les produits relevant du code NC 0406;
d) 20 % pour les autres produits.
Le montant de la restitution visé au premier alinéa est celui calculé pour la quantité totale du produit concerné à l'exception des produits laitiers sucrés.
Pour les produits laitiers sucrés, le montant de la restitution visé au premier alinéa est égal à la quantité totale du produit entier concerné, multiplié par le taux de restitution applicable par kilogramme de produit laitier.

Article 10
1. Les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les quantités pour lesquelles les certificats ont été demandés aient été communiquées conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 210/69 de la Commission (14) et que des mesures particulières, visées au paragraphe 3, ne soient pas prises pendant ce délai.
2. Il peut être décidé de prendre une ou plusieurs des mesures particulières prévues au paragraphe 3 au cas où:
a) la délivrance des certificats demandés conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles, ou à l'épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution, pour la période de douze mois en cause ou pour une période moindre à déterminer en vertu de l'article 11
ou
b) la délivrance des certificats demandés ne permettrait pas d'assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause.
Aux fins du premier alinéa, il est tenu compte pour le produit en cause, notamment, de:
a) la saisonnalité des échanges, de la situation de marché et en particulier de l'évolution des prix de marché et des conditions d'exportation qui en résultent;
b) la nécessité d'éviter que les demandes spéculatives ne conduisent à une distorsion de concurrence entre opérateurs.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, la Commission peut décider pour le ou les produits concernés de:
a) suspendre la délivrance de certificats, pendant au maximum cinq jours ouvrables;
b) appliquer un coefficient d'attribution aux quantités demandées. Dans le cas où un coefficient inférieur à 0,4 est appliqué aux quantités demandées, l'intéressé peut, dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la publication de la décision fixant le coefficient, demander l'annulation de sa demande de certificat et la libération de la garantie.
En outre, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, la Commission peut décider de:
a) suspendre la délivrance des certificats pour le ou les produits concernés, sans préjudice du premier alinéa, point a), pendant une période qui peut dépasser cinq jours ouvrables;
b) procéder, après la période de suspension, à la fixation des restitutions par voie d'adjudication pour les produits relevant des codes NC 0402 10 19, 0405 10 90, 0405 90 10, 0405 90 90 et 0405 10 19. Les certificats sont attribués en conséquence.
4. Les demandes de certificat introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

Article 11
Dans le cas où le niveau des demandes de certificat est tel qu'il y a un risque d'épuisement prématuré des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période de douze mois en cause, la Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, de répartir lesdites quantités maximales sur des périodes à déterminer.

Article 12
1. Lorsque la quantité exportée dépasse la quantité indiquée dans le certificat, l'excédant ne donne pas droit au paiement de la restitution.
À cette fin, le certificat comporte dans la case 22 la mention suivante: «Paiement de la restitution limité à la quantité mentionnée dans les cases 17 et 18».
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88 relatives aux tolérances prévues pour les quantités exportées, les taux suivants s'appliquent:
a) le taux prévu à l'article 8, paragraphe 5, est de 2 %;
b) les taux prévus à l'article 33, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, sont de 98 %;
c) le taux prévu à l'article 33, paragraphe 2, troisième alinéa, est de 2 %.
Les dispositions de l'article 44, paragraphe 9, point c), du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'appliquent pas.

Article 13
1. L'article 10 ne s'applique pas à la délivrance des certificats d'exportation demandés pour réaliser des fournitures au titre de l'aide alimentaire, au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture.
2. Le taux de restitution applicable aux fournitures nationales au titre de l'aide alimentaire est celui valable le jour de l'ouverture par l'État membre de l'adjudication pour la fourniture au titre de l'aide alimentaire.

Article 14
Le pays de destination visé à l'article 1er, paragraphe 2, est une destination obligatoire aux fins de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3665/87 pour les certificats délivrés conformément à l'article 8 du présent règlement.

