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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R1897

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
377R1251 (Voir)
376R1526 (Voir)
376R1519 (Voir)
376R1513 (Voir)
388R3719 ()
394R0774 ()

394R1897  Consolidé - 1994R1897Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1897/94 de la Commission, du 27 juillet 1994, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 774/94 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'importation de sons, remoulages et autres résidus
Journal officiel n° L 194 du 29/07/1994 p. 0004 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 12 p. 157
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 12 p. 157


Modifications:
Modifié par 395R1335 (JO L 129 14.06.1995 p.3)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 1897/94 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 portant modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'importation de sons, remoulages et autres résidus
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (1), et notamment son article 7 point c),
considérant que le contingent annuel ouvert par le règlement (CE) no 774/94 porte, notamment, sur un volume total de 475 000 tonnes de sons, remoulages et autres résidus de froment et d'autres céréales que le maïs et le riz, relevant des codes NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 et 2302 40 90, pour lesquels le droit du tarif douanier commun est fixé à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CE) no 774/94;
considérant que l'importation de ces produits doit être soumise à la présentation d'un certificat d'importation; qu'il est nécessaire de spécifier les conditions pour la délivrance de ces certificats;
considérant que des régimes préférentiels à l'importation de sons, remoulages et autres résidus ont été établis par les règlements (CEE) no 1513/76 (2), (CEE) no 1519/76 (3), (CEE) no 1526/76 (4), (CEE) no 1251/77 (5) et (CEE) no 715/90 (6) du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 235/94 (7); que ces régimes portent sur l'abattement du prélèvement à l'importation applicable à ces produits; que le cumul de cet avantage et du tarif réduit prévu dans le cadre du présent règlement est de nature à créer des perturbations sur le marché communautaire; qu'il est opportun d'exclure ce cumul pour le bon fonctionnement de ces importations;
considérant que les modalités d'application prévues par le présent règlement doivent se substituer à celles prévues par le règlement (CEE) no 1193/88 de la Commission, du 29 avril 1988, portant modalités d'application du régime particulier d'importation de sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales autres que de maïs et de riz relevant des codes NC 2302 30 et 2302 40 (8), modifié par le règlement (CEE) no 84/89 (9); qu'il y a lieu en conséquence d'abroger ledit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. L'importation des 475 000 tonnes de sons, remoulages et autres résidus de froment et d'autres céréales que le maïs et le riz, relevant des codes NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 et 2302 40 90 et bénéficiant d'un tarif douanier réduit, tel que prévu à l'article 6 du règlement (CE) no 774/94, est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.
2. Dans le cadre du contingent, les régimes préférentiels prévus aux règlements (CEE) no 1513/76, (CEE) no 1519/76, (CEE) no 1526/76, (CEE) no 1251/77 et (CEE) no 715/90 ne sont pas applicables.
3. Les dispositions des règlements (CEE) no 3719/88 (10) et (CEE) no 891/89 (11) de la Commission s'appliquent sauf dispositions contraires.

Article 2
1. Les demandes de certificats d'importation dans le cadre du contingent tarifaire communautaire annuel prévu à l'article 1er paragraphe 1 sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque premier lundi du mois jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles, ou, si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.
2. Une demande de certificat d'importation ne peut pas porter sur une quantité supérieure à celle du solde disponible du contingent.
3. Les États membres transmettent les informations concernant les demandes de certificats d'importation à la Commission par télex ou télécopieur, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour prévu au paragraphe 1. Ces informations doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation de produits des codes NC ex 2302 30 et ex 2302 40, conformément au schéma figurant à l'annexe I et en utilisant les numéros d'appel figurant à l'annexe II.
4. Si la quantité pour laquelle les demandes de certificats d'importation sont déposées dépasse la quantité du solde disponible du contingent annuel, la Commission fixe un coefficient unique de réduction des quantités demandées au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes. La demande de certificat peut être retirée dans un délai d'un jour ouvrable suivant la date de fixation du coefficient de réduction.
5. Les États membres transmettent les informations concernant les certificats d'importation effectivement délivrés à la Commission par télex ou télécopieur, dans les meilleurs délais. Ces informations doivent être communiquées au numéro d'appel figurant à l'annexe II et conformément au schéma figurant à l'annexe I.
6. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande.
Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (12), la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.
7. La Commission communique aux États membres le solde du contingent disponible après déduction des quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés.

