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Législation communautaire en vigueur
Document 398R1374
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
Actes modifiés:
388R3719 ()
398R1374
Règlement (CE) nº 1374/98 de la Commission du 29 juin 1998 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 185 du 30/06/1998 p. 0021 - 0042
Modifications:
Modifié par 399R1339 (JO L 159 25.06.1999 p.22)
Modifié par 399R2809 (JO L 340 31.12.1999 p.77)
Modifié par 300R0249 (JO L 026 02.02.2000 p.4)
Modifié par 300R0970 (JO L 112 11.05.2000 p.27)
Modifié par 300R1491 (JO L 168 08.07.2000 p.10)
Dérogé par 300R1494 (JO L 170 11.07.2000 p.3)
Modifié par 300R1998 (JO L 238 22.09.2000 p.28)
Modifié par 301R0594 (JO L 088 28.03.2001 p.7)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1374/98 DE LA COMMISSION du 29 juin 1998 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 13, paragraphe 3 et son article 16, paragraphe 4, vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (3), et notamment son article 1er, paragraphe 1, vu le règlement (CE) n° 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) n° 4115/86 et modifiant le règlement (CE) n° 3010/95 (4), et notamment son article 1er, considérant que le règlement (CE) n° 1600/95 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1129/98 (6), portant modalités particulières d'application du régime d'importation et ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers, a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la refonte dudit règlement; considérant que l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (ci-après dénommé «l'accord») prévoit en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers certains contingents tarifaires sous les régimes dits «d'accès courant» et «d'accès minimal»; qu'il est nécessaire de porter ouverture de ces contingents; qu'il y a lieu également de déterminer la méthode de gestion des contingents; considérant que les contingents tarifaires sous le régime dit «d'accès courant» sont spécifiés par pays; que, pour le contrôle de la conformité des produits importés sous ces contingents à la désignation des marchandises en question ainsi que du respect du contingent tarifaire, il convient d'avoir recours au régime de certificats délivrés sous la responsabilité du pays exportateur; considérant que, en ce qui concerne l'importation du beurre néo-zélandais en vertu du contingent prévu par l'accord, il y a lieu de retenir certaines des conditions particulières appliquées antérieurement dans le cadre des importations autorisées sous des arrangements exceptionnels afin de contrôler l'origine et la destination du beurre; considérant que les contingents tarifaires sous le régime dit «d'accès minimal» ne sont pas spécifiés par pays; que, pour assurer une gestion correcte et équitable des contingents, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie plus élevée que celle applicable aux importations normales et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives à l'introduction des demandes de certificats; qu'il y a lieu également de prévoir l'échelonnement des contingents durant l'année et de définir la procédure d'attribution des certificats ainsi que leur durée de validité; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission; considérant qu'il convient d'inclure dans le présent règlement les dispositions relatives à l'importation des produits laitiers sous des contingents tarifaires dans le cadre d'autres accords internationaux ainsi qu'à l'importation des produits laitiers en vertu des régimes préférentiels sous contingents; que le contrôle de la désignation des produits concernés, ainsi que, le cas échéant, le respect du contingent, peut être effectué sur base du système des certificats délivrés par le pays exportateur; que, toutefois, pour les importations en provenance de Suisse dans le cadre de l'arrangement spécial conclu entre ce pays et la Communauté, ainsi que pour celles en provenance de la Turquie dans le cadre du régime préférentiel prévu par le protocole n° 1 à la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (7), le contrôle des importations est effectué sur base uniquement des certificats d'importation communautaires; considérant que les dispositions particulières du présent règlement sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (9); considérant que, afin de permettre le dépôt des demandes de certificats en temps utile pour les contingents ouverts par le présent règlement, il y a lieu de prévoir l'entrée en vigueur du règlement le jour suivant celui de sa publication; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Régime général
Article premier Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 804/68 (ci-après dénommé «produits laitiers») est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Toutefois, par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CEE) n° 3719/88, aucun certificat d'importation n'est exigé pour la réalisation des opérations portant sur une quantité ne dépassant pas: a) 150 kilogrammes pour les produits relevant des codes NC 0405 ou 0406 et b) 300 kilogrammes pour les autres produits laitiers.
