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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1128

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
300R1291 ()
388R3719 ()

399R1128  Consolidé - 1999R1128Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1128/1999 de la Commission du 28 mai 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes originaires de certains pays tiers
Journal officiel n° L 135 du 29/05/1999 p. 0050 - 0056

Modifications:
Modifié par 300R1174 (JO L 131 01.06.2000 p.30)
Modifié par 300R2857 (JO L 332 28.12.2000 p.55)
Modifié par 301R1096 (JO L 150 06.06.2001 p.33)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1128/1999 DE LA COMMISSION
du 28 mai 1999
établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues aux accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(1), modifié pr le règlement (CE) n° 2435/98(2), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil du 7 octobre 1996 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(3), et notamment son article 5,
vu la décision 98/677/CE du Conseil du 18 mai 1998 relative à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant(4), et notamment son article 2,
vu la décision 1999/86/CE du Conseil du 18 mai 1998 relative à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant(5), et notamment son article 2,
(1) considérant que les règlements (CE) n° 3066/95 et (CE) n° 1926/96 ainsi que les décisions 98/677/CE et 1999/86/CE ont prévu l'ouverture d'un contingent tarifaire d'un volume annuel de 178000 animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids n'excédant pas 80 kilogrammes originaires de Hongrie, de Pologne, de République tchèque, de Slovaquie, de Roumanie, de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie et bénéficiant d'une réduction du taux de droits de douane de 80 %; qu'il est nécessaire d'arrêter à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet, ci-après dénommées "année d'importation", les modalités d'application; que, à cette fin, il convient de suivre les dispositions annuelles prévues dans le passé pour ce même contingent;
(2) considérant que, selon les expériences acquises, la limitation des importations risque d'entraîner des demandes d'importation spéculatives; que, en vue de garantir le bon fonctionnement des mesures envisagées, il y a lieu dès lors de réserver la partie prépondérante des quantités disponibles aux importateurs dits traditionnels de bovins vivants; que, dans certains cas, des erreurs administratives commises par l'organisme national compétent, risquent de limiter l'accès des opérateurs à cette partie du contingent; qu'il convient de prévoir des dispositions pour corriger un préjudice éventuel;
(3) considérant que, dans le souci de ne pas figer outre mesure les relations commerciales dans ce secteur, il est toutefois approprié de mettre une deuxième tranche à la disposition des opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant les échanges pour des quantités d'une certaine importance avec des pays tiers; qu'il est indiqué, à cet égard et afin d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de cent animaux ait été exporté et/ou importé au cours des douze mois précédant l'année d'importation en question par les opérateurs intéressés; qu'un lot de cent animaux représente en principe une cargaison normale et que l'expérience a démontré que la vente ou l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable;
(4) considérant que le contrôle de ces critères exige que les demandes d'un même opérateur soient présentées dans l'État membre, où l'opérateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
(5) considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure l'accès au contingent des opérateurs dits traditionnels n'exerçant plus une activité dans le secteur de la viande bovine au 1er juin précédant l'année d'importation en question;
(6) considérant qu'il y a lieu de prévoir que des droits d'importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;
(7) considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il est approprié d'étaler la délivrance des certificats en différentes périodes de l'année d'importation;
(8) considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant en complétant certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 168/1999(7), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2648/98(9);
(9) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
En dehors des importations dans le cadre des contingents tarifaires d'importation de 169000 jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement et de 153000 animaux vivants de l'espèce bovine de 80 à 300 kilogrammes, les importations dans la Communauté d'animaux vivants de l'espèce bovine relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 et 0102 90 49 et visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil(10), originaires des pays tiers visés à l'annexe I, sont soumises aux mesures de gestion prévues au présent règlement.

Article 2
1. À titre pluriannuel pour des périodes allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, ci-après dénommées "année d'importation" ne peuvent être délivrés par année d'importation des certificats d'importation au titre de ce règlement que pour 178000 animaux relevant du code NC 0102 90 05, originaires des pays visés à l'annexe I.
Le contingent porte le numéro d'ordre 09.4598.
2. Pour ces animaux, le droit de douane ad valorem et les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC) sont réduits de 80 %.
3. La quantité annuelle prévue au paragraphe 1 est divisée en deux parties, comme suit:
a) la première partie, égale à 70 %, soit 124600 têtes, est répartie entre les importateurs qui peuvent prouver avoir importé des animaux sous le contingent du numéro d'ordre 09.4598 au cours des trente-six mois précédant l'année d'importation en question.
Toutefois, les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d'importation au titre de l'année d'importation précédente qui n'ont pas été attribués suite à une erreur administrative commise par l'organisme national compétent;
b) la seconde partie, égale à 30 %, soit 53400 têtes, est répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver avoir importé et/ou exporté, au cours des douze mois précédant l'année d'importation en question, au moins 100 animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 90 05, autres que ceux visés au point a).
Les opérateurs doivent être inscrits dans un registre national de TVA.
4. La répartition des 124600 têtes est effectuée sur la base des demandes de droits d'importation entre les importateurs éligibles au prorata des importations d'animaux au sens du paragraphe 3, point a), premier alinéa, réalisées pendant la période visée au même point et prouvées conformément au paragraphe 6.
5. La répartition des 53400 têtes entre les opérateurs éligibles est effectuée au prorata des quantités demandées au sens du paragraphe 3, point b) et prouvées conformément au paragraphe 6.
6. Les preuves d'importation et d'exportation sont apportées exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique ou du document d'exportation dûment visés par les autorités douanières.
Les États membres peuvent accepter une copie du document susvisé dûment certifiée par l'autorité émettrice si le demandeur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il lui était impossible d'obtenir les documents d'originaux.

