Retour au sommaire général Liste Chronologique des textes TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE
RGMA / RGMC  (Machines du fond, machines d'extraction et câbles)
A jour au 25 juillet 2000
AVERTISSEMENT
Les numéros des articles, chapitres et titres du RGMA sont placés entre crochets
Dans leur plus grande partie, les deux textes sont reproduits simultanément
Lorsqu'elles sont différentes ou complémentaires, les parties 
de texte du RGMA sont placées entre crochets., ou sont reproduites séparément, le RGMA à gauche et le RGMC à droite.
Les articles marqués d'une étoile * sont applicables aux mines à ciel ouvert. art 328 du RGMC et [274]du RGMA 
Les textes abrogés récemment sont en italique.
 
 TABLE
DECRETS RGMC RGMA et CIRCULAIRES
TITRE I [I]
Installations de surface
TITRE III [III]
Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
TITRE IV [IV]
Transport et circulation en galerie et plans inclinés
TITRE V [V]
Machines au fond, machines d'extraction et câbles
TITRE VI [VI].
Travail au fond
TITRE IX [VIII]
Eclairage
TITRE XI [X]
Risques spéciaux
TITRE XIII [XII]
Hygiène et sauvetage
TITRE [XIII]
Contrôle du personnel, plans et registres
TITRE XV [XIV]
Dispositions diverses
Répertoire des consignes
et
Annexes
TITRE V [V] Machines du fond, machines d'extraction et câbles
CHAPITRE ler [ler]
Machines
CHAPITRE II [II]
Câbles et attelages
CHAPITRE III [III]
Surveillance et entretien

CHAPITRE Ier, [Ier] Machines
 
Article [100]
 
 
-RGMA-
Les pièces mobiles saillantes des engins d'abattage caractéristiques du fond ne peuvent en général être intégralement munies des dispositifs protecteurs prévus à l'article [l2] (§ 1er). La conduite de tels engins ne doit être confiée qu'à des ouvriers ayant reçu une formation spéciale et spécialement avertis des dangers que présentent ces engins.
 
Article 100 [101)
L'article 100 [101] prescrit de munir des treuils de freins permettant d'immobiliser les câbles; il doit donc exister entre les parties freinées et les câbles des intermédiaires suffisamment robustes pour résister efficacement à l'action du freinage. L'arrêt doit pouvoir être obtenu même lorsque le tambour d'enroulement est débrayé.
L'attention est attirée sur le treuils et les machines d'extraction comportant des engrenages; leur défaillance peut résulter non seulement d'une rupture de ceux-ci mais d'un débrayage intempestif dont le ris-que augmente s'il existe un train baladeur ou un changement de vitesse; il importe d'éviter une désolidarisation accidentelle du tambour et du moteur. Il est souhaitable de supprimer les trains baladeurs et les changements de vitesse, lorsque l'utilité n'en est pas justifiée. Dans tous les cas, il est inadmissible qu'un débrayage puisse se faire en cours de cordée. On installera donc un système de verrouillage impossible à mettre en défaut; un simple bouton à ressort ne répond pas à cette condition. Les dispositifs employés seront contrôlés périodiquement. Les verrouillages, débrayages et changements de vitesse doivent être effectués seulement à l'arrêt, l'accès des cages étant barré.
Article 101 [102]
L'article 101 [102] impose des conditions aux freins des machines d'extraction. Le paragraphe ler précise que les deux freins peuvent avoir mêmes organes de friction et de transmission, mais que les commandes doivent être distinctes; en ce qui concerne ces commandes, la modérabilité de l'une ne doit pas pouvoir faire échec à l'instantanéité de l'autre.
 

Le paragraphe 2 prévoit que s'il n'y a pas de frein de sécurité, le frein de service doit être à contrepoids et suffisamment puissant; son fonctionnement pour assurer en cours de cordée un ralentissement progressif de la vitesse ne doit pas nécessairement être accompagné de la suppression de l'effort moteur, mais cette suppression doit être réalisée chaque fois qu'il y a chute du contrepoids.
 

-RGMC-
Il est évident que la suppression de l'effort moteur entraînée par le déclenchement de l'évite-molettes doit être immédiate et brutale, si l'on veut que le frein de sécurité soit réellement capable d'empêcher la cage d'atteindre la molette; tout retard intervenu peut rendre illusoire l'effet de cette suppression.
 
Les divers freins, plus particulièrement ceux de sécurité, doivent rester pleinement efficaces jusqu'à l'arrêt complet. Or, celui-ci ne se produit qu'après une usure de leurs sabots qui peut être considérable étant donné qu'ils ont à absorber les forces vives de masses importantes animées de vitesses éventuellement élevées. Par suite des démultiplications de la transmission, il en résulte pour les extrémités des leviers et pour le contre-poids des courses de l'ordre du mètre; il est donc indispensable que tous les organes des freins trouvent devant eux l'espace nécessaire, beaucoup plus grand que celui parcouru lors d'essais peu prolongés n'entraînant aucune usure sensible des sabots; aussi importe-t-il de vérifier que les divers éléments de la timonerie des freins ne rencontreront aucun obstacle lors d'un fonctionnement prolongé de sorte que les forces de frotte-ment puissent exercer jusqu'à la fin l'intégralité de la puissance prévue.
Les conditions d'équilibre les plus défavorables s'entendent d'une cage normalement chargée dont la liaison avec l'autre cage ou le contrepoids est momentanément supprimée.
Article 102 [103]
L'article 102 [103] prescrit dans son alinéa 1er un évite-molettes de che-valement commandé par la cage; celui-ci peut être doublé par un second évite-molettes commandé par la machine d'extraction.
La distance «convenablement déterminée» figurant dans les prescriptions de l'alinéa 2 doit être calculée en tenant compte de l'équipement et des installations en vue d'éviter que la cage, le skip ou la benne puisse être posé brutalement sur les taquets. La présence d'un contrôleur de la vitesse en fin de cordée impose généralement l'intercalation, entre l'indi-cateur de position et le levier de commande du machiniste, de ressorts destinés à permettre les manœuvres aux recettes. Or, les machinistes ont tendance à utiliser l'action du ralentissement pendant la circulation des produits, afin de raccourcir la durée du trait. Pour éviter chez eux la  création de ce réflexe qui, en jouant également pendant la circulation du personnel, risquerait de provoquer des accidents, il serait bon de prévoir entre l'indicateur de position et le levier de commande du machiniste une liaison rigide que celui-ci ne pourrait supprimer, en vue d'utiliser la présence des ressorts pour manœuvrer aux recettes, qu'en appuyant par exemple sur une poignée spéciale, disposée de telle manière qu'elle puisse être commodément actionnée pendant le trait.
Article 103 [104]
(Circulaire du 17 avril 1969). - L'article 103 [104] interdit l'emploi d'indicateurs de position dont la liaison mécanique à la machine comporte une transmission par frottement. I1 n'exclut pas les dispositifs de transmission électrique sous réserve que tout fonctionnement défectueux soit signalé au machiniste en temps utile ou se traduise par l'arrêt de la machine. Les dispositifs de commande de la machine et les autres dispositifs de sécurité réglementaires doivent être entièrement indépendants de cette transmission.
 
