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Législation communautaire en vigueur
Document 395R1464
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
Actes modifiés:
388R3719 ()
395R1464
Règlement (CE) n° 1464/95 de la Commission, du 27 juin 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 144 du 28/06/1995 p. 0014 - 0020
Modifications:
Modifié par 395R2136 (JO L 214 08.09.1995 p.19)
Dérogé par 396R1507 (JO L 189 30.07.1996 p.82)
Modifié par 398R1141 (JO L 159 03.06.1998 p.10)
Modifié par 398R1148 (JO L 159 03.06.1998 p.38)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1464/95 DE LA COMMISSION du 27 juin 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1101/95 (2), et notamment son article 13 paragraphe 2 et son article 17 paragraphe 2, considérant que l'accord agricole issu des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, ci-après appelé « l'accord », nécessite l'adaptation en particulier des dispositions réglementaires applicables en matière de certificats à l'importation et à l'exportation à partir du 1er juillet 1995 dans le secteur du sucre; que, en raison du nombre d'adaptations nécessaires et dans un souci de clarté et de meilleure efficacité administrative, il convient d'abroger et de remplacer le règlement (CEE) n° 2630/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1754/93 (4), tout en reprenant les dispositions dudit règlement qui sont encore pertinentes pour l'application du régime des certificats d'importation et d'exportation; que, pour les mêmes raisons, il y a lieu de déroger à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (6); considérant que la notion de fixation à l'avance dans les échanges, suite à l'accord précité disparaît au stade de l'importation mais devient la règle au stade de l'exportation à partir du 1er juillet 1995; que, dès lors, il n'y a plus lieu de maintenir pour les certificats des distinctions dans les garanties correspondantes; considérant qu'il y a lieu également d'apporter certaines adaptations de nature formelle suite au dernier élargissement de la Communauté; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le présent règlement établit les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation institué par l'article 13 du règlement (CEE) n° 1785/81. Article 2 Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa quatrième tiret et au deuxième alinéa dudit paragraphe du règlement (CEE) n° 3719/88 ainsi qu'à l'article 2 bis deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (7), aucun certificat à l'exportation n'est exigé pour la réalisation d'une opération d'exportation ne dépassant pas deux tonnes de sucre produit sous quotas. La Commission peut, si nécessaire, suspendre l'application du premier alinéa. Article 3 1. Lorsque la restitution ou, le cas échéant, le prélèvement à l'exportation sont fixés dans le cadre d'une procédure d'adjudication ouverte dans la Communauté, la demande de certificat d'exportation est déposée auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel a été délivrée la déclaration d'attribution de l'adjudication. 2. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes: - Reglamento de licitación (CE) n° . . . (DO n° L . . . de . . . ) límite de presentación de ofertas que expira el . . . - Forordning om licitation (EF) nr. . . . (EFT nr. L . . . af . . . ), fristen for indgivelse af tilbud udloeber den . . . - Ausschreibung - Verordnung (EG) Nr. . . . (ABl. Nr. L . . . vom . . . ), Ablauf der Angebotsfrist am . . . - Êáíïíéóìueò aeéáãùíéóìþí (AAÊ) áñéè. . . . (AAAA áñéè. L . . . ôçò . . . ), ç ðñïèaaóìssá õðïâïëÞò ôùí ðñïóoeïñþí ëÞãaaé ôçí . . . - tendering Regulation (EC) No . . . (OJ No L . . . of . . . ), time limit for submission of tenders expires . . . - règlement d'adjudication (CE) n° . . . (JO n° L . . . du . . . ), délai de présentation des offres expirant le . . . - regolamento di gara (CE) n. . . . (GU n. L . . . del . . . ), termine di presentazione delle offerte scade il . . . - Verordening m.b.t. inschrijving (EG) nr. . . . (PB nr. L . . . van . . . ), indieningstermijn aanbiedingen eindigend op . . . - Regulamento de adjudicação (CE) nº . . . (JO nº L . . . de . . . ), o prazo de apresentação das ofertas expira em . . . - Foerordning om anbud (EG) nr . . . (EGT nr L . . ., . . . ) tidsfrist foer anbudsinlaemnande utloeper den . . . - Asetus tarjouskilpailusta (EY) N :o . . . (EYVL N :o L . . ., annettu . . . ), tarjousten tekemiselle varattu maeaeraeaika paeaettyy . . .. 