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Législation communautaire en vigueur
Document 397R0571
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30 - Régimes d'échanges ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 03.60.52 - Porc ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
Actes modifiés:
397R0410 ()
388R3719 ()
397R0571
Règlement (CE) n° 571/97 de la Commission du 26 mars 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part
Journal officiel n° L 085 du 27/03/1997 p. 0056 - 0060
Modifications:
Modifié par 300R2868 (JO L 333 29.12.2000 p.17)
Modifié par 301R1006 (JO L 140 24.05.2001 p.13)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 571/97 DE LA COMMISSION du 26 mars 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 410/97 du Conseil, du 24 février 1997, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part (1), et notamment son article 1er, vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (3), et notamment son article 8 paragraphe 2, considérant qu'un accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part, signé à Bruxelles le 11 novembre 1996 (4) prévoit, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord européen, la mise en vigueur des dispositions de ce dernier en matière de commerce et d'accompagnement, et que ces dispositions sont appliquées à titre provisoire à partir du 1er janvier 1997; considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime prévu par l'accord intérimaire par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2350/96 (6); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique; considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler sur une année les quantités de produits qui bénéficient du régime; considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 30 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises; considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime prévu par le protocole n° 1 de l'accord intérimaire entre la Communauté et la Slovénie, de produits des codes de la nomenclature combinée et relevant des groupes prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de droit de douane sont fixés à l'annexe I.
Article 2 Les quantités visées à l'article 1er sont réparties comme suit: - 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars, - 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin, - 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre, - 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.
Article 3 1. Le demandeur d'un certificat d'importation visé à l'article 1er doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce, depuis ou moins les douze derniers mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéficie dudit régime. 2. La demande de certificat d'importation ne doit mentionner qu'un des numéros de groupe définis à l'annexe I; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes de la nomenclature combinée et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande et du certificat. La demande de certificat doit porter sur au minimum 200 kilogrammes et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné et pendant la période définie à l'article 2. 3. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné. 4. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes: Reglamento (CE) n° 571/97 Forordning (EF) nr. 571/97 Verordnung (EG) Nr. 571/97 Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 571/97 Regulation (EC) No 571/97 Règlement (CE) n° 571/97 Regolamento (CE) n. 571/97 Verordening (EG) nr. 571/97 Regulamento (CE) nº 571/97 Asetus (EY) N:o 571/97 Förordning (EG) nr 571/97. 5. Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes: Droit à l'importation réduit de 80 %: Reglamento (CE) n° 571/97 Forordning (EF) nr. 571/97 Verordnung (EG) Nr. 571/97 Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 571/97 Regulation (EC) No 571/97 Règlement (CE) n° 571/97 Regolamento (CE) n. 571/97 Verordening (EG) nr. 571/97 Regulamento (CE) nº 571/97 Asetus (EY) N:o 571/97 Förordning (EG) nr 571/97.
Article 4 1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2. Toutefois, en ce qui concerne l'année 1997, pour les quantités disponibles pour les périodes visées à l'article 2, premier et deuxième tirets, les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours à partir du 1er avril. 2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre. Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits du même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable. 3. Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 30 écus par 100 kilogrammes. 4. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits du groupe en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour chaque groupe. Toutes les communications, y compris les communications «néant» sont effectuées par message télex ou télécopieur, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si les demandes ont été introduites. 5. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. 6. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission. 7. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.
Article 5 Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective. Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 6 Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 7 Les produits bénéficient des droits de douane fixés à l'annexe I sur présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 4 de l'accord intérimaire.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 mars 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 5. (2) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. (3) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105. (4) JO n° L 344 du 31. 12. 1996, p. 3. (5) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (6) JO n° L 320 du 11. 12. 1996, p. 4.
ANNEXE I
Réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun de 80 % > EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II >DEBUT DE GRAPHIQUE> Application du règlement (CE) no 571/97 SLOVÉNIE COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC Demande de certificats d'importation avec droit réduit Date: Période: État membre: Expéditeur: Responsable à contacter: Téléphone: Télécopieur: Destinataire: DG VI/D/3 Télécopieur: (32 2) 296 62 79 ou 296 12 27 (en tonnes) Numéro du groupe Quantité demandée 23 24 >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE III >DEBUT DE GRAPHIQUE> Application du règlement (CE) no 571/97 SLOWÉNIE COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC Demande de certificats d'importation avec droit réduit Date: Période: État membre: (en tonnes) Numéro du groupe Code NC Demandeur (nom et adresse) Quantité
Total en tonnes par numéro de groupe >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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