Article 99 [100]
Les dispositions des articles 11 [I1] à 18 [18] sont applicables dans les salles de machines et ateliers du fond.
Celles des articles 12 [12] (§ 1er), 17 [17] et 18 [18] sont applicables à toutes les autres machines du fond.
 
 
 
Article 100 [101]
Les treuils à moteur doivent être munis de freins permettant d'immobiliser les câbles; les treuils à bras doivent comporter un dispositif interdi-sant un renversement intempestif du mouvement.
En outre, si l'appareil d'enroulement d'un câble servant à une circulation normale de personnel peut être débrayé, il doit être matériellement impossible de le faire avant que la partie débrayable ait été immobilisée au moyen d'un dispositif capable de résister dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables (1).
 

(1) A propos de la demande d'autorisation d'emploi, pour un raval, d'un treuil entraîné par un moteur électrique à vitesse constante, ce qui oblige à débrayer le moteur pour toute variation obligatoire de la vitesse de marche, nomment au début et à la fin de chaque cordée, la circulaire IG/HSM n° 112 du 24 octobre 1955 a rappelé que sont à exclure, tout au moins pour la circulation du personnel tous les dispositifs pouvant introduire une lacune entre l'appareil d'enroulement du câble et les freins, tant de manœuvre que de sécurité et, bien plus... que sont interdits, toujours pour la circulation du personnel, tous les dispositifs pouvant introduire en cordée, une lacune entre le tambour et le moteur... Ces dispositions s'appliquent aux ravals et fonçages et s'étendent pour eux aux cordées de produits.
 

Article 101 [102]
§ ler. - Les treuils et les machines d'extraction ne peuvent être utilisés pour une circulation quelconque du personnel que si leur frein de service peut agir pendant le mouvement et pendant l'arrêt de la machine.
Ils ne peuvent être utilisés pour la circulation du poste que s'ils sont munis en outre d'un frein de sécurité à contrepoids (2).
 

(2) En dérogation au paragraphe Ier de l'article 101 [102], un arrêté du ministre chargé des mines en date du 15 octobre 1981 autorise, sous certaines conditions, l'utilisation de dispositifs de freinage de sécurité à ressort (voir textes annexes du titre V [V]).

Les deux freins peuvent avoir mêmes organes de friction et de transmission, mais leurs commandes doivent être distinctes et disposées de manière à pouvoir être actionnées par le machiniste immédiatement et directement de sa place de manœuvre. L'un au moins des freins doit pou-voir agir même en cas de défaillance de l'énergie utilisée normalement pour sa manœuvre.
Si le frein ou la machine comporte une transmission par engrenages, le frein de sécurité ou, s'il n'y en a pas, le frein de service doit exercer son action sans l'intermédiaire des engrenages.
§ 2. - Chacun des freins doit être capable d'arrêter le mouvement dans toutes les positions du treuil ou de la machine et de le ou la maintenir immobilisé dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables (1). S'il n'y a pas de frein de sécurité, le frein de service doit être à contrepoids et suffisamment puissant pour permettre, si on l'applique lors de l'arrivée de la cage montante à la recette supérieure, de l'arrêter avant qu'elle atteigne le dispositif d'arrêt placé dans le chevalement. Dans tous les cas, la chute du contrepoids doit être accompagnée de la suppression de l'effort moteur.
§ 3. - Le frein de sécurité doit, lorsqu'il est déclenché par l'évite -molettes visé à l'article 102 [103] être capable d'empêcher la cage d'atteindre la molette. Son fonctionnement doit entraîner la suppression de l'effort moteur.
 

(1) A la suite d'un incident survenu dans un puits équipé d'une machine d'extraction constituée de deux moteurs à courant continu encadrant un tambour bicylindrocônique ne comportant pas de plage d'enroule-ment commune aux deux câbles et tel que les deux moitiés de tambour pouvaient se rayer séparément de l'arbre commun des deux moteurs, le freinage pouvant être commandé séparément pour chaque partie du tambour, la circulaire HSM n° 68 du 17 décembre 1952 a apporté la précision suivante : les conditions de déséquilibre les plus défavorables, dans lesquelles le frein de sécurité doit être capable d'arrêter la machine, doivent s'entendre, non seulement en marche normale avec les deux tambours embrayés et les deux freins agissant mais aussi dans le cas, très exceptionnel, de remonte d'une cage en déséquilibrage avec débrayage simul-tané de l'autre tambour, interprétation retenue dans le cas particulier cité ci-dessus.
L'instruction pour l'application du décret du 27 janvier 1959 (mines «autres») précise que ales conditions d'équilibre les plus défavorables s'entendent d'une cage normalement chargée dont la liaison avec l'autre cage ou le contrepoids est momentanément supprimée».
Enfin, la lettre DM/HSM n° 148 du 20 août 1962, répondant à une question posée par un ingénieur en chef des mines, a précisé que, sauf les deux cas explicitement prévus à l'article [101], 1er alinéa, et à l'arti-cle [105], 2o, du décret du 27 janvier 1959 articles 100,1er alinéa, et 104, 2°, du RGMC), les dispositions du chapitre I° [1er du titre V [V] sont applicables à la translation normale du personnel et pour les seules conditions de poids relatives au transport du personnel, étant entendu que le calcul du frein doit être effectué avec une certaine marge de sécurité.

