|
Législation communautaire en vigueur
Document 395R1486
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]
Actes modifiés:
388R3719 ()
395R1486
Règlement (CE) n° 1486/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour certains produits relevant des codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996
Journal officiel n° L 145 du 29/06/1995 p. 0058 - 0062
Modifications:
Modifié par 396R2068 (JO L 277 30.10.1996 p.12)
Modifié par 300R1378 (JO L 156 29.06.2000 p.31)
Modifié par 301R1006 (JO L 140 24.05.2001 p.13)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1486/95 DE LA COMMISSION du 28 juin 1995 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour certains produits relevant des codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2, son article 11 paragraphe 1 et son article 22, considérant que, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté a négocié divers accords et notamment l'accord sur l'agriculture; que l'accord programme entre autres l'accès au marché communautaire de certains produits dans le secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers sur une période de six ans; qu'il y a lieu dès lors d'établir les modalités d'application spécifiques du régime d'importation pour le secteur de la viande de porc pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996; considérant que l'accord requiert la suppression des prélèvements variables à l'importation en convertissant en droit de douane l'ensemble des mesures qui restreignent l'importation de produits agricoles; considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (4); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique; que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation; considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire, d'une part, de définir les produits soumis au régime d'importation et, d'autre part, d'étaler sur la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 les quantités prévues à l'annexe I du présent règlement; considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 40 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises; considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, les contingents tarifaires d'importation figurant à l'annexe I sont ouverts pour les groupes de produits et aux conditions y prévues. Article 2 Au sens du présent règlement, les produits relevant du code NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 visés aux groupes G 2 et G 3 de l'annexe I sont considérés comme: - « longes désossées », les longes et morceaux de longes désossées, sans le filet, avec ou sans la couenne et le lard, - « filet mignon », le morceau comprenant la viande des muscles musculus major psoas et musculus minor psoas, avec ou sans tête, paré ou non. Article 3 Les contingents visés à l'article 1er sont répartis par tranches trimestrielles de 25 % applicables le 1er juillet, le 1er octobre, le 1er janvier et le 1er avril. Article 4 Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes: a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce, depuis les douze derniers mois au moins, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime; b) la demande de certificat ne doit mentionner qu'un des numéros de groupe définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires d'un seul pays; dans ce cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15; pour le groupe G 2, la demande de certificat doit porter sur, au minimum, 20 tonnes et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pendant la période définie à l'article 3; pour le groupe G 3, la demande de certificat doit porter sur, au minimum, 1 tonne et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pendant la période définie à l'article 3; c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné; d) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes: - Reglamento (CE) n° . . ., - Forordning (EF) nr. . . ., - Verordnung (EG) Nr. . . ., - Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. . . ., - Regulation (EC) No . . ., - Règlement (CE) n° . . ., - Regolamento (CE) n. . . ., - Verordening (EG) nr. . . ., - Regulamento (CE) nº . . ., - Asetus (EY) N :o . . ., - Foerordning (EG) nr . . . ; e) le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes: droit de douane fixé à . . . en application du: - Reglamento (CE) n° . . ., - Forordning (EF) nr. . . ., - Verordnung (EG) Nr. . . ., - Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. . . ., - Regulation (EC) No . . ., - Règlement (CE) n° . . ., - Regolamento (CE) n. . . ., - Verordening (EG) nr. . . ., - Regulamento (CE) nº . . ., - Asetus (EY) N :o . . ., - Foerordning (EG) nr . . .. Article 5 1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 3. 2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autre demande concernant les produits du même groupe prévus à l'annexe I dans l'État membre de dépôts de la demande ou dans un autre État membre. Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe prévus à l'annexe I, aucune de ses demandes n'est recevable. Toutefois, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d'importation pour les produits d'un même groupe prévus à l'annexe I, si ces produits sont originaires de plusieurs pays différents. Les demandes portant chacune sur un seul pays d'origine doivent être introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l'article 4 point b) et pour l'application de la règle contenue à l'alinéa précédent, comme une seule demande. 3. Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 40 écus par 100 kilogrammes. 4. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôts des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits des groupes en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées. Toutes les communications, y compris la communication « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites. 5. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 4. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. Dans le cas où ce pourcentage est inférieur à 5 %, la Commission peut ne pas donner suite aux demandes; la garantie est alors libérée immédiatement. L'opérateur peut renoncer à sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique d'acceptation au Journal officiel des Communautés européennes. si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes pour le groupe G 2 et inférieure à une tonne pour le groupe G 3. les États membres en informent la Commission dans les cinq jours suivant le retrait de la demande de certificat et libèrent la garantie immédiatement. La Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante à l'intérieur de la période visée à l'article 1er. 6. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission. 7. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté. Article 6 Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective. Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 30 juin de l'année de délivrance. Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles. Article 7 Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement. Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juin 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II >DEBUT DE GRAPHIQUE> Application du règlement (CE) no 1486/95 - Importations GATT COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur de la viande de porc Demande de certificats d'importation Date Période État membre: Expéditeur: Responsable à contacter: Téléphone: Télécopie: Destinataire: DG VI/D/3 - Télécopieur: 0032 2 296 62 79 ou 296 12 27 Numéro du groupe Quantité demandée G 2 G 3 >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE III >DEBUT DE GRAPHIQUE> Application du règlement (CE) no 1486/95 - Importations GATT COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur de la viande de porc Demande de certificats d'importation Date Période État membre: (en tonnes) Numéro du groupe Code NC Demandeur (nom et adresse) Quantité Pays d'origine G 2 Total (en tonnes) Numéro du groupe Code NC Demandeur (nom et adresse) Quantité Pays d'origine G 3 Total >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|