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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0495

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]


Actes modifiés:
388R3719 (Modification)

397R0495
Règlement (CE) nº 495/97 de la Commission du 18 mars 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles et le règlement (CEE) nº 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 077 du 19/03/1997 p. 0012 - 0015



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 495/97 DE LA COMMISSION du 18 mars 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles et le règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 9 paragraphe 2, son article 13 paragraphe 11, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant que, conformément à l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 313/97 (4), le droit à la restitution est subordonné à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; que, pour des raisons de proportionnalité, il convient d'étendre, dans certains secteurs, la validité des certificats d'exportation aux groupes de produits définis à cette fin; que, pour éviter les abus consistant à sélectionner automatiquement les produits faisant l'objet des taux de restitution les plus élevés, il faudrait instaurer un système de réductions afin de changer le produit pour lequel la restitution a été fixée à l'avance lorsque le taux réel de restitution est inférieur au taux de ce produit;
considérant que l'expérience acquise en matière d'application des sanctions prévues à l'article 11 du règlement (CEE) n° 3665/87 montre qu'il y a lieu de préciser et de modifier certaines dispositions dudit article; qu'il est nécessaire, pour des raisons de clarté, de remplacer le libellé de l'article 11;
considérant qu'un code à douze chiffres de la nomenclature des restitutions a été introduit par le règlement (CE) n° 1222/96 de la Commission (5);
considérant que, afin de faciliter les vérifications douanières, il convient de prévoir la possibilité de mentionner dans le certificat d'exportation les codes des produits appartenant au groupe de produits définis à cette fin conformément au règlement (CEE) n° 3665/87;
considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 et le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2402/96 (7) devraient être modifiés en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 3665/87 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 bis, le texte existant devient le paragraphe 1 et les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés:
«2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution est également valable pour l'exportation d'un produit relevant d'un code à douze chiffres autre que celui qu'il mentionne dans la case 16 du certificat, si les deux produits appartiennent:
a) à la même catégorie que celle visée à l'article 13 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (*)
ou
b) au même groupe de produits, pour autant que les groupes en question aient été établis à cette fin selon la procédure prévue par l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 ou par les articles correspondants des autres règlements régissant les organisations communes des marchés.
Dans ces cas, les conditions suivantes s'appliquent:
a) si le taux de la restitution correspondant au produit réel est égal ou supérieur au taux applicable au produit mentionné dans la case 16 du certificat, ce dernier taux s'applique;
b) si le taux de la restitution correspondant au produit réel est inférieur au taux applicable au produit mentionné dans la case 16 du certificat, la restitution à payer est celle obtenue par l'application du taux correspondant au produit réel, diminuée - sauf cas de force majeure - de 20 % de la différence entre la restitution concernant le produit mentionné dans la case 16 du certificat et celle concernant le produit réel.
Lorsque les dispositions du deuxième alinéa point b) et de l'article 20 paragraphe 3 point b) s'appliquent, la restitution correspondant au produit et à la destination réels est diminuée de la différence entre la restitution concernant le produit et la destination mentionnés dans le certificat et la restitution correspondant au produit et à la destination réels.
Aux fins de l'application des dispositions du présent paragraphe, les taux de restitution à prendre en compte sont ceux valables le jour du dépôt de la demande de certificat. Si nécessaire, lesdits taux sont ajustés à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ou de la déclaration de paiement.
3. Lorsque les dispositions des paragraphes 1 ou 2 et de l'article 11 s'appliquent à une seule et même opération d'exportation, le montant résultant de l'application des paragraphes 1 ou 2 est diminué du montant de la sanction applicable en vertu de l'article 11.
