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Législation communautaire en vigueur
Document 395R1439
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
Actes modifiés:
388R3719 ()
395R1439
Règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission, du 26 juin 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 143 du 27/06/1995 p. 0007 - 0016
Modifications:
Modifié par 395R1964 (JO L 189 10.08.1995 p.23)
Modifié par 395R2526 (JO L 258 28.10.1995 p.48)
Modifié par 398R1764 (JO L 223 11.08.1998 p.4)
Modifié par 399R0344 (JO L 043 17.02.1999 p.6)
Modifié par 301R0272 (JO L 041 10.02.2001 p.3)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1439/95 DE LA COMMISSION du 26 juin 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/95 (2), et notamment son article 9 paragraphe 2 et son article 12 paragraphe 4, vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 3, vu le règlement (CE) n° 3491/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (4), et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) n° 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (5), et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) n° 3296/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (6), et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) n° 3297/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés eurpéennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part (7), et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) n° 3382/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (8), et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (9), et notamment son article 1er, considérant que, conformément à l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (10), la Communauté s'est engagée à remplacer, à partir du 1er juillet 1995, les prélèvements variables à l'importation par des droits de douanes fixes; que l'accord sur l'agriculture prévoit également le remplacement du régime spécial actuel applicable aux pays tiers en ce qui concerne les importations de produits du secteur des viandes ovine et caprine par un système de contingents tarifaires que ces modifications exigent l'établissement de nouvelles modalités, ainsi que l'abrogation de certaines règles actuelles; qu'il est approprié, dans un souci de transparence, de regrouper dans un seul règlement les règles relatives à la gestion de tous les contingents tarifaires dans le secteur et de prévoir l'ouverture des divers contingents dans des textes juridiques séparés; considérant que, désormais, le droit de douane applicable aux importations dans la Communauté est fixé dans le tarif douanier commun; considérant qu'il est approprié de conserver l'obligation de présenter un certificat d'importation et d'exportation pour tous les produits du secteur, à l'exception des ovins et des caprins de race pure, de certains abats et de certaines matières grasses; considérant que, étant donné que l'accord sur l'agriculture exige la conversion des accords d'autolimitation en contingents tarifaires spécifiques par pays, il est nécessaire de prévoir un système de gestion qui garantisse que seuls les produits spécifiques originaires desdits pays puissent être importés au titre des contingents tarifaires; que, de ce fait et compte tenu de la nécessité de garantir une transition harmonieuse vers le nouveau régime, la délivrance d'un certificat d'importation devrait être subordonnée à la présentation d'un document d'origine délivré par un organisme de l'État exportateur qui réponde à certains critères et qui ait été reconnu par la Communauté; qu'il est donc nécessaire de fixer lesdits critères et, en particulier, d'exiger des organismes émetteurs des pays exportateurs que des contrôles soient effectués en ce qui concerne le respect des quantités qui peuvent être importées au titre des contingents, notamment par un système de notifications précises et régulières à la Commission, des quantités pour lesquelles des documents d'origine ont été délivrés; considérant qu'il y a lieu d'instaurer des règles concernant le format et d'autres modalités du document d'origine, ainsi que les procédures à suivre concernant sa délivrance et son échange contre un certificat d'importation; que l'introduction de contingents tarifaires annuels exige également des règles strictes sur la validité des documents d'origine et des certificats d'importation; considérant qu'il convient de gérer les importations préférentielles supplémentaires prévues par les accords d'association avec les pays de l'Europe centrale et orientale de la même manière que les contingents spécifiques par pays résultant des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay; considérant que la Communauté s'est également engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, à