Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0327

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 02.30.30.30 - Plafonds tarifaires ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
395R1162 ()
388R3719 ()

398R0327  Consolidé - 1998R0327Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz
Journal officiel n° L 037 du 11/02/1998 p. 0005 - 0015

Modifications:
Modifié par 398R0648 (JO L 088 24.03.1998 p.3)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 327/98 DE LA COMMISSION du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,
vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (2), et notamment son article 3,
considérant que dans le cadre des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la Communauté européenne il a été convenu d'ouvrir, à partir du 1er janvier 1996, un contingent d'importation annuel de 63 000 tonnes pour le riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 à droit zéro, ainsi qu'un contingent de 20 000 tonnes pour le riz décortiqué du code NC 1006 20 avec un droit fixe de 88 écus par tonne; que ces contingents ont été inclus dans la liste concernant la Communauté européenne prévue à l'article II, paragraphe 1, point a) du GATT 1994; que, au cours des négociations, il a été convenu avec les États-Unis d'Amérique que d'autres consultations devraient avoir lieu sur les modalités de mise en oeuvre des contingents convenus; que ces consultations n'ont pas encore été menées à leur terme; que des importations, dans le cadre de contingents tarifaires, de riz en provenance des États-Unis d'Amérique ne devraient intervenir qu'une fois les consultations terminées;
considérant que, dans le cadre des consultations avec la Thaïlande en vertu de l'article XXIII du GATT, il a été convenu d'ouvrir un contingent annuel de 80 000 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00 avec une réduction de 28 écus par tonne du droit à l'importation;
considérant que les engagements précités prévoient que la gestion de ces contingents doit tenir compte des fournisseurs traditionnels;
considérant que, afin d'éviter que les importations dans le cadre de ces contingents ne provoquent des perturbations de la commercialisation normale du riz de production communautaire, il convient de les étaler sur l'année de sorte qu'elles puissent être mieux absorbées par le marché communautaire;
considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion administrative des contingents précités et, en particulier, de garantir que les quantités fixées ne sont pas dépassées, des modalités particulières en matière de dépôt de demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées; que ces modalités sont, soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (4);
considérant qu'il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulière d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 932/97 (6), s'appliquent dans le cadre du présent règlement;
considérant que la Commission a arrêté, le 5 juillet 1996, des mesures concernant l'ouverture et la gestion de ces contingents tarifaires; que ces mesures n'étaient pas conformes à l'avis du comité de gestion des céréales; que la Commission a différé leur application et les a communiquées au Conseil; que, le Conseil, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1766/92 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (8), a pris une décision différente dans le délai d'un mois; que cette décision porte sur le contrôle par la Commission des flux traditionnels des échanges vers la Communauté, notamment en ce qui concerne les importations en petits paquets, ainsi que sur l'éventuel risque de subvention croisée; qu'il y a lieu donc de reprendre les dispositions introduites par le Conseil dans son règlement (CE) n° 1522/96 du 24 juillet 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (9), modifié par le règlement (CE) n° 112/97 de la Commission (10);
considérant que, dans le cadre des consultations avec la Thaïlande en vertu de l'article XXIII du GATT, il a été convenu d'adapter certaines dispositions du règlement (CE) n° 1522/96, notamment celles relatives à la durée de validité des certificats d'importations et à la distribution des quantités contingentaires pour le riz blanchi ainsi que pour les brisures de riz; que, afin de respecter le résultat de ces consultations, il est opportun que la tranche du mois de janvier 1998 pour le riz semi-blanchi et blanchi originaire de Thaïlande ainsi que pour les brisures de riz de toutes les origines soit complétée par une tranche supplémentaire ouverte à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement;
considérant que, dans un souci de simplification et de clarté, il est opportun d'abroger le règlement (CE) n° 1522/96 et de le remplacer par le présent règlement;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Les contingents tarifaires annuels suivants sont ouverts pour l'importation dans la Communauté:
a) 63 000 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30, à droit zéro (numéro d'ordre du contingent 09.4076), ventilées par pays d'origine de la façon suivante:
- 38 721 tonnes des États-Unis d'Amérique,
- 21 455 tonnes de Thaïlande,
- 1 019 tonnes d'Australie,
- 1 805 tonnes d'autres origines.
b) 20 000 tonnes de riz décortiqué du code NC 1006 20 à un droit de 88 écus par tonne (numéro d'ordre du contingent 09.4077), ventilées par pays d'origine de la façon suivante:
- 10 429 tonnes d'Australie,
- 7 642 tonnes des États-Unis d'Amérique,
- 1 812 tonnes de Thaïlande,
- 117 tonnes d'autres origines.
c) 80 000 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00 avec une réduction de 28 écus par tonne du droit fixé dans la nomenclature combinée (numéro d'ordre du contingent 09.4078), ventilées par pays d'origine de la façon suivante:
- 41 600 tonnes de Thaïlande,
- 12 913 tonnes d'Australie,
- 8 503 tonnes de Guyane,
- 7 281 tonnes des États-Unis d'Amérique,
- 9 703 tonnes d'autres origines.
2. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, les quantités de riz originaire des États-Unis d'Amérique, visées au paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas importées dans le cadre des contingents tarifaires tant que les consultations avec les États-Unis d'Amérique n'ont pas été menées à leur terme.