Article 15
1. Pour les certificats délivrés pour les produits relevant du code NC 0406, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention suivante:
«Certificat valable pour la zone . . . telle que définie par l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999».
Il est indiqué la zone définie au paragraphe 3, à laquelle appartient le pays de destination indiqué dans la case 7 de la demande de certificat et du certificat.
2. La zone visée au paragraphe 1 est une destination obligatoire aux fins de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3665/87.
Au cas où le pays de destination réel est dans une autre zone que celle mentionnée dans la demande de certificat et dans le certificat, aucune restitution n'est octroyée.
3. Aux fins du paragraphe l, les zones suivantes sont définies:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 16
1. Pour les produits laitiers sucrés, la restitution accordée est égale à la somme des éléments suivants:
a) un élément destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers;
b) un élément destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajouté jusqu'à une quantité maximale de 43 % en poids du produit entier.
Toutefois, l'élément visé au premier alinéa, point b), n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.
2. L'élément visé au paragraphe 1, point a), est calculé en multipliant le montant de base de la restitution par la teneur en produits laitiers du produit entier.
Le montant de base visé au premier alinéa est la restitution à fixer pour un kilogramme de produits laitiers contenus dans le produit entier.
3. L'élément visé au paragraphe 1, point b), est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier, jusqu'à un maximum de 43 %, le montant de base de la restitution valable le jour de la demande de certificats pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil (15).
Toutefois, l'élément de saccharose n'est pas pris en compte dans le cas où le montant de base de la restitution pour la partie lactique visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est fixé à zéro.
4. Pour l'application du paragraphe 1, point b), est assimilé au saccharose produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté le saccharose qui, selon le cas, a été:
a) importé dans la Communauté au titre du protocole n° 8 sur le sucre annexé à la convention ACP-CEE de Lomé (16) ou de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de l'Inde (17) sur le sucre de canne;
b) obtenu à partir d'un des produits importés au titre des dispositions visées au point a).

Article 17
1. La demande de certificats d'exportation pour les produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers exportés sous forme de produits relevant du code NC 0406 30, conformément à l'article 8, paragraphe 3, troisième tiret, du règlement (CEE) n° 3665/87 est accompagnée de l'autorisation octroyée par les autorités compétentes pour recourir au régime douanier en question.
2. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, la référence au présent article.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires dans le cadre du régime visé au paragraphe 1 pour l'identification et le contrôle de la qualité et de la quantité des produits visés audit paragraphe pour lesquels une restitution est demandée ainsi que pour l'application des dispositions prévues en ce qui concerne le droit à la restitution.

CHAPITRE II

Régimes spécifiques

Article 18
1. Les exportations de fromages au Canada dans le cadre du contingent visé à l'accord conclu entre la Communauté européenne et le Canada sont soumises à la présentation d'un certificat d'exportation.
2. La demande de certificat et le certificat comportent:
a) dans la case 7, la mention «CANADA - 404»;
b) dans la case 15, la désignation des marchandises selon la nomenclature combinée au niveau de six chiffres pour les produits relevant des codes NC 0406 10, 0406 20, 0406 30 et 0406 40 et de huit chiffres pour les produits relevant du code NC 0406 90. La demande de certificat et le certificat ne peuvent comporter dans la case 15 que six produits ainsi désignés;
c) dans la case 16, le code de la nomenclature combinée à huit chiffres ainsi que la quantité exprimée en kilogrammes pour chaque produit visé dans la case 15. Le certificat n'est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés;
d) dans les cases 17 et 18, la quantité totale de produits visée dans la case 16;
e) dans la case 20, la mention suivante:
«Fromages pour exportation directement au Canada. Article 18 du règlement (CE) n° 174/1999. Contingent pour l'année . . .»
ou le cas échéant
«Fromages pour exportation directement/via New York au Canada. Article 18 du règlement (CE) n° 174/1999. Contingent pour l'année . . .».
Au cas où le fromage est transporté au Canada via des pays tiers européens, ces pays tiers européens doivent être indiqués à la place de ou avec la mention New York.
f) dans la case 22, la mention «sans restitution à l'exportation».
3. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur:
a) déclare, par écrit, que toutes les matières relevant du chapitre 4 de la nomenclature combinée, utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite, ont été entièrement obtenues dans la Communauté;
b) s'engage, par écrit, à fournir, à la demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat, et à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de la comptabilité et des circonstances de la fabrication des produits concernés.
4. Le certificat est délivré immédiatement après le dépôt de la demande. À la demande de l'intéressé une copie certifiée du certificat est délivrée.
5. Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88 jusqu'au 31 décembre suivant la date de sa délivrance.
Toutefois, des certificats peuvent être délivrés à partir du 20 décembre et sont valables du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année suivante à condition que la demande du certificat et le certificat comportent dans la case 20, dans la mention «contingent pour l'année....», une référence à l'année suivante.
6. Le titulaire du certificat d'exportation fait en sorte que le certificat ou une copie certifiée du certificat:
a) soit présenté à l'autorité compétente canadienne à la date de l'accomplissement des formalités douanières d'importation;
b) soit retourné visé par l'autorité compétente canadienne à l'organisme émetteur dans un délai de deux mois, à partir de la date visée au point a).
Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer le respect du premier alinéa, point b).
7. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les certificats ne sont pas transmissibles.
8. L'autorité compétente de l'État membre communique à la Commission, conformément à l'annexe IV, avant la fin du mois de janvier pour le semestre précédent, et avant la fin du mois de juillet pour l'année de contingent précédente, le nombre de certificats délivrés et la quantité de fromage concerné ainsi que le nombre de certificats visés par les autorités canadiennes déposés par les déclarants et la quantité concernée.
9. Les dispositions du chapitre I ne sont pas applicables.

