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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R0338

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
388R3719 ()
391R3763 ()

392R0338  Consolidé - 1992R0338Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 338/92 de la Commission, du 12 février 1992, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil en ce qui concerne le contingent communautaire à l'importation de 8 000 tonnes de son de froment relevant du code NC 2302 30, originaire des États ACP dans le département français de l'île de la Réunion
Journal officiel n° L 036 du 13/02/1992 p. 0016 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 40 p. 140
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 40 p. 140


Modifications:
Modifié par 395R1319 (JO L 127 10.06.1995 p.8)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 338/92 DE LA COMMISSION du 12 février 1992 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil en ce qui concerne le contingent communautaire à l'importation de 8 000 tonnes de son de froment relevant du code NC 2302 30, originaire des États ACP dans le département français de l'île de la Réunion
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), et notamment son article 3 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 3763/91 a prévu, à son article 3 paragraphe 4, qu'il n'est pas perçu de prélèvement à l'importation de son de froment relevant du code NC 2302 30 dans le département français de l'île de la Réunion dans la limite d'un contingent de 8 000 tonnes par an originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP);
considérant qu'il y a lieu de prévoir en premier lieu les modalités relatives à la gestion dudit contingent; que, dans ce contexte, il s'avère approprié de prévoir que les certificats relatifs à l'importation sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, s'il y a lieu, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées; que, en outre, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat peut être retirée après la fixation du coefficient de réduction;
considérant qu'il y a lieu, dans le souci de faciliter la gestion du contingent, de prévoir que la France prend les décisions relatives à l'application du coefficient unique de réduction des quantités demandées; qu'une telle délégation implique que la Commission soit régulièrement informée des décisions prises à cet effet;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application du contingent communautaire annuel, à l'importation dans le département français de l'île de la Réunion en exonération du prélèvement, de 8 000 tonnes de son de froment du code NC 2302 30 originaires des États ACP, en application de l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3763/91. Article 2
1. Les demandes de certificats d'importation dans le cadre du contingent visé à l'article 1er sont déposées auprès de l'autorité française compétente désignée à cet effet, chaque lundi jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles, et si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.
2. Une demande de certificat d'importation ne peut pas porter sur une quantité supérieure à la quantité disponible dans le cadre du contingent.
3. Si les demandes de certificats d'importation dépassent les quantités disponibles, l'État membre fixe un coefficient de réduction des quantités demandées au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour de dépôt des demandes. Dans ce cas, la demande de certificat peut être retirée, sur demande écrite, dans un délai d'un jour ouvrable suivant la date de fixation du coefficient de réduction.
4. Les certificats sont délivrés au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de dépôt de la demande.
5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (2), la quantité importée ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
6. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent dans la rubrique « Notes » et dans la case 24 la mention « Non-application du prélèvement (contingent île de la Réunion) - règlement (CEE) no 338/92 ».
7. Le certificat oblige à importer des États ACP.
La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 8 la mention de l'État ACP d'origine.
8. Les certificats d'importation sont valables quarante-cinq jours à partir du jour de leur délivrance.
Le taux de la garantie relative aux certificats est de seize écus par tonne.
9. La France informe la Commission des décisions prises en application des dispositions du présent article par télex ou télécopie, chaque vendredi au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles. Ces informations doivent être communiquées séparément par rapport à celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur des céréales. Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1. (2) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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