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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0196

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]


Actes modifiés:
396R2184 ()
395R1162 ()
388R3719 ()

397R0196
Règlement (CE) nº 196/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'Égypte
Journal officiel n° L 031 du 01/02/1997 p. 0053 - 0054



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 196/97 DE LA COMMISSION du 31 janvier 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'Égypte
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2184/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'Égypte (1), et notamment son article 2,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 11,
considérant que le règlement (CE) n° 2184/96 prévoit que le droit de douane calculé conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 3072/95 est diminué d'un montant équivalent à 25 % de la valeur dudit droit, dans les limites d'un volume annuel de 32 000 tonnes de riz; que cette quantité inclut tous les types de riz indépendamment de leur stade de transformation; qu'il est donc nécessaire d'ouvrir ce contingent et de prévoir certaines modalités d'application pour sa gestion;
considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion administrative, des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2402/96 (4);
considérant que, suite à l'approbation par le Conseil du règlement (CE) n° 2184/96, il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 2942/73 de la Commission, du 30 octobre 1973, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2412/73 du Conseil relatif aux importations de riz de la république arabe d'Égypte (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1373/96 (6);
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Un contingent tarifaire par campagne de commercialisation de 32 000 tonnes de riz relevant du code NC 1006 originaire et en provenance d'Égypte, bénéficiant d'une réduction du droit de douane d'un montant équivalant à 25 % de la valeur dudit droit calculé conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 3072/95, est ouvert selon les dispositions du présent règlement.

Article 2
1. La demande de certificat d'importation porte sur une quantité égale à 100 tonnes au moins et à 1 000 tonnes au prix de riz.
2. La demande de certificat d'importation est accompagnée de:
- la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins douze mois une activité commerciale dans le secteur du riz et qu'il est enregistré dans l'État membre où la demande est présentée,
- la preuve qu'une garantie de 5 écus par tonne a été présentée auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné, garantie destinée à établir la bonne foi du demandeur.

Article 3
1. Le certificat d'importation contient les mentions suivantes et est assujetti aux conditions suivantes:
a) dans les cases 7 et 8 de la demande de certificat et du certificat d'importation, le mot «Égypte» est indiqué et la mention «oui» est marquée d'une croix;
b) la demande de certificat et le certificat d'importation portent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) n° 196/97]
- Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)
- Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)
- Äáóìüò ìåéùìÝíïò êáôÜ 25 % [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 196/97]
- Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)
- Droit réduit de 25 % [Règlement (CE) n° 196/97]
- Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]
- Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)
- Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) nº 196/97]
- Tulli, jota on alennettu 25 % (Asetus (EY) N:o 196/97)
- Tullsatsen nedsatt med 25 % (Förordning (EG) nr 196/97);
c) par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat;
d) par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant du certificat à l'importation ne sont pas transmissibles.
2. Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (7), le montant de la garantie relatif aux certificats d'importation est égal à 25 % du droit de douane calculé conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 3072/95, applicable le jour de la demande.
3. Le bénéfice de la réduction du droit visé à l'article 1er est conditionné à la présentation, lors de la mise en libre pratique, d'un document de transport et d'un certificat de circulation EUR.1, conformément aux dispositions du protocole 2 de l'accord de coopération, délivrés en Égypte et relatifs au lot en question.

Article 4
1. Le jour du dépôt des demandes de certificats, les États membres communiquent à la Commission par télex ou par télécopie les quantités, par code NC, ayant fait l'objet de demandes de certificats d'importation ainsi que le nom du demandeur et son adresse.
2. Le certificat d'importation est délivré le onzième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que la quantité prévue à l'article 1er ne soit pas atteinte.
Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1162/95, la durée de validité du certificat d'importation est limitée à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat, conformément à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88.
3. Le jour où les quantités demandées dépassent la quantité prévue à l'article 1er, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Elle communique cette décision aux États membres dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour du dépôt des demandes de certificats.
4. Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie visée à l'article 3 paragraphe 2 est réduit au prorata.
5. La garantie de bonne foi visée à l'article 2 paragraphe 2 deuxième tiret est libérée lors de la délivrance du certificat.

Article 5
Les États membres communiquent à la Commission par télex ou par télécopie les informations suivantes:
a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés avec indication de la date ainsi que du nom et de l'adresse du titulaire;
b) le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant celui de la mise en libre pratique, les quantités ventilées par code NC qui ont été effectivement mises en libre pratique.
Les informations précitées doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz et selon les mêmes modalités.

Article 6
L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88 s'applique.

Article 7
Le règlement (CEE) n° 2942/73 de la Commission est abrogé.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 292 du 15. 11. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.
(3) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(4) JO n° L 327 du 18. 12. 1996, p. 14.
(5) JO n° L 302 du 31. 10. 1973, p. 1.
(6) JO n° L 178 du 17. 7. 1996, p. 5.
(7) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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