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Législation communautaire en vigueur
Document 393R2131
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
Actes modifiés:
388R3719 ()
393R2131
Règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission, du 28 juillet 1993, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 191 du 31/07/1993 p. 0076 - 0080 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 88 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 88
Modifications:
Modifié par 394R0120 (JO L 021 26.01.1994 p.1)
Modifié par 396R2193 (JO L 293 16.11.1996 p.1)
Modifié par 399R0039 (JO L 005 09.01.1999 p.64)
Modifié par 300R1630 (JO L 187 26.07.2000 p.24)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2131/93 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 5, considérant que l'achat des céréales par l'organisme d'intervention peut être effectué soit par une intervention obligatoire visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 1766/92, soit par des mesures particulières visées à l'article 6 dudit règlement; considérant que la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention doit s'effectuer sans discrimination entre les acheteurs de la Communauté; que le système de l'adjudication permet en principe d'atteindre cet objectif; que, toutefois, dans des situations particulières, d'autres mesures de mise en vente doivent être possibles; considérant que, pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en oeuvre doivent être publiées au Journal officiel des Communautés européennes et qu'il y a lieu de prévoir un délai raisonnable entre la date de cette publication et le premier délai de présentation des offres; que, toutefois, pour des quantités inférieures à 2 000 tonnes, une telle publicité n'est pas nécessaire; considérant que la vente sur le marché intérieur doit être effectuée sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché; que ce but peut être atteint si le prix de vente correspond, compte tenu de la qualité mise en adjudication, au prix du marché local sans être inférieur à un niveau déterminé par rapport au prix d'intervention; que, dans certains cas particuliers, le respect de ce niveau de prix peut s'opposer à une bonne gestion du marché ou de l'intervention et conduire à des perturbations dans le fonctionnement de l'organisation commune du marché; qu'il y a donc lieu de prévoir pour ces cas la possibilité d'écouler les stocks d'intervention à des conditions particulières de prix; considérant en outre que l'achat sur le marché de céréales plus appropriées à certaines utilisations peut être particulièrement difficile; qu'il est dès lors indiqué de prévoir la possibilité de faciliter l'approvisionnement de ce marché à partir des stocks d'intervention; que, toutefois, cette possibilité doit être limitée à des cas exceptionnels; considérant que la mise en vente des céréales en vue de leur exportation doit être effectuée sur base de conditions de prix à déterminer pour chaque cas selon l'évolution et les besoins du marché; que de telles ventes ne doivent cependant pas entraîner des distorsions au détriment des exportations à partir du marché libre; qu'il convient par conséquent que, sur la base des offres déposées, un prix de vente minimal soit fixé par la Commission; considérant que le prix de vente minimal est établi par la Commission compte tenu de l'ensemble des éléments de calcul disponibles le jour de la présentation des offres; que, afin d'éviter des spéculations et d'assurer un déroulement de l'adjudication dans des conditions identiques pour tous les intéressés, il est indispensable que l'offre du soumissionnaire soit accompagnée d'une demande de fixation à l'avance de la restitution à l'exportation; considérant que les offres des soumissionnaires pour les différents lots ne sont comparables entre elles que pour des céréales se trouvant dans des situations identiques; que les céréales mises en adjudication sont stockées à des endroits différents; que la comparabilité peut être mieux assurée par le remboursement à l'adjudicataire des frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage de la céréale adjugée et le lieu de sortie; que, toutefois, pour des raisons budgétaires, ce remboursement ne peut être effectué que par rapport au lieu de sortie pouvant être atteint aux moindres frais; que ce lieu doit être déterminé en fonction de son équipement technique pour une exportation de céréales; considérant que le déroulement normal d'une adjudication n'est possible que si les intéressés présentent des offres sérieuses; que cet objectif peut être atteint par la constitution d'une garantie qui est libérée lors du paiement du prix de vente dans le délai imparti; considérant que, en cas d'adjudication à l'exportation, il doit être garanti que les céréales