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Législation communautaire en vigueur
Document 395R1372
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
Actes modifiés:
375R2777 ()
388R3719 ()
395R1372
Règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission, du 16 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille
Journal officiel n° L 133 du 17/06/1995 p. 0026 - 0035 CONSLEG - 95R1372 - 13/12/1996 - 26 p.
Modifications:
Modifié par 395R2523 (JO L 258 28.10.1995 p.40)
Modifié par 396R1158 (JO L 153 27.06.1996 p.25)
Modifié par 396R2238 (JO L 299 23.11.1996 p.16)
Modifié par 396R2370 (JO L 323 13.12.1996 p.12)
Modifié par 398R1009 (JO L 145 15.05.1998 p.8)
Dérogé par 398R2334 (JO L 291 30.10.1998 p.15)
Modifié par 398R2581 (JO L 322 01.12.1998 p.33)
Dérogé par 399R0293 (JO L 036 10.02.1999 p.12)
Dérogé par 399R2281 (JO L 279 29.10.1999 p.30)
Modifié par 399R2337 (JO L 281 04.11.1999 p.21)
Dérogé par 300R0740 (JO L 087 08.04.2000 p.19)
Dérogé par 301R0682 (JO L 094 04.04.2001 p.22)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1372/95 DE LA COMMISSION du 16 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2, son article 8 paragraphe 12 et son article 15, vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, et notamment son article 3 paragraphe 1, considérant que le règlement (CEE) n° 2777/75 a soumis, à partir du 1er juillet 1995, toute exportation de produits pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée, à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, à l'exception des poussins d'un jour; qu'il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application spécifiques de ce régime pour le secteur de la viande de volaille et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, tout en complétant le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (4); considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il y a lieu de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d'exportation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de volaille amène à prévoir la non-transmissibilité des certificats d'exportation et à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises; qu'il est nécessaire de prévoir des conditions particulières d'accès pour les certificats d'exportation vers certains marchés traditionnels afin de limiter les demandes spéculatives pouvant mettre en péril les productions spécialisées destinées à ces marchés pendant une période transitoire; considérant que l'article 8 paragraphe 11 du règlement (CEE) n° 2777/75 prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay concernant le volume d'exportation est assuré au moyen des certificats d'exportation; qu'il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats; considérant que, en outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion; que ce délai doit permettre à la Commission d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance; que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation; considérant qu'il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 25 tonnes et à la demande de l'opérateur, la délivrance immédiate des certificats d'exportation; que, toutefois, ces certificats ne bénéficient de la restitution qu'en conformité avec les mesures prises éventuellement par la Commission pour la période en question; considérant que, afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le règlement (CEE) n° 3719/88; considérant que, pour pouvoir gérer ce régime, la Commission doit disposer d'informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l'utilisation des certificats délivrés; qu'il convient, dans un souci d'efficacité administrative, de prévoir l'utilisation d'un modèle unique pour les communications entre les États membres et la Commission; considérant que, pour éviter une rupture dans les exportations au moment où l'accord agricole du cycle d'Uruguay entre en vigueur, il convient de permettre l'introduction des demandes de certificats et la délivrance des certificats d'exportation avant l'entrée en vigueur de cet accord mais leur utilisation à partir de la date de son entrée en vigueur; considérant que l'article 8 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2777/75 prévoit que, pour les poussins d'un jour, la restitution à l'exportation peut être octroyée sur la base d'un certificat d'exportation a posteriori; qu'il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application d'un tel régime qui devraient également assurer le contrôle efficace du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay; que, toutefois, l'exigence d'une garantie ne semble pas nécessaire pour ces certificats demandés après exportation; considérant que les dispositions du règlement (CEE) n° 572/73 de la Commission, du 26 février 1973, établissant la liste des produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille bénéficiant du régime de la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3501/93 (2) et du règlement (CEE) n° 3652/81 de la Commission, du 18 décembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1030/95 (4), sont remplacées par les dispositions du présent règlement et du règlement (CE) n° 1371/95 de la Commission (5) portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs; qu'il y a donc lieu d'abroger les règlements précités à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord agricole du cycle d'Uruguay; considérant que le comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier À partir du 1er juillet 1995, toute exportation de produits dans le secteur de la viande de volaille pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée, à l'exception des poussins relevant des codes NC 0105 11 et 0105 19, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, conformément aux dispositions des articles 2 à 8. Article 2 1. Le certificat d'exportation est valable à partir de la date de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de sa délivrance. 2. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 15 la désignation du produit et, dans la case 16, le code du produit à onze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation. 3. Les catégories de produits visées à l'article 13 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88 ainsi que les montants de la garantie relative aux certificats d'exportation sont indiqués à l'annexe I. 4. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 20 au moins une des mentions suivantes: - Reglamento (CE) n° 1372/95, - Forordning (EF) nr. 1372/95, - Verordnung (EG) Nr. 1372/95, - Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1372/95, - Regulation (EC) No 1372/95, - Règlement (CE) n° 1372/95, - Regolamento (CE) n. 1372/95, - Verordening (EG) nr. 1372/95, - Regulamento (CE) nº 1372/95, - Asetus (EY) N :o 1372/95, - Foerordning (EG) nr 1372/95. Article 3 1. Les demandes de certificats d'exportation doivent être introduites auprès des autorités compétentes du lundi au mercredi de chaque semaine. 2. Le demandeur d'un certificat d'exportation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce une activité de commerce dans le secteur de la viande de volaille depuis au moins douze mois; toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ses produits au consommateur final ne peut pas introduire de demandes. En ce qui concerne les exportations à destination des pays visés à l'annexe IV, jusqu'au 30 juin 1996, les certificats d'exportation ne peuvent être demandés que par des personnes physiques ou morales qui peuvent prouver à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir exporté au moins 1 000 tonnes de produits relevant des codes NC 0207, 1602 20, 1602 31 et 1602 39 pendant chacune des deux années civiles qui précèdent l'année de dépôt des demandes de certificats. 3. Les certificats d'exportation sont délivrés le lundi qui suit la période visée au paragraphe 1, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 4 ne soit prise entre-temps par la Commission. 4. Lorsque les demandes de certificats d'exportation concernent des quantités et/ou des dépenses qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d'écoulement normal compte tenu des limites visées à l'article 8 paragraphe 11 du règlement (CEE) n° 2777/75 et/ou les dépenses y afférentes pendant la période considérée, la Commission peut: - fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées, - rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été accordés, - suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum sous réserve de la possibilité d'une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2777/75. Dans ces cas, les demandes de certificats d'exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables. Ces mesures peuvent être modulées par catégorie de produits. 5. Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite. 6. Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas où un pourcentage unique d'acceptation inférieur à 80 % est fixé, le certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel des Communautés européennes. Dans les dix jours ouvrables suivant cette publication, l'opérateur peut: - soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est immédiatement libérée, - soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas l'organisme compétent le délivre sans délai mais au plus tôt le mercredi suivant le dépôt de la demande de certificat. Article 4 1. Au cas où la demande visée à l'article 3 paragraphe 1 porte sur une quantité égale ou inférieure à 25 tonnes et si l'opérateur le demande en même temps, l'autorité compétente délivre immédiatement le certificat demandé, en apposant dans la case 22 au moins une des mentions suivantes: - Certificado de exportación sin perjuicio de medidas especiales de conformidad con el apartado 4 del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 1372/95, - Eksportlicens udstedt med forbehold af saerforanstaltninger i henhold til artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1372/95, - Ausfuhrlizenz, erteilt unter Vorbehalt der besonderen Massnahmen gemaess Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1372/95, - Ðéóôïðïéçôéêue aaîáãùãÞò ðïõ aaêaessaeaaôáé ìaa ôçí aaðéoeýëáîç ôùí aaéaeéêþí ìÝôñùí óýìoeùíá ìaa ôï UEñèñï 3 ðáñUEãñáoeïò 4 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 1372/95, - Export licence issued subject to any particular measures taken under Article 3 (4) of Regulation (EC) No 1372/95, - Certificat d'exportation délivré sous réserve de mesures particulières conformément à l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1372/95, - Titolo d'esportazione rilasciato sotto riserva d'adozione di misure specifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1372/95, - Uitvoercertificaat afgegeven onder voorbehoud van bijzondere maatregelen zoals bedoeld in artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1372/95, - Certificado de exportação emitido sem prejuízo de medidas especiais em conformidade com o nº 4 do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 1372/95, - Vientitodistus myoennetty, jollei asetuksen (EY) N :o 1372/95 3 artiklan 4 kohdan mukaisista erityistoimenpiteistae muuta johdu, - Exportlicens utfaerdad med foerbehaall foer saerskilda aatgaerder med stoed av artikel 3.4 i foerordning (EG) nr 1372/95. 