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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R2101

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]


Actes modifiés:
388R3719 (Modification)

392R2101
Règlement (CEE) n° 2101/92 e la Commission, du 24 juillet 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission portant modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 210 du 25/07/1992 p. 0018 - 0019
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 43 p. 167
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 43 p. 167




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2101/92 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission portant modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2 ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés,
considérant que les certificats d'importation utilisés pour gérer des régimes quantitatifs à l'importation peuvent être soumis à un régime de preuve d'utilisation plus strict que le régime normal en raison des besoins spécifiques de gestion de ce régime quantitatif; que l'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3719/88 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1599/90 (4), prévoit un délai de soixante jours;
considérant que, en fin de période d'utilisation d'un contingent, le délai actuel de soixante jours peut s'avérer trop long; qu'il y a lieu de réduire ce délai;
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il est opportun de revoir les conséquences attachées au dépassement du délai particulier ainsi fixé; qu'il apparaît en effet possible, tout en assurant l'efficacité de la règle spécifique ainsi posée, de l'adapter en fonction du retard constaté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3719/88 est remplacé par le texte suivant:
« 5. En ce qui concerne les certificats d'importation pour lesquels il est prévu, par une disposition communautaire, de faire application du présent paragraphe, par dérogation au paragraphe 3, la preuve visée à l'article 30 doit être apportée dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration du délai de validité du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure.
Lorsque la preuve d'utilisation du certificat, visée à l'article 30, est apportée après le délai prévu:
a) dans le cas où le certificat a été totalement utilisé dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à:
- 15 % du montant total de la garantie indiqué dans le certificat, à titre de déduction forfaitaire
plus
- 3 %, pour chaque jour de dépassement du délai de présentation de la preuve, du montant résultant de la différence entre le montant total de la garantie indiqué dans le certificat et le montant calculé au titre de l'acquisition opérée aux termes du tiret précédent;
b) dans le cas où le certificat a été utilisé partiellement dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à:
- la différence entre 95 % de la quantité indiquée dans le certificat et la quantité effectivement importée
plus
- 15 % du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes du tiret précédent, à titre de déduction forfaitaire
plus
- 3 %, pour chaque jour de dépassement du délai de présentation de la preuve, du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes des deux tirets précédents. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions de l'article 33 paragraphe 5 premier alinéa du règlement (CEE) no 3719/88 s'appliquent à partir du 1er janvier 1993.
Les dispositions de l'article 33 paragraphe 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3719/88 s'appliquent également aux dossiers encore ouverts au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1. (3) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (4) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 29.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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