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Législation communautaire en vigueur
Document 398R2257
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]
Actes modifiés:
388R3719 ()
398R2257
Règlement (CE) nº 2257/98 de la Commission du 20 octobre 1998 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) nº 3719/88 dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 283 du 21/10/1998 p. 0009 - 0009
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2257/98 DE LA COMMISSION du 20 octobre 1998 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) n° 3719/88 dans le secteur des fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission (2), et notamment son article 35, paragraphe 11 et son article 46, considérant que les problèmes caractérisant le marché russe depuis le mois de septembre ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs, et que la situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation; considérant que, dans ces conditions, il y a lieu, par dérogation au règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (4), de permettre aux titulaires de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, valables au 1er septembre 1998, de rendre ces certificats à l'organisme émetteur en vue d'obtenir la libération intégrale de la garantie y relative, et ce jusqu'à la fin de l'année 1998, et pour autant que la Russie est une destination prévue à ces certificats; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Par dérogation à l'article 33 du règlement (CEE) n° 3719/88, sont intégralement libérées, dans les limites des quantités non exportées, les garanties relatives aux certificats d'exportation de fruits et légumes comportant fixation à l'avance de la restitution, pour lesquels la Russie est une destination prévue, qui étaient valables à la date du 1er septembre 1998 et qui ont été ou sont rendus à l'organisme émetteur au plus tard le 31 décembre 1998.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1. (2) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41. (3) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (4) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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