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Législation communautaire en vigueur
Document 393R3519
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
Actes modifiés:
388R3719 (Modification)
393R3519
Règlement (CE) n° 3519/93 de la Commission du 21 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 320 du 22/12/1993 p. 0016 - 0017 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 54 p. 74 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 54 p. 74
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 3519/93 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié par le règlement (CEE) n° 2193/92 de la Commission (2), et notamment son article 9 paragraphe 2, son article 12 paragraphe 6, son article 13 paragraphe 6 et son article 21, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles, considérant que l'application du principe de proportionnalité impose la modification immédiate de certaines règles du régime d'apurement des certificats émis dans des conditions particulières; que le retard avec lequel la preuve d'utilisation des certificats concernés est apportée doit être sanctionné différemment selon que l'utilisation des certificats est totale ou partielle; considérant que l'application des règles en matière de constitution des garanties couvrant la délivrance des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation comporte, pour certaines opérations de faible volume, des charges administratives qui ne se justifient pas vu leur importance réduite; que dès lors un assouplissement du régime est souhaitable; considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, il apparaît nécessaire de renforcer les conditions de délivrance des certificats demandés en vue d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur; considérant qu'il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1963/93 (4); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 3719/88 est modifié comme suit. 1) À l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa, le montant de « 25 écus » est remplacé par le montant de « 100 écus ». 2) À l'article 33 paragraphe 5 deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: « a) Dans le cas où le certificat a été utilisé, compte tenu de la tolérance en moins, dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à 15 % du montant total de la garantie indiqué dans le certificat, à titre de déduction forfaitaire; » 3) À l'article 44, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: « 6. Il n'est pas donné suite aux demandes de certificats quand, pendant le délai de délivrance auquel les demandes de certificats concernant certains produits sont soumises, une mesure particulière a été prise qui empêche la délivrance des certificats. Aucune mesure particulière, prise après l'expiration dudit délai, ne peut empêcher la délivrance d'un ou de plusieurs certificats pour l'adjudication en cause, lorsque le demandeur du certificat a respecté les conditions ci-après: a) les indications visées au paragraphe 3 premier alinéa sont justifiées au moyen des documents appropriés; b) la preuve de sa qualité d'adjudicataire est produite; c) le contrat est présenté ou d) lorsque l'absence du contrat est justifiée, sont présentés les documents prouvant les engagements pris avec le ou les cocontractant(s), y compris la confirmation de sa banque sur l'ouverture d'un crédit documentaire irrévocable accordé par l'institution financière de l'acheteur et se référant à la livraison convenue; e) la garantie requise pour la délivrance du certificat est constituée. Le ou les certificats ne sont délivrés que pour le pays visé au paragraphe 3 premier alinéa premier tiret. Ils portent la mention de cette adjudication. La quantité totale pour laquelle ce ou ces certificats sont délivrés est égale à la quantité totale pour laquelle le demandeur a été déclaré adjudicataire et a présenté le contrat ou la documentation visée au point d); cette quantité ne peut pas être supérieure à la quantité demandée. En outre, dans le cas où plusieurs certificats sont demandés, la quantité pour laquelle ce ou ces certificats sont délivrés ne peut pas être supérieure à la quantité initialement demandée pour chaque certificat. Pour la détermination de la durée de validité du certificat, l'article 21 paragraphe 1 est applicable. Aucun certificat ne peut être délivré pour la quantité pour laquelle le demandeur n'a pas été déclaré adjudicataire ou n'a pas été déclaré adjudicataire ou n'a pas respecté une des conditions précisées aux points a), b), c), e) ou a), b), d), e) ci-dessus. Le titulaire du certificat ou des certificats est tenu responsable à titre principal, pour rembourser toute restitution indûment payée dans la mesure où il serait établi que le certificat ou les certificats ont été délivrés sur base du contrat ou de l'un des engagements prévus au point d) ne correspondant pas à l'adjudication ouverte par le pays tiers. »
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les dispositions de l'article 1er point 2 s'appliquent également aux dossiers encore ouverts au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission
(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (2) JO n° L 196 du 5. 8. 1993, p. 22. (3) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (4) JO n° L 177 du 21. 7. 1993, p. 19.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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