2. À partir du lundi suivant la semaine au cours de laquelle la demande visée à l'article 3 paragraphe 1 a été introduite, l'autorité compétente, sur demande de l'opérateur concerné, modifie le certificat délivré en fonction des mesures particulières prises en vertu de l'article 3 paragraphe 4 pour la semaine en question. À cet effet, elle biffe la mention visée au paragraphe 1 et appose, dans la case 22, au moins une des mentions suivantes: a) si des mesures particulières n'ont pas été prises ou si un pourcentage unique d'attribution a été fixé: - Certificado de exportación con fijación anticipada de la restitución por una cantidad de [ . . . ] toneladas de los productos que se indican en las casillas 17 y 18, - Eksportlicens med forudfastsaettelse af eksportrestitution for en maengde paa [ . . . ] tons af de i rubrik 17 og 18 anfoerte produkter, - Ausfuhrlizenz mit Vorausfestsetzung der Erstattung fuer eine Menge von [ . . . ] Tonnen der in Feld 17 und 18 genannten Erzeugnisse, - Ðéóôïðïéçôéêue aaîáãùãÞò ðïõ ðaañéëáìâUEíaaé ôïí ðñïêáèïñéóìue ôçò aaðéóôñïoeÞò ãéá ìssá ðïóueôçôá [ . . . ] ôueíùí ðñïúueíôùí ðïõ aaìoeássíïíôáé óôá ôaaôñáãùíssaeéá 17 êáé 18, - Export licence with advance fixing of the refund for a quantity of [ . . . ] tonnes of the products shown in sections 17 and 18, - Certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de [ . . . ] tonnes de produits figurant aux cases 17 et 18, - Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di [ . . . ] t di prodotti indicati nelle caselle 17 e 18, - Uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de restitutie voor [ . . . ] ton produkt vermeld in de vakken 17 en 18, - Certificado de exportação com prefixação da restituição para uma quantidade de [ . . . ] toneladas de produtos constantes das casas 17 e 18, - Vientitodistus, johon sisaeltyy tuen ennakkovahvistus [ . . . ] tonnille kohdassa 17 ja 18 mainittuja tuotteita, - Exportlicens med foerutfaststaellelse av exportbidrag foer en kvantitet av [ . . . ] ton av de produkter som naemns i faelt 17 och 18. b) si les demandes de certificats ont été rejetées: - Certificado de exportación sin derecho a restitución, - Eksportlicens, der ikke giver ret til eksportrestitution, - Ausfuhrlizenz ohne Anspruch auf Erstattung, - Ðéóôïðïéçôéêue aaîáãùãÞò ÷ùñssò aeéêássùìá ãéá ïðïéáaeÞðïôaa aaðéóôñïoeÞ, - Export licence without entitlement to any refund, - Certificat d'exportation ne donnant droit à aucune restitution, - Titolo d'esportazione che non dà diritto ad alcuna restituzione, - Uitvoercertificaat dat geen recht op een restitutie geeft, - Certificado de exportação que não dá direito a qualquer restituição, - Vientitodistus ei oikeuta tukeen, - Exportlicens som inte ger raett till exportbidrag. 3. Les exportations effectuées au titre d'un certificat délivré en vertu des dispositions du présent article ne bénéficient de restitutions qu'en conformité avec la mention apposée conformément au paragraphe 2 point a). Article 5 Les certificats d'exportation ne sont pas transmissibles. Article 6 La quantité exportée dans le cadre de tolérance, visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, ne donne pas droit au paiement de la restitution. Dans la case 22 du certificat, au moins une des mentions suivantes est inscrite: - Restitución válida por [ . . . ] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado), - Restitutionen omfatter [ . . . ] t (den maengde, licensen vedroerer), - Erstattung gueltig fuer [ . . . ] Tonnen (Menge, fuer welche die Lizenz ausgestellt wurde), - AAðéóôñïoeÞ éó÷ýïõóá ãéá [ . . . ] ôueíïõò (ðïóueôçôá ãéá ôçí ïðïssá Ý÷aaé Ýêaeïèaass ôï ðéóôïðïéçôéêue), - Refund valid for [ . . . ] tonnes (quantity for which the licence is issued), - Restitution valable pour [ . . . ] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré), - Restituzione valida per [ . . . ] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato), - Restitutie geldig voor [ . . . ] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven), - Restituição válida para [ . . . ] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado), - Tuki on voimassa [ . . . ] tonnille (maeaerae, jolle todistus on myoennetty), - Ger raett till exportbidrag foer [ . . . ] ton (den kvantitet foer vilken licensen utfaerdats). Article 7 1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque mercredi à partir de 13 heures, par télécopie: a) les demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution visée à l'article 1er déposées du lundi au mercredi de la semaine en cours; b) les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés le lundi précédent; c) les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d'exportation ont été retirées, dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 6, au cours de la semaine précédente. 