Article 107 (1) [108]
En exécution du 2° de l'article 107
[108], on notera sur le registre la description détaillée
de chaque câble, y compris ses caractéristiques mécani-ques
et celles de ses éléments. Les inscriptions à y porter
en application du 5° sont celles qui correspondent à un service
normal.
(1) Instruction IG/HSM n° 104 du 29 juin 1955 modifiant
les dispositions du chapitre II du titre V de l'instruction du 30 juillet
1951.
Article 109 [110]
L'article 109 [110] ne confère aucune
prééminence à l'essai sur câble entier, les
charges de rupture qui excèdent la capacité des machines
d'essais françaises ne pouvant plus être considérées
comme exceptionnel-les. La somme corrigée des charges de rupture
de tous les fils fait foi au même titre que la charge constatée
sur échantillon entier.
- RGMA -
|
- RGMC -
|
La correction à faire subir à
la résistance totalisée tient ordinairement à deux
causes. L'une est permanente, la perte au commettage. L'autre est la réduction
du nombre des fils par rupture d'une partie d'entre eux.
La valeur de la perte au commettage peut résulter
des essais sur fils qui sont prescrits alors même que l'essai de
rupture est effectué sur câble entier. En pareil cas, elle
est notée. Elle peut s'écarter notablement de la valeur moyenne
considérée par l'alinéa suivant.
Il est préférable en tout cas et nécessaire
lorsque l'essai sur câble n'a pas eu lieu d'admettre une valeur de
la perte basée sur l'expé-rience acquise, qui conduit à
20 p.100 pour le type Nuflex, 15 p. 100 pour les câbles à
une couche de torons avec ou sans couche secondaire d'équilibrage
et 12 p.100 pour les câbles clos. Il s'agit là d'acier à
205 mapz au plus. II conviendra de prévoir une majoration de deux
points entre 206 et 215 et de cinq points au-delà de 215.
L'usager est libre d'adopter comme perte au commettage
l'une ou l'autre des valeurs obtenues selon les deux techniques dont il
vient d'être question. S'il s'arrête au résultat qu'il
a obtenu dans son cas particulier, sur câble neuf, il devra s'attendre
à une rectification de ce résultat par suite du tassement
après quel-ques milliers de cordées.
Quant à l'intégralité du nombre
des fils, elle est en général respectée dans la section
faite pour isoler l'échantillon. Les pertes de résistance
dues aux cassures ne sont pas les mê-mes en plein câble et
sur échantillon, tout fil cassé se trouvant efficacement
serré à partir de deux pas de toron. Une bonne règle
veut que l'on soustraie forfaitairement du nombre total des fils celui
des ruptures dans un pas de toron.
L'option de l'usager entre la constatation de la charge
de rupture par essai sur câble entier ou sa détermination
au moyen des essais sur tous les fils peut s'exercer non seulement à
la réception, mais aussi lors des coupages.
Lorsqu'un câble métallique est mis en service
longtemps après sa réception, il est nécessaire de
vérifier la conservation des qualités du métal; c'est
pourquoi il a été prescrit de renouveler des essais sur un
certain nombre de fils si le délai de mise en service dépasse
deux ans.
Les essais de traction après coupage à
la patte ont été rendus obligatoires même si la cordée
normale de circulation du poste ne comprend pas plus de quatre personnes;
mais, dans ce cas les demandes de dérogation seront accueillies
favorablement si le puits n'assure qu'un faible service et si les charges
statiques ne dépassent pas les limites imposées en l'absence
d'essai par l'article [113]. |
Les essais sur fils restent prescrits alors
même que l'essai de rupture est effectué sur câble entier.
En pareil cas la perte au commettage est comme naguère, notée.
Sous réserve des développements de l'article 110, il est
fait observer que cette perte particulière à l'échantillon,
obtenue par une seule expérience, sujette aux conditions de l'essai
et au tour de main de l'essayeur, peut notablement différer de la
valeur à recommander pour le type de câble, qui sera donnée
au paragraphe suivant.
