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Législation communautaire en vigueur
Document 397R1404
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
Actes modifiés:
388R3719 (Modification)
397R1404
Règlement (CE) n° 1404/97 de la Commission du 22 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 3719/88 en ce qui concerne l'utilisation des procédés informatiques pour les certificats
Journal officiel n° L 194 du 23/07/1997 p. 0005 - 0006
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1404/97 DE LA COMMISSION du 22 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3719/88 en ce qui concerne l'utilisation des procédés informatiques pour les certificats
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 9 paragraphe 2 et son article 23, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles, considérant que l'utilisation des procédés informatiques, dans les différents domaines de l'activité administrative, remplace progressivement les saisies manuelles des données; qu'il est souhaitable de pouvoir également utiliser les procédés informatiques et électroniques lors de la délivrance et de l'utilisation des certificats; considérant que l'article 13 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/97 (4), prévoit que les demandes de certificats sont déposées par écrit ou sous forme de télécommunication écrite; que, compte tenu de l'utilisation croissante des procédés informatiques par les administrations, il y a lieu de prévoir la possibilité de pouvoir aussi déposer une demande de certificat par voie électronique; considérant que les certificats sont délivrés sous forme d'un formulaire spécial visé par l'article 16 du règlement (CEE) n° 3719/88; que l'utilisation des procédés informatiques rend possible une délivrance électronique des certificats si la connexion entre l'organisme émetteur des certificats et les bureaux de douanes est assurée; considérant que l'utilisation des procédés informatiques par les États membres ne doit pas mettre en cause le caractère communautaire du certificat et, notamment, le principe selon lequel le certificat est valable et utilisable dans toute la Communauté; considérant que les procédés informatiques doivent être fiables et répondre à des critères de sécurité qui garantissent le bon fonctionnement du système; que ces critères comportent, notamment, des mesures de contrôle de la source, de la sécurité des données face au risque d'accès non autorisé, de la perte, de l'altération et de la destruction, ainsi que la possibilité d'un contrôle a posteriori; que, pour garantir une gestion correcte du régime des certificats, il convient que les procédés informatiques implantés par les États membres soient compatibles entre eux et que la Commission les agrée périodiquement; que la constatation de la fiabilité et de la sécurité du procédé peut être renouvelée annuellement lorsque les circonstances l'imposent; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 3719/88 est modifié comme suit: 1) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 1. Les demandes de certificat sont adressées ou déposées auprès de l'organisme compétent sur les formulaires imprimés et/ou établis conformément aux dispositions de l'article 16, sous peine d'irrecevabilité. Toutefois, l'organisme compétent peut considérer comme recevable une demande présentée sous forme de télécommunication écrite ou de message électronique, à condition que l'on y trouve tous les éléments qui auraient figuré sur le formulaire si celui-ci avait été utilisé. Les États membres peuvent exiger que la télécommunication écrite et/ou le message électronique soient suivis d'un envoi subséquent ou d'une remise directe à l'organisme compétent d'une demande sur un formulaire imprimé ou établi conformément aux dispositions de l'article 16, auquel cas c'est la date à laquelle la télécommunication écrite ou le message électronique est parvenu à l'organisme compétent qui doit être considérée comme le jour du dépôt. Cette exigence n'affecte pas la validité de la demande par télécommunication écrite ou par message électronique. 2. La demande de certificat ne peut être révoquée que par lettre, par télécommunication écrite ou par message électronique reçu par l'autorité compétente, sauf cas de force majeure, au plus tard à 13 heures, le jour du dépôt de la demande.» 2) L'article 16 bis suivant est inséré: «Article 16 bis 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, les certificats peuvent être délivrés en utilisant des systèmes informatiques selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes et après agrément de la Commission. Ces certificats sont ci-après dénommés "certificats électroniques". En ce qui concerne son contenu, le certificat électronique doit être identique à celui sur papier. L'agrément par la Commission d'un système de délivrance des certificats électroniques n'affecte pas la responsabilité de l'État membre quant à ses obligations d'assurer la bonne gestion et le contrôle des certificats ainsi délivrés et utilisés. 2. La délivrance des certificats sur papier est exigée si ceux-ci, ou leurs extraits, sont utilisés dans un État membre qui n'est pas connecté au système informatique de délivrance. La délivrance du certificat sur papier se fait sans délai ni frais supplémentaires, à la demande du titulaire ou cessionnaire du certificat. Le certificat est délivré sous forme du formulaire visé à l'article 16 et porte les visas et imputations prévues s'il y a eu une utilisation partielle du certificat électronique. Dans un tel cas, uniquement un seul certificat - celui délivré sur papier - est valable.»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37. (3) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (4) JO n° L 77 du 19. 3. 1997, p. 12.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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