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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2137
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
Actes modifiés:
388R3719 (Modification)
395R2137
Règlement (CE) n° 2137/95 de la Commission, du 7 septembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 214 du 08/09/1995 p. 0021 - 0021
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2137/95 DE LA COMMISSION du 7 septembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (2), et notamment son article 9 paragraphe 2 et son article 13 paragraphe 11, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles, considérant que, selon l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (4), dans les cas de produits exportés non soumis à la présentation d'un certificat d'exportation et pour lesquels un certificat n'est requis que pour bénéficier d'une fixation à l'avance de la restitution, un État membre peut instaurer une procédure simplifiée selon laquelle le certificat de préfixation peut être conservé par l'autorité de cet État membre qui est compétent à la fois pour délivrer le certificat et payer la restitution, sans que le certificat soit présenté au bureau de douane d'exportation; que cette procédure simplifiée a été prévue parce que, dans le cas d'un certificat de préfixation, il ne s'agissait pas d'un vrai certificat d'exportation mais simplement d'un moyen de fixation à l'avance de la restitution; considérant que, selon le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil (5), la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; que pour plusieurs produits un certificat n'est exigé que pour l'octroi de la restitution; considérant que les termes « certificat de préfixation de restitution » d'une part et « certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution » d'autre part tels qu'ils figurent dans les différentes versions linguistiques de la réglementation agricole communautaire peuvent créer des confusions concernant le champ d'application de l'article 23 du règlement (CEE) n° 3719/88; qu'il convient de préciser les conditions d'application de l'article 23; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 3719/88 est modifié comme suit. À l'article 23 le paragraphe 5 suivant est ajouté: « 5. Le présent article s'applique également pour les produits pour lesquels un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution n'est exigé que pour l'octroi de la restitution. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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