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Législation communautaire en vigueur
Document 396R2369
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]
Actes modifiés:
395R1162 ()
388R3719 ()
396R2369
Règlement (CE) nº 2369/96 de la Commission du 12 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire de 10 000 tonnes de grains d'avoine autrement travaillés des codes NC 1104 22 92 et 1104 22 99
Journal officiel n° L 323 du 13/12/1996 p. 0008 - 0011 CONSLEG - 96R2369 - 11/04/1997 - 9 p.
Modifications:
Modifié par 397R0630 (JO L 096 11.04.1997 p.5)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2369/96 DE LA COMMISSION du 12 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire de 10 000 tonnes de grains d'avoine autrement travaillés des codes NC 1104 22 92 et 1104 22 99 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er, considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, à établir, par campagne de commercialisation et à partir du 1er janvier 1996, un contingent tarifaire à droit nul de 10 000 tonnes pour les grains d'avoine autrement travaillés des codes NC 1104 22 92 et 1104 22 99; considérant que ces importations sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'importation; qu'il est nécessaire de spécifier les conditions régissant la délivrance de ces certificats; considérant que la gestion adéquate des importations nécessite l'instauration d'un système de garantie; que, compte tenu de la probabilité de spéculations inhérentes au système en raison de l'exonération du paiement du droit, il convient que l'accès aux importations en cause soit limité aux opérateurs qui ont déposé une garantie pour l'importation, qui apportent la preuve qu'ils ont exercé une activité commerciale dans le secteur des céréales depuis au moins douze mois et qui sont enregistrés dans l'État membre où la demande est présentée; considérant que les dispositions particulières régissant l'organisation des importations, et notamment celles qui ont trait aux avis concernant les demandes de certificats d'importation, seront adoptées selon la procédure fixée à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (3); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'importation par campagne de commercialisation de 10 000 tonnes de grains d'avoine autrement travaillés relevant des codes NC 1104 22 92 et 1104 22 99, bénéficiant d'un taux du droit à l'importation zéro, est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement. Toutefois, au titre de la campagne 1995/1996, la quantité maximale à importer est de 5 000 tonnes.
Article 2 1. La recevabilité d'une demande de certificat d'importation au titre de la quantité mentionnée à l'article 1er est subordonnée aux conditions suivantes: a) la demande porte sur une quantité égale à 350 tonnes au plus d'avoine à importer; b) si la demande est présentée par un mandataire, elle contient le nom et l'adresse du mandant; c) la demande est accompagnée de: - la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins douze mois une activité commerciale dans le secteur des céréales et qu'il est enregistré dans l'État membre où la demande est présentée, - la preuve qu'une garantie d'un montant de 5 écus par tonne a été présentée auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné, garantie destinée à établir la bonne foi du demandeur, - une déclaration écrite du demandeur attestant qu'il n'a présenté qu'une seule demande. Au cas où le demandeur présente plus d'une demande de certificat d'importation pour le même produit, toutes ces demandes sont irrecevables. Toutefois, les demandes de certificats d'importation de grains d'avoine autrement travaillés, déposées entre le 1er janvier 1996 et l'entrée en vigueur du présent règlement, sont considérées comme étant déposées au titre du présent règlement. À cet effet, les États membres transmettent l'information sur les quantités contenue dans les demandes de certificats d'importation de grains d'avoine autrement travaillés des codes de la nomenclature combinée visés à l'article 1er, intervenues au cours de ladite période, à la Commission par télex, télécopie ou télégramme dans les quinze jours qui suivent celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. Sur la base des quantités ainsi communiquées, la Commission applique, le cas échéant, les dispositions prévues à l'article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa. 2. Une demande ne peut pas être retirée.
Article 3 1. Les demandes de certificats d'importation de grains d'avoine autrement travaillés relevant des codes NC 1104 22 92 et 1104 22 99 sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre, le deuxième lundi ouvrable de chaque mois jusqu'à 13 heures (heure de Bruxelles). Une quantité de 1 000 tonnes est, à cet effet, disponible pour chaque mois jusqu'à l'épuisement des quantités visées à l'article 1er. Les quantités non utilisées au cours d'un mois sont reportées sur le mois suivant jusqu'à la fin de chaque campagne. 2. Les États membres notifient à la Commission, conformément au modèle de l'annexe I du présent règlement, par télex, télécopie ou télégramme, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai imparti pour la présentation des demandes: - le nombre de demandes recevables présentées, même si ce nombre est zéro, - la quantité d'avoine pour laquelle des demandes de certificats ont été présentées, - les noms et adresses des demandeurs. 3. Dans les trois jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai de notification visé au paragraphe 2, la Commission indique aux États membres si les certificats peuvent ou non être délivrés pour la totalité des quantités de chaque produit ayant fait l'objet de demandes. Dans le cas où cette quantité dépasse la quantité de produit à importer pendant la période considérée, la Commission communique aux États membres le ou les pourcentages de réduction qu'ils devront appliquer, lors de la délivrance des certificats, par rapport aux quantités ayant fait l'objet des demandes. Au cas où l'ensemble des demandes de certificats d'importation déposées entre le 1er janvier 1996 et l'entrée en vigueur du présent règlement et des certificats délivrés au cours de la même période, communiquées à la Commission conformément à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa, dépassent la quantité prévue à l'article 1er, la Commission applique un coefficient de réduction des quantités sur lesquelles chacune de ces demandes et certificats porte. Dans le cas des certificats déjà délivrés, la quantité résultante est affectée du droit réduit visé à l'article 1er et le solde restant, jusqu'à la quantité pour laquelle le certificat avait été délivré, est affecté du droit à l'importation en vigueur le jour de l'accomplissement des formalités douanières. L'autorité compétente pour la délivrance de certificats d'importation de l'État membre émetteur de ces certificats, sur demande de l'opérateur intéressé, délivre une attestation conformément au modèle repris à l'annexe II, précisant la quantité pouvant faire l'objet du remboursement du droit, conformément aux dispositions de l'article 880 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (4). L'opérateur intéressé peut, sur la base de cette attestation, demander le remboursement du droit payé auprès de la douane où la mise en libre pratique a été ou sera effectuée, conformément aux dispositions des articles 877 à 881 du règlement (CEE) n° 2454/93. 4. Les certificats d'importation sont délivrés dans les meilleurs délais après la notification de la Commission aux États membres visée au paragraphe 3, et en tout état de cause dans les trois jours ouvrables. Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (5), la durée de validité des certificats de grains d'avoine autrement travaillés délivrés dans le cadre du présent contingent est de quarante-cinq jours.