La perte au commettage mieux connue qu'en 1951, reste
cependant affectée d'une trop forte dispersion pour pouvoir accéder
au décret. Sa valeur est croissante en passant du câble clos
au câble à une seule couche de torons puis au câble
multitoronné ou Nuflex. L'estimation 20 p. 100 que retenait la circu-laire
HSM n°44 dans tous les cas, est maintenu pour le type Nuflex. En câble
clos, il convient de lui substituer 12 p. 100; en câble à
une couche de torons 15 p. 100.
Pour une façon de câble l'ensemble des valeurs
données parles expériences particulières reste dispersé
: autour de la valeur optimum, 15 p. 100, par exemple, un résultat
sur cinq en câble à une couche de torons est soit inférieur
à 9 p. 100, soit supérieur à 21 p. 100. Cet étalement
tient, pour une faible part, aux essais sur fils, pour une part plus grande
à la manière du constructeur; enfin et surtout aux conditions
de l'essai sur câble entier, serrage des torons avant la coupe et
amarrage. Ces conditions jouent pour écarter, généralement
par défaut, la résistance à l'essai de celle que l'on
doit raisonnablement escompter dans le puits.
Enfin, lorsqu'il est donné de répéter
l'expérience de laboratoire sur des tronçons identiques,
donc en câble neuf, un étalement subsiste. Grevés d'un
retard dû au tassement des torons, les résultats se centrent
sur une valeur de la résistance généralement trop
faible. Cet état de choses disparaît en quelques milliers
de cordées. L'essai unique sur câble entier, utilisé
soit tel quel, soit pour en déduire une perte au commettage, s'il
est plus commode, n'est pas plus sûr que l'essai sur fils, grâce
à la statistique de la perte que l'on possède maintenant.
L'usager, cependant, est libre d'opter pour la valeur
particulière qu'il a obtenue, à l'encontre des valeurs types,
quelque soit leur bien-fondé. S'il s'y arrête, i1 améliorera
son estimation en la réajustant à l'occasion du premier coupage
et affranchissant ainsi de l'erreur de non-tassement.
Le décret rappelle que son choix s'exerce non
seulement à la livraison, mais lors des coupages. L'usager peut
constater la résistance du tronçon entier ou la déterminer
par les essais sur fils, qu'il est obligé de toujours fai-re, en
appliquant une correction pour perte qui peut être celle qu'il a
obtenue lui même, ou mieux, celle des valeurs 12, 15 ou 20 p. 100
qui concerne sa façon de câble.
Pour les aciers au carbone actuels, ces estimations conviennent
à une dureté inférieure à 205 mapz (209 kg/mm2);
entre 205 et 214 mapz elles seraient majorées de deux points; à
partir de 215, de cinq points - limites de dureté qui sont des moyennes
sur les fils dont la résistance nominale est la plus élevée,
compte non tenu par conséquent de ceux qui, relativement doux, peuvent
consti-tuer l'âme du câble. S'il advient que de nouvelles matières
premières apparaissent les valeurs de la perte y afférente
feront l'objet d'indications nouvelles dans la même forme, sur demande
des usagers. |
Article 110 [111]
Le taux de sécurité n'est plus
constant.
La décroissance du taux est liée, quant
aux propriétés du métal, au volume intéressé
par une percussion. Considérant les grands montages, l'argument
de ce volume est la longueur maximum roulée et non la différence
de cote entre enlevage (molette ou poulie en tête) et recette inférieure
(attache dans la position la plus basse de la cage ou du skip à
l'extraction). La correspondance entre le taux et la longueur pendante
est telle que la valeur 5,9 intervient de 501 à 600 mètres,
5,8 de 601 à 700 mètres, etc.
La variation du taux bénéficie d'une large
expérience internationale, notamment sur câbles moyens de
longueur extrême. En France, il n'est pas utile d'envisager plus
de 1 500 mètres, limite de la formule dégressive.