2. La communication des demandes visées au paragraphe 1 point a) doit préciser: - la quantité en poids produit pour chaque catégorie visée à l'article 2 paragraphe 3, - la ventilation par destination de la quantité pour chaque catégorie dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination, - le taux de la restitution applicable, - le montant total de la restitution en écus préfixé par catégorie. 3. Les États membres communiquent à la Commission mensuellement, après l'expiration de la durée de validité des certificats, la quantité de certificats d'exportation non utilisée. 4. Toutes les communications visées aux paragraphes 1 et 3, y compris les communications « néant », sont effectuées selon le modèle reproduit à l'annexe II. Article 8 Les demandes de certificats d'exportation utilisables pour les exportations à effectuer à partir du 1er juillet 1995 peuvent être introduites à partir du 19 juin 1995. Article 9 1. Pour les poussins relevant des codes NC 0105 11 et 0105 19, les opérateurs déclarent au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation qu'ils ont l'intention de demander la restitution à l'exportation. 2. Les opérateurs introduisent auprès des autorités compétentes au plus tard un jour ouvrable après l'exportation, la demande de certificat d'exportation a posteriori pour les poussins exportés. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 22 la mention « a posteriori » et le bureau de douane où les formalités douanières ont été accomplies ainsi que la date d'accomplissement de ces formalités. Par dérogation à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, aucune garantie n'est requise. 3. Les États membres communiquent à la Commission, chaque lundi avant 13 heures, par télécopie, le nombre de certificats d'exportation a posteriori demandés ou l'absence de demande pendant la semaine précédente. Les communications sont effectuées selon le modèle reproduit à l'annexe III et doivent préciser, le cas échéant, les détails visés à l'article 7 paragraphe 2. 4. Les certificats d'exportation a posteriori sont délivrés le mercredi suivant, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées à l'article 3 paragraphe 4 ne soit prise par la Commission depuis l'exportation en question. Dans le cas contraire, les exportations déjà effectuées sont soumises auxdites mesures. Ce certificat donne droit au paiement de la restitution applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. 5. L'article 22 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas aux certificats a posteriori visés aux paragraphes 1 à 4. Ces certificats sont directement présentés par l'intéressé à l'organisme chargé du paiement de la restitution à l'exportation. Cet organisme impute et vise le certificat. Article 10 Les règlements (CEE) n° 572/73 et (CEE) n° 3652/81 sont abrogés. Toutefois, le règlement (CEE) n° 3652/81 reste applicable, pour les certificats de préfixation délivrés avant le 1er juillet 1995 au titre dudit règlement. Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable aux certificats d'exportation visés à l'article 1er à partir du 19 juin 1995. Toutefois, les dispositions prévues aux articles 4, 9 et 10 sont applicables à partir du 1er juillet 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 juin 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II >DEBUT DE GRAPHIQUE> Application du règlement (CE) no 1372/95 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur de la viande de volaille Demande de certificat d'exportation - Viande de volaille Expéditeur: Date: Période: du lundi . . . au mercredi . . . État membre: Responsable à contacter: Téléphone: Télécopieur: Destinataire: DG VI/D/3, télécopieur: (32 2) 296 62 79 ou 296 12 27 - Partie A - Communication hebdomadaire (à remplir pour chaque catégorie séparément) Catégorie Quantité Destination Taux de restitution (en écus par 100 kg) Montant global des restitutions préfixées Total par catégorie Catégorie Quantités demandées en total par catégorie - Partie B - Communication hebdomadaire Catégorie Quantités totales par catégorie délivrées le lundi - Partie C - Communication hebdomadaire Catégorie Quantités totales par catégorie retirées la semaine précédente - Partie D - Communication mensuelle Catégorie Quantités non utilisées >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE III >DEBUT DE GRAPHIQUE> Application du règlement (CE) no 1372/95 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur de la viande de volaille Demande de certificat d'exportation a posteriori (poussins) Expéditeur: Date: Période: du lundi . . . au vendredi . . . État membre: Responsable à contacter: Téléphone: Télécopieur: Destinataire: DG VI/D/3, télécopieur: (32 2) 296 62 79 ou 296 12 27 Communication hebdomadaire (à remplir pour chaque catégorie séparément) Catégorie Quantité Destination Taux de restitution (en écus par 100 pièces) Montant global des restitutions préfixées Total par catégorie Catégorie Quantités demandées en total par catégorie >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE IV Angola Égypte Arabie saoudite Koweït Bahreïn Qatar Oman Émirats arabes unis Jordanie République du Yémen Liban Syrie
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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