(*) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.»
2) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
1. Lorsqu'il est constaté que, en vue de l'octroi d'une restitution à l'exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l'exportation en cause est la restitution applicable au produit effectivement exporté, diminuée d'un montant correspondant:
a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée;
b) au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable, si l'exportateur a fourni intentionnellement des données fausses.
Est considéré comme restitution demandée le montant calculé à partir des informations fournies en application de l'article 3 ou de l'article 25 paragraphe 2. Lorsque la restitution varie selon la destination, la partie différenciée de la restitution est calculée à partir des informations relatives à la quantité, au poids et à la destination, fournies en application de l'article 47.
La sanction visée au premier alinéa point a) n'est pas applicable:
a) en cas de force majeure;
b) dans les cas exceptionnels où l'exportateur constate que le montant de la restitution demandée est trop élevé et qu'il en informe de sa propre initiative, immédiatement et par écrit, les autorités compétentes à moins que celles-ci aient notifié à l'exportateur leur intention d'examiner sa demande ou que l'exportateur ait eu connaissance de cette intention par un autre biais ou que les autorités compétentes aient déjà constaté l'irrégularité de la restitution demandée;
c) en cas d'erreur manifeste sur la restitution demandée, reconnue par l'autorité compétente;
d) dans les cas où la demande de restitution est conforme au règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission (*) et notamment son article 3 paragraphe 2, et a été calculée sur la base des quantités moyennes utilisées sur une période donnée;
e) en cas d'ajustement du poids, pour autant que la différence de poids soit due à une méthode de pesage différente.
Lorsque la réduction visée au premier alinéa points a) ou b) aboutit à un montant négatif, ce montant négatif est payé par l'exportateur.
Si les autorités compétentes constatent que le montant de la restitution demandée était inexact, que l'exportation n'a pas été réalisée et que, en conséquence, une réduction est impossible, l'exportateur paie le montant correspondant à la sanction visée au premier alinéa points a) ou b) et qui s'appliquerait si l'exportation avait été effectuée. Lorsque le taux de la restitution varie suivant la destination, le taux positif le plus bas ou, s'il est plus élevé que celui-ci, le taux résultant de l'indication relative à la destination mentionnée conformément aux dispositions de l'article 22 paragraphe 2 ou de l'article 25 paragraphe 4, est pris en compte dans le calcul de la restitution demandée et de la restitution applicable, sauf en cas de destination obligatoire.
Le paiement visé aux quatrième et cinquième alinéas est effectué dans les trente jours suivant le jour de réception de la demande de paiement. Si ce délai n'est pas respecté, l'exportateur paie des intérêts pour la période débutant trente jours après la date de réception de la demande et se terminant la veille du jour du paiement du montant demandé, au taux visé au paragraphe 3.
Les sanctions ne sont pas appliquées uniquement lorsque la restitution demandée est supérieure à la restitution applicable en vertu de l'article 2 bis paragraphe 2, de l'article 20 paragraphe 3, de l'article 33 paragraphe 2 et/ou de l'article 48.
Les sanctions s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues à l'échelon national.
Les États membres peuvent déroger à l'application de sanctions inférieures ou égales à 60 écus par déclaration d'exportation.
Lorsque le produit indiqué dans la déclaration d'exportation ou de paiement n'est pas couvert par le certificat, aucune restitution n'est due et les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables.
Lorsque la restitution a été fixée à l'avance, le calcul de la sanction doit être fondé sur les taux de restitution valables le jour du dépôt de la demande de certificat et sans tenir compte de la perte de la restitution, en vertu de l'article 2 bis paragraphe 1, ou de la réduction de la restitution, en vertu de l'article 2 bis paragraphe 2 ou de l'article 20 paragraphe 3. Si nécessaire, ces taux sont ajustés à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ou de paiement.
2. La restitution peut ne pas être octroyée si son montant, par déclaration d'exportation, est inférieur ou égal à 60 écus.