Article 3
1. Par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 891/89, les certificats délivrés dans le cadre du présent règlement sont valables jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de leur délivrance.
Toutefois, la durée de validité de ces certificats est limitée au 31 décembre de chaque année.
2. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3719/88, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 4
La demande de certificat d'importation et le certificat comportent les indications suivantes:
- dans les cases 7 et 8 respectivement, la mention du pays de provenance et d'origine du produit,
- dans les cases 7 et 8, la mention « oui » doit être marquée d'une croix,
- dans la case 9, la mention « oui » doit être marquée d'une croix,
- par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. À cet effet, le chiffre « 0 » est inscrit dans la case 19 dudit certificat,
- dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Salvado, moyuelos, otros residuos de trigo y otros cereales distintos del maíz y del arroz [Reglamento (CE) no 774/94 del Consejo],
- Klid og andre restprodukter af hvede og andre kornsorter bortset fra majs og ris [Raadets forordning (EF) nr. 774/94],
- Kleie und andere Rueckstaende von Weizen und anderem Getreide als Mais und Reis (Verordnung (EG) Nr. 774/94 des Rates),
- Pityra en genei kai alla ypoleimmata sorgoy kai allon sitiron ektos apo to kalampoki kai to ryzi (kanonismos (EK) arith. 774/94 toy Symvoylioy),
- Brans, sharps and other residues of wheat and cereals other than maize and rice [Council Regulation (EC) No 774/94],
- Sons, remoulages et autres résidus de froment et d'autres céréales que le maïs et le riz [règlement (CE) no 774/94 du Conseil],
- Crusche, stacciature e altri residui di frumento di altri cereali diversi dal granturco e dal riso [regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio],
- Zemelen, slijpsel en andere resten van tarwe en van andere granen dan maïs en rijst [Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad],
- Sêmeas, farelos e outros resíduos de trigo e outros cereais que nao o milho e o trigo [Regulamento (CE) nº 774/94 do Conselho].
- dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Exacción reguladora variable cero. Derecho del arancel aduanero común reducido. Contingente abierto por el Reglamento (CE) no 774/94 del Consejo,
- Variabel nulafgift. Nedsat sats i den faelles toldtarif. Kontingent aabnet i henhold til Raadets forordning (EF) nr. 774/94,
- Veraenderliche Abschoepfung Null. Verringerter Satz des Gemeinsamen Zolltarifs. Mit der Verordnung (EG) Nr. 774/94 des Rates eroeffnetes Kontingent,
- Metavlita eisfora 0. Meiomenos dasmos toy koinoy dasmologioy. Anoigma posostosis apo ton kanonismo (EK) arith. 774/94 toy Symvoylioy,
- Variable levy zero. Common Customs Tariff duty reduced. Quota opened by Council Regulation (EC) No 774/94,
- Prélèvement variable zéro. Droit du tarif douanier commun réduit. Contingent ouvert par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil,
- Prelievo variabile zero. Dazio della tariffa doganale comune ridotto. Contingente aperto a norma del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio,
- Variabele heffing 0. Verlaagd recht van het gemeenschappelijk douanetarief. Contingent geopend bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad,
- Direito nivelador 0. Direito da Pauta Aduaneira Comum reduzido. Contingente aberto pelo Regulamento (CE) nº 774/94 do Conselho.

Article 5
Le règlement (CEE) no 1193/88 est abrogé.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 91 du 8. 4. 1994, p. 1.
(2) JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 22.
(3) JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 40.
(4) JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 56.
(5) JO no L 146 du 14. 6. 1977, p. 11.
(6) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.
(7) JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 12.
(8) JO no L 111 du 30. 4. 1988, p. 87.
(9) JO no L 13 du 17. 1. 1989, p. 13.
(10) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(11) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(12) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.


ANNEXE I
Importation de sons, remoulages et autres résidus - Règlement (CE) no 774/94 [Règlement (CE) no 1897/94]

>>(Quantité en tonnes)>>>> ID="1">1>>> ID="1">2>>> ID="1">3>>> ID="1">etc.>>> ID="1">Total >>> ID="1">Total >>>

ANNEXE II
Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser, à la DG VI (C/1), sont les suivants:
- par télex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caractères grecs)
- par télécopieur: 295 01 32
296 10 97
295 25 15.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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