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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1251

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
388R3719 ()

396R1251
Règlement (CE) n° 1251/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille
Journal officiel n° L 161 du 29/06/1996 p. 0136 - 0141
CONSLEG - 96R1251 - 31/07/1997 - 17 p.


Modifications:
Modifié par 397R0997 (JO L 144 04.06.1997 p.11)
Modifié par 397R1514 (JO L 204 31.07.1997 p.16)
Modifié par 300R1357 (JO L 155 28.06.2000 p.38)
Modifié par 301R1043 (JO L 145 31.05.2001 p.24)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1251/96 DE LA COMMISSION du 28 juin 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1),
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission (3), et notamment son article 15,
considérant que, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, la Communauté s'est engagée à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits dans le secteur de la viande de volaille; qu'il y a lieu dès lors d'établir les modalités d'application pour ces contingents pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997;
considérant que certains contingents n'ont pas été ouverts pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1996; qu'il convient dès lors de les ajouter aux quantités prévues par le présent règlement;
considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (5); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique; que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation;
considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler sur une année les quantités prévues à l'annexe I du présent règlement;
considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 20 écus par 100 kilogrammes (poids du produit) le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de volaille amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;
considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, les contingents tarifaires d'importation figurant à l'annexe I sont ouverts pour les groupes de produits et aux conditions y prévus.

Article 2
Les contingents visés à l'article 1er sont répartis comme suit:
- 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,
- 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre,
- 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,
- 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin.
Toutefois, pour le contingent du groupe P 3, il est ajouté une quantité de 60 tonnes à la quantité prévue pour la période du 1er juillet au 30 septembre.

Article 3
Toute importation dans la Communauté dans le cadre des contingents visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

Article 4
Les certificats d'importation visés à l'article 3 sont régis par les dispositions suivantes:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) n° 2777/75 pendant chacune des deux années calendaires qui précèdent l'année de dépôt des demandes de certificats; toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime;
b) la demande de certificat ne peut comporter qu'un des numéros de groupes définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires d'un seul pays. Dans ce cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases n° 16 et n° 15;
La demande de certificat doit porter sur au minimum une tonne et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné et pendant la période définie à l'article 2;
c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case n° 20, l'une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 1251/96
- Forordning (EF) nr. 1251/96
- Verordnung (EG) Nr. 1251/96
- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1251/96
- Regulation (EC) No 1251/96
- Règlement (CE) n° 1251/96
- Regolamento (CE) n. 1251/96
- Verordening (EG) nr. 1251/96
- Regulamento (CE) nº 1251/96
- Asetus (EY) N:o 1251/96
- Förordning (EG) nr 1251/96;
e) le certificat contient, dans la case n° 24, l'une des mentions suivantes:
Réduction du droit du tarif douanier commun comme prévu au:
- Reglamento (CE) n° 1251/96
- Forordning (EF) nr. 1251/96
- Verordnung (EG) Nr. 1251/96
- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1251/96
- Regulation (EC) No 1251/96
- Règlement (CE) n° 1251/96
- Regolamento (CE) n. 1251/96
- Verordening (EG) nr. 1251/96
- Regulamento (CE) nº 1251/96
- Asetus (EY) N:o 1251/96
- Förordning (EG) nr 1251/96.

Article 5
1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2.
2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre.
Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable. Toutefois, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d'importation pour des produits relevant d'un seul numéro de groupe si ces produits sont originaires de pays différents.
Les demandes, portant chacune sur un seul pays d'origine, doivent être introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l'article 4 point b) et pour l'application de la règle contenue à l'alinéa précédent, comme une seule demande.
3. Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 écus par 100 kilogrammes.
4. Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits du groupe en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour le groupe.
Toutes les communications, y compris les communications «néant» sont effectuées par message télex ou télécopie, par le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si les demandes ont été introduites.
5. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 4.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. Dans le cas où ce pourcentage est inférieur à 5 %, la Commission peut ne pas donner suite aux demandes et libérer les garanties.
L'opérateur peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique d'acceptation au Journal officiel des Communautés européennes si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes. Les États membres en informent la Commission dans les cinq jours suivant le retrait de la demande et libèrent la garantie.
La Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivant la période contingentaire visée à l'article 1er.
6. les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.
7. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.

Article 6
Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Toutefois, la durée de validité des certificats expire le 30 juin 1997.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

Article 7
Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases n° 17 et n° 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case n° 19 dudit certificat.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(3) JO n° L 305 du 19. 12. 1995, p. 49.
(4) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Application du règlement (CE) no 1251/96
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur de la viande de volaille
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Application du règlement (CE) no 1251/96
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur de la viande de volaille
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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