Article 2 1. Les modalités particulières prévues aux paragraphes 2 à 5 s'appliquent aux certificats d'importation. 2. Le taux de garantie visé à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88 est égal à 10 écus par 100 kilogrammes nets de produit. 3. La demande de certificat ainsi que le certificat comportent dans la case 16 le code NC du produit. Le certificat n'est valable que pour le produit ainsi désigné. 4. Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88, jusqu'à la fin du troisième mois suivant. 5. Le certificat est délivré le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande.
Article 3 Le classement des fromages dans les codes NC 0406 20 10, 0406 90 02 à 0406 90 06 et 0406 90 19 est soumis à la présentation: a) d'un certificat délivré conformément à l'article 23, pour les importations en provenance de Suisse dans le cadre de l'arrangement spécial conclu entre ce pays et la Communauté; b) d'un certificat IMA 1 remplissant les conditions visées au chapitre IV pour les autres pays tiers. Le code NC 0406 90 01 ne s'applique qu'aux fromages importés des pays tiers.
Article 4 Au sens du présent règlement on entend par «année d'importation»: a) l'année civile pour les régimes visés aux sections 1 et 3 du chapitre II; b) la période de douze mois qui commence le 1er juillet pour le régime visé à la section 2 du chapitre II.
CHAPITRE II
Régimes des contingents tarifaires
Section 1
Importation des produits laitiers dans le cadre de contingents tarifaires spécifiés par pays d'origine et visés dans les accords GATT/OMC
Article 5 La présente section s'applique à certains contingents tarifaires de produits laitiers spécifiés par pays d'origine, visés dans les accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (ci-après dénommés «l'accord»).
Article 6 Les contingents tarifaires visés à l'article 5 et les droits à appliquer sont fixés à l'annexe I.
Article 7 1. Un certificat d'importation pour les produits énumérés à l'annexe I au taux de droit indiqué, n'est délivré que sur présentation d'un certificat IMA 1, ou à défaut une copie, remplissant les conditions visées au chapitre IV et porte le numéro du certificat IMA 1. 2. La durée de validité du certificat IMA 1 ne peut pas dépasser la date du 31 décembre suivant la date de sa délivrance. Toutefois, à partir du 1er novembre de chaque année, des certificats valables à partir du 1er janvier suivant pour les quantités entrant dans le cadre du contingent pour cette année d'importation, peuvent être délivrés.
Article 8 1. La demande de certificat et le certificat comportent: a) dans les cases 7 et 8 l'inscription du pays de provenance et d'origine; b) dans la case 15, la description des produits selon la spécification figurant à l'annexe I; c) dans la case 16, la sous-position de la nomenclature combinée, le cas échéant précédée d'un «ex»; d) dans la case 20, le numéro du certificat IMA 1 et l'une des mentions suivantes: - Válido si va acompañado de un certificado IMA 1 [Reglamento (CE) n° 1374/98] - Gyldig ledsaget af et certifikat IMA 1 (forordning (EF) nr. 1374/98) - Nur gültig in Verbindung mit einer Bescheinigung IMA 1 (Verordnung (EG) Nr. 1374/98) - ¸ãêõñï ìüíï åöüóïí óõíïäåýåôáé áðü ðéóôïðïéçôéêü IMA 1 [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1374/98] - Valid if accompanied by an IMA 1 certificate (Regulation (EC) No 1374/98) - Valable si accompagné d'un certificat IMA 1 [règlement (CE) n° 1374/98] - Valido se accompagnato da un certificato IMA 1 [regolamento (CE) n. 1374/98] - Geldig wanneer vergezeld van een certificaat IMA 1 (Verordening (EG) nr. 1374/98) - Válido quando acompanhado de um certificado IMA 1 [Regulamento (CE) nº 1374/98] - Voimassa vain IMA 1-todistuksen kanssa [asetus (EY) N:o 1374/98] - Giltig endast med IMA 1-intyget (Förordning (EG) nr 1374/98). 2. Le certificat oblige à importer du pays d'origine indiqué.
