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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1044

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]


Actes modifiés:
388R3719 (Modification)

398R1044
Règlement (CE) nº 1044/98 de la Commission du 19 mai 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 149 du 20/05/1998 p. 0011 - 0011



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1044/98 DE LA COMMISSION du 19 mai 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 23, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant que l'article 16 bis du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1033/98 (4), a permis l'utilisation des procédés informatiques et électroniques lors de la délivrance et de l'utilisation des certificats; qu'il y a lieu de créer un cadre juridique permettant une utilisation plus flexible et plus large de ces procédés;
considérant que l'article 33 du règlement (CEE) n° 3719/88 prévoit un délai de six mois durant lequel la preuve doit être apportée qu'un produit exporté a quitté le territoire douanier de la Communauté ou a atteint une destination spécifiée; que, afin de simplifier la tâche des exportateurs, il y a lieu d'allonger ce délai afin qu'il ne soit pas plus court que celui qui existe pour la fourniture de la même preuve en matière de restitution à l'exportation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 3719/88 est modifié comme suit:
1) À l'article 16 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque le titulaire ou le cessionnaire du certificat a besoin d'utiliser le certificat électronique dans un État membre qui n'est pas connecté au système informatique de délivrance, il demande un extrait.
Cet extrait est délivré, sans délai et sans frais supplémentaires, sous la forme du formulaire visé à l'article 16.
L'utilisation éventuelle de cet extrait dans un État membre connecté au système informatique de délivrance se fait sous la forme de l'extrait papier.»
2) À l'article 33, paragraphe 3, point a), deuxième tiret, et paragraphe 4, les mots «six mois» sont remplacés par les mots «douze mois».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 1er, point 2, s'applique aussi aux certificats encore valables le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(4) JO L 148 du 19. 5. 1998, p. 4.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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