ne seront pas remises sur le marché de la Communauté; que ce risque existe si le prix de vente se situe en-dessous du prix minimal à respecter lors d'une remise en vente sur le marché intérieur; qu'il convient dès lors, pour ce cas, de prévoir la constitution d'une deuxième garantie dont le montant doit être égal à la différence entre le prix de vente et ce prix minimal; que, en conséquence, la libération de cette garantie ne peut intervenir que si l'adjudicataire exportateur apporte les preuves visées à l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1708/93 (3); considérant que, afin que les opérations d'écoulement des stocks d'intervention s'effectuent rapidement et de façon adaptée dans la mesure du possible aux pratiques commerciales, il y a lieu de prévoir que les droits et les obligations découlant de l'adjudication soient réalisés dans un certain délai; considérant que le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et conditions de mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 966/93 (5), a fait l'objet de nombreuses modifications; que, dans un souci de clarté, il y a lieu de le remplacer; considérant qu'il convient que toutes les ventes intervenues pendant la campagne 1993/1994 soient traitées de la même façon; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les céréales achetées par les organismes d'intervention, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 1766/92, sont remises sur le marché, par voie d'adjudication, y compris la vente aux enchères publiques en ce qui concerne la remise sur le marché de la Communauté. 2. Au sens du présent règlement, on entend par adjudication la mise en concurrence des intéressés sous forme d'appel d'offres, l'attribution du marché se faisant à la personne dont l'offre est la plus favorable et conforme aux dispositions du présent règlement. TITRE PREMIER Mise en vente sur le marché de la Communauté Article 2 1. L'ouverture de l'adjudication est décidée selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92. Dans cette décision, sont déterminées notamment: a) les quantités à mettre en adjudication; b) la date limite à laquelle les offres doivent être présentées en cas d'adjudication permanente, le premier et le dernier délai de présentation des offres. La décision visée au premier alinéa est portée à la connaissance de tous les intéressés par publication au Journal officiel des Communautés européennes. Entre la date de cette publication et la date prévue pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un délai d'au moins huit jours doit être respecté. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux adjudications portant sur des quantités inférieures à 2 000 tonnes. Article 3 1. Les organismes d'intervention établissent un avis d'adjudication conforme aux dispositions de l'article 12 et en assurent la publicité, notamment par affichage au siège. Ils y déterminent, en cas d'adjudication permanente, les dates limites de présentation des offres pour chaque adjudication partielle. 2. L'avis d'adjudication fixe les quantités minimales sur lesquelles les offres doivent porter. Article 4 L'adjudication visée à l'article 2 peut être limitée à des utilisations et/ou destinations déterminées. Article 5 1. Pour les reventes autres que celles visées au paragraphe 3, l'offre retenue doit correspondre au prix constaté, pour une qualité équivalente et pour une quantité représentative, sur le marché du lieu de stockage ou, à défaut, sur le marché le plus proche, compte tenu des frais de transport. Elle ne peut en aucun cas être inférieure au prix d'intervention valable le dernier jour du délai de présentation des offres. 2. Pour l'application du paragraphe 1, les prix d'intervention à prendre en considération pendant le douzième mois de la campagne de commercialisation sont ceux valables pour le onzième mois, augmentés du montant d'une majoration mensuelle. 3. En cas de revente au cours des trois premiers mois de la campagne de commercialisation en ce qui concerne le maïs et le sorgho, et au cours des deux premiers mois de la campagne de commercialisation en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur, le seigle et l'orge, l'offre retenue doit au moins correspondre au prix d'intervention valable pour le onzième mois de la campagne précédente, majoré d'une majoration mensuelle fixée pour cette même campagne. 