Article 9 1. En ce qui concerne le beurre d'origine de la Nouvelle-Zélande soumis au contingent tarifaire visé à l'article 5, les modalités particulières suivantes s'appliquent: a) par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, le taux de garantie est égal à 5 écus par 100 kilogrammes net de produit; b) une demande de certificat d'importation ne peut être déposée qu'au Royaume-Uni; c) le certificat IMA 1 indique la date de fabrication du beurre concerné. 2. En ce qui concerne le contrôle des quantités du contingent tarifaire visées au paragraphe 1, il est tenu compte de toutes les quantités pour lesquelles, pendant la période en cause, les déclarations d'importation ont été acceptées. 3. Pour le beurre importé dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois, les quantités arrivées dans leur pays pendant le mois précédent pour lesquelles les déclarations d'importation ont été acceptées.
Article 10 1. Le beurre néo-zélandais importé dans la Communauté en vertu de la présente section porte, à tous les stades de sa commercialisation, l'indication de son origine néo-zélandaise. 2. Le mélange de beurre néo-zélandais avec du beurre communautaire destiné à la consommation directe ne peut avoir lieu qu'au Royaume-Uni. Dans le cas de mélange, la disposition du paragraphe 1 ne s'applique qu'au stade précédant le conditionnement en petits emballages. Le Royaume-Uni communique à la Commission les mesures prises à cet effet.
Section 2
Importations des produits laitiers dans le cadre de contingents tarifaires visés dans les accords GATT/OMC et non spécifiées par pays d'origine
Article 11 La présente section s'applique aux contingents tarifaires des produits laitiers visés dans l'accord et non spécifiés par pays d'origine.
Article 12 1. Les contingents tarifaires visés à l'article 11 et les droits à appliquer sont fixés à l'annexe II. 2. Les quantités visées à l'annexe II pour chaque année d'importation sont réparties en parties égales sur quatre périodes trimestrielles commençant les 1er juillet, 1er octobre, 1er janvier et 1er avril de chaque année.
Article 13 1. Le demandeur d'un certificat d'importation doit, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a depuis les douze derniers mois régulièrement importé dans la Communauté et/ou exporté à partir de la Communauté du lait ou des produits laitiers. Toutefois, les détaillants ou restaurateurs vendant leurs produits au consommateur final ne peuvent pas bénéficier du régime. 2. La demande de certificat et le certificat ne peuvent comporter qu'un des codes NC visés à l'annexe II. La demande de certificat doit porter au minimum sur dix tonnes et au maximum sur 25 % de la quantité disponible pour le produit ou les produits concernés pour chaque période visée à l'article 12, paragraphe 2, pour laquelle la demande de certificat est déposée. 3. La demande de certificat et le certificat comportent: a) dans la case 8, la mention du pays d'origine; b) dans la case 15, la description détaillée du produit et notamment: i) la matière première utilisée; ii) la teneur de la matière grasse en poids (%) de la matière sèche; iii) la teneur en poids (%) en eau dans la matière non grasse; iv) la teneur en poids (%) de matières grasses; c) dans la case 20, l'une des mentions suivantes: - Reglamento (CE) n° 1374/98, artículo 12 - Forordning (EF) nr. 1374/98, artikel 12 - Verordnung (EG) Nr. 1374/98, Artikel 12 - Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1374/98, Üñèñï 12 - Article 12 of Regulation (EC) No 1374/98 - Règlement (CE) n° 1374/98, article 12 - Regolamento (CE) n. 1374/98, articolo 12 - Verordening (EG) nr. 1374/98, artikel 12 - Regulamento (CE) nº 1374/98, artigo 12º - Asetus (EY) N:o 1374/98, 12 artikla - Förordning (EG) nr 1374/98, artikel 12; d) dans la case 24, le taux de droit applicable. 4. Le certificat oblige à importer du pays indiqué.
