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Législation communautaire en vigueur
Document 397R1495
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
Actes modifiés:
388R3719 ()
397R1495
Règlement (CE) n° 1495/97 de la Commission du 29 juillet 1997 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) nº 3719/88 dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 202 du 30/07/1997 p. 0035 - 0035
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1495/97 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1997 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) n° 3719/88 dans le secteur de la viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 12, considérant que le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (4), a fixé les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; considérant que le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 266/97 (6), a arrêté les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine; considérant que, suite aux cas d'encéphalopathie spongiforme bovine en Irlande, les mesures sanitaires prises par les autorités égyptiennes vis-à-vis des exportations de bovins irlandais ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs, et que la situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation dans les conditions imposées par le règlement (CEE) n° 3719/88; considérant qu'il s'avère, dès lors, nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant des mesures spéciales afin de permettre la régularisation des opérations d'exportation qui n'ont pas pu être achevées en raison des circonstances indiquées; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les dispositions du présent règlement sont applicables pour les produits relevant de la catégorie 3 qui figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1445/95 et pour lesquels des certificats d'exportation portant dans la case 7, la mention «Égypte» ont été délivrés en Irlande durant la période du 30 octobre au 31 décembre 1996. 2. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque l'exportateur concerné apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation suite aux mesures sanitaires prises par les autorités du pays tiers destinataire.
Article 2 Sur demande du titulaire, les certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) n° 1445/95 durant la période du 30 octobre au 31 décembre 1996 sont annulés et la garantie est libérée.
Article 3 L'Irlande communique chaque jeudi les quantités des produits qui ont fait l'objet, au cours de la semaine précédente, de la mesure visée à l'article 2 en précisant la date de délivrance des certificats.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50. (3) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (4) JO n° L 194 du 23. 7. 1997, p. 5. (5) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35. (6) JO n° L 45 du 15. 2. 1997, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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