La décroissance n'est pas de droit sans conditions.
L'autorisation en est donnée par l'ingénieur en chef des
mines en considérant la qualité du pr-jet ou de la réalisation.
Une installation est de qualité dans la mesure
où l'usager fait dispa-raître les causes de percussions, d'usure
et d'accélération anormales. Saisi d'une demande de minoration
de taux dans le cadre de l'article 110 [111], l'ingénieur en chef
vérifiera que la recherche de la qualité est systématique
et donne des résultats. L'autorisation sera d'autant plus facilement
accordée que ces résultats seront meilleurs, notamment en
matière de guidage et de commande de barrières et de sas,
la répétition des chocs étant génératrice
de fatigue. Les recettes ne devront pas comporter de taquets. L'octroi
de l'autorisation reste compatible avec la présence de molettes
juxtaposées; l'angle de déflexion, toutefois, ne devra pas
dépasser 1° 30' dans les installations nouvelles. Les poulies
de contrainte sont admissibles pourvu qu'elles soient à grand rayon.
Les machines d'extraction sur tour, dont l'usage réduit beaucoup
les flexions alternées, donnent un bon exemple d'installation mécanique
aussi satisfaisante que possible à l'égard du problème
posé.
L'ingénieur en chef se documentera sur les causes
de dépose des câbles précédemment en service
dans la fosse en question. A cet égard, il sera bon que les examens
de câbles déposés soient faits par les constructeurs
aussi bien que par les stations d'essais.
|
RGMC
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|
Le règlement du 4 mai 1951,
lorsqu'il prescrivait de passer de la résistance totalisée
à la charge de rupture du câble, ne mentionnait pas l'intégralité
du nombre des fils. La section d'un câble usagé, sauf un hasard,
ne traverse pas une rupture; elle comprend alors le nombre initial des
fils. Pour tenir compte des cassures, les règles des stations d'essais
qui n'ont pas donné lieu à mécompte peuvent être
maintenues. Notamment, le calculateur peut soustraire du nombre de fils
celui des ruptures dans un pas de toron. L'article 116 limite rapidement
l'application de règles de ce genre.
Lorsqu'un câble métallique est mis en service
longtemps après sa réception, il est nécessaire de
vérifier la conservation des qualités du métal; c'est
pourquoi il a été prescrit de renouveler des essais sur un
certain nombre de fils si le délai de mise en service dépasse
deux ans.
Les essais de traction après coupage à
la patte ont été rendus obligatoires même si la cordée
normale de circulation du poste ne comprend pas plus de quatre personnes;
mais, dans ce cas, les demandes de dérogation seront accueillies
favorablement si le puits n'assure qu'un faible service et si les charges
statiques ne dépassent pas les limites imposées en l'absence
d'essais par l'article 112. |
Article 113 [114]
Pour l'application de l'article 113 [114], troisième
alinéa, les ingénieurs en chef des mines consulteront une
commission technique constitue par leurs soins, placée sous leur
présidence ou celle de leur délégué et comprenant
un représentant de l'exploitant intéressé, un technicien
désigné par cet exploitant, un technicien, désigné
par le fabricant du câble; les ingénieurs en chef des mines
fixeront la durée de la dérogation et les conditions auxquelles
elle est subordonnée; la dérogation pourra être renouve-ée
dans les mêmes formes.
Article 116 [117]
Les critères de dépose sont multipliés.
Dans leur forme nouvelle ils sont utilisés déjà par
beaucoup de spécialistes. La mesure du diamètre et surtout
du pas de câblage n'est pas exigée sur toute la longueur du
câble. Les visiteurs s'inspireront pour la faire des prescriptions
de l'article 121 [123]. lis devront en outre examiner les points qui, à
cet égard, seraient rendus suspects par l'aspect de l'usure et du
relâchement. Les variations locales du diamètre, enfin, sont
souvent accessibles aux machinistes.