Article 14 1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période visée à l'article 12, paragraphe 2. 2. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour la période en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter, d'autres demandes sous le régime à l'importation visé à cette section concernant le même produit par code dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres. En cas de présentation par le même intéressé de différentes demandes concernant le même produit, toutes ses demandes sont irrecevables. 3. Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits repris dans l'annexe II. Cette communication comprend la liste des demandeurs ainsi que les quantités demandées par le code de la nomenclature combinée. Toutes les communications, y compris la communication «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable prévu, conformément au modèle repris à l'annexe VIII, si aucune demande n'a été déposée, et aux modèles repris aux annexes VIII et IX, si les demandes ont été introduites. 4. La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées et en informe les États membres. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 5, le certificat est délivré dans un délai maximal de trois jours ouvrables suivant la notification aux États membres de la décision de la Commission visée au premier alinéa aux demandeurs dont les demandes ont été communiquées conformément au paragraphe 3. Dans le cas où les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités fixées, la Commission peut appliquer un coefficient d'attribution aux quantités demandées. Dans le cas où la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante de la même année d'importation. 5. Si le coefficient d'attribution visé au paragraphe 4, troisième alinéa, est inférieur à 0,8000, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, il communique sa décision à l'autorité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission fixant le coefficient d'attribution, suite à laquelle la garantie est libérée immédiatement. L'autorité compétente communique à la Commission, dans les quatre jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission, les quantités auxquelles les demandeurs ont renoncé et la garantie visée à l'article 16 est libérée.
Article 15 La durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 30 juin suivant la date de délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88. Les certificats d'importation délivrés au titre de la présente section ne peuvent être transférés qu'aux personnes physiques ou morales qui remplissent les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1.
Article 16 Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, le taux de garantie est égal à 35 écus par 100 kilogrammes net de produit.
Article 17 Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité importée au titre de la présente section ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Section 3
Importation des produits laitiers dans le cadre de contingents tarifaires visés par d'autres accords internationaux
Article 18 1. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent aux importations des produits laitiers en provenance de Norvège dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen. 2. Les produits laitiers ainsi que les taux de droits applicables sont ceux indiqués à l'annexe III, partie A. 3. Les dispositions des articles 7 et 8 sont applicables.
Article 19 1. Les paragraphes 2 à 5 s'appliquent aux importations des produits laitiers dans le cadre des contingents tarifaires visés à l'annexe 1 du protocole n° 1 à la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie. 2. Les produits laitiers et les taux de droits applicables sont ceux indiqués à l'annexe III partie B. 3. Les quantités visées à l'annexe III, partie B, pour chaque année sont réparties en parties égales sur chacun des semestres commençant le 1er janvier et le 1er juillet. Toutefois, pour le semestre allant du 1er juillet au 31 décembre 1998, la quantité est égale à 1 500 tonnes. 4. La durée de validité des certificats d'importation ne peut pas dépasser la date du 31 décembre suivant la date de délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88. Les certificats d'importation délivrés au titre du présent article ne peuvent être transférés qu'aux personnes physiques ou morales qui remplissent les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1. 5. Les dispositions des articles 13, 14, 16 et 17 sont applicables mutatis mutandis. Toutefois: a) par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, la demande de certificat doit porter au minimum sur dix tonnes et au maximum sur la quantité disponible pour chaque période visée au paragraphe 3 du présent article; b) par dérogation à l'article 13, paragraphe 3, point c), la mention indiquée dans la case 20 de la demande de certificat et du certificat fait référence à l'article 19; c) par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits repris dans l'annexe III, point B. Cette communication comprend la liste des demandeurs ainsi que les quantités demandées, par code NC. Toutes les communications, y compris la communication «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable prévu, conformément au modèle repris à l'annexe X.