Article 4 Le certificat d'importation contient les mentions ci-après et est assujetti aux conditions suivantes: - dans les cases 7 et 8 sont mentionnés respectivement le pays de provenance et le pays d'origine du produit en cause, - dans les cases 7 et 8, la mention «oui» doit être marquée d'une croix, - par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (6), la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 et le chiffre 0 doit donc être inscrit dans la case 19, - dans la case 20, l'une des mentions suivantes: - Reglamento (CE) n° 2369/96 - Forordning (EF) nr. 2369/96 - Verordnung (EG) Nr. 2369/96 - Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2369/96 - Regulation (EC) No 2369/96 - Règlement (CE) n° 2369/96 - Regolamento (CE) n. 2369/96 - Verordening (EG) nr. 2369/96 - Regulamento (CE) nº 2369/96 - Asetus (EY) N:o 2369/96 - Förordning (EG) nr 2369/96, - dans la case 24, l'une des mentions suivantes: - Derecho cero. Contingente arancelario de granos de avena trabajados de otra forma de los códigos NC 1104 22 92 y 1104 22 99 - Toldfritagelse. Toldkontingent for havrekerner, bearbejdet på anden måde, i KN-kode 1104 22 92 og 1104 22 99 - Nullsatz. Zollkontingent für anders bearbeiteten Hafer der KN-Codes 1104 22 92 und 1104 22 99 - Äáóìüò ìçäÝí. ÄáóìïëïãéêÞ ðïóüóôùóç óðüñùí âñþìçò áëëéþò åðåîåñãáóìÝíùí ôùí êùäéêþí ÓÏ 1104 22 92 êáé 1104 22 99 - Zero duty. Tariff quota for oats grains otherwise worked falling within CN codes 1104 22 92 and 1104 22 99 - Droit zéro. Contingent tarifaire de grains d'avoine autrement travaillés des codes NC 1104 22 92 et 1104 22 99 - Dazio zero. Contingente tariffario di cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 92 e 1104 22 99 - Nulrecht. Tariefcontingent voor op andere wijze bewerkte haver van de GN-codes 1104 22 92 en 1104 22 99 - Direito igual a zero. Contingente pautal de grãos de aveia trabalhados de outro modo, dos códigos NC 1104 22 92 e 1104 22 99 - Tulliton. CN-koodeihin 1104 22 92 ja 1104 22 99 kuuluvien muulla tavoin käsiteltyjen kauranjyvien kiintiö - Tullsats 0. Tullkvot för korn av havre bearbetad på annat sätt med KN-nummer 1104 22 92 och 1104 22 99, - par dérogation au règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles.
Article 5 La garantie de bonne foi visée à l'article 2 paragraphe 1 point c) deuxième tiret est libérée lors de la délivrance du certificat.
Article 6 1. Les États membres communiquent à la Commission par télex, télécopieur ou télégramme: a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la délivrance des certificats d'importation, la quantité de chaque produit pour laquelle des certificats ont été délivrés, ainsi que les dates de délivrance, les pays d'origine et de provenance du produit et les noms et adresses des titulaires des certificats et b) au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant celui où le produit a été mis en libre pratique, les éléments d'information visés au point a) et concernant la quantité de produit mise en libre pratique ventilée par pays d'origine. 2. Les communications visées au paragraphe 1 sont obligatoires même si aucune demande n'a été présentée, si aucun certificat n'a été délivré ou si aucune importation n'a eu lieu.
Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1. (2) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (3) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37. (4) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. (5) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2. (6) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
ANNEXE I >DEBUT DE GRAPHIQUE> Modèle de communication d'information visé à l'article 3 paragraphe 2 Demande no Quantité Demandeur Adresse Quantité totale >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE II >DEBUT DE GRAPHIQUE> Modèle d'attestation visé à l'article 3 paragraphe 3 Certificat d'importation de référence no: Titulaire (nom, adresse complète et État membre): Organisme émetteur de l'extrait (nom et adresse): Droits transmis à: Quantité pour laquelle le remboursement peut être demandé, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2369/96 (quantité en kilogrammes): (Date et signature) >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/07/1999
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