Article 2
1. La délivrance des certificats d'importation pour les quantités contingentaires visées à l'article 1er, exprimées en tonnes, s'effectue selon les tranches suivantes:
a) pour le contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, point a):
>EMPLACEMENT TABLE>
b) pour le contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, point b):
>EMPLACEMENT TABLE>
c) pour le contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c):
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Toutefois, pour permettre la délivrance au titre du mois de janvier 1998 de certificats pour les quantités fixées au paragraphe 1, point a) en ce qui concerne les produits originaires de Thaïlande, et au paragraphe 1, point c) en ce qui concerne toutes les origines, une tranche est ouverte à concurrence maximale de:
i) riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30
>EMPLACEMENT TABLE>
ii) brisures de riz du code NC 1006 40 00
>EMPLACEMENT TABLE>
Les demandes de certificats sont déposées au cours des dix premiers jours ouvrables qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ne sont pas délivrés au titre d'une tranche sont reportées à la tranche suivante du contingent pertinent.
Pour les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ne sont pas délivrés au titre de la tranche du mois de septembre, des certificats d'importation peuvent être demandés au titre de toutes les origines prévues par le contingent pertinent au titre d'une tranche complémentaire au mois d'octobre, conformément à l'article 4, paragraphe 1, sauf pour les quantités prévues au paragraphe 1, point c).

Article 3
Lorsque les demandes de certificats d'importation portent sur du riz et des brisures de riz originaires de Thaïlande ainsi que sur du riz originaire d'Australie dans le cadre des quantités visées à l'article 1er, elles doivent être accompagnées du certificat d'exportation original, établi conformément aux annexes I et II et délivré par l'organisme compétent des pays indiqués dans les mêmes annexes. En ce qui concerne les sections 7, 8 et 9 de l'annexe I, les mentions sont facultatives. Les certificats d'exportation délivrés au titre des tranches prévues à l'article 2 ne sont valables que pour l'année considérée.

Article 4
1. Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes de l'État membre concerné au cours des dix premiers jours ouvrables du mois correspondant à chaque tranche.
2. Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à:
- 46 écus par tonne pour les contingents prévus à l'article 1er, paragraphe 1, point a),
- 22 écus par tonne pour les contingents prévus à l'article 1er, paragraphe 1, point b),
- 5 écus par tonne pour les contingents prévus à l'article 1er, paragraphe 1, point c).
3. Dans la case 8 de la demande de certificats et du certificat d'importation le pays d'origine doit être indiqué et la mention «oui» doit être marquée d'une croix.
4. Les certificats portent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
a) dans le cas du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, point a):
- Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 327/98]
- Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)
- Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)
- Áôåëþò ìÝ÷ñé ôçí ðïóüôçôá ðïõ ïñßæåôáé óôá ôåôñáãùíßäéá 17 êáé 18 ôïõ ðáñüíôïò ðéóôïðïéçôéêïý [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 327/98]
- Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)
- Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 327/98]
- Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]
- Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)
- Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) nº 327/98]
- Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)
- Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98);
b) dans le cas du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, point b):
- Derecho de aduana reducido a 88 ecus/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 327/98]
- Nedsat told 88 ECU/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)
- Ermäßigter Zollsatz von 88 ECU/t bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)
- ÌåéùìÝíïò äáóìüò óå 88 Ecu áíÜ ôüíï ìÝ÷ñé ôçí ðïóüôçôá ðïõ ïñßæåôáé óôá ôåôñáãùíßäéá 17 êáé 18 ôïõ ðáñüíôïò ðéóôïðïéçôéêïý [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 327/98]
- Reduced duty to ECU 88 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)
- Droit réduit à 88 écus par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat (Règlement (CE) n° 327/98)
- Dazio ridotto a 88 ECU/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo (regolamento (CE) n. 327/98)
- Verminderd douanerecht van 88 ECU/ton voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)
- Direito reduzido a 88 ecus/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) nº 327/98]
- Tulli, joka on alennettu 88 ecuun/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)
- Tullsatsen nedsatt till 88 ecu/t upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98);
c) dans le cas du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c):
- Derecho de aduana reducido de 28 ecus/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 327/98]
- Reduceret afgift med 28 ECU/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)
- Um 28 ECU/t ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)
- ÌåéùìÝíïò äáóìüò êáôÜ 28 Ecu áíÜ ôüíï ìÝ÷ñé ôçí ðïóüôçôá ðïõ ïñßæåôáé óôá ôåôñáãùíßäéá 17 êáé 18 ôïõ ðáñüíôïò ðéóôïðïéçôéêïý [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 327/98]
- Reduced duty by ECU 28 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)
- Droit réduit de 28 écus par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat (Règlement (CE) n° 327/98)
- Dazio ridotto di 28 ECU/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo (regolamento (CE) n. 327/98)
- Douanerecht verminderd met 28 ECU/ton voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)
- Direito reduzido em 28 ecus/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) nº 327/98]
- Tulli, jota on alennettu 28 ecua/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)
- Tullsatsen nedsatt med 28 ecu/t upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98).
5. La demande de certificat d'importation n'est recevable que si les conditions suivantes sont respectées:
- la demande doit être présentée par une personne physique ou morale qui, pendant au moins une des trois années précédant la date d'introduction de la demande, a exercé une activité commerciale dans le secteur du riz ou a présenté des demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz et était inscrite dans un registre public d'un État membre,
- le demandeur doit présenter sa demande dans l'État membre dans lequel il est inscrit dans un registre public. En cas de présentation de demandes par le même intéressé dans deux ou plusieurs États membres, toutes les demandes sont irrecevables,
- si aucun certificat d'exportation n'est exigé, les demandeurs doivent déposer une seule demande dans la limite de la quantité maximale prévue pour chaque tranche et pays d'origine.