Article 19
1. Les exportations vers la Suisse des fromages définis à l'annexe III, qui bénéficient à l'importation dans ce pays d'une réduction ou d'une exemption des droits de douane sont soumises à la présentation d'un certificat d'exportation.
2. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention: «Article 19 du règlement (CE) n° 174/1999».
Les certificats délivrés conformément au présent article ne sont valables que pour les exportations visées au paragraphe 1.
3. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur:
a) déclare, par écrit, que toutes les matières relevant du chapitre 4 de la nomenclature combinée, utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite, ont été entièrement obtenues dans la Communauté;
b) s'engage, par écrit, à fournir, à la demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat, et à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de la comptabilité et des circonstances de la fabrication des produits concernés.
4. Les dispositions du chapitre I s'appliquent aux exportations pour lesquelles une restitution est demandée.
5. Dans le cas d'exportations pour lesquelles une restitution n'est pas demandée, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 22 la mention suivante: «Sans restitution à l'exportation».
Le certificat est délivré dans les meilleurs délais suivant le dépôt de la demande.
Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88 jusqu'au 30 juin suivant.
6. À l'exception de l'article 5, paragraphe 1, les dispositions du chapitre I ne sont pas applicables aux exportations visées au paragraphe 5.
Toutefois, pour les fromages ne figurant pas dans la nomenclature des restitutions, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 16 le code du produit à huit chiffres de la nomenclature combinée.
7. À la demande de l'intéressé, une copie certifiée du certificat est délivrée.