Article 102 [103]*
Si la machine ou le treuil sert pour la circulation du poste, le frein de sécurité doit être automatiquement déclenché
1° Par un évite-molettes de chevalement dès que la cage, le skip ou la benne dépasse la recette supérieure d'une hauteur anormale;
2° Par un contrôleur de vitesse en fin de cordée quand la vitesse, à une distance convenablement déterminée de la recette du fond, reste supérieure à 1,50 m par seconde dans toute marche au personnel.
Article 103 [104]
Les treuils et les machines d'extraction ne peuvent servir à une circulation normale de personnel ou être utilisés à une vitesse pouvant dépasser 2 m par seconde pour une circulation exceptionnelle de personnel que s'ils sont munis:
1° D'un indicateur de la position dans le puits de chaque cage, skip ou benne, ne comportant aucune transmission par frottement et placé en vue du machiniste, sans préjudice des marques qui doivent être faites sur les câbles ou sur les appareils d'enroulement autres que les poulies Koepe (1);
2° D'un appareil de signalisation acoustique annonçant l'arrivée de la cage, du skip ou de la benne à proximité des recettes extrêmes en service.
 

(1) Voir la circulaire IG/HSM n° 103 du 17 juin 1955.

Article  104 [105]
Les treuils et les machines d'extraction utilisés pour une circulation normale du personnel à une vitesse supérieure à 6 m par seconde doivent en outre être munis des appareils suivants :
1° Un dispositif à action modérable commandant le frein de service;
2° Un limiteur automatique de vitesse empêchant la vitesse de pleine marche, tant aux produits qu'au personnel, de dépasser de plus de 20 p. 100 la vitesse prévue;
3° Un appareil indicateur et enregistreur de la vitesse.
Article 105 [106]
La mise des dispositifs de sécurité en position de marche au personnel doit déclencher des signaux permanents nettement visibles du machiniste et du receveur de la recette supérieure; elle doit s'inscrire sur l'enregistreur de vitesse quand il existe.
Article 106 [107]
Des dérogations aux prescriptions des articles 101 [102] (§ 1er, deuxième alinéa), 102 [103],103 [104] et 105[106] peuvent être accordées par le service local dans les cas des machines utilisées au fonçage ou pour la desserte des travaux préparatoires immédiatement consécutifs au fonçage.

CHAPITRE II [II] Câbles et attelages
Article 107 (1) [108]
En exécution du 2° de l'article 107 [108], on notera sur le registre la description détaillée de chaque câble, y compris ses caractéristiques mécani-ques et celles de ses éléments. Les inscriptions à y porter en application du 5° sont celles qui correspondent à un service normal.

(1) Instruction IG/HSM n° 104 du 29 juin 1955 modifiant les dispositions du chapitre II du titre V de l'instruction du 30 juillet 1951.
 

