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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R2078

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]


Actes modifiés:
388R3719 ()

395R2078
Règlement (CE) n° 2078/95 de la Commission, du 30 août 1995, portant, pour le secteur des céréales, dérogation au règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles et au règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 205 du 31/08/1995 p. 0036 - 0037



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2078/95 DE LA COMMISSION du 30 août 1995 portant, pour le secteur des céréales, dérogation au règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles et au règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (3), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer la distinction entre les quantités exportées avant et celles exportées à partir de l'entrée en vigueur de l'accord agricole du cycle d'Uruguay, le règlement (CE) n° 1521/94 de la Commission (4) prévoit que la durée de validité des certificats délivrés sous le régime actuellement en vigueur est limitée au 30 juin 1995 et que les produits qui se trouvent placés le 30 juin sous l'un des régimes visés aux articles 4 ou 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (5), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83 (6), doivent faire l'objet, à cette date, de la déclaration d'exportation;
considérant qu'il s'avère qu'un grand nombre d'opérateurs sont confrontés à des difficultés d'écoulement pour les produits visés à l'annexe A du règlement (CEE) n° 1766/92 et ne sont donc pas en mesure, malgré leurs efforts, de respecter le délai de soixante jours durant lequel ces produits doivent quitter le territoire douanier de la Communauté à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, délai qui est fixé aux articles 4 et 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (8) et à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (10), et qu'il y a lieu dès lors de déroger, en raison de ces circonstances exceptionnelles pour ces produits, à ce délai en le portant à quatre-vingt-dix jours tout en limitant cette dérogation aux certificats d'exportation délivrés avant le 1er mai 1995;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Par dérogation à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 et aux articles 4 et 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87, le délai de soixante jours est porté à quatre-vingt-dix jours pour les produits visés à l'annexe A du règlement (CEE) n° 1766/92 pour les restitutions à l'exportation et pour lesquels un certificat d'exportation ou de préfixation délivré avant le 1er mai 1995 a été présenté à l'appui de la déclaration d'exportation ou à la déclaration de paiement visée à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 1995.
Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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