ouvrir un contingent tarifaire non spécifique par pays pour les pays autres que ceux pour lesquels un contingent tarifaire spécifique a été fixé; qu'il est approprié de gérer ce contingent de la même manière que le régime d'importation autonome fixé par le règlement (CEE) n° 3653/85 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2779/93 (2); qu'il y a donc lieu de prévoir la délivrance des certificats d'importation sur une base trimestrielle et, le cas échéant, l'application d'un coefficient de réduction; considérant qu'une gestion efficace desdits contingents tarifaires exige également que les États membres fournissent régulièrement à la Commission des informations sur les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés; qu'il y a lieu d'augmenter la fréquence des notifications relatives à un contingent spécifique par pays dans les cas où le contingent annuel est près d'être épuisé; qu'il y a lieu également pour les États membres d'informer la Commission des quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés; considérant que la suppression du prélèvement variable à l'importation et l'introduction de contingents tarifaires exigent l'abrogation des règlements (CEE) n° 2668/80 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3890/92 (4); (CEE) n° 19/82 (5) et (CEE) n° 20/82 (6), modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3302/94 (7) et (CEE) n° 3653/85; que, cependant, il est nécessaire que lesdits règlements restent applicables pour les certificats d'importation qui ont été délivrés sur la base desdits certificats; considérant que le comité de gestion des ovins et caprins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le présent règlement établit les modalités d'application des articles 9 et 12 du règlement (CEE) n° 3013/89. Article 2 Nonobstant les conditions fixées au titre II du présent règlement, toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er points a), c) et d) du règlement (CEE) n° 3013/89 est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation délivré par l'État membre à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Ledit certificat d'importation est valable dans toute la Communauté. Article 3 1. Toute exportation par la Communauté des produits visés à l'article 1er points a), c) et d) du règlement (CEE) n° 3013/89 est subordonnée à la présentation d'un certificat d'exportation délivré par l'État membre à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. 2. Le certificat d'exportation est valable trois mois à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (8). 3. La demande de certificat et le certificat lui-même comportent, dans la case 7, la mention du pays de destination du produit. TITRE PREMIER
Régime d'importation de base
Article 4 Un certificat d'importation pour l'importation des produits non couverts par le titre II du présent règlement est valable trois mois à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88. Article 5 1. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation lui-même comportent la mention du pays d'origine. Le certificat d'importation oblige à importer du pays indiqué. 2. Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant la date de dépôt de la demande. Article 6 1. La délivrance du certificat d'importation est subordonnée à la constitution d'une garantie garantissant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat. La garantie reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement dans ce délai. 2. Le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est le suivant: - 1 écu par tête pour les animaux vivants, - 7 écus par 100 kilogrammes pour les autres produits. Dans les cas où une demande de certificat d'importation est refusée, la garantie est immédiatement libérée pour la quantité pour laquelle la demande a été refusée. TITRE II
Régimes de contingents
Article 7 Les quantités importées auxquelles le présent titre se réfère sont établies dans le règlement (CE) n° 1440/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant ouverture de contingents tarifaires communautaires pour le second semestre de 1995 pour les animaux vivants des espèces ovine ou caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine ou caprine relevant des codes NC ex 0104 10, ex 0104 20 et 0204 (1) et les règlements ultérieurs relatifs aux contingents tarifaires annuels. A: Importation de produits relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204 au titre des contingents tarifaires GATT/OMC spécifiques par pays et des régimes de contingents préférentiels Article 8 Les demandes de certificats d'importation pour les importations dans le cadre des contingents tarifaires spécifiques par pays visés à l'article 12 du règlement (CEE) n° 3013/89 et pour