3. Le certificat d'exportation est délivré pour la quantité figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication en cause. Il comporte dans la case 22 la mention du taux de la restitution, ou, selon le cas, du prélèvement à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication, exprimé en écus. Cette mention est libellée dans au moins une des versions suivantes: - Tasa de la restitución aplicable: . . . . . - Restitutionssats: . . . . . - Gueltiger Erstattungssatz: . . . . . - AAoeáñìïaeueìaaíïò óõíôaaëaaóôÞò aaðéóôñïoeÞò: . . . . . . - Rate of applicable refund: . . . . . - Taux de la restitution applicable: . . . . . - Tasso di restituzione applicabile: . . . . . - Toe te passen restitutievoet: . . . . . - Taxa de restituição à exportação aplicável: . . . . . - Exportbidragssats : . . . . . - Tuen maeaerae : . . . . . ou le cas échéant - Tipo de gravamen a la exportación aplicable: . . . . . - Eksportafgiftssats: . . . . - Gueltiger Satz der Ausfuhrabschoepfung: . . . . - AAoeáñìïaeueìaaíïò óõíôaaëaaóôÞò aaéóoeïñUEò êáôUE ôçí aaîáãùãÞ: . . . . . - Rate of applicable export levy: . . . . - Taux du prélèvement à l'exportation applicable: . . . . - Tasso del prelievo all'esportazione applicabile: . . . . - Toe te passen heffingsvoet bij uitvoer: . . . . - Taxa do direito nivelador à exportação aplicável: . . . . - Exportavgiftssats : . . . . - Vientimaksun maeaerae : . . . . 4. L'article 44 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas lorsque le présent article s'applique. Article 4 1. Pour le sucre C, pour l'isoglucose C ainsi que pour le sirop d'inuline C, produits à exporter en vertu de l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1785/81, la demande et le certificat comportent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes: - para exportación con arreglo al apartado 1 del artículo 26 del Reglamento (CEE) n° 1785/81 - til udfoersel i medfoer af artikel 26, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 1785/81 - gemaess Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 auszufuehren - ðñïò aaîáãùãÞ óýìoeùíá ìaa ôï UEñèñï 26 ðáñUEãñáoeïò 1 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 1785/81 - for export under Article 26 (1) of Regulation (EEC) No 1785/81 - à exporter conformément à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1785/81 - da esportare a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 - uit te voeren overeenkomstig artikel 26, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 - para exportação nos termos do nº 1 do artigo 26º do Regulamento (CEE) nº 1785/81 - foer export i enlighet med artikel 26.1 i foerordning (EEG) nr 1785/81 - vientiin asetuksen (ETY) N :o 1785/81 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 2. Le certificat comporte, dans la case 22, au moins une des mentions suivantes: - para exportación sin restitución ni gravamen . . . (cantidad por la que este certificado ha sido emitido) kg - udfoeres uden restitution eller afgift . . . (den maengde, for hvilken denne licens er udstedt) kg - ohne Erstattung und ohne Abschoepfung auszufuehren . . . (Menge, fuer die diese Lizenz erteilt wurde) kg - ðñïò aaîáãùãÞ ÷ùñssò aaðéóôñïoeÞ Þ aaéóoeïñUE (ðïóueôçôá ãéá ôçí ïðïssá aaêaeueèçêaa ôï ðáñueí ðéóôïðïéçôéêue) kg - for export without refund or levy . . . (quantity for which the licence is issued) kg - à exporter sans restitution ni prélèvement . . . (quantité pour laquelle ce certificat a été délivré) kg - da esportare senza restituzione né prelievo . . . (quantitativo per il quale il titolo in causa è stato rilasciato) kg - zonder restitutie of heffing uit te voeren . . . (hoeveelheid waarvoor dit certificaat werd afgegeven) kg - para exportação sem restituição nem direito nivelador . . . (quantidade para a qual este certificado foi emitido) kg - foer export utan bidrag eller avgift . . . (den maengd foer vilken licensen utfaerdats) kg - viedaeaen ilman tukea ja maksua . . . (taehaen todistukseen liittyvae maeaerae) kg. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables au sucre C qui, en vertu de l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1785/81, est soumis au prélèvement à l'exportation visé à l'article 20 dudit règlement. 4. Les dispositions de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas applicables aux certificats d'exportation du sucre C, d'isoglucose C et de sirop d'inuline C. Article 5 La délivrance d'un certificat d'exportation pour le sucre C, l'isoglucose C et le sirop d'inuline C ne peut avoir lieu qu'après que le fabricant en cause a apporté la preuve à l'organisme compétent que la quantité pour laquelle le certificat est demandé, ou une quantité équivalente, a été effectivement produite au-delà des quotas A et B de l'entreprise concernée, compte tenu, en ce qui concerne le sucre, des quantités reportées, le cas échéant, à la campagne de commercialisation en cause. Article 6 1. a) Le certificat d'importation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 1785/81 portant sur une quantité dépassant 10 tonnes est valable à partir de la date de sa délivrance effective jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance. b) Le certificat d'importation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 1785/81 portant sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes et le certificat d'importation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points b), d), f), g) et