4. Si, au cours d'une campagne, il apparaît que des perturbations ont lieu dans le fonctionnement de l'organisation commune des marchés en cause, notamment, de la difficulté de vendre des céréales à des prix conformes au paragraphe 1, des conditions particulières de prix peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92. Article 6 L'État membre concerné informe la Commission, dans le deuxième mois qui suit celui de la clôture de l'adjudication, du déroulement de celle-ci en indiquant notamment les prix de vente moyens des différents lots et les quantités vendues. TITRE II Mise en vente pour l'exportation Article 7 1. L'ouverture de l'adjudication est décidée selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92. Dans cette décision, sont déterminées notamment: a) les quantités à mettre en adjudication; b) les régions dans lesquelles ces quantités sont stockées; c) la date limite à laquelle les offres doivent être présentées en cas d'adjudication particulière et, dans le cas d'une adjudication permanente, le premier et le dernier délai de présentation des offres. La décision prévue au premier alinéa est portée à la connaissance de tous les intéressés par publication au Jounal officiel des Communautés européennes. Entre la date de cette publication et la date prévue pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un délai d'au moins huit jours doit être respecté. 2. Dans l'avis d'adjudication visé à l'article 12, l'organisme d'intervention indique pour chaque lot le port ou le lieu de sortie pouvant être atteint aux moindres frais de transport et qui est équipé d'installations techniques suffisantes pour l'exportation des céréales mises en adjudication. Les frais de transport les plus bas entre le lieu de stockage et le lieu d'embarquement dans le port ou le lieu de sortie visé au premier alinéa sont remboursés à l'exportateur adjudicataire par l'organisme d'intervention pour les quantités exportées. Dans des cas particuliers, il peut être décidé selon la procédure visée au paragraphe 1 que le transport peut être assuré par l'organisme d'intervention aux mêmes conditions. 3. L'organisme d'intervention détermine en cas d'adjudication permanente les dates limites de présentation des offres pour chaque adjudication partielle. Article 8 1. Les offres: a) peuvent être refusées si elles portent sur des lots inférieurs à 500 tonnes; b) peuvent être faites sous condition d'attribution de quantités déterminées; c) sont considérées faites pour une céréale rendue non déchargée dans les ports ou dans les lieux de sortie visés à l'article 7 paragraphe 2. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 13 paragraphe 2, les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées d'une demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement à l'exportation pour la destination en cause. On entend par destination l'ensemble des pays pour lesquels un même taux de restitution ou de prélèvement à l'exportation est fixé. Article 9 Par dérogation aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (6), les certificats d'exportation délivrés en application du présent règlement sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le dernier jour du délai de présentation des offres. Article 10 Après expiration de chaque délai prévu pour la présentation des offres, l'État membre concerné soumet à la Commission une liste anonyme indiquant notamment pour chaque offre la quantité, le prix, ainsi que les bonifications et réfactions y afférentes. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne gêne pas les autres exportations. Article 11 Au cas où la demande de certificat d'exportation présentée par l'adjudicataire conformément à l'article 8 paragraphe 2 est fondée sur l'article 44 du règlement (CEE) no 3719/88, l'organisme d'intervention résilie le marché pour les quantités pour lesquelles le certificat n'est pas délivré conformément aux dispositions dudit article. TITRE III Dispositions générales et finales Article 12 Les organismes d'intervention publient, au moins huit jours avant la date fixée pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un avis d'adjudication où sont déterminées: - les clauses et conditions de vente complémentaires et compatibles avec les dispositions du présent règlement, - les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots constatés lors de l'achat par l'organisme d'intervention ou lors de contrôles effectués postérieurement, - les lieux de stockage ainsi que les noms et adresse du stockeur. Cet avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant l'expiration du premier délai du dépôt des offres. Article 13 1. Lors d'une mise en vente sur le marché de la Communauté, les offres sont établies par référence à la qualité type déterminée par le règlement (CEE) no 2731/75 du Conseil (7). Si la qualité de la céréale diffère de la qualité type, le prix d'offre retenu est ajusté par application des bonifications ou des réfactions arrêtées en application des articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 1766/92. 2. Lors d'une mise en vente pour l'exportation, les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre. 3. Lors d'une mise en vente pour l'exportation, il peut être prévu que les offres faites dans le cadre de l'article 44 du règlement (CEE) no 3719/88 ne sont pas recevables. 