Article 3
1. Ne sont pas pris en considération, pour la répartition en vertu de l'article 2, paragraphe 3, point a), premier alinéa, les opérateurs qui, au 1er juin précédant l'année d'importation en question, n'exerçaient plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine.
2. La société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune des droits, conformément à l'article 2, paragraphe 4, bénéficie des mêmes droits que les entreprises dont elle est issue.

Article 4
1. Une demande de droits d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.
2. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 3, point a), premier alinéa, les opérateurs présentent aux autorités compétentes la demande de droits d'importation accompagnée de la preuve visée à l'article 2, paragraphe 6, au plus tard le 8 juin précédant l'année d'importation en question.
Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des opérateurs qui répondent aux conditions d'acceptation, comportant notamment leur nom et adresse et les quantités d'animaux importés au cours de la période visée à l'article 2, paragraphe 3, point a), premier alinéa.
3. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 3, point b), les demandes de droits d'importation de la part des opérateurs doivent être déposées jusqu'au 8 juin précédant l'année d'importation en question, accompagnées de la preuve visée à l'article 2, paragraphe 6.
Un même intéressé ne peut déposer qu'une seule demande. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables. La demande peut porter au maximum sur la quantité disponible.
Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs et les quantités demandées.
4. Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées par télécopie en utilisant les formulaires repris aux annexes II et III.

Article 5
1. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.
2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 4, paragraphe 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à 100 têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de 100 têtes par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de 100 têtes, un seul lot porte sur cette quantité.

Article 6
1. L'importation des quantités attribuées conformément à l'article 5 est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs certificats d'importation.
2. La demande de certificat ne peut être déposée que dans l'État membre où la demande de droits d'importation a été déposée.
3. Suite aux communications d'attribution de la Commission, conformément à l'article 5, paragraphe 1, les certificats sont délivrés sur demande de l'opérateur jusqu'au 31 décembre de l'année d'importation pour 50 % au maximum des droits d'importation attribués. Les certificats d'importation concernant le nombre restant de têtes de la même année d'importation sont établis à partir du 1er janvier.
Le nombre d'animaux pour lesquels un certificat est délivré est exprimé à l'unité. L'arrondissement sera effectué suivant le cas soit vers le haut, soit vers le bas.
4. La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:
a) dans la case 8, la mention des pays visés à l'annexe I; le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués;
b) dans la case 16, la sous-position NC 0102 90 05;
c) dans la case 20, le numéro d'ordre 09.4598 et au moins une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) N° 1128/1999
- Forordning (EF) Nr. 1128/1999
- Verordnung EG) Nr. 1128/1999
- >ISO_7>Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1128/1999
- >ISO_1>Regulation (EC) No 1128/1999
- Règlement (CE) n° 1128/1999
- Regolamento (CE) n. 1128/1999
- Verordening (EG) nr. 1128/1999
- Regulamento (CE) n.o 1128/1999
- Asetus (EY) N:o 1128/1999
- Förordning (EG) nr 1128/1999.
5. Les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables pour une période de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88. Cependant, les certificats ne peuvent être délivrés qu'à partir du 1er juillet de l'année d'importation et leur validité expire au plus tard le 30 juin.
6. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
7. L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas.

Article 7
Les animaux bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 4 annexé aux accords européens avec les pays associés d'Europe centrale et du protocole n° 3 annexé aux accords européens avec les pays baltes, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions desdits protocoles.

Article 8
Les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 328 du 30.12.1995, p. 31.
(2) JO L 303 du 13.11.1998, p. 1.
(3) JO L 254 du 8.10.1996, p. 1.
(4) JO L 321 du 30.11.1998, p. 1.
(5) JO L 29 du 3.2.1999, p. 9.
(6) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(7) JO L 19 du 26.1.1999, p. 4.
(8) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(9) JO L 335 du 10.12.1998, p. 39.
(10) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.


ANNEXE I

Liste des pays tiers
Hongrie
Pologne
République tchèque
Slovaquie
Roumanie
Bulgarie
Lituanie
Lettonie
Estonie


ANNEXE II

Télécopieur: (32 2) 296 60 27; (32 2) 295 36 13
Application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1128/1999
NUMÉRO D'ORDRE 09.4598
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ANNEXE III

Télécopieur: (32 2) 296 60 27; (32 2) 295 36 13
Application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1128/1999
Numéro d'ordre 09.4598
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/12/1999


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