CHAPITRE III
Régimes préférentiels d'importations sans contingents
Article 20 Le présent chapitre s'applique à certains produits laitiers importés d'un pays tiers dans le cadre d'un arrangement spécial conclu entre ce pays et la Communauté, ou dans le cadre d'une concession autonome, aux taux de droits réduits sans limitation.
Article 21 Les produits laitiers visés à l'article 20 ainsi que les taux de droits applicables sont ceux indiqués à l'annexe IV.
Article 22 1. Un certificat d'importation pour les produits énumérés à l'annexe IV au taux de droit indiqué n'est délivré que sur présentation d'un certificat IMA 1, ou à défaut une copie, remplissant les conditions visées au chapitre IV et porte le numéro du certificat IMA 1. 2. La durée de validité du certificat IMA 1 ne peut pas dépasser la date du 31 décembre suivant la date de sa délivrance.
Article 23 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 22, les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent: a) aux importations en provenance de Suisse dans le cadre de l'arrangement spécial conclu entre ce pays et la Communauté; b) aux importations des produits laitiers visés à l'annexe 1 du protocole n° 1 à la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie, à l'exception de celles prévues à l'article 19, paragraphe 1, du présent règlement. 2. La demande de certificat et le certificat comportent: a) dans la case 15, la description détaillée du produit visé à l'annexe IV, ou, pour les produits relevant des codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06, la description visée à la nomenclature combinée; b) dans la case 16, le code du produit de la nomenclature combinée; c) dans la case 20, l'une des mentions suivantes: - Reglamento (CE) n° 1374/98, artículo 23 - Forordning (EF) nr. 1374/98, artikel 23 - Verordnung (EG) Nr. 1374/98, Artikel 23 - Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1374/98, Üñèñï 23 - Article 23 of Regulation (EC) No 1374/98 - Règlement (CE) n° 1374/98, article 23 - Regolamento (CE) n. 1374/98, articolo 23 - Verordening (EG) nr. 1374/98, artikel 23 - Regulamento (CE) nº 1374/98, artigo 23 - Asetus (EY) n:o 1374/98, 23 artikla - Förordning (EG) nr 1374/98, artikel 23; d) dans la case 24, le taux de droit applicable. 3. Pour les produits relevant des codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06, et pour ceux qui figurent à l'annexe IV sous les numéros d'ordre 3, 4 et 5, un certificat d'importation n'est délivré que si la demande est accompagnée: a) d'une déclaration écrite du demandeur attestant que les prix minimaux visés à l'annexe IV, ou à la nomenclature combinée pour les produits relevant des codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06, sont respectés; b) d'un engagement écrit du demandeur de fournir, à la demande des autorités compétentes, toutes les informations et les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue du respect du prix minimal, et d'accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de la comptabilité. En cas de non-respect du prix minimal, une pénalité est payée, en plus du droit à l'importation fixé à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (10), d'un montant égal à 25 % du montant du droit. 4. L'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée du certificat d'importation et de la preuve de l'origine délivrée en application: a) des dispositions du protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 (11) en ce qui concerne les importations de la Suisse; b) des dispositions du protocole n° 3 de la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie, en ce qui concerne les importations de la Turquie.
CHAPITRE IV
Modalités relatives aux certificats IMA 1
Article 24 Le certificat IMA 1 est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe V, conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre et doit être présenté lors de l'importation.
Article 25 1. Le format du formulaire visé à l'article 24 est de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré et est de couleur blanche. 2. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté. En outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation. 3. Le formulaire est rempli, soit à la machine à écrire soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli en caractères d'imprimerie. 4. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur.
