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Législation communautaire en vigueur
Document 396R1503
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
Actes modifiés:
395R3072 ()
395R1162 ()
388R3719 ()
396R1503
Règlement (CE) n° 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz
Journal officiel n° L 189 du 30/07/1996 p. 0071 - 0075
Modifications:
Voir 396R2131 (JO L 285 07.11.1996 p.6)
Modifié par 396R2131 (JO L 285 07.11.1996 p.6)
Modifié par 398R2831 (JO L 351 29.12.1998 p.25)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1503/96 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 11 paragraphes 2 et 4, considérant que l'article 11 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) n° 3072/95 établit la méthode de calcul du pourcentage qui majorera le prix d'intervention valable le jour de l'importation, en vue du calcul des droits à l'importation du riz blanchi; que cette méthode tient compte des taux de conversion, des frais d'usinage, de la valeur des sous-produits et du montant de protection de l'industrie; qu'il convient de fixer, comme jour de l'importation, la date d'acceptation de la déclaration par les autorités douanières prévue à l'article 67 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; considérant que l'article 11 du règlement (CE) n° 3072/95 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus; que toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation majoré d'un certain pourcentage selon qu'il s'agit de riz décortiqué ou blanchi, de riz Indica ou de riz Japonica et diminué du prix à l'importation, pour autant que ce droit ne dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun; considérant que, dans le secteur du riz, il existe des difficultés particulières pour la vérification de la valeur des produits importés; que, dès lors, un système de valeurs forfaitaires demeure le mieux adapté à mettre en oeuvre les résultats des négociations du cycle d'Uruguay à partir du 1er septembre; que, par contre, des discussions techniques sont encore en cours entre les partenaires intéressés; que, en attendant l'issue de ces discussions, il y a lieu de garder, à titre conservatoire, le système appliqué en 1995/1996; considérant que, aux fins du classement des lots importés, les produits visés à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3072/95 doivent être subdivisés en plusieurs qualités; que, par conséquent, il y a lieu de préciser les codes de la nomenclature combinée qui correspondent à ces qualités; considérant que, aux fins du calcul du droit à l'importation en utilisant la valeur forfaitaire à l'importation, il y a lieu de prévoir que des prix représentatifs à l'importation caf sont calculés pour chacune des qualités définies; que, aux fins de l'établissement de ces prix, les cotations de prix pour les différentes qualités de riz doivent être spécifiées; que, dès lors, il est opportun de définir ces cotations; considérant que, dans un souci de clarté et de transparence, la cotation des différents types de riz dans les publications du département de l'agriculture des États-Unis d'Amérique constitue une base objective afin d'établir des prix représentatifs à l'importation caf du riz en vrac; que les prix représentatifs du marché des États-Unis d'Amérique, de la Thaïlande ou d'autres origines peuvent être convertis en prix représentatifs à l'importation caf, pour l'addition des frets maritimes entre les ports d'origine et un port communautaire sur le marché des frets; que, compte tenu du volume de frets et de commerce des ports du nord de l'Europe, ces ports constituent la destination communautaire pour laquelle les cotations des frets maritimes sont les plus connues publiquement, les plus transparentes et les plus facilement disponibles; que, par conséquent, les ports de destination à retenir pour la Communauté sont ceux du nord de l'Europe (ARAG); considérant que, afin de surveiller l'évolution des prix à l'importation caf ainsi établis, il est approprié de prévoir un suivi hebdomadaire des éléments faisant partie de leur calcul; considérant que, pour la fixation du droit à l'importation du riz visé à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3072/95, une période de deux semaines de constatation des prix représentatifs à l'importation caf du riz en vrac tient compte des tendances du marché sans introduire des éléments d'incertitude; que, sur cette base, les droits à l'importation de ce produit sont établis compte tenu de la moyenne des prix représentatifs à l'importation caf constatée au cours de ladite période, toutes les deux semaines, le mercredi et le dernier jour ouvrable de chaque mois; considérant que l'application du droit à l'importation ainsi calculé peut avoir lieu au cours d'une période de deux semaines sans affecter sensiblement le prix d'importation, droits payés; que, toutefois, lorsque pour un produit déterminé aucune cotation n'est disponible au cours de la période de calcul des prix représentatifs à l'importation caf ou lorsque, suite à des changements soudains des éléments faisant partie de leur calcul, ces prix représentatifs à l'importation caf subissent des fluctuations très importantes de ladite période, des mesures doivent être prises afin de maintenir la représentativité des prix à l'importation caf du produit en cause; considérant que le riz de variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan est normalement à un niveau de prix sur le marché au-delà du prix représentatif établi; que, pendant l'année 1993/1994, la différence était de l'ordre de 250 écus par tonne pour le riz Basmati originaire d'Inde et de 50 écus par tonne pour le Basmati originaire du Pakistan; qu'il y a lieu, dès lors, de diminuer le droit à l'importation pour ces variétés de riz par les montants précités en vue de respecter le principe prévu à l'article 11 du règlement (CE) n° 3072/95 et afin de respecter les engagements internationaux de la Communauté; considérant que, dans le cas d'absence de cotation, il est approprié de continuer à appliquer le montant du droit fixé pour la période précédente et que, dans le cas des grandes fluctuations soit de la cotation, soit des coûts des frets maritimes ou du taux de change employé pour le calcul du prix représentatif à l'importation caf du produit en cause, il convient de rétablir la représentativité de ces prix au moyen d'un ajustement correspondant à l'écart constaté par rapport à la fixation en vigueur pour tenir compte des changements intervenus; que, même au cas où il y a ce type d'ajustement, la périodicité de la fixation suivante n'est pas affectée; considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les droits à l'importation visés à l'article 11 paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) n° 3072/95 sont ceux d'application au moment prévu à l'article 67 du règlement (CEE) n° 2913/92.