4. Les offres une fois présentées ne peuvent être ni modifiées ni retirées. Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie de: - 5 écus par tonne dans le cas d'une mise en vente pour l'exportation, - 5 à 10 écus par tonne, à fixer par l'État membre concerné, dans le cas d'une mise en vente sur le marché de la Communauté. Article 14 Les organismes d'intervention prennent toutes dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'apprécier, avant la présentation des offres, la qualité des céréales mises en vente. Article 15 L'organisme d'intervention informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Il adresse aux adjudicataires, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de ladite information, une déclaration d'attribution de l'adjudication, soit par lettre recommandée, soit par télécommunication écrite. Article 16 L'adjudicataire paie les céréales avant l'enlèvement, mais au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi de la déclaration visée à l'article 15. Les risques et les frais de stockage pour les céréales non enlevées dans le délai de paiement sont à la charge de l'adjudicataire. Les céréales adjugées et non enlevées dans le délai de paiement sont considérées comme sorties à tout effet à l'échéance de ce délai. Dans ce cas, pour les ventes sur le marché intérieur, le prix d'offre est ajusté en fonction des caractéristiques qualitatives décrites dans l'avis d'adjudication. Pour l'exportation, le prix à payer est celui mentionné dans l'offre augmenté d'une majoration mensuelle lorsque l'enlèvement a lieu le mois suivant celui de l'attribution de l'offre. Si l'adjudicataire n'a pas payé les céréales dans le délai prévu au premier alinéa, le contrat est résilié par l'organisme d'intervention pour les quantités non payées. Article 17 1. Les garanties visées au présent règlement sont constituées selon les dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (8). 2. La garantie visée à l'article 13 paragraphe 4 est libérée pour les quantités pour lesquelles: - l'offre n'a pas été retenue, - le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti, et en cas de vente pour l'exportation et dans le cas où le prix payé est inférieur au prix minimal à respecter lors d'une remise en vente sur le marché de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1, 2 et 3, une garantie couvrant la différence entre ces deux prix a été constituée. 3. La garantie visée au paragraphe 2 deuxième tiret est libérée pour les quantités pour lesquelles: - la preuve a été apportée que le produit est devenu impropre à la consommation humaine et animale, - les preuves visées à l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87 ont été apportées. Toutefois, la garantie est libérée si l'opérateur apporte la preuve que les céréales ont quitté le territoire douanier de la Communauté chargées sur un bateau d'au moins 2 500 tonnes de jauge brute et apte à la navigation maritime. Cette preuve est apportée par l'opposition de la mention suivante, certifiée par l'autorité compétente, sur l'exemplaire de contrôle visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 3665/87, sur le document administratif unique ou le document national prouvant la sortie du territoire douanier de la Communauté: « Exportation de céréales par voie maritime - Règlement (CEE) no . . . ./. . article . . . », - le certificat n'est pas délivré conformément à l'article 44 du règlement (CEE) no 3719/88, - le contrat a été résilié conformément à l'article 16 quatrième alinéa. 4. La garantie visée à l'article 13 paragraphe 4 reste acquise pour les quantités pour lesquelles: - la garantie visée à l'article 44 paragraphe 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3719/88 a été acquise, - sauf cas de force majeure, le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'article 16. 5. Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 2 deuxième tiret reste acquise pour les quantités pour lesquelles les preuves visées au paragraphe 3 deuxième tiret ne sont pas apportées dans le délai prévu à l'article 47 du règlement (CEE) no 3665/87. Article 18 Le règlement (CEE) no 1836/82 est abrogé. Les références au règlement abrogé doivent s'entendre comme faites au présent règlement. Article 19 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (2) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1. (3) JO no L 159 du 1. 7. 1993, p. 77. (4) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23. (5) JO no L 98 du 24. 4. 1993, p. 25. (6) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (7) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 22. (8) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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