Article 26 1. Un certificat doit être établi pour chaque espèce et chaque forme de présentation des produits visés aux annexes I, III partie A et IV, à l'exception des importations visées à l'article 23. 2. Le certificat doit contenir, pour chaque espèce et chaque présentation des produits, les données figurant à l'annexe VI. Sauf en cas de circonstances imprévisibles ou en cas de force majeure, l'original du certificat est présenté, avec les produits auxquels il se rapporte, aux autorités douanières de l'État membre d'importation dans un délai ne dépassant pas la fin du deuxième mois à compter de la date de délivrance du certificat.
Article 27 1. La durée de validité du certificat est égale à celle du certificat d'importation visé à l'article 2, paragraphe 4. 2. Un certificat n'est valable que s'il est dûment rempli et visé par un organisme émetteur figurant à l'annexe VII. 3. Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
Article 28 1. Un organisme émetteur ne peut figurer à l'annexe VII que: a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur; b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats; c) s'il s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile et nécessaire pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats. 2. L'annexe VII est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé.
Article 29 Les États membres prennent les mesures nécessaires au contrôle du bon fonctionnement du régime des certificats prévu par le présent chapitre.
CHAPITRE V
Dispositions générales et finales
Article 30 Les dispositions du chapitre I s'appliquent aux certificats d'importation délivrés sous les régimes prévues aux chapitres II et III, sauf dispositions contraires.
Article 31 Le règlement (CE) n° 1600/95 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 32 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juin 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21. (3) JO L 146 du 20. 6. 1996, p. 1. (4) JO L 113 du 15. 4. 1998, p. 1. (5) JO L 151 du 1. 7. 1995, p. 12. (6) JO L 157 du 30. 5. 1998, p. 91. (7) JO L 86 du 20. 3. 1998, p. 3. (8) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (9) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11. (10) JO L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (11) JO L 300 du 31. 12. 1972, p. 189.
ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX > EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV >EMPLACEMENT TABLE> Pour l'application de ces dispositions, la croûte est définie de la manière suivante: «La croûte de ces fromages est la partie extérieure qui s'est formée à partir de la pâte du fromage, présentant une consistance nettement plus solide et d'une couleur manifestement plus foncée». b) En ce qui concerne le cheddar, sont considérés comme formes entières standard: - les meules ayant un poids net de 33 à 44 kg inclus, - les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg.
(1) Est considéré comme valeur franco frontière le prix franco frontière du pays exportateur ou le prix fob du pays exportateur; ces prix étant augmentés d'un montant correspondant aux frais de transport et d'assurance jusqu'au territoire douanier de la Communauté. (2) Les blocs rectangulaires ou les morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte ne bénéficient de la concession que si leurs emballages portent au moins les indications suivantes: - la dénomination du fromage, - la teneur en matières grasses en poids de la matière sèche, - l'emballeur responsable, - le pays d'origine du fromage. (3) L'expression «conditionné pour la vente au détail» s'applique aux fromages conditionnés en emballages immédiats d'un poids net inférieur ou égal à 1 kg contenant des portions ou des tranches ayant chacune un poids net inférieur ou égal à 100 g.