Article 2 Le droit à l'importation du riz blanchi relevant du code NC 1006 30 est égal au prix d'intervention valable au moment de l'importation majoré de: - 163 % dans le cas du riz Indica, - 167 % dans le cas du riz Japonica, et diminué du prix de l'importation. Toutefois, ce droit ne peut pas dépasser les taux des droits du tarif douanier commun.
Article 3 1. Aux effets du présent règlement est considéré comme riz Indica celui des codes NC 1006 20 17, 1006 20 98, 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67, 1006 30 98. 2. Tous les autres produits des codes NC 1006 20 et 1006 30 sont considérés comme du riz Japonica.
Article 4 1. Les droits à l'importation pour les produits visés à l'article 3 sont calculés chaque semaine mais sont fixés toutes les deux semaines, le mercredi et le dernier jour ouvrable de chaque mois, par la Commission, pour application respectivement à partir du premier jour ouvrable suivant et du premier jour du mois suivant, et pour la période allant jusqu'au premier jeudi du mois de juillet 1995, à partir du 1er juillet de cette année, conformément à la méthode prévue à l'article 5. Toutefois, si, lors de la constatation de la semaine suivante à la fixation, le droit à l'importation calculé s'écarte de 10 écus par tonne ou plus du droit en vigueur, un ajustement correspondant est effectué par la Commission. La fixation faite le dernier jour ouvrable de chaque mois est basée sur le prix d'intervention du mois suivant. Lorsque le mercredi prévu pour une fixation des droits à l'importation n'est pas ouvrable pour la Commission, la fixation est effectuée le premier jour ouvrable suivant. 2. Le prix valable sur le marché mondial à retenir pour calculer le droit à l'importation est la moyenne des prix représentatifs à l'importation caf en vrac hebdomadaires déterminés selon la méthode prévue à l'article 5, établis au cours des deux semaines précédentes. 3. Les droits à l'importation fixés conformément aux dispositions du présent règlement sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Toutefois, lorsque, pour un produit déterminé, aucune cotation n'est disponible dans la source de référence prévue à l'article 5 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique, le droit à l'importation fixé précédemment reste en vigueur. Lors de chaque fixation ou ajustement, la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les droits à l'importation et des éléments retenus pour le calcul de ceux-ci. 4. Le riz Basmati relevant des codes NC ex 1006 20 17 et ex 1006 20 98 peut bénéficier d'une réduction du droit à l'importation d'un montant de 250 écus par tonne pour le riz originaire d'Inde et de 50 écus par tonne pour le riz originaire du Pakistan. Cette réduction s'effectue si, lors de la mise en libre pratique, un certificat d'importation, dont la délivrance est soumise à la constitution d'une garantie, ainsi qu'un certificat d'authenticité du produit sont présentés. Par dérogation à l'article 10 point a) du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (3), la garantie à déposer est de 275 écus par tonne pour le riz Basmati originaire d'Inde et 75 écus par tonne pour le riz Basmati du Pakistan. Le certificat d'authenticité est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe II. Il est délivré conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) n° 81/92 de la Commission (4). Les montants prévus au premier alinéa peuvent être révisés en fonction du développement du marché.
Article 5 1. Pour la détermination des prix à l'importation du riz visés à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 3072/95 sont retenus les éléments suivants pour les différents types de riz en vrac visés à l'article 3: a) le prix caf à Rotterdam; b) le prix représentatif sur le marché thaïlandais; c) le prix représentatif sur le marché des États-Unis d'Amérique; d) le prix représentatif sur d'autres marchés; e) le coût moyen du transport maritime entre le port d'origine d'un côté et les ports d'Anvers, de Rotterdam, d'Amsterdam et de Gand de l'autre côté. Le prix à l'importation est normalement celui repris au point a), mais, en cas d'absence, sera déterminé sur la base des éléments repris aux points b), c) et e); les prix cités au point d) ne seront utilisés qu'en l'absence des prix cités aux points a), b) et c). En l'absence de cotations pour les frais maritimes du transport du riz, ceux des céréales seront utilisés. 2. Ces éléments sont constatés et vérifiés chaque semaine sur la base des qualités de référence reprises à l'annexe I du présent règlement. Les frets maritimes sont constatés sur la base des informations publiquement disponibles. Si le prix constaté est exprimé comme C & F, il est majoré de 0,75 %.
Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 18. (2) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. (3) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2. (4) JO n° L 10 du 16. 1. 1992, p. 9.
ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II >REFERENCE A UN FILM>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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