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Législation communautaire en vigueur
Document 395R1866
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
Actes modifiés:
388R3719 ()
395R1866
Règlement (CE) n° 1866/95 de la Commission, du 26 juillet 1995, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, d'autre part
Journal officiel n° L 179 du 29/07/1995 p. 0026 - 0031
Modifications:
Modifié par 395R2916 (JO L 305 19.12.1995 p.49)
Modifié par 396R2166 (JO L 290 13.11.1996 p.6)
Modifié par 397R1514 (JO L 204 31.07.1997 p.16)
Modifié par 300R1429 (JO L 161 01.07.2000 p.49)
Modifié par 300R2807 (JO L 326 22.12.2000 p.10)
Modifié par 301R1043 (JO L 145 31.05.2001 p.24)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1866/95 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, d'autre part LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1275/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre part (1), et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) n° 1276/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part (2), et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) n° 1277/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lituanie, d'autre part (3), et notamment son article 1er, vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (5), et notamment son article 15, considérant que les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre, d'une part, la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, d'autre part, l'Estonie (6), la Lettonie (7) et la Lituanie (8) ont été signés le 18 juillet 1994; considérant que ces accords sur la libéralisation des échanges et sur les mesures d'accompagnement ont prévu une réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun de 60 % pour l'importation de certains produits du secteur de la viande de volaille dans la limite de certaines quantités; que, afin d'assurer la régularité des importations, il est approprié d'étaler ces quantités sur différentes périodes de l'année; considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords sur la libéralisation des échanges et sur les mesures d'accompagnement destinées à garantir l'origine du produit, il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et des certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (10); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique; considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 20 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de volaille amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises; considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime établi à l'article 14 paragraphes 1, 2 et 3 des accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lituanie et la Lettonie, d'autre part, ou dans le cadre du régime établi à l'article 13 paragraphes 1, 2 et 3 des accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et l'Estonie, d'autre part, de produits relevant des groupes 50, 60 et 70 prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de la réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun sont fixés pour chaque groupe à l'annexe I du présent règlement. Le taux de réduction du droit de douane est celui en vigueur pendant la période fixée à l'article 2 pour laquelle le certificat est demandé. Article 2 Les quantités visées à l'article 1er pour chaque période prévue à l'annexe I sont réparties comme suit: - 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars, - 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin, - 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre, - 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, pour l'année 1995, ces quantités sont réparties comme suit: - 100 % pendant la période du 1er septembre au 31 décembre. Article 3 Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes: a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé ou exporté au moins 25 tonnes (poids du produit) de produits relevant du règlement (CEE) n° 2777/75 pendant chacune des deux années calendaires qui précèdent l'année des demandes de certificats. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime; b) la demande de certificat ne doit mentionner qu'un des numéros de groupes 50, 60 et 70 définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires d'un des pays visés par le présent règlement; dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement dans les cases 15 et 16. La demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 25 % de la quantité disponible pour le groupe concerné et pendant la période définie à l'article 2; c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine: le certificat oblige à importer du pays mentionné; d) la demande de certificat et le certificat contiennent dans la case 20 au moins une des mentions suivantes: - Reglamento (CE) n° 1866/95, - Forordning (EF) nr. 1866/95, - Verordnung (EG) Nr. 1866/95, - Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1866/95, - Regulation (EC) No 1866/95, - Règlement (CE) n° 1866/95, - Regolamento (CE) n. 1866/95, - Verordening (EG) nr. 1866/95, - Regulamento (CE) nº 1866/95, - Asetus (EY) N :o 1866/95, - Foerordning (EG) nr 1866/95; e) le certificat contient, dans la case 24, au moins une des mentions suivantes: Droit de douane réduit en application du: - Reglamento (CE) n° 1866/95, - Forordning (EF) nr. 1866/95, - Verordnung (EG) Nr. 1866/95, - Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1866/95, - Regulation (EC) No 1866/95, - Règlement (CE) n° 1866/95, - Regolamento (CE) n. 1866/95, - Verordening (EG) nr. 1866/95, - Regulamento (CE) nº 1866/95, - Asetus (EY) N :o 1866/95, - Foerordning (EG) nr 1866/95. Article 4 1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2. 2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour le trimestre en cours, d'autre demande concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre; si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable. 3. Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits des groupes en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour chaque groupe. Toutes les communications, y compris les communications « néant » sont effectuées par télécopie le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites. 4. La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible du trimestre suivant. 5. Les certificats sont délivrés dès que possible après la prise de décision par la Commission. 6. Les certificats délivrés sont valables sur tout le territoire de la Communauté. 7. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté. Article 5 Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective. Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles. Article 6 Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 écus par 100 kilogrammes. Article 7 Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement. Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat. Article 8 La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 3 annexé aux accords sur la libéralisation des échanges. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE I
A. PRODUITS ORIGINAIRES DE LETTONIE Réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun de 60 % >EMPLACEMENT TABLE>
B. PRODUITS ORIGINAIRES DE LITUANIE Réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun de 60 % >EMPLACEMENT TABLE>
C. PRODUITS ORIGINAIRES D'ESTONIE Réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun de 60 % >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II >DEBUT DE GRAPHIQUE> Application du règlement (CE) no 1866/95 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - DG VI/D/3 Secteur des oeufs et de la viande de volaille DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMPORTATION À DROITS DE DOUANE RÉDUITS Date: Période: État membre: Expéditeur: Responsable à contacter: Téléphone: Télécopieur: Destinataire: DG VI/D/3 Téléphone: (32 2) 296 27 65 Télécopieur: (32 2) 296 62 79 ou (32 2) 296 12 27 Numéro du groupe Quantité demandée (en tonnes) 50 60 70 >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE III >DEBUT DE GRAPHIQUE> Application du règlement (CE) no 1866/95 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - DG VI/D/3 Secteur des oeufs et de la viande de volaille DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMPORTATION À DROITS DE DOUANE RÉDUITS Date: Période: État membre: Numéro du groupe Code NC Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes) Total par numéro de groupe >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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