les importations prévues dans les accords européens d'association conclus entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie, d'autre part, sont accompagnées d'un document d'origine valable. Article 9 1. Le document d'origine visé à l'article 8 est valable uniquement s'il est dûment rempli et visé, conformément aux dispositions du présent règlement, par un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe I. 2. Le document d'origine est réputé dûment visé s'il spécifie le lieu et la date de délivrance et la date finale de validité et s'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer. Article 10 1. Le document d'origine visé à l'article 8 est établi en un exemplaire original et trois copies numérotées, de couleurs différentes et consiste en un formulaire, dont un modèle figure à l'annexe II. Le format dudit formulaire est d'environ 210 sur 297 millimètres. L'original est établi sur papier rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques. 2. Les formulaires sont imprimés et remplis dans au moins une des langues officielles de la Communauté. 3. L'original et les copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. 4. Chaque document d'origine est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur visé à l'article 9. Les copies portent le même numéro de délivrance que l'original. 5. Chaque document d'origine comporte la référence suivante: « délivré conformément au titre II A du règlement (CE) n° 1439/95 ». 6. L'organisme émetteur conserve deux copies et remet l'original et une copie au demandeur. Article 11 1. Le document d'origine est valable trois mois à partir de la date de sa délivrance, mais dans tous les cas, au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance. L'exemplaire original du document d'origine est soumis, avec une copie de ce dernier, aux autorités compétentes à la date de présentation de la demande relative au certificat d'importation correspondant. Toutefois, à partir du 1er octobre, les documents d'origine valables du 1er janvier au 31 mars de l'année suivante pour les quantités entrant dans le cadre du contingent de ladite année peuvent être délivrés, à condition qu'ils ne soient pas utilisés pour des demandes de certificats d'importation avant le 1er janvier de ladite année. 2. L'original est conservé par l'organisme délivrant le certificat d'importation. Toutefois, dans les cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité indiquée dans le document d'origine, l'organisme émetteur indique sur ce dernier la quantité pour laquelle il a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, le transmet à l'intéressé. Article 12 1. Tout organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe I doit: a) être reconnu en tant que tel par le pays tiers exportateur; b) s'engager à vérifier les indications figurant sur les documents d'origine; c) s'engager à ne délivrer de documents d'origine que dans les limites des quantités et des droits de douanes prévus par [le règlement (CE) n° 1440/95] et les règlements ultérieurs relatifs aux contingents tarifaires annuels; d) s'engager à communiquer à la Commission, avant le quinzième jour de chaque mois, les quantités, y compris les codes NC, pour lesquelles des documents d'origine ont été délivrés, avec le numéro de délivrance de chaque document et l'année à laquelle il se réfère, ventilées selon le droit de douane applicable et la destination au cours du mois précédent; toutefois, pour tous les produits, dès que des documents d'origine ont été délivrés pour 75 % des quantités concernées, l'organisme émetteur doit s'engager, sur demande de la Commission, à communiquer à celle-ci plus fréquemment, toute information utile; e) s'engager, à la demande de la Commission, à fournir à la Commission et le cas échéant aux États membres tout renseignement pertinent permettant de vérifier l'exactitude des indications figurant sur les documents d'origine. 2. Si les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas entièrement remplies, la liste peut être réexaminée ou il peut être décidé d'instaurer de nouvelles règles pour la gestion du régime d'importation considéré. Article 13 1. Le certificat d'importation visé à l'article 8 est délivré au plus tard le jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande. Sous réserve de l'article 11 paragraphe 1 troisième alinéa, il est valable jusqu'à la date limite de validité du document d'origine présenté conformément aux dispositions de l'article 8, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance du document d'origine. Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres sont habilités à prolonger la validité d'un certificat d'importation jusqu'au 25 janvier de l'année suivante. Les États membres informent la Commission, avant le 31 mars de chaque année, des quantités importées et des conditions d'importation pour chaque pays fournisseur. Toutefois, dans les cas où la Commission a demandé à un pays fournisseur des données plus fréquentes sur les documents d'origine délivrés conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 1 poind d), la Commission peut demander que le certificat d'importation soit délivré uniquement après que l'autorité compétente a obtenu la preuve que toutes les informations fournies dans le document d'origine correspondent aux informations reçues de la Commission par le biais des communications plus fréquentes. Le certificat est délivré immédiatement après. 2. Des certificats sont délivrés uniquement dans les limites des quantités prévues dans les contingents tarifaires et en réponse à une demande accompagnée d'un document d'origine valable, délivré pour la même année civile. 3. Chaque certificat d'importation délivré doit comporter, dans la case 20, la référence suivante: « délivré conformément au titre II A du règlement (CE) n° 1439/95 ». 4. Aucune garantie n'est exigée pour la délivrance du certificat d'importation visée au paragraphe 1. 5. Le certificat d'importation doit être renvoyé à l'organisme émetteur le plus rapidement possible après utilisation et au plus tard cinq jours après son expiration. Article 14 1. Les demandes de certificat et les certificats comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine. Dans le cas de relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90, les demandes de certificat et les certificats comportent, dans les cases 17 et 18, l'indication de la masse nette et, le cas échéant, le nombre d'animaux à importer. Le certificat oblige à importer du pays indiqué. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, seule la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation peut être mise en libre pratique; le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat. 3. Les certificats d'importation délivrés pour les quantités visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1440/95 et dans les règlements ultérieurs relatifs aux contingents tarifaires annuels comportent, dans la case 24, au moins une des mentions suivantes: - Derecho limitado a 0 [aplicación del Anexo I del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales] - Told nedsat til 0 (jf. bilag I til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfoelgende forordninger om aarlige toldkontingenter) - Beschraenkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der spaeteren jaehrlichen Verordnungen ueber die Zollkontingente) - AEáóìueò ðaañéïñéaeueìaaíïò óôï ìçaeÝí [aaoeáñìïãÞ ôïõ ðáñáñôÞìáôïò É ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 1440/95 êáé ôùí ìaaôáãaaíÝóôaañùí êáíïíéóìþí ó÷aaôéêUE ìaa ôçí aaôÞóéá aeáóìïëïãéêÞ ðïóueóôùóç] - Duty limited to zero (application of Annex I of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations) - Droit de douane nul [application de l'annexe I du règlement (CE) n° 1440/95] - Dazio limitato a zero [applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali] - Invoerrecht beperkt tot 0 (toepassing van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1440/95) - Direito limitado a zero (aplicação do anexo I do Regulamento (CE) nº 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais) - Tulli rajoitettu 0 prosenttiin [asetuksen (EY) N :o 1440/95 liitteen I ja sen jaelkeen annettujen vuotuisia tariffikiintioetae koskevien asetusten soveltaminen] - Tull begraensad till noll procent (tillaempning av bilaga I i foerordning (EG) nr 1440/95). 4. Les certificats d'importation délivrés pour les quantités visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1440/95 et dans les règlements ultérieurs relatifs aux contingents tarifaires annuels comportent, dans la case 24, au moins une des mentions suivantes: - Derecho limitado a 4 % [aplicación del Anexo II del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales] - Told nedsat til 4 % (jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfoelgende forordninger om aarlige toldkontingenter) - Beschraenkung des Zollsatzes auf 4 % (Anwendung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der spaeteren jaehrlichen Verordnungen ueber die Zollkontingente) - AEáóìueò ðaañéïñéaeueìaaíïò óôï 4 % [aaoeáñìïãÞ ôïõ ðáñáñôÞìáôïò ÉÉ ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 1440/95 êáé ôùí ìaaôáãaaíÝóôaañùí êáíïíéóìþí ó÷aaôéêUE ìaa ôçí aaôÞóéá aeáóìïëïãéêÞ ðïóueóôùóç] - Duty limited to 4 % (application of Annex II of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations) - Droit de douane 4 % [application de l'annexe II du règlement (CE) n° 1440/95] - Dazio limitato a 4 % (applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali] - Invoerrecht beperkt tot 4 % (toepassing van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1440/95) - Direito limitado a 4 % (aplicação do anexo II do Regulamento (CE) nº 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais) - Tulli rajoitettu 4 % prosenttiin [asetuksen (EY) N :o 1440/95 liitteen II ja sen jaelkeen annettujen vuotuisia tariffikiintioetae koskevien asetusten soveltaminen] - Tull begraensad till 4 % procent (tillaempning av bilaga II i foerordning (EG) nr 1440/95). 