La multiplication locale des fils cassés, habituellement
corrélative d'un état de fragilité ou de fatigue,
justifie une surveillance particulièrement vigilante du segment
de câble intéressé. C'est pour la rendre plus certaine
et plus efficace que l'article 120 [122] (§ 2) prévoit au-delà
d'une certaine densité des ruptures la mention précise de
leur position sur le registre des câbles. Mais l'aggravation de cet
état que traduit l'accélération du nombre des fils
cassés revêt une signification d'alerte qu'il est recommandé
de suivre avec la plus grande attention, notamment par le moyen de graphiques
donnant à première vue la position et l'époque des
ruptures. Les inscriptions portées au registre suffisent à
les établir.
En constatant des variations du diamètre et du
pas, le visiteur suppute la corrosion des fils et la dégradation
de l'âme.
Les procédés de contrôle non destructifs
s'apparentent aujourd'hui soit aux méthodes électromagnétiques
décelant les variations de section dues aux ruptures, corrosions
ou indentations, soit aux méthodes endoscopiques où les prélèvements
de fils sont autorisés. Elles sont complémentaires, les premières
donnant un diagramme continu capable d'orienter les secondes. En matière
de câbles Koepe, un rôle important peut leur être dévolu.
Les moyens sommaires d'investigation, appréciation
du serrage des torons et résonance sous choc au marteau, conservent
leur utilité.
II demeure souhaitable que des essais soient exécutés
après dépose du câble, à la patte, à
l'enlevage et, s'il y a lieu, aux points suspects, dans les conditions
prévues à l'article 109 [110].
L'octroi ou le refus de la dérogation doit être
basé non seulement sur l'état du câble, mais également
sur les durées de service de ceux qui l'ont précédé
et les constatations faites sur eux après dépose, en raison
de l'influence exercée sur la tenue des câbles parles particularités
des puits dans lesquels ils sont en service. Des coupages de pattes effectués
grâce à l'allongement de l'attelage peuvent fournir un argument
en faveur de la dérogation, mais ils ne peuvent naturellement pas
être invoqués en vue d'un dépassement de la charge
statique définie au deuxième alinéa.
Article 114 [115]
L'article 114 [115] (§ 2) étend aux
câbles d'équilibre la possibilité de dérogation
prévue par l'article 113 [114],troisième alinéa; on
sera naturellement plus libéral pour un câble qui aura été
utilisé uniquement comme câble d'équilibre.
Article 118 [119]
(1) L'article 118 [119] sur les attaches et attelages
vise au 1° du paragraphe 1,1 le glissement du câble dans l'attache
et non la solidité de celle-ci dont traite le paragraphe 2.
Le paragraphe 2, premier alinéa, vise la résistance
des organes de l'attelage qui peut être calculée et mesurée
de façon précise par essai sur des pièces et assemblages
susceptibles d'être exactement reproduits; les efforts pendant les
essais prescrits au deuxième alinéa ne devant pas entraîner
de sollicitations anormales ont été limités à
trois fois la charge stati-que maximum.
Le paragraphe 3 prévoit la possibilité
de dérogations accordées par le service local en ce qui concerne
la durée d'emploi des attaches et pièces d'attelage. A cet
égard il sera tenu compte de leur état de fatigue présumé
qui est sous la dépendance de la nature du métal, du nombre
des cordées exécutées, de l'amplitude des efforts
supportés et de facteurs aggravants tels que les percussions et
corrosions.
Je rappelle l'intérêt que présente,
pour les pièces en acier ordinaire, un traitement thermique périodique,
pourvu qu'il soit effectué par des spécialistes.
La durée de service de dix ans est réglementaire
pour un matériel neuf. I1 est rationnel que, pour un matériel
usagé alors même qu'il satisfait aussi bien que possible aux
conditions posées ci-dessus, le service complémentaire à
tolérer soit moindre. Une dérogation accordant un supplément
de cinq ans s'entendra d'une pièce en très bon état.