ANNEXE V
CERTIFICAT IMA 1 >DEBUT DE GRAPHIQUE> 1. Vendeur 2. Numéro de délivrance ORIGINAL CERTIFICAT pour l'admission de certains produits laitiers dans certaines positions ou sous-positions de la nomenclature combinée 3. Acheteur 4. Numéro et date de la facture 5. Pays d'origine 6. État membre de destination REMARQUES IMPORTANTES A.Un certificat doit être établi pour chaque forme de présentation de chaque produit B.Le certificat doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté européenne; il peut en plus contenir la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation C.Le certificat doit être établi conformément aux dispositions communautaires en vigueur D.L'original et, le cas échéant, une copie du certificat doivent être remis au bureau de douane dans la Communauté lors de la mise en libre pratique du produit 7. Marques, numéros, nombre et nature des colis; description détaillée du produit et indication de sa forme de présentation 8. Poids brut (kg) 9. Poids net (kg) 10. Matière première utilisée 11. Teneur en matières grasses en poids (%) de la matière sèche 12. Teneur en poids (%) en eau dans la matière non grasse 13. Teneur en poids (%) de matières grasses 14. Durée de maturation 15. Prix franco frontière de la Communauté par 100 kg poids net (en écus) égal ou supérieur à: 16. Observations: (a) contingent tarifaire (1) (b) destiné à la transformation (1) 17.IL EST CERTIFIÉ PAR LA PRÉSENTE -que les indications figurant ci-dessus sont exactes et conformes aux dispositions communautaires en vigueur -que, pour les produits désignés ci-dessus, ne sont, ni ne seront accordées à l'acheteur aucune ristourne ou prime ou autre forme de rabais qui puisse avoir pour conséquence d'aboutir à une valeur inférieure à la valeur minimale fixée à l'importation pour le produit en cause (2) 18. Organisme émetteur Àleanmoisjour (Signature et cachet de l'organisme émetteur) (1)Biffer la mention inutile. (2)Cette mention est biffée pour les fromages de brebis ou de bufflonne, les fromages de Glaris, Tilsit et Butterkäse ainsi que pour les laits spéciaux pour nourrissons.>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE VI
RÈGLES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS Outre les cases 1 à 6, 9, 17 et 18 du certificat IMA 1, doivent être remplies: A. En ce qui concerne les fromages cheddar figurant au numéro d'ordre 46 de l'annexe I et relevant du code NC ex 0406 90 21: 1) la case n° 7 en y indiquant selon le cas: - «fromage cheddar en formes entières standard», - «fromage cheddar en formes autres qu'entières standard d'un poids net égal ou supérieur à 500 g», - «fromage cheddar en formes autres qu'entières standard d'un poids net inférieur à 500 g»; 2) la case n° 10 en y indiquant «exclusivement lait de vache non pasteurisé de production nationale»; 3) la case n° 11 en y indiquant «au moins 50 %»; 4) la case n° 14 en y indiquant «au moins neuf mois»; 5) les cases n° 15 et n° 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable. B. En ce qui concerne les fromages cheddar figurant au numéro d'ordre 45 de l'annexe I et relevant du code NC ex 0406 90 21: 1) la case n° 7 en y indiquant «fromage cheddar en formes entières standard»; 2) la case n° 10 en y indiquant «exclusivement lait de vache de production nationale»; 3) la case n° 11 en y indiquant «au moins 50 %»; 4) la case n° 14 en y indiquant «au moins trois mois»; 5) la case n° 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable. C. En ce qui concerne les fromages cheddar destinés à la transformation au numéro d'ordre 43 de l'annexe I et relevant du code NC 0406 90 01: 1) la case n° 7 en y indiquant «fromage cheddar en formes entières standard»; 2) la case n° 10 en y indiquant «exclusivement lait de vache de production nationale»; 3) la case n° 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable. D. En ce qui concerne les fromages autres que cheddar destinés à la transformation figurant au numéro d'ordre 43 de l'annexe I et relevant du code NC 0406 90 01: 1) la case n° 7 en y indiquant «exclusivement lait de vache de production nationale»; 2) la case n° 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable. E. En ce qui concerne le fromage tilsit, figurant aux numéros d'ordre 6 et 7 de l'annexe IV et relevant du code NC ex 0406 90 25: 1) la case n° 7 en y indiquant «fromage tilsit»; 2) la