Article 20
1. Selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, la Commission peut décider que les certificats d'exportation pour les produits relevant du code NC 0406 exportés aux États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent supplémentaire découlant de l'accord sur l'agriculture, ainsi que des contingents tarifaires découlant originairement du Tokyo Round et accordés à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède par les États-Unis d'Amérique dans la liste n° XX de l'Uruguay Round, soient délivrés conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 11.
2. Dans un délai à déterminer, les intéressés peuvent demander un certificat d'exportation provisoire pour l'exportation des produits visés au paragraphe 1 pendant l'année calendrier suivante, moyennant la constitution d'une garantie dont le montant est égal à 50 % du taux fixé conformément à l'article 9.
En même temps, ils indiquent:
a) la désignation du groupe des produits couverts par le contingent américain selon les notes additionnelles 16 à 23 et 25 au chapitre 4 du Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (dans sa dernière version);
b) la désignation des produits selon le Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (dans sa dernière version);
c) les quantités de produits, pour lesquels des certificats provisoires sont demandés, qu'ils ont exportées aux États-Unis d'Amérique pendant les trois années calendrier précédentes. À cet égard est considéré comme l'exportateur l'opérateur dont le nom figure sur la déclaration d'exportation y afférente;
d) le nom et l'adresse de l'importateur désigné par le demandeur aux États-Unis d'Amérique;
e) si l'importateur est une filiale du demandeur.
En outre, la demande doit être accompagnée de l'attestation de l'importateur désigné qu'il est éligible selon les règles applicables aux États-Unis d'Amérique à la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits visés au paragraphe 1 dans le cadre du contingent.
3. Dans le cas où des certificats provisoires sont demandés pour des quantités de produits supérieures à un des contingents visés au paragraphe 1 pour l'année en cause, la Commission peut:
a) procéder à l'attribution des certificats provisoires en tenant compte des quantités des mêmes produits exportées aux États-Unis d'Amérique par le demandeur dans le passé
et/ou
b) attribuer en priorité des certificats provisoires aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales
et/ou
c) appliquer un coefficient de réduction aux quantités demandées.
4. Dans le cas où l'application d'un coefficient de réduction donnerait lieu à l'attribution de certificats provisoires pour des quantités de moins de 5 tonnes, la Commission peut procéder à leur attribution par tirage au sort.
5. Dans le cas où des certificats provisoires sont demandés pour des quantités de produits non supérieures aux contingents visés au paragraphe 1 pour l'année en cause, la Commission peut attribuer les quantités restantes aux intéressés au prorata des demandes déposées.
6. Le certificat provisoire visé au paragraphe 2, premier alinéa, comporte dans la case 20 la mention suivante:
«Certificat provisoire visé par l'article 20, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 174/1999: non valable pour une exportation.»
7. Le nom des importateurs désignés par les opérateurs auxquels les certificats provisoires sont délivrés est transmis aux autorités compétentes des États-Unis d'Amérique.
8. Dans le cas où un certificat d'importation pour les quantités concernées n'est pas attribué à l'importateur désigné par un opérateur dans des circonstances qui ne mettent pas en cause la bonne foi de l'attestation visée au paragraphe 2, troisième alinéa, l'opérateur peut être autorisé par l'État membre à désigner un autre importateur, pourvu que celui-ci figure dans la liste transmise aux autorités compétentes des États-Unis d'Amérique conformément au paragraphe 7. L'État membre informe la Commission dans les meilleurs délais du changement de l'importateur désigné et la Commission le notifie aux autorités compétentes des États-Unis d'Amérique.
9. La garantie est libérée en tout ou en partie pour les demandes rejetées ou pour les quantités dépassant celles attribuées.
10. Avant la fin de l'année pour laquelle les certificats provisoires sont délivrés, l'intéressé demande, même pour des quantités partielles, le certificat d'exportation définitif, qui lui est délivré immédiatement. La demande de certificat définitif et le certificat comportent dans la case 20 la mention suivante:
«à exporter vers les États-Unis d'Amérique: article 20 du règlement (CE) n° 174/1999».
Les certificats définitifs délivrés ne sont valables que pour les exportations visées au paragraphe 1 et pour l'année en cause.
11. Les dispositions du chapitre I s'appliquent aux certificats définitifs, à l'exception des dispositions des articles 4 et 10.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 21
Les règlements (CEE) n° 3665/87 et (CEE) n° 3719/88 s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 22
Le règlement (CE) n° 1466/95 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Le règlement (CE) n° 1466/95 reste applicable aux certificats délivrés sur la base de demandes déposées avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 23
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er février 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.
(3) JO L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.
(4) JO L 275 du 10. 10. 1998, p. 21.
(5) JO L 336 du 23. 12. 1994, p. 1.
(6) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(7) JO L 291 du 30. 10. 1998, p. 15.
(8) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(9) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.
(10) JO L 334 du 30. 12. 1995, p. 25.
(11) JO L 321 du 21. 11. 1997, p. 19.
(12) JO L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.
(13) JO L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.
(14) JO L 28 du 5. 2. 1969, p. 1.
(15) JO L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(16) JO L 229 du 17. 8. 1991, p. 3.
(17) JO L 190 du 23. 7. 1975, p. 36.



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV

Canada Indications demandées en application de l'article 18, paragraphe 8
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 10/04/1999


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