5. Les certificats d'importation délivrés pour les quantités visées à l'annexe III du règlement (CE) n° 1440/95 et des règlements ultérieurs relatifs aux contingents tarifaires annuels comportent, dans la case 24, une des mentions suivantes: - Derecho limitado a 10 % [aplicación del Anexo III del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales] - Told nedsat til 10 % (jf. bilag III til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfoelgende forordninger om aarlige toldkontingenter) - Beschraenkung des Zollsatzes auf 10 % (Anwendung von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der spaeteren jaehrlichen Verordnungen ueber die Zollkontingente) - AEáóìueò ðaañéïñéaeueìaaíïò óôï 10 % [aaoeáñìïãÞ ôïõ ðáñáñôÞìáôïò III ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 1440/95 êáé ôùí ìaaôáãaaíÝóôaañùí êáíïíéóìþí ó÷aaôéêUE ìaa ôçí aaôÞóéá aeáóìïëïãéêÞ ðïóueóôùóç] - Duty limited to 10 % (application of Annex III of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations) - Droit de douane 10 % [application de l'annexe III du règlement (CE) n° 1440/95] - Dazio limitato a 10 % (applicazione dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali] - Invoerrecht beperkt tot 10 % (toepassing van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1440/95) - Direito limitado a 10 % (aplicação do anexo III do Regulamento (CE) nº 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais) - Tulli rajoitettu 10 % prosenttiin [asetuksen (EY) N :o 1440/95 liitteen III ja sen jaelkeen annettujen vuotuisia tariffikiintioetae koskevien asetusten soveltaminen] - Tull begraensad till 10 % procent (tillaempning av bilaga III i foerordning (EG) nr 1440/95). B: Importations de produits relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204 au titre des contingents tarifaires GATT/OMC non spécifiques par pays Article 15 Les États membres délivrent des certificats d'importation pour l'importation de produits au titre des contingents tarifaires GATT non spécifiques par pays pour les pays fournisseurs autres que ceux qui sont inclus dans le titre II A. Au cours de chacun des trois premiers trimestres de chaque année, de tels certificats d'importation sont délivrés dans les limites d'un quart des quantités, exprimées en tonnes de poids vif visées à l'annexe IV A et en tonnes équivalent - carcasses visées à l'annexe IV B du règlement (CE) n° 1440/95 et dans les règlements ultérieurs relatifs aux contingents annuels tarifaires. Au cours du mois de septembre de chaque année, les États membres délivrent des certificats d'importation dans les limites du solde restant disponible desdites quantités. Article 16 1. La quantité totale maximale pour laquelle un intéressé peut introduire une ou plusieurs demandes de certificat est fixée à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1440/95 et dans les règlements ultérieurs relatifs aux contingents tarifaires annuels pour le trimestre au cours duquel la ou les demandes de certificat sont introduites. 2. Les demandes de certificat peuvent être introduites uniquement au cours des dix premiers jours de chacun des trois premiers trimestres de l'année et au cours des dix premiers jours du mois de septembre. 3. Les demandes de certificat, ventilées par produit (quantités totales exprimées en équivalent-carcasse) et par pays d'origine, sont transmises par les États membres à la Commission au plus tard le seizième jour de chacun des trois premiers trimestres et du mois de septembre, à 17 heures. 4. Avant le vingt-sixième jour de chacun des trois premiers trimestres et du mois de septembre, la Commission décide, par produit et par pays d'origine: a) soit d'autoriser la délivrance de certificats pour toutes les quantités demandées; b) soit de réduire toutes les quantités demandées selon un pourcentage unique. Sous réserve de la décision de la Commission, les États membres délivrent des certificats uniquement dans les limites des quantités pour lesquelles ils ont transmis une demande à la Commission. 5. Les certificats sont délivrés le trentième jour de chacun des trois premiers trimestres et du mois de septembre. 