Article 109 [110]
L'article 109 [110] ne confère aucune prééminence à l'essai sur câble entier, les charges de rupture qui excèdent la capacité des machines d'essais françaises ne pouvant plus être considérées comme exceptionnel-les. La somme corrigée des charges de rupture de tous les fils fait foi au même titre que la charge constatée sur échantillon entier.
- RGMA -
- RGMC -
La correction à faire subir à la résistance totalisée tient ordinairement à deux causes. L'une est permanente, la perte au commettage. L'autre est la réduction du nombre des fils par rupture d'une partie d'entre eux.
La valeur de la perte au commettage peut résulter des essais sur fils qui sont prescrits alors même que l'essai de rupture est effectué sur câble entier. En pareil cas, elle est notée. Elle peut s'écarter notablement de la valeur moyenne considérée par l'alinéa suivant.
Il est préférable en tout cas et nécessaire lorsque l'essai sur câble n'a pas eu lieu d'admettre une valeur de la perte basée sur l'expé-rience acquise, qui conduit à 20 p.100 pour le type Nuflex, 15 p. 100 pour les câbles à une couche de torons avec ou sans couche secondaire d'équilibrage et 12 p.100 pour les câbles clos. Il s'agit là d'acier à 205 mapz au plus. II conviendra de prévoir une majoration de deux points entre 206 et 215 et de cinq points au-delà de 215.
L'usager est libre d'adopter comme perte au commettage l'une ou l'autre des valeurs obtenues selon les deux techniques dont il vient d'être question. S'il s'arrête au résultat qu'il a obtenu dans son cas particulier, sur câble neuf, il devra s'attendre à une rectification de ce résultat par suite du tassement après quel-ques milliers de cordées.
Quant à l'intégralité du nombre des fils, elle est en général respectée dans la section faite pour isoler l'échantillon. Les pertes de résistance dues aux cassures ne sont pas les mê-mes en plein câble et sur échantillon, tout fil cassé se trouvant efficacement serré à partir de deux pas de toron. Une bonne règle veut que l'on soustraie forfaitairement du nombre total des fils celui des ruptures dans un pas de toron.
L'option de l'usager entre la constatation de la charge de rupture par essai sur câble entier ou sa détermination au moyen des essais sur tous les fils peut s'exercer non seulement à la réception, mais aussi lors des coupages.
Lorsqu'un câble métallique est mis en service longtemps après sa réception, il est nécessaire de vérifier la conservation des qualités du métal; c'est pourquoi il a été prescrit de renouveler des essais sur un certain nombre de fils si le délai de mise en service dépasse deux ans.
Les essais de traction après coupage à la patte ont été rendus obligatoires même si la cordée normale de circulation du poste ne comprend pas plus de quatre personnes; mais, dans ce cas les demandes de dérogation seront accueillies favorablement si le puits n'assure qu'un faible service et si les charges statiques ne dépassent pas les limites imposées en l'absence d'essai par l'article [113].
Les essais sur fils restent prescrits alors même que l'essai de rupture est effectué sur câble entier. En pareil cas la perte au commettage est comme naguère, notée. Sous réserve des développements de l'article 110, il est fait observer que cette perte particulière à l'échantillon, obtenue par une seule expérience, sujette aux conditions de l'essai et au tour de main de l'essayeur, peut notablement différer de la valeur à recommander pour le type de câble, qui sera donnée au paragraphe suivant.
La perte au commettage mieux connue qu'en 1951, reste cependant affectée d'une trop forte dispersion pour pouvoir accéder au décret. Sa valeur est croissante en passant du câble clos au câble à une seule couche de torons puis au câble multitoronné ou Nuflex. L'estimation 20 p. 100 que retenait la circu-laire HSM n°44 dans tous les cas, est maintenu pour le type Nuflex. En câble clos, il convient de lui substituer 12 p. 100; en câble à une couche de torons 15 p. 100.
Pour une façon de câble l'ensemble des valeurs données parles expériences particulières reste dispersé : autour de la valeur optimum, 15 p. 100, par exemple, un résultat sur cinq en câble à une couche de torons est soit inférieur à 9 p. 100, soit supérieur à 21 p. 100. Cet étalement tient, pour une faible part, aux essais sur fils, pour une part plus grande à la manière du constructeur; enfin et surtout aux conditions de l'essai sur câble entier, serrage des torons avant la coupe et amarrage. Ces conditions jouent pour écarter, généralement par défaut, la résistance à l'essai de celle que l'on doit raisonnablement escompter dans le puits.
Enfin, lorsqu'il est donné de répéter l'expérience de laboratoire sur des tronçons identiques, donc en câble neuf, un étalement subsiste. Grevés d'un retard dû au tassement des torons, les résultats se centrent sur une valeur de la résistance généralement trop faible. Cet état de choses disparaît en quelques milliers de cordées. L'essai unique sur câble entier, utilisé soit tel quel, soit pour en déduire une perte au commettage, s'il est plus commode, n'est pas plus sûr que l'essai sur fils, grâce à la statistique de la perte que l'on possède maintenant.
L'usager, cependant, est libre d'opter pour la valeur particulière qu'il a obtenue, à l'encontre des valeurs types, quelque soit leur bien-fondé. S'il s'y arrête, i1 améliorera son estimation en la réajustant à l'occasion du premier coupage et affranchissant ainsi de l'erreur de non-tassement.
Le décret rappelle que son choix s'exerce non seulement à la livraison, mais lors des coupages. L'usager peut constater la résistance du tronçon entier ou la déterminer par les essais sur fils, qu'il est obligé de toujours fai-re, en appliquant une correction pour perte qui peut être celle qu'il a obtenue lui même, ou mieux, celle des valeurs 12, 15 ou 20 p. 100 qui concerne sa façon de câble.
Pour les aciers au carbone actuels, ces estimations conviennent à une dureté inférieure à 205 mapz (209 kg/mm2); entre 205 et 214 mapz elles seraient majorées de deux points; à partir de 215, de cinq points - limites de dureté qui sont des moyennes sur les fils dont la résistance nominale est la plus élevée, compte non tenu par conséquent de ceux qui, relativement doux, peuvent consti-tuer l'âme du câble. S'il advient que de nouvelles matières premières apparaissent les valeurs de la perte y afférente feront l'objet d'indications nouvelles dans la même forme, sur demande des usagers.
 
 Article 110 [111]
Le taux de sécurité n'est plus constant.
La décroissance du taux est liée, quant aux propriétés du métal, au volume intéressé par une percussion. Considérant les grands montages, l'argument de ce volume est la longueur maximum roulée et non la différence de cote entre enlevage (molette ou poulie en tête) et recette inférieure (attache dans la position la plus basse de la cage ou du skip à l'extraction). La correspondance entre le taux et la longueur pendante est telle que la valeur 5,9 intervient de 501 à 600 mètres, 5,8 de 601 à 700 mètres, etc.
La variation du taux bénéficie d'une large expérience internationale, notamment sur câbles moyens de longueur extrême. En France, il n'est pas utile d'envisager plus de 1 500 mètres, limite de la formule dégressive.
La décroissance n'est pas de droit sans conditions. L'autorisation en est donnée par l'ingénieur en chef des mines en considérant la qualité du pr-jet ou de la réalisation.

Une installation est de qualité dans la mesure où l'usager fait dispa-raître les causes de percussions, d'usure et d'accélération anormales. Saisi d'une demande de minoration de taux dans le cadre de l'article 110 [111], l'ingénieur en chef vérifiera que la recherche de la qualité est systématique et donne des résultats. L'autorisation sera d'autant plus facilement accordée que ces résultats seront meilleurs, notamment en matière de guidage et de commande de barrières et de sas, la répétition des chocs étant génératrice de fatigue. Les recettes ne devront pas comporter de taquets. L'octroi de l'autorisation reste compatible avec la présence de molettes juxtaposées; l'angle de déflexion, toutefois, ne devra pas dépasser 1° 30' dans les installations nouvelles. Les poulies de contrainte sont admissibles pourvu qu'elles soient à grand rayon. Les machines d'extraction sur tour, dont l'usage réduit beaucoup les flexions alternées, donnent un bon exemple d'installation mécanique aussi satisfaisante que possible à l'égard du problème posé.
L'ingénieur en chef se documentera sur les causes de dépose des câbles précédemment en service dans la fosse en question. A cet égard, il sera bon que les examens de câbles déposés soient faits par les constructeurs aussi bien que par les stations d'essais.