Article 5
1. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats, les États membres communiquent à la Commission, par télex ou par télécopieur et conformément à l'annexe III du présent règlement les quantités ventilées par code NC à huit chiffres et par pays d'origine ayant fait l'objet de demandes de certificats, le numéro du certificat demandé ainsi que le nom du demandeur et son adresse.
Cette communication doit également être faite dans le cas où aucune demande n'a été présentée dans un État membre.
Les informations précitées doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz et selon les mêmes modalités.
2. Dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication des États membres, la Commission:
- décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités demandées dépassent les quantités disponibles au titre de la tranche et du pays d'origine en cause, elle fixe un pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande,
- fixe les quantités disponibles au titre de la tranche suivante et le cas échéant, au titre de la tranche complémentaire du mois d'octobre.
3. Si la réduction visée au paragraphe 2, premier tiret, du présent article aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort par lot de 20 tonnes, ainsi que, le cas échéant d'un lot solde.

Article 6
1. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la publication de la décision de la Commission, les certificats d'importation sont délivrés pour les quantités résultant de l'application de l'article 5, paragraphe 2.
Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie fixée à l'article 4, paragraphe 2, est réduit au prorata.
2. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 7
1. L'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CEE) n° 3719/88 n'est pas applicable.
2. Les bénéfices en termes de droits de douane prévus à l'article 1er, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux quantités importées dans le cadre de la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88.
3. L'article 33, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3719/88 s'applique.
4. Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) n° 1162/95 et en application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88:
- les certificats d'importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi sont valables à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant,
- les certificats d'importation de brisures de riz sont valables à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance du certificat.
Toutefois, la durée de validité des certificats d'importation ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année de délivrance.

Article 8
Les organismes compétents communiquent à la Commission, par télex ou par télécopieur et conformément à l'annexe III du présent règlement, les informations suivantes:
- au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités ventilées par code NC à huit chiffres et par pays d'origine pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés, la date de délivrance, le numéro du certificat délivré, ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du certificat,
- au plus tard deux mois suivant l'expiration de la durée de validité de chaque certificat, les quantités ventilées par code NC à huit chiffres, par emballage et par pays d'origine qui ont été effectivement mises en libre pratique, la date de mise en libre pratique, le numéro du certificat utilisé ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du certificat.
Ces communications doivent également être faites dans le cas où aucun certificat n'a été délivré ou aucune importation n'a eu lieu.

Article 9
1. La Commission contrôle les quantités de marchandise importées au titre du présent règlement afin d'établir notamment:
- dans quelle mesure les flux traditionnels des échanges, en termes de volume et de présentation, vers la Communauté élargie ont été sensiblement modifiés
et
- s'il y a subvention croisée entre les exportations bénéficiant directement du présent règlement et les exportations soumises aux droits qui s'appliquent normalement à l'importation.
2. Si l'un ou l'autre des critères énoncés au paragraphe 1 est rempli, et notamment si les importations de riz en paquet de cinq kilogrammes ou moins sont supérieures au chiffre de 33 428 tonnes, et en tout cas sur une base annuelle, la Commission soumet au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées afin d'éviter une désorganisation dans le secteur communautaire du riz.
3. Les quantités importées dans des emballages du type mentionné au paragraphe 2 et entrées en libre pratique sont inscrites sur le certificat d'importation pertinent, conformément à l'article 22 du règlement (CE) n° 3719/88.

Article 10
1. Le règlement (CE) n° 1522/96 du Conseil est abrogé.
2. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux certificats délivrés en application du règlement (CE) n° 1522/96.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(2) JO L 122 du 22. 5. 1996, p. 15.
(3) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(4) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.
(5) JO L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.
(6) JO L 135 du 27. 5. 1997, p. 2.
(7) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(8) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(9) JO L 190 du 31. 7. 1996, p. 1.
(10) JO L 20 du 23. 1. 1997, p. 23.



ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Export certificate No DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE
MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND
Export certificate subject to Regulation (EC) No . . ./96
Special form either for semi-milled or milled rice (Code No 1006 30), husked rice (code No 1006 20), or broken rice (code No 1006 40 00)
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
«ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II»
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
RIZ - Règlement (CE) no 327/98
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]