6. Lors de la délivrance, chaque certificat d'importation porte dans la case 20, la mention « délivré conformément au titre II B du règlement (CE) n° 1439/95. » Article 17 1. Les certificats d'importation visés à l'article 15 du présent règlement sont valables trois mois à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88. 2. Les demandes de certificat et les certificats comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine. Dans le cas de produits relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90, les demandes de certificat et les certificats comportent, dans les cases 17 et 18, l'indication de la masse nette et, le cas échéant, le nombre d'animaux à importer. Le certificat oblige à importer du pays indiqué. 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, seule la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation peut être mise en libre pratique; le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat. 4. Les certificats d'importation délivrés pour les quantités visées à l'annexe IV A du règlement (CE) n° 1440/95 et dans les règlements ultérieurs relatifs aux contingents tarifaires annuels comportent, dans la case 24, au moins une des mentions suivantes: - Derecho limitado a 0 [aplicación de la parte A del Anexo IV del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales] - Told nedsat til 0 (jf. bilag IV, del A til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfoelgende forordninger om aarlige toldkontingenter) - Beschraenkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung von Anhang IV Teil A der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der spaeteren jaehrlichen Verordnungen ueber die Zollkontingente) - AEáóìueò ðaañéïñéaeueìaaíïò óôï ìçaeÝí [aaoeáñìïãÞ ôïõ ðáñáñôÞìáôïò ÉV óçìaassï Á ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 1440/95 êáé ôùí ìaaôáãaaíÝóôaañùí êáíïíéóìþí ó÷aaôéêUE ìaa ôçí aaôÞóéá aeáóìïëïãéêÞ ðïóueóôùóç] - Duty limited to zero (application of Annex IV Part A of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations) - Droit de douane nul [application de la partie A de l'annexe IV du règlement (CE) n° 1440/95] - Dazio limitato a zero [applicazione dell'allegato IV A del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali] - Invoerrecht beperkt tot 0 (toepassing van bijlage IV deel A bij Verordening (EG) nr. 1440/95) - Direito limitado a zero (aplicação do anexo IV, ponto A, do Regulamento (CE) nº 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais) - Tulli rajoitettu 0 :aan [asetuksen (EY) N :o 1440/95 liitteen IV kohta A ja sen jaelkeen annettujen vuotuisia tariffikiintioetae koskevien asetusten soveltaminen] - Tull begraensad till noll (tillaempning av bilaga IV, punkt A, i foerordning (EG) nr 1440/95). 5. Les certificats d'importation délivrés pour les quantités visées à l'annexe IV B du règlement (CE) n° 1440/95 et dans les règlements ultérieurs relatifs aux contingents tarifaires annuels comportent, dans la case 24, au moins une des mentions suivantes: - Derecho limitado a 0 [aplicación de la parte B del Anexo IV del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales] - Told nedsat til 0 (jf. bilag IV, del B til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfoelgende forordninger om aarlige toldkontingenter) - Beschraenkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung von Anhang IV Teil B der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der spaeteren jaehrlichen Verordnungen ueber die Zollkontingente) - AEáóìueò ðaañéïñéaeueìaaíïò óôï ìçaeÝí [aaoeáñìïãÞ ôïõ ðáñáñôÞìáôïò ÉV óçìaassï  ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 1440/95 êáé ôùí ìaaôáãaaíÝóôaañùí êáíïíéóìþí ó÷aaôéêUE ìaa ôçí aaôÞóéá aeáóìïëïãéêÞ ðïóueóôùóç] - Duty limited to zero (application of Annex IV Part B of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations) - Droit de douane nul [application de la partie B de l'annexe IV du règlement (CE) n° 1440/95] - Dazio limitato a zero [applicazione dell'allegato IV B del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali] - Invoerrecht beperkt tot 0 (toepassing van bijlage IV deel B bij Verordening (EG) nr. 1440/95) - Direito limitado a zero (aplicação do anexo IV, ponto B, do Regulamento (CE) nº 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais) - Tulli rajoitettu 0 :aan [asetuksen (EY) N :o 1440/95 liitteen IV kohta B ja sen jaelkeen annettujen vuotuisia tariffikiintioetae koskevien asetusten soveltaminen] - Tull begraensad till noll (tillaempning av bilaga IV, punkt B, i foerordning (EG) nr 1440/95). Article 18 1. La délivrance du certificat d'importation est subordonnée à la constitution d'une garantie garantissant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat. La garantie reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement dans ce délai. 2. Le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est le suivant: - 1 écu par tête pour les animaux vivants, - 7 écus par 100 kilogrammes pour les autres produits. TITRE III