RGMC
Le règlement du 4 mai 1951, lorsqu'il prescrivait de passer de la résistance totalisée à la charge de rupture du câble, ne mentionnait pas l'intégralité du nombre des fils. La section d'un câble usagé, sauf un hasard, ne traverse pas une rupture; elle comprend alors le nombre initial des fils. Pour tenir compte des cassures, les règles des stations d'essais qui n'ont pas donné lieu à mécompte peuvent être maintenues. Notamment, le calculateur peut soustraire du nombre de fils celui des ruptures dans un pas de toron. L'article 116 limite rapidement l'application de règles de ce genre.
Lorsqu'un câble métallique est mis en service longtemps après sa réception, il est nécessaire de vérifier la conservation des qualités du métal; c'est pourquoi il a été prescrit de renouveler des essais sur un certain nombre de fils si le délai de mise en service dépasse deux ans.
Les essais de traction après coupage à la patte ont été rendus obligatoires même si la cordée normale de circulation du poste ne comprend pas plus de quatre personnes; mais, dans ce cas, les demandes de dérogation seront accueillies favorablement si le puits n'assure qu'un faible service et si les charges statiques ne dépassent pas les limites imposées en l'absence d'essais par l'article 112.
Article 113 [114]
Pour l'application de l'article 113 [114], troisième alinéa, les ingénieurs en chef des mines consulteront une commission technique constitue par leurs soins, placée sous leur présidence ou celle de leur délégué et comprenant un représentant de l'exploitant intéressé, un technicien désigné par cet exploitant, un technicien, désigné par le fabricant du câble; les ingénieurs en chef des mines fixeront la durée de la dérogation et les conditions auxquelles elle est subordonnée; la dérogation pourra être renouve-ée dans les mêmes formes.
Article 116 [117]
Les critères de dépose sont multipliés. Dans leur forme nouvelle ils sont utilisés déjà par beaucoup de spécialistes. La mesure du diamètre et surtout du pas de câblage n'est pas exigée sur toute la longueur du câble. Les visiteurs s'inspireront pour la faire des prescriptions de l'article 121 [123]. lis devront en outre examiner les points qui, à cet égard, seraient rendus suspects par l'aspect de l'usure et du relâchement. Les variations locales du diamètre, enfin, sont souvent accessibles aux machinistes.
La multiplication locale des fils cassés, habituellement corrélative d'un état de fragilité ou de fatigue, justifie une surveillance particulièrement vigilante du segment de câble intéressé. C'est pour la rendre plus certaine et plus efficace que l'article 120 [122] (§ 2) prévoit au-delà d'une certaine densité des ruptures la mention précise de leur position sur le registre des câbles. Mais l'aggravation de cet état que traduit l'accélération du nombre des fils cassés revêt une signification d'alerte qu'il est recommandé de suivre avec la plus grande attention, notamment par le moyen de graphiques donnant à première vue la position et l'époque des ruptures. Les inscriptions portées au registre suffisent à les établir.
En constatant des variations du diamètre et du pas, le visiteur suppute la corrosion des fils et la dégradation de l'âme.
Les procédés de contrôle non destructifs s'apparentent aujourd'hui soit aux méthodes électromagnétiques décelant les variations de section dues aux ruptures, corrosions ou indentations, soit aux méthodes endoscopiques où les prélèvements de fils sont autorisés. Elles sont complémentaires, les premières donnant un diagramme continu capable d'orienter les secondes. En matière de câbles Koepe, un rôle important peut leur être dévolu.
Les moyens sommaires d'investigation, appréciation du serrage des torons et résonance sous choc au marteau, conservent leur utilité.
II demeure souhaitable que des essais soient exécutés après dépose du câble, à la patte, à l'enlevage et, s'il y a lieu, aux points suspects, dans les conditions prévues à l'article 109 [110].
L'octroi ou le refus de la dérogation doit être basé non seulement sur l'état du câble, mais également sur les durées de service de ceux qui l'ont précédé et les constatations faites sur eux après dépose, en raison de l'influence exercée sur la tenue des câbles parles particularités des puits dans lesquels ils sont en service. Des coupages de pattes effectués grâce à l'allongement de l'attelage peuvent fournir un argument en faveur de la dérogation, mais ils ne peuvent naturellement pas être invoqués en vue d'un dépassement de la charge statique définie au deuxième alinéa.
Article 114 [115]
L'article 114 [115] (§ 2) étend aux câbles d'équilibre la possibilité de dérogation prévue par l'article 113 [114],troisième alinéa; on sera naturellement plus libéral pour un câble qui aura été utilisé uniquement comme câble d'équilibre.
Article 118 [119]
(1) L'article 118 [119] sur les attaches et attelages vise au 1° du paragraphe 1,1 le glissement du câble dans l'attache et non la solidité de celle-ci dont traite le paragraphe 2.
Le paragraphe 2, premier alinéa, vise la résistance des organes de l'attelage qui peut être calculée et mesurée de façon précise par essai sur des pièces et assemblages susceptibles d'être exactement reproduits; les efforts pendant les essais prescrits au deuxième alinéa ne devant pas entraîner de sollicitations anormales ont été limités à trois fois la charge stati-que maximum.
Le paragraphe 3 prévoit la possibilité de dérogations accordées par le service local en ce qui concerne la durée d'emploi des attaches et pièces d'attelage. A cet égard il sera tenu compte de leur état de fatigue présumé qui est sous la dépendance de la nature du métal, du nombre des cordées exécutées, de l'amplitude des efforts supportés et de facteurs aggravants tels que les percussions et corrosions.
Je rappelle l'intérêt que présente, pour les pièces en acier ordinaire, un traitement thermique périodique, pourvu qu'il soit effectué par des spécialistes.
La durée de service de dix ans est réglementaire pour un matériel neuf. I1 est rationnel que, pour un matériel usagé alors même qu'il satisfait aussi bien que possible aux conditions posées ci-dessus, le service complémentaire à tolérer soit moindre. Une dérogation accordant un supplément de cinq ans s'entendra d'une pièce en très bon état.
J'attire enfin l'attention sur l'importance qui s'attache à l'examen des fils, soit à propos des coupages, soit, en système Koepe, à l'occasion des déposes de câbles. Les causes de fatigue sont les mêmes sur la patte et sur l'attache ou l'attelage. Or les fils de câbles, lorsqu'ils sont rompus, révè-lent avec certitude la cause de cette rupture. Les procès-verbaux d'examen seront un guide très sûr confirmant ou, s'il le faut, remplaçant le compte rendu de l'histoire du puits.
Article 118 bis [120]
La rupture d'un câble d'équilibre ou de son attelage entraînant souvent la chute des cages par déséquilibre ou choc, la nouvelle rédaction tend à la diminution de ce risque. Les câbles d'équilibre construits pour les besoins de la cause, en acier relativement doux, supportent leur propre poids calculé sur quelque 12 000 mètres de longueur. Il en résulte que douze longueurs de câble valent à peu près 75 p. 100 de la charge de rupture du câble lorsque la profondeur atteint 750 mètres et que pour cette profondeur l'article 118 bis [120] est assimilable à l'article 118 [119] (§ ler, 1°).