case n° 10 en y indiquant «exclusivement lait de vache de production nationale»; 3) les cases n° 11 et n° 12. F. En ce qui concerne les fromages kashkaval figurant au numéro d'ordre 8 de l'annexe IV et relevant du code NC ex 0406 90 29: 1) la case n° 7 en y indiquant «fromage kashkaval, fabriqué à partir de lait de brebis, d'une maturation d'au moins deux mois, d'une teneur minimum en poids de matière sèche de 58 %, en meules enveloppées ou non de matière plastique, d'un poids net maximum de 10 kg»; 2) la case n° 10 en y indiquant «exclusivement lait de brebis de production nationale»; 3) la case n° 11. G. En ce qui concerne les fromages de brebis ou de bufflonne en récipients contenant de la saumure ou en outres de peau de brebis ou de chèvre, et le fromage «Halloumi» figurant aux numéros d'ordre 9, 10 et 11 de l'annexe IV et relevant des codes NC ex 0406 90 31, ex 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 et ex 0406 90 88: 1) la case n° 7 en y indiquant selon le cas «fromage de brebis» ou «fromage de bufflonne» ainsi que «en récipients contenant de la saumure» ou «en outres de peau de brebis ou de chèvre» ou, en ce qui concerne le fromage «Halloumi», il est conditionné soit en emballages individuels en plastique d'un contenu net n'excédant pas 1 kilogramme soit en boîtes métalliques ou plastiques d'un contenu net n'excédant pas 12 kilogrammes; 2) la case n° 10 en y indiquant selon le cas «exclusivement lait de brebis de production nationale» ou «exclusivement lait de bufflonne de production nationale» ou, dans le cas du «Halloumi», «lait de production nationale»; 3) les cases n° 11 et n° 12. H. En ce qui concerne les fromages jarlsberg et ridder figurant au numéro d'ordre 12 de l'annexe III A et relevant des codes NC ex 0406 90 39, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 et ex 0406 90 88: 1) la case n° 7 en y indiquant: soit «fromage jarlsberg» et selon le cas: - «en meules avec croûte d'un poids net de 8 à 12 kg inclus», - «en blocs rectangulaires d'un poids net inférieur ou égal à 7 kg» ou - «en morceaux conditionnés sous vide au gaz inerte, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g et inférieur ou égal à 1 kg», soit «fromage ridder» et selon le cas: - «en meules avec croûte de 1 kg à 2 kg» ou - «en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g»; 2) la case n° 11 en y indiquant selon le cas «au moins 45 %» ou «au moins 60 %»; 3) la case n° 14 en y indiquant selon le cas «au moins trois mois» ou «au moins quatre semaines». I. En ce qui concerne les fromages de lactosérum figurant au numéro d'ordre 12 de l'annexe III A et relevant des codes NC ex 0406 10 20 et ex 0406 10 80: 1) la case n° 7 en y indiquant «fromages de lactosérum».
ANNEXE VII >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VIII
APPLICATION DE L'ARTICLE 14 >DEBUT DE GRAPHIQUE> (Page / ) COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/1 - SECTEUR «LAIT ET PRODUITS LAITIERS» DEMANDE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION À TAUX RÉDUIT . . . TRIMESTRE Date: État membre: Règlement (CE) no 1600/95 de la Commission Expéditeur: Responsable à contacter: Téléphone: Télécopieur: Partie I: récapitulatif Numéro d'ordre à l'annexe 7 de la NC Code NC Quantité demandée par code NC Sous-total Partie II: demandes par numéro d'ordre Numéro d'ordre des demandes: Quantité totale demandée (en tonnes): Nombre de pages: >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE IX
APPLICATION DE L'ARTICLE 14 >DEBUT DE GRAPHIQUE> (Page / ) COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/1 - SECTEUR «LAIT ET PRODUITS LAITIERS» DEMANDES DE CERTIFICATS D'IMPORTATION À TAUX RÉDUIT . . . TRIMESTRE État membre: Code NC Numéro d'ordre à l'annexe 7 de la nomenclature combinée Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes) Pays d'origine Total en tonnes par numéro d'ordre . . . . . . . . . . . . >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE X
APPLICATION DE L'ARTICLE 19 >DEBUT DE GRAPHIQUE> Commission des Communautés européennes DG VI/D/1 - Secteur «Lait et produits laitiers» DEMANDES DE CERTIFICATS D'IMPORTATION État membre: Période: Code NC Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes) Pays d'origine Turquie Total en tonnes: >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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