Notification
Article 19 1. En ce qui concerne le titre Ier, avant le 15 juillet et le 15 novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le nombre total de certificats d'importation délivrés pour les périodes allant respectivement du mois de janvier au mois de juin et du mois de janvier au mois d'octobre. Avant le 31 janvier de chaque année, ils communiquent également le nombre total définitif de certificats d'importation délivrés au cours de l'année précédente. 2. En ce qui concerne le titre II A: a) avant le cinquième jour ouvrable de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission, par télex ou par télécopieur les quantités, par produit et par origine, pour lesquelles, au cours du mois précédent: - les certificats d'importation visés à l'article 8 ont été délivrés, - les certificats d'importation renvoyés à l'organisme émetteur conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 5 ont été utilisés. Toutefois, dès que la Commission a demandé à un pays fournisseur des informations plus fréquentes sur les documents d'origine délivrés conformément aux dispositions, de l'article 12 paragraphe 1 point d), les États membres également communiquent à la Commission lesdites informations plus fréquemment; b) avant le 15 juillet, le 15 septembre et le 15 novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le nombre total de certificats d'importation délivrés pour les périodes allant respectivement du mois de janvier au mois de juin, du mois de janvier au mois d'août et du mois de janvier au mois d'octobre; avant le 31 janvier de chaque année, ils communiquent également le nombre total définitif de certificats d'importation délivrés au cours de l'année précédente. 3. En ce qui concerne le titre II B, avant le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 octobre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le nombre total de certificats d'importation délivrés au cours des trois premiers trimestres et du mois de septembre de chaque année. 4. En ce qui concerne les exportations, avant le cinquième jour ouvrable de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission, par télex ou par télécopieur les quantités, par produit et par destination, pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés. Article 20 Les règlements (CEE) n° 2668/80, (CEE) n° 19/82, (CEE) n° 20/82 et (CEE) n° 3653/86 sont abrogés. Toutefois, ils restent applicables aux certificats d'importation délivrés sur la base desdits règlements. Article 21 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juin 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. (2) JO n° L 123 du 3. 6. 1995, p. 1. (3) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105. (4) JO n° L 319 du 21. 12. 1993, p. 1. (5) JO n° L 319 du 21. 12. 1993, p. 4. (6) JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 14. (7) JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 17. (8) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 1. (9) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 5. (10) JO n° L 336 du 22. 12. 1994, p. 22. (1) JO n° L 348 du 24. 12. 1985, p. 21. (2) JO n° L 252 du 9. 10. 1993, p. 10. (3) JO n° L 276 du 20. 10. 1980, p. 39. (4) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 51. (5) JO n° L 3 du 7. 1. 1982, p. 18. (6) JO n° L 3 du 7. 1. 1982, p. 26. (7) JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 45. (8) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (1) Voir page 17 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
Liste des organismes des pays exportateurs habilités à délivrer des certificats d'exportation 1. Argentine: Secretaría de agricultura, ganadería y pesca. 2. Australie: Australian Meat and Livestock Corporation. 3. Bosnie-Herzégovine: Economic Chamber of Bosnia and Herzegovina. 4. Bulgarie: Ministry of Industry and Trade. 5. Chili: Servicio agrícola y ganadero del Ministerio de Agricultura - Santiago. 6. Croatie: « EUROINSPEKT », Zagreb. 7. Hongrie: Ministry of International Economic Relations. 8. Islande: Ministry of Trade. 9. Ancienne république yougoslave de Macédoine: Chambre d'économie, Skopje. 10. Nouvelle-Zélande: New Zealand Meat Producers Board. 11. Pologne: Ministertwe Wspocpracy gospodarczej z zagranica. 12. Roumanie: Ministère du commerce et du tourisme - Département pour le commerce extérieur. 13. Slovénie: « INSPECT », Ljubljana. 14. Slovaquie: Ministry of Economy. 15. République tchèque: Ministry of Industry and trade. 16. Uruguay: Instituto nacional de carnes (Inac).
ANNEXE II
Document d'origine >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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