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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1127
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
Actes modifiés:
388R3719 (Modification)
399R1127
Règlement (CE) n° 1127/1999 de la Commission du 28 mai 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 135 du 29/05/1999 p. 0048 - 0049
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1127/1999 DE LA COMMISSION du 28 mai 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission(2), et notamment son article 9, paragraphe 2, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles, (1) considérant que d'après l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 168/1999(4), aucune garantie n'est exigée pour les certificats délivrés pour les exportations vers les pays tiers dans le cadre de l'aide alimentaire non communautaire réalisée par des organismes à but humanitaire agréés par la Commission selon la procédure du comité de gestion; que, le dernier agrément des organismes à but humanitaire par la Commission était valable jusqu'au 30 juin 1995; (2) considérant que, afin de faciliter les opérations d'aide humanitaire, il est nécessaire d'agréer de nouveau des organismes à but humanitaire; que, afin d'assurer un contrôle plus efficace de ces opérations, il y a lieu de limiter cet agrément à l'État membre d'exportation; que, par conséquent, il convient de laisser l'agrément des organismes à but humanitaire à l'État membre d'exportation; (3) considérant qu'il y a lieu d'adapter les mentions figurant sur le formulaire du certificat d'exportation afin de tenir compte de l'introduction de l'euro; que, des mesures transitoires doivent être prévues pour permettre d'écouler les stocks de certificats; (4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 3719/88 est modifié comme suit: 1) à l'article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Une garantie n'est pas exigée pour les certificats délivrés pour les exportations vers les pays tiers dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire non communautaires réalisées par les organismes à but humanitaire agréés, à cet effet, par l'État membre d'exportation. L'État membre communique immédiatement à la Commission les organismes à but humanitaire agréés. Ces certificats doivent être renvoyés à l'organisme émetteur le plus rapidement possible et, au plus tard, à l'expiration de la période de validité." 2) la mention "montant total de la garantie en monnaie nationale" figurant à la case 11 du spécimen pour l'établissement des certificats d'exportation Agrex repris à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3719/88 est remplacée par la mention "montant total de la garantie".
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les demandes de certificats d'exportation introduites ainsi que les certificats et les extraits de certificats délivrés jusqu'au 30 juin 2000 peuvent être établis sur des formulaires conformes au spécimen figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3719/88 avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 mai 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 126 du 24.5.1996, p. 37. (3) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1. (4) JO L 19 du 26.1.1999, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 25/12/1999
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