(1) Voir aussi la circulaire IG/HSM n° 122 du 15 juin 1956.

Article 107 [108] (*)
L'exploitant doit tenir un registre spécial relatif aux câbles employés à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, y compris les câbles d'équilibre.
Pour chaque câble mis en place, il y note :
1° Le nom et le domicile du fabricant;
2° La constitution et la nature du câble, les résultats des essais effectués surie câble neuf et sur ses éléments par application de l'article 109[l10] et, le cas échéant, le calcul de sa résistance totale;
3° La date de la pose, celles des déposes et reposes éventuelles, la nature du service auquel le câble est affecté;
4° Les arcs et les rayons d'enroulement du câble au passage sur les molettes, poulies ou tambours;
5° Les poids mort maximum comprenant : la cage, les organes d'attellage, les berlines vides, le câble porteur et, s'il y a lieu, le câble d'équilibre; la charge totale, poids mort compris, qui ne doit pas être dépassée en service; l'accélération maximum aux produits pour les câbles servant à l'extraction;
6° La date, le mode d'exécution et les résultats des visites prescrites aux articles 120 [122] et 121 [123], les noms des visiteurs;
7° La date et la nature des réparations, coupages, retournements, le résultat des essais effectués, les constatations faites sur tout ou partie du câble ou sur certains de ses éléments, tant au cours du service du câble qu'après sa dépose;
8° La date et la nature des incidents;
9° La date et la cause de l'enlèvement définitif ou du déplacement;
10° Le tonnage utile monté, le tonnage utile descendu, les profondeurs correspondantes et les tonnages kilométriques utiles qui en résultent à la montée et à la descente. Pour les câbles Koepe, ces renseignements sont recueillis séparément pour chacun des deux brins si ceux-ci ne jouent pas alternativement le même rôle.
Article 108 [109](*)
Un tronçon de câble neuf de quatre mètres de longueur doit être prélevé et conservé pendant toute la durée du service du câble dans un endroit sec, à moins que l'installation ne garantisse jusqu'à la dépose le maintien à l'état neuf d'un tronçon excédentaire de cette longueur.
 

(*) Applicable aux mines à ciel ouvert mais seulement pour les câbles servant à la circulation nor-male du personnel.
 

Article 109 [110]
§ ler. - La charge de rupture à la traction de tout câble destiné à la circulation du poste doit, lors de sa réception, être :
Soit constatée par un essai portant sur un tronçon de câble entier dont on mesure aussi l'allongement avant rupture;
Soit, pour les câbles métalliques, déterminée à partir des essais de traction sur fils que prescrit l'alinéa suivant.
Quel que soit le mode d'établissement de la charge de rupture d'un câble métallique, tous les fils d'une même section doivent avoir été soumis à des essais appropriés, notamment de traction, de réflexion et de torsion. Tous ces essais sont renouvelés à titre comparatif sur un certain nombre de fils avant la mise en service du câble si celle-ci a lieu plus de deux ans après sa réception.
§ 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 113 [114],on doit procéder, sur tout câble servant à la circulation du poste, une fois tous les trois mois pendant la première année et une fois tous les deux mois Pen-dant les années suivantes, au coupage de la patte sur une hauteur d'au moins deux mètres. L'intervalle entre deux coupages peut, sur avis conforme du spécialiste visé à l'article 121 [12 3] être augmenté jusqu'à six mois pendant la première année et trois mois pendant les années suivantes.
Pour les câbles métalliques, un tronçon de la partie coupée est décâblé lors de chaque coupage. L'état des fils est examiné; ils sont soumis, dans le plus bref délai possible, aux essais prévus au quatrième alinéa du paragraphe ler. La résistance du câble à la rupture est soit déterminée à partir des résultats de ceux-ci, soit constatée par un essai portant sur un autre tronçon de la partie coupée.
Pour les câbles en textile, on effectue sur le bout coupé l'essai de traction prévu au paragraphe le, du présent article.
Article 110 [111]
§ 1er. - Un câble métallique servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au sixième de la résistance à la rupture résultant des derniers essais. Toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse cinq cent mètres, le coefficient de sécurité de six peut être réduit, avec l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines, de un dixième d'unité pour chaque tranche supplémentaire de cent mètres, sans pouvoir être abaissé au-dessous de cinq.
§ 2. - Un câble de textile servant à la circulation du poste ne doit travailler, à aucune époque, sous une charge statique supérieure au quart de sa résistance à la rupture constatée par les essais de traction.
Article 111 [112]
Les câbles en service dans les puits en fonçage sont soumis aux mêmes dispositions que les câbles utilisés à la circulation du poste.
Article 112 [113] (*)
(1) [§ ler. -] Tout câble servant à l'extraction par puits ou à une circulation normale de personnel, mais non affecté à la circulation du poste, est assujetti aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 109 [110].
(1) [§ 2. -] S'il fait l'objet d'essais en cours de service, ses conditions de travail doivent respecter le coefficient de sécurité défini par l'article 110 [111]; sinon, ce coefficient, rapporté à la résistance à la rupture à l'état neuf, doit être majoré de deux unités, compte tenu éventuellement du taux de réduction défini par l'article 110 [111].