3. Sans préjudice de l'obligation de payer un montant négatif visé au paragraphe 1 quatrième alinéa, en cas de paiement indu d'une restitution, le bénéficiaire est tenu de rembourser les montants indûment reçus - en ce compris toute sanction applicable conformément au paragraphe 1 premier alinéa - augmentés des intérêts calculés en fonction du temps qui s'est écoulé entre le paiement et le remboursement. Toutefois:
a) si le remboursement est assuré par une garantie non encore libérée, la saisie de la garantie conformément à l'article 23 paragraphe 1 ou à l'article 33 paragraphe 1 vaut récupération des montants dus;
b) si la garantie a été libérée, le bénéficiaire paie le montant de la garantie qui aurait été acquis, augmenté des intérêts calculés à partir du jour de la libération jusqu'au jour précédant le jour du paiement.
Le paiement est effectué dans les trente jours, à compter du jour de réception de la demande de paiement.
Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions du droit national; il ne peut toutefois pas être inférieur au taux d'intérêt applicable en cas de récupération de montants nationaux.
En cas de paiement indu en raison d'une erreur de l'autorité compétente, aucun intérêt n'est perçu si ce n'est, tout au plus, un montant, déterminé par l'État membre, correspondant à un bénéfice indûment réalisé.
En cas de paiement de la restitution à un cessionnaire, celui-ci et l'exportateur sont conjointement et solidairement responsables du remboursement des montants indûment versés, des garanties indûment libérées et des intérêts relatifs à l'exportation en cause. La responsabilité du cessionnaire est toutefois limitée au montant reçu, majoré des intérêts qui s'y rapportent.
4. Les montants récupérés, ceux visés au paragraphe 1 quatrième et cinquième alinéas et les intérêts perçus sont versés aux organismes payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), sans préjudice des dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil (**).
Lorsque le délai de paiement n'est pas respecté, les États membres peuvent décider, au lieu d'exiger le remboursement, que les montants indûment payés, les garanties indûment libérées et les intérêts compensateurs sont portés en déduction de paiements ultérieurs à l'exportateur concerné.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également aux montants à payer en vertu des dispositions du paragraphe 1 quatrième et cinquième alinéas.
5. Sans préjudice de la possibilité prévue au neuvième alinéa du paragraphe 1 de renoncer à l'application des sanctions pour les montants mineurs, les États membres peuvent ne pas demander le remboursement des montants des restitutions indûment payés, de garanties indûment libérées, d'intérêts et de montants visés au paragraphe 1 quatrième alinéa lorsque le remboursement par déclaration d'exportation est inférieur ou égal à 60 écus, pour autant que, en droit national, des règles analogues de non-récupération soient prévues dans des cas similaires.
6. Aux fins de l'application des paragraphes 1 à 5, lorsqu'une déclaration d'exportation comporte plusieurs codes distincts de la nomenclature des restitutions ou de la nomenclature combinée, les énonciations relatives à chacun de ces codes sont considérées comme constituant une déclaration séparée.
(*) JO n° L 136 du 31. 5. 1994, p. 5.
(**) JO n° L 67 du 14. 3. 1991, p. 11.»

Article 2
L'article 13 bis du règlement (CEE) n° 3719/88 est modifié comme suit.
1) Au premier alinéa, l'expression «code du produit à onze chiffres» est remplacée par l'expression «code du produit à douze chiffres».
2) L'alinéa suivant est ajouté:
«Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsqu'un groupe de produits est défini conformément à l'article 2 bis paragraphe 2 premier alinéa point b) du règlement (CEE) n° 3665/87, les codes des produits appartenant au groupe peuvent figurer dans la demande de certificat et dans le certificat lui-même à la section 22, précédés de la mention "groupe de produits visés à l'article 2 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3665/87".»

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux exportations pour lesquelles les formalités visées à l'article 3 ou à l'article 25 du règlement (CEE) n° 3665/87 sont accomplies à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Sur demande de la partie intéressée, soumise au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions de l'article 1er point 1 sont appliquées aux cas pour lesquels lesdites formalités ont été accomplies à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(4) JO n° L 51 du 21. 2. 1997, p. 31.
(5) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 62.
(6) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(7) JO n° L 327 du 18. 12. 1996, p. 14.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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