h) dudit règlement sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance. 2. Le certificat d'importation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 1785/81 est valable à partir de la date de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance. 3. Sans préjudice d'autres durées de validité arrêtées dans le cadre d'un adjudication ouverte dans la Communauté: a) le certificat d'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) et d) du règlement (CEE) n° 1785/81, autres que le sucre C et portant sur une quantité dépassant 10 tonnes, est valable à partir de la date de sa délivrance effective: - jusqu'à la fin du troisième mois suivant cette date ou - jusqu'au trentième jour suivant cette date, lorsque aucune restitution n'est fixée de façon périodique ou par voie d'adjudication, sans que sa durée de validité puisse dépasser la date du 30 septembre qui suit immédiatement la date de la délivrance effective; b) le certificat d'exportation: - pour le sucre C, - pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et d) du règlement (CEE) n° 1785/81 portant sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes, - pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points b), c), f), g) et h) dudit règlement précité, est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88 jusqu'à la fin du troisième mois suivant cette date. Dans le cas visé au deuxième tiret, l'intéressé ne peut utiliser plus d'un tel certificat pour une même exportation. Article 7 Pour le sucre préférentiel à importer dans la Communauté conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2782/76 de la Commission (1), la demande de certificat d'importation et le certificat comportent: - dans la case n° 20, au moins une des mentions suivantes: - azúcar preferencial [Reglamento (CEE) n° 2782/76] - praeferencesukker (forordning (EOEF) nr. 2782/76) - Praeferenzzucker (Verordnung (EWG) Nr. 2782/76) - ðñïôéìçóéáêÞ aeUE÷áñç [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 2782/76] - Preferential sugar (Regulation (EEC) No 2782/76) - sucre préférentiel [règlement (CEE) n° 2782/76] - zucchero preferenziale [regolamento (CEE) n. 2782/76] - preferentiële suiker (Verordening (EEG) nr. 2782/76) - açúcar preferencial [Regulamento (CEE) nº 2782/76] - foermaanssocker (foerordning (EEG) nr 2782/76) - etuuskohtelun alainen sokeri [asetus (ETY) N :o 2782/76] ; - dans la case n° 8, la mention du pays dont le produit est originaire. Le certificat d'importation oblige à importer, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2782/76, du pays qui y est mentionné. Article 8 1. Le taux de la garantie relatif aux certificats pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) à d) et points f), g) et h) du règlement (CEE) n° 1785/81 est, par 100 kilogrammes de produits nets ou par 100 kilogrammes d'isoglucose en matière sèche nets, ou par 100 kilogrammes de sirop d'inuline en matière sèche nets et en équivalent-sucre/isoglucose: a) lorsqu'il s'agit de certificats d'importation: - 0,30 écu pour les produits relevant des codes NC 1701, 1702 et 2106, à l'exclusion des codes NC 1702 50 00 et 1702 90 10 et du sirop d'inuline, - 0,06 écu pour les produits relevant des codes NC 1212 91, 1212 92 00 et 1703, - 0,60 écu pour le sirop d'inuline relevant des codes NC ex 1702 60 90 et 1702 90 80; b) lorsqu'il s'agit des certificats d'exportation portant sur le sucre C, l'isoglucose C et le sirop d'inuline C, de 0,30 écu; c) lorsqu'il s'agit de certificats d'exportation sans préjudice d'autres taux arrêtés dans le cadre d'une adjudication ouverte dans la Communauté, de: - 11,00 écus pour les produits relevant du code NC 1701. Toutefois le taux de la garantie pour les certificats d'exportation de sucre blanc et de sucre brut dont la durée de validité est limitée à trente jours en vertu de l'article 6 paragraphe 3 point a) deuxième tiret est de 4,20 écus, - 0,90 écu pour les produits relevant du code NC 1703, - 4,20 écus pour les produits relevant des codes NC 1702 20, 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99, ainsi que 2106 90 59, à l'exclusion du sirop d'inuline, - 4,20 écus pour les produits relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30 ainsi que 2106 90 30, - 8,00 écus pour le sirop d'inuline relevant du code ex 1702 60 90; d) lorsqu'il s'agit des certificats d'importation visés à l'article 7, de 0,30 écu. 2. En ce qui concerne les produits relevant du code NC 1701, sauf cas de force majeure, lorsque l'obligation d'exporter découlant des certificats d'exportation, à l'exclusion de ceux délivrés au titre d'une adjudication ouverte dans la Communauté, n'est pas remplie et que la garantie visée au paragraphe 1 point c) premier tiret est inférieure à la restitution à l'exportation en vigueur le dernier jour de validité du certificat après diminution de la restitution indiquée dans ledit certificat, il est perçu du titulaire du certificat à titre de garantie supplémentaire