J'attire enfin l'attention sur l'importance qui s'attache
à l'examen des fils, soit à propos des coupages, soit, en
système Koepe, à l'occasion des déposes de câbles.
Les causes de fatigue sont les mêmes sur la patte et sur l'attache
ou l'attelage. Or les fils de câbles, lorsqu'ils sont rompus, révè-lent
avec certitude la cause de cette rupture. Les procès-verbaux d'examen
seront un guide très sûr confirmant ou, s'il le faut, remplaçant
le compte rendu de l'histoire du puits.
Article 118 bis [120]
La rupture d'un câble d'équilibre
ou de son attelage entraînant souvent la chute des cages par déséquilibre
ou choc, la nouvelle rédaction tend à la diminution de ce
risque. Les câbles d'équilibre construits pour les besoins
de la cause, en acier relativement doux, supportent leur propre poids calculé
sur quelque 12 000 mètres de longueur. Il en résulte que
douze longueurs de câble valent à peu près 75 p. 100
de la charge de rupture du câble lorsque la profondeur atteint 750
mètres et que pour cette profondeur l'article 118 bis [120] est
assimilable à l'article 118 [119] (§ ler, 1°).
(1) Voir aussi la circulaire IG/HSM n° 122 du 15 juin
1956.
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Article 107
[108] (*)
L'exploitant doit tenir un registre spécial
relatif aux câbles employés à l'extraction ou à
une circulation normale de personnel, y compris les câbles d'équilibre.
Pour chaque câble mis en place, il y note :
1° Le nom et le domicile du fabricant;
2° La constitution et la nature du câble, les
résultats des essais effectués surie câble neuf et
sur ses éléments par application de l'article 109[l10] et,
le cas échéant, le calcul de sa résistance totale;
3° La date de la pose, celles des déposes
et reposes éventuelles, la nature du service auquel le câble
est affecté;
4° Les arcs et les rayons d'enroulement du câble
au passage sur les molettes, poulies ou tambours;
5° Les poids mort maximum comprenant : la cage, les
organes d'attellage, les berlines vides, le câble porteur et, s'il
y a lieu, le câble d'équilibre; la charge totale, poids mort
compris, qui ne doit pas être dépassée en service;
l'accélération maximum aux produits pour les câbles
servant à l'extraction;
6° La date, le mode d'exécution et les résultats
des visites prescrites aux articles 120 [122] et 121 [123], les noms des
visiteurs;
7° La date et la nature des réparations, coupages,
retournements, le résultat des essais effectués, les constatations
faites sur tout ou partie du câble ou sur certains de ses éléments,
tant au cours du service du câble qu'après sa dépose;
8° La date et la nature des incidents;
9° La date et la cause de l'enlèvement définitif
ou du déplacement;
10° Le tonnage utile monté, le tonnage utile
descendu, les profondeurs correspondantes et les tonnages kilométriques
utiles qui en résultent à la montée et à la
descente. Pour les câbles Koepe, ces renseignements sont recueillis
séparément pour chacun des deux brins si ceux-ci ne jouent
pas alternativement le même rôle.
Article 108 [109](*)
Un tronçon de câble neuf de quatre
mètres de longueur doit être prélevé et conservé
pendant toute la durée du service du câble dans un endroit
sec, à moins que l'installation ne garantisse jusqu'à la
dépose le maintien à l'état neuf d'un tronçon
excédentaire de cette longueur.
(*) Applicable aux mines à ciel ouvert mais seulement
pour les câbles servant à la circulation nor-male du personnel.
Article 109 [110]
§ ler. - La charge de rupture à la
traction de tout câble destiné à la circulation du
poste doit, lors de sa réception, être :
Soit constatée par un essai portant sur un tronçon
de câble entier dont on mesure aussi l'allongement avant rupture;
Soit, pour les câbles métalliques, déterminée
à partir des essais de traction sur fils que prescrit l'alinéa
suivant.
Quel