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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1970

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
395R1162 ()
388R3719 ()

396R1970
Règlement (CE) nº 1970/96 de la Commission du 14 octobre 1996 portant ouverture et modalités de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le millet du code NC 1008 20 00
Journal officiel n° L 261 du 15/10/1996 p. 0034 - 0035



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1970/96 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1996 portant ouverture et modalités de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le millet du code NC 1008 20 00

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er paragraphe 1,
considérant que, en application des engagements pris par la Communauté auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la Communauté s'est engagée à établir pour chaque campagne de commercialisation, à partir du 1er janvier 1996, un contingent tarifaire à un taux de droit de 7 écus par tonne, pour 1 300 tonnes de millet du code NC 1008 20 00;
considérant que suite à la publication tardive du règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, il n'a pas été possible d'ouvrir le contingent à la date prévue; qu'il convient néanmoins de couvrir la période écoulée entre le 1er janvier et le 30 juin 1996; que, pour cette raison, il est nécessaire d'augmenter de 50 % la quantité prévue pour la campagne 1996/1997;
considérant que ces importations sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'importation; qu'il est nécessaire de spécifier les conditions régissant la délivrance de ces certificats;
considérant que la gestion adéquate des importations nécessite l'instauration d'un système de garantie; que, compte tenu de la probabilité de spéculations inhérentes au système en raison de la réduction du droit, il convient que l'accès aux importations en cause soit limité aux opérateurs qui ont déposé une garantie de bonne foi pour l'importation de millet, qui apportent la preuve qu'ils ont exercé une activité commerciale dans le secteur des céréales depuis au moins douze mois et qui sont enregistrés dans l'État membre où la demande est présentée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Un contingent tarifaire annuel de 1 300 tonnes de millet relevant du code NC 1008 20 00 est ouvert par campagne de commercialisation (du 1er juillet au 30 juin). Le droit de douane applicable au contingent est de 7 écus par tonne. L'importation dans le cadre de ce contingent est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.
Toutefois, au titre de la campagne de commercialisation 1996/1997, la quantité à importer est de 1 950 tonnes.
2. Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (2) sont applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 2
1. Une demande de certificat d'importation au titre des quantités mentionnées à l'article 1er paragraphe 1 n'est recevable que lorsqu'elle est accompagnée de:
- la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins douze mois une activité commerciale dans le secteur des céréales et qu'il est enregistré dans l'État membre où la demande est présentée,
- la preuve qu'une garantie de 5 écus par tonne a été déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné, garantie destinée à établir la bonne foi du demandeur.
2. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre le deuxième lundi ouvrable de chaque mois jusqu'à 13 heures (heure de Bruxelles).
Les demandes de certificat ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la quantité disponible pour l'importation du produit en cause au titre de la campagne concernée.
3. Les États membres transmettent l'information relative aux quantités contenues dans les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex, télécopie ou télégramme, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), le jour de leur dépôt.
Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation de céréales.
4. Si les demandes de certificats d'importation dépassent les quantités du contingent encore disponibles par campagne, la Commission fixe au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes un coefficient unique de réduction des quantités demandées. La demande de certificat peut être retirée dans un délai d'un jour ouvrable suivant la date de fixation du coefficient de réduction.
5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande.
6. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.

Article 3
Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (3), les certificats d'importation sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat. Toutefois, la validité des certificats est limitée au 30 juin de chaque campagne.

Article 4
1. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.
2. Par dérogation à l'article 10 points a) et b) du règlement (CE) n° 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.

Article 5
1. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
2. Pour le produit à importer avec le bénéfice du taux de droit prévu à l'article 1er, la demande de certificat et le certificat d'importation comportent:
- dans la case 7, le nom du pays de provenance,
- dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 1970/96
- Forordning (EF) nr. 1970/96
- Verordnung (EG) Nr. 1970/96
- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1970/96
- Regulation (EC) No 1970/96
- Règlement (CE) n° 1970/96
- Regolamento (CE) n. 1970/96
- Verordening (EG) nr. 1970/96
- Regulamento (CE) nº 1970/96
- Asetus (EY) N:o 1970/96
- Förordning (EG) nr 1970/96,
- dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Derecho de 7 ecus/t. Contingente arancelario de mijo del código NC 1008 20 00
- Told 7 ECU/ton, toldkontingent for hirse henhørende under KN-kode 1008 20 00
- Zollsatz 7 ECU/t. Zollkontingent für Hirse des KN-Codes 1008 20 00
- Äáóìüò 7 ECU áíÜ ôüíï. ÄáóìïëïãéêÞ ðïóüóôùóç êå÷ñéïý ôïõ êùäéêïý ÓÏ 1008 20 00
- Duty rate ECU 7/t. Tariff quota for millet falling within CN code 1008 20 00
- Taux de droit 7 écus/t. Contingent tarifaire de millet du code NC 1008 20 00
- Aliquota del dazio: 7 ECU/t. Contingente tariffario di miglio del codice NC 1008 20 00
- Invoerrecht van 7 ecu per ton. Tariefcontingent voor gierst van GN-code 1008 20 00
- Taxa de direito 7 ECUS/tonelada. Contingente pautal de painço do código NC 1008 20 00
- Tulli 7 ecua/t. Koodin 1008 20 00 kuuluvan hirssin kiintiö
- Tullsats 7 ecu/ton. Tullkvot för hirs som omfattas av KN-nummer 1008 20 00.
Le certificat oblige à importer du pays mentionné à la case 7 du certificat d'importation.

Article 6
1. La garantie de bonne foi visée à l'article 2 paragraphe 1 deuxième tiret est libérée lors de la délivrance du certificat ou lorsque l'opérateur renonce à son certificat conformément à l'article 2 paragraphe 4.
2. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les quantités pour lesquelles les certificats ont été retirés.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(3) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 24/04/1999


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