et dans les conditions de délais visées à l'article 33 du règlement (CEE) n° 3719/88, pour la quantité pour laquelle ladite obligation n'a pas été remplie, un montant égal à la différence entre le résultat de ce calcul et la garantie visée au paragraphe 1 point c) premier tiret. Article 9 1. Sans préjudice de l'application de l'article 21 du règlement (CEE) n° 1785/81, les certificats d'exportation et d'importation pour les sucres relevant du code NC 1701 et portant sur une quantité dépassant 10 tonnes, à l'exclusion: a) du sucre C; b) des sucres candis; c) des sucres aromatisés ou additionnés de colorants; d) des sucres préférentiels à importer dans la Communauté conformément au règlement (CEE) n° 2782/76, sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande. 2. Lorsqu'une demande de délivrance de certificat, pour les produits auxquels le paragraphe 1 s'applique, porte sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes, l'intéressé ne peut pas déposer le même jour et auprès de la même autorité compétente plus d'une telle demande. Article 10 1. Par dérogation à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, lorsque a lieu une exportation anticipée de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10, suivie d'une importation de sucre brut relevant des codes NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, suite à une autorisation délivrée dans le cadre de l'article 116 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (1), l'exportation de sucre blanc et l'importation de sucre brut sont soumises à la présentation d'un certificat. 2. La demande de certificat et le certificat d'exportation pour le sucre blanc, ainsi que la demande de certificat et le certificat d'importation pour le sucre brut, comportent, dans la case 20, au moins une des mentions ci-après: - EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) n° 2913/92 - certificado válido en . . . (Estado miembro emisor), - EX/IM, artikel 116 i forordning (EOEF) nr. 2913/92 - licens gyldig i . . . (udstedende medlemsstat), - EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 - Lizenz gueltig in . . . (erteilender Mitgliedstaat), - EX/IM, UEñèñï 116 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 2913/92 - ðéóôïðïéçôéêue ðïõ éó÷ýaaé óôï . . . (êñUEôïò ìÝëïò aaêaeueóaaùò), - EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 - licence valid in . . . (issuing Member State), - EX/IM, article 116 du règlement (CEE) n° 2913/92 - certificat valable en . . . (État membre de délivrance), - EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - titolo valido in . . . (Stato membro di rilascio), - EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 - certificaat geldig in . . . (Lid-Staat van afgifte), - EX/IM, artigo 116º do Regulamento (CEE) nº 2913/92 - certificado válido em . . . (Estado-membro emissor), - EX/IM, artikel 116 i foerordning (EEG) nr 2913/92 - licens giltig i . . . (utfaerdande medlemsstat), - EX/IM, 116 artikla, asetus (ETY) N :o 2913/92 - todistus voimassa . . . (luvan antanut jaesenvaltio). En outre sont indiqués, dans la case 20 du certificat d'exportation, le numéro du certificat d'importation correspondant et, dans la case concernée du certificat d'importation, le numéro du certificat correspondant. La demande de certificat d'exportation pour le sucre blanc n'est acceptée que sur présentation de l'autorisation visée au paragraphe 1 et si en même temps est déposée une demande de certificat d'importation pour le sucre brut. La demande de certificat d'importation doit porter sur une quantité de sucre brut de la qualité type correspondant, compte tenu du rendement, à la quantité de sucre blanc qui figure sur la demande de certificat d'exportation. Le rendement du sucre brut est calculé en diminuant de 100 le double du degré de polarisation de ce sucre. Lorsque le sucre brut importé ne correspond pas à la qualité type, la quantité de sucre brut à importer au titre du certificat est calculée en multipliant la quantité du sucre brut et la qualité type mentionnée dans ce certificat par un coefficient correcteur. Ce coefficient s'obtient en divisant le nombre 92 par le pourcentage du rendement de sucre brut effectivement importé. 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, le certificat d'exportation pour le sucre blanc et le certificat d'importation pour le sucre brut sont valables: - jusqu'au 30 juin d'une campagne de commercialisation lorsque la demande a été déposée, au sens de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, à partir du 1er octobre de la même campagne de commercialisation, - jusqu'au 30 septembre d'une campagne de commercialisation lorsque la demande a été déposée, au sens de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, à partir du 1er juillet de la même campagne de commercialisation. 4. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 point a), et sans préjudice des alinéas suivants, le taux de la garantie applicable au certificat d'importation visé au paragraphe 1 est de 11,50 écus par 100 kilogrammes nets. Toutefois, ce taux est ajusté conformément à la grille figurant à l'annexe, en fonction du prélèvement à l'exportation du sucre brut applicable, le cas échéant, le jour du dépôt de la demande du certificat d'importation et chaque lundi pendant la durée de validité de ce certificat. Le demandeur du certificat d'importation a l'obligation d'effectuer l'augmentation du taux de la garantie visée au deuxième alinéa, selon le cas, le jour même du dépôt de la demande du certificat ou dans les trois jours ouvrables suivant chaque lundi concerné. Sur demande du titulaire du certificat d'importation, l'organisme compétent libère sans délai la partie de la garantie qui résulte, le cas échéant, d'un ajustement en baisse. En outre, sur demande de l'intéressé à présenter en même temps que la demande de certificat d'importation, l'organisme compétent diminue, sur présentation des preuves appropriées, la garantie constituée suivant les dispositions qui a été constituée, lors de l'exportation anticipée du sucre blanc correspondant, en vertu de l'article 115 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2913/92. Toutefois le montant de la garantie ajusté selon le présent paragraphe ne peut être inférieur au montant de la garantie visée au premier alinéa. 5. L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 n'est pas applicable au certificat d'exportation visé au paragraphe 1. L'article 33 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3719/88 n'est pas applicable au certificat d'importation visé au paragraphe 1. 6. Par dérogation à l'article 8 paragrahe 5 et à l'article 33 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88: a) la garantie relative au certificat d'importation n'est libérée en totalité que lorsque les quantités de sucre brut effectivement importées sont égales ou supérieures aux quantités de sucre blanc effectivement exportées, compte tenu du rendement du sucre brut; b) lorsque les quantités de sucre brut effectivement importées sont inférieures aux quantités de sucre blanc effectivement exportées, la garantie pour la quantité correspondant à la différence entre les quantités de sucre blanc effectivement exportées et les quantités de sucre brut effectivement importées reste acquise. L'application de ces dispositions s'effectue compte tenu du rendement du sucre brut en cause; c) lorsque l'intéressé n'a pas présenté la demande visée au paragraphe 4 quatrième alinéa, la partie de la garantie résultant de l'application du paragraphe 4 deuxième alinéa et qui reste, le cas échéant, acquise, conformément aux dispositions prévues au point b), est diminuée du montant qui reste éventuellement acquis en vertu de l'article 115 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2913/92. Cette diminution n'est effectuée que sur demande de l'intéressé et après présentation des pièces justificatives appropriées; d) lorsque, en cas d'application du paragraphe 4, le titulaire du certificat d'importation ne procède pas à l'augmentation de la garantie dans le délai au cours duquel cette augmentation doit intervenir, la garantie visée au paragraphe 4, le cas échéant, ajustée en vertu de ce même paragraphe, reste, sauf cas de force majeure, immédiatement acquise en totalité. Toutefois, lorsque l'intéressé n'a pas présenté la demande visée au paragraphe 4 quatrième alinéa, le montant qui reste acquis est diminué à l'expiration de la durée de validité du certificat d'importation conformément aux dispositions prévues au point c). 7. En application de l'article 561 du règlement (CEE) n° 2454/93, le délai dans lequel l'importation de sucre brut correspondant à une exportation anticipée de sucre blanc doit être réalisée est identique à la durée de validité du certificat d'importation pour le sucre brut. 8. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88 les droits découlant des certificats d'exportation et d'importation visés au paragraphe 1 ne sont pas transmissibles. 9. Lorsqu'il est fait application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, la révocation concerne simultanément le certificat d'importation et le certificat d'exportation visés au paragraphe 1. Article 11 Le règlement (CEE) n° 2630/81 est abrogé avec effet au 1er octobre 1995. Toutefois en ce qui concerne les certificats d'importation, ses dispositions cessent d'être applicables à partir du 1er juillet 1995. Article 12 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995. Il est applicable pour les certificats d'exportation à partir du 1er octobre 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 juin 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
ANNEXE
Calcul de la garantie visée à l'article 10 >EMPLACEMENT TABLE> et ainsi de suite, chaque fois avec majoration de 4,20 écus.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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