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Législation communautaire en vigueur
Document 300R1729
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
Actes modifiés:
395R1162 ()
388R3719 ()
300R1729
Règlement (CE) nº 1729/2000 de la Commission du 3 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1349/2000 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'importation d'avoine du code NC 10040000 originaire de la République d'Estonie
Journal officiel n° L 198 du 04/08/2000 p. 0020 - 0021
Texte:
Règlement (CE) no 1729/2000 de la Commission du 3 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1349/2000 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'importation d'avoine du code NC 1004 00 00 originaire de la République d'Estonie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1349/2000 du Conseil du 19 juin 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(1), et notamment son article 1er, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) La Communauté européenne s'est engagée à établir, pour chaque campagne de commercialisation à partir du 1er juillet 2000, un contingent tarifaire d'importation à droit nul par tonne de 3000 tonnes d'avoine du code NC 1004 00 00 originaire d'Estonie, avec une augmentation annuelle de ce contingent de 900 tonnes par campagne à partir du 1er juillet 2001. (2) Cette importation est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation. Il est donc nécessaire de spécifier les conditions régissant la délivrance de ces certificats. (3) Il y a lieu de prévoir que les certificats relatifs à l'importation du produit en cause, dans le cadre des quantités fixées, sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. (4) Il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(3). (5) Il est indiqué, pour tenir compte des conditions de livraison, que les certificats d'importation soient valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat. (6) En vue d'assurer une gestion efficace de ce contingent, il est nécessaire, d'une part, que les certificats d'importation ne soient pas transmissibles et, d'autre part, que la garantie relative aux certificats d'importation par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1432/1999(5), soit fixée à 89 euros par tonne. (7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. L'importation d'avoine relevant du code NC 1004 00 00 originaire d'Estonie et bénéficiant d'un droit nul à l'importation, conformément au règlement (CE) n° 1349/2000 instaurant un contingent tarifaire pour ce produit, est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement. La quantité à importer est de 3000 tonnes au titre de la campagne de commercialisation 2000/2001. Cette quantité est augmentée de 900 tonnes par campagne à partir du 1er juillet 2001. Le numéro d'ordre du contingent est le n° 09.4588. 2. L'avoine est accompagnée, lors de la mise en libre pratique dans la Communauté, de l'original du certificat EUR. 1 à délivrer par les autorités compétences d'Estonie.
Article 2 1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le deuxième lundi de chaque mois jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles. Chaque demande de certificat doit indiquer une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible pour l'importation d'avoine au titre de la campagne concernée. 2. Le même jour, les autorités compétentes transmettent la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation à la Commission par télécopie au numéro (32-2) 296 43 17, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles. Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation des céréales, en mentionnant le numéro et le titre du présent règlement. 3. Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de la campagne avec celles demandées le jour en cause dépasse la quantité du contingent au titre de la campagne concernée, la Commission fixe un coefficient unique de réduction à appliquer aux quantités demandées le jour en cause, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes. 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande. 5. Conformément à ce qui est prévu à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.
Article 3 Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1162/95, les certificats d'importation sont valables jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat.
Article 4 Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 5 Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 6 La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent: a) dans la case 8, le nom du pays originaire; le certificat oblige à importer de l'Estonie; b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes: - Reglamento (CE) n° 1729/2000 - Forordning (EF) nr. 1729/2000 - Verordnung (EG) Nr. 1729/2000 - >ISO_7>Êáíïíéóì>ISO_1>ó>ISO_7>ò (ÅÊ) áñéè. 1729/2000 - >ISO_1>Regulation (EC) No 1729/2000 - Règlement (CE) n° 1729/2000 - Regolamento (CE) n. 1729/2000 - Verordening (EG) nr. 1729/2000 - Regulamento (CE) n.o 1729/2000 - Asetus (EY) N:o 1729/2000 - Förordning (EG) nr 1729/2000; c) dans la case 24, le taux du droit à l'importation applicable, à savoir "droit zéro".
Article 7 Par dérogation à l'article 10, points a) et b), du règlement (CE) n° 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 89 euros par tonne.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 août 2000.
Par la Commission Pedro Solbes Mira Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 28.6.2000, p. 1. (2) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1. (3) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48. (4) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2. (5) JO L 166 du 1.7.1999, p. 56.
Fin du document
Document livré le: 09/10/2000
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