(1 ) La séparation de l'article 112 [113] en deux paragraphes ne concerne que le décret n° 59-285 du janvier 1959.

(*) Applicable aux mines à ciel ouvert seulement pour les câbles servant à la circulation normale du personnel.

Article 113 [114]
Les câbles porteurs du système Koepe ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 109 [110] (§ 2), 110 [111] et 112 [113] (§ 2) (1).
Ils ne doivent travailler, à aucune époque, sous une charge statique supérieure au septième de leur résistance à l'état neuf; toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse cinq cents mètres, le coefficient de sécurité de sept peut être réduit, avec l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines, dans les conditions indiquées à l'article 110 [111], mais sans pouvoir être abaissé au-dessous de six.
Sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines, ils ne peuvent être employés à la circulation du poste que s'ils n'ont pas plus de deux ans de service.

(1) La rédaction de cet article peut laisser croire que la dispense d'application de l'article 112 aux cibles
Koepe permet à ces câbles, ne sont pas affectés à la circulation du poste, d'échapper aux essais pres-crits par l'article 109 (§ 1 ). La circulaire IG/HSM n° 113, du 12 décembre 1955, constatant que cette rédac-tion prête en effet à équivoque, a précisé que tous les câbles porteurs du type Koepe sont soumis, quelle que soit leur destination, aux prescriptions de l'article 109 (§ I°).

Article 114 [115]
§ 1er. - Les câbles d'équilibre doivent avoir une longueur suffisante pour ne pas s'opposer à la montée de la cage ascendante jusqu'au dispositif d'arrêt placé dans le chevalement.
Des dispositions sont prises pour que les brins ne puissent pas s'emmêler et que la boucle ne plonge pas dans l'eau du puisard.
§ 2. - Ils sont soumis aux mêmes prescriptions que les câbles porteurs du système Koepe; toutefois, s'ils servent à la circulation du poste, le délai de deux ans figurant à l'article 11 est porté pour eux à quatre ans, y compris, s'il y a lieu, leur durée antérieure de service comme câble porteur.
Article 115 [116]
Tout câble doit, avant d'être mis en service pour la circulation du personnel, avoir été essayé pendant vingt voyages au moins, à pleine charge, puis reconnu en bon état.
Après chaque coupage de la patte ou chaque renouvellement de l'attelage, le câble doit faire, avant d'être remis en service pour la circulation du personnel, quatre voyages au moins, à pleine charge, puis être reconnu en bon état.
Les câbles épissés doivent, avant d'être remis en service, être essayés pendant vingt voyages au moins à pleine charge; le bon état de l'épissure doit être constaté ensuite.
Mention des constations prescrites par le présent article doit être faite au registre des câbles prévu à l'article 107 [108].
Article 116 [117]*
Un câble doit être mis au rebut
1° Lorsqu'il s'agit d'un câble métallique, si les constatations faites sur les fils par application des articles 109 [110], 111[112] et 112 [113]dénotent une baisse rapide de leur qualité;
2° Lorsqu'il s'agit d'un câble en textile, si la résistance s'abaisse au-dessous de 400 kg par centimètre carré de section transversale;
3° S'il est rendu suspect par son état apparent, et notamment s'il est métallique, par le nombre de fils cassés ou rouillés et la progression de ce nombre, par la variation locale du pas et du diamètre, le relâchement des fils ou par l'indication que donnent sur son état intérieur les méthodes non destructives d'examen.
Article 117 [118]
Un câble de réserve répondant aux conditions requises pour la circulation du personnel doit toujours être prêt à être mis en service.
Article  118 [119]
§ 1er. - Les attelages des cages sont assujettis aux prescriptions ci-dessous:
1° Le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort aussi voisin que possible de la charge de rupture du câble neuf et au moins égal à 75 p. 100 de cette charge;
2° Les opérations du montage des attaches doivent être précisées dans une consigne et exécutées par un agent désigné à cet effet;
3° Les attaches comportant des boulons ou des pièces articulées doivent être entièrement nettoyées et visitées lors de tout renouvellement de l'attelage ou à des intervalles de six mois au plus;
4° L'exécution des prescriptions 2° et 3° ci-dessus doit être consignée sur le registre des câbles;
5° L'exploitant doit toujours tenir une attache en réserve et deux pour les câbles Koepe.
§ 2. - Tous les organes de l'attelage doivent être établis de manière que leur ensemble résiste à une charge au moins égale à huit fois la charge statique maximum à laquelle il sera soumis en service.
L'attelage doit être essayé avant la mise en service et après tout traitement thermique sous un effort égal à trois fois la charge statique maximum; le procès-verbal d'essai doit être tenu à la disposition de l'ingénieur en chef des mines. L'attelage ne doit pas être mis ou remis en service si l'essai fait apparaître une déformation permanente ou une défectuosité quelconque.
§ 3. - Aucune attache ou pièce d'attelage ne peut être employée plus de dix ans, sauf dérogation accordée par le service local.
Article  118 bis [120]
Lorsqu'il s'agit d'un câble d'équilibre, le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort au moins égal à douze fois le poids du câble. L'attelage est soumis aux prescriptions du paragraphe 2 (1er alinéa) de l'article 118 [119].
 
 

CHAPITRE III [III] Surveillance et entretien
Article 119 [121]
Pour l'interprétation de l'article 119 [121] (§ 2), on considérera comme recettes extrêmes en service les recettes extrêmes où normalement du personnel, même peu nombreux, a accès dans les cages.
Article 120 [122]
La surveillance prescrite parle paragraphe le, de l'article 120 [122] sera utilement complétée par l'établissement d'un graphique de l'allongement total du câble en fonction du temps.
Le paragraphe 2 du même article a déjà fait l'objet de commentaires à propos de l'article 116 [117].
Article 121 [123]
(Instruction du 27 janvier 1959. - RGMA seulement). - Les prescriptions de l'article [123] ne préjugent pas la mise en œuvre des procédés de contrôle non destructifs, dont il est question au commentaire de l'article [117]. Les résultats fournis par ces procédés renseignent efficacement sur la position des points sensibles dont l'examen ne saurait en aucune manière être négligé; ils peuvent donner une indication sur la résistance du câble à la traction.
Le spécialiste qui aux termes de l'article 121 [123] doit visiter les câbles chaque mois, ne peut être qu'une personne occupée habituellement à ce contrôle pour lequel une longue expérience est indispensable, c'est-à-dire qu'il devra être pris en dehors du personnel de l'exploitation, qui ne peut acquérir une telle expérience.
Pour l'octroi des dérogations prévues au même article, on tiendra compte entre autres des conditions plus ou moins défavorables de l'atmosphère du puits, et notamment de son humidité.
Article 122 [124]
L'article 122 [124] introduit une prescription nouvelle, celle de la visite détaillée de l'équipement du chevalement au moins une fois par mois; la visite devra porter sur les taquets de retenue, les molettes, les taquets et barrières de la recette du jour, le guidage au-dessus de cette recette; au-dessous de la recette du jour, la surveillance doit être exercée avec la fré-quence imposée par l'article 62 [63] (§ 1er) (1).
Article [125]
(Instruction du 27 janvier 1959. - RGMA seulement) - Parmi les appareils dont le réglage doit être vérifié conformément aux prescrip-ions de l'article [125], j'attire spécialement l'attention sur les indicateurs de position.
I1 est essentiel que de tels dispositifs ne puissent être mis en défaut, ni spontanément, ni à la suite d'une manœuvre de réglage qui, prévue très simplifiée, peut être effectuée hâtivement. Toute lacune totale ou partielle dans l'entraînement de l'indicateur de position peut, en supprimant ou altérant le jeu des sécurités liées à celui-ci, avoir les plus graves conséquences.
Le réglage d'un indicateur de position, même s'il doit être effectué fréquemment, est une opération trop importante pour que la sécurité puisse être compromise par des considérations de facilité ou de rapidité.
Dans le cas de la poulie Koepe, où les glissements peuvent, en se cumulant, atteindre une valeur importante, on est ainsi normalement conduit à une vérification des indicateurs de position plus fréquente qu'avec les autres systèmes d'extraction).
 
 

 (I) A la suite d'un accident provoqué par la chute sur la cage d'un bloc de graisse détaché de la partie haute du chevalement, la circulaire HSM n° 53 du 6 mars 1952 a attiré l'attention sur les risques provoqués par la chute de tous objets provenant des parois du puits, de la surface du chevalement et notamment sur le fait que la visite détaillée prévue à l'article 122 doit porter non seulement sur les parties de l'installation citées ci--dessus mais aussi sur les tampons de choc destinés à augmenter la protection assurée par l'agencement du gui-dage et toutes les parties du chevalement où l'on peut craindre une accumulation de graisse ou d'objets dont la chute serait dangereuse.

Article 119 [121] (*)
§ ler. - Les appareils et installations servant à la circulation du poste ou à l'extraction, notamment les câbles, les machines, les appareils automatiques, les freins, les cages et leurs organes d'attelage, les parachutes et le guidage doivent faire journellement l'objet d'un examen attentif par des agents désignés à cet effet (1).
Les câbles d'équilibre ne sont pas assujettis à cet examen, mais les parties des câbles d'équilibre du système Koepe formant boucle, lorsque les cages sont aux recettes, sont visitées au moins une fois par semaine.
§ 2. - Dans les puits servant à la circulation du poste, il est fait chaque jour, avant la descente du poste principal, dans chaque sens et entre les recettes extrêmes en service, une cordée d'essai à pleine charge de produits; on vérifie pendant ces cordées les indicateurs de position et les marques prévues à l'article 103 [104] (1er). II en est de même, sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines, après tout réglage des appareils d'enroulement.

(1) Voir circulaire IG/HSM n° 139 du 3 mars 1958 sur la surveillance des treuils des puits et bures.

Article 120 [122] (*)
§ ler. - Dans tous les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, les appareils et installations visés à l'article 119 [121] (§ ler) doivent ère visités en détail une fois au moins par semaine, avec essai de parachute, par un agent compétent. Les résultats de cette visite sont consignés sur le registre prévu à l'article 107 [108], en ce qui concerne les câbles, et sur un registre spécial en ce qui concerne les autres appareils et installations.
En cas d'interruption de service pendant plus d'une semaine, cette visite doit précéder la reprise du service.
§ 2. - La position des fils cassés doit être mentionnée avec précision sur le registre des câbles dès que, dans une région quelconque ayant une longueur de trois pas de toron, leur nombre atteint le dixième du nombre des fils visibles.

. (*) Applicable aux mines à ciel ouvert en remplaçant «puits» par «plans». 

Article 121 [1231
Les câbles servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont, en outre, visités mensuellement par un spécialiste qui examine notamment, câble arrêté et après nettoyage préalable, les points les plus sensibles et, après l'expiration de la première année de service, au moins u n tronçon de 1 m par 100 m de câble. Des dérogations peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines pour cette dernière condition de visite.
Article 122 [1241
Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, une visite détaillée de l'équipement du chevalement est faite, une fois au moins par mois, par un agent compétent; les résultats en sont consignés sur le registre du puits prévu à l'article 62 [6 3] (§ ler).
Article 123 [ 125]
Le réglage des appareils visés aux articles75[76],102[103],103[104]et 104 [105] est vérifié par un agent compétent toutes les fois qu'une cause de dérangement peut être soupçonnée; il l'est aussi au moins tous les six mois par un spécialiste, qui établit un compte rendu des constatations faites. Ce compte rendu est porté au registre spécial prévu à l'article 120 [122].
Une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines fixe les conditions de ces vérifications et précise notamment les mesures à prendre pour que le réglage des appareils automatiques ne puisse être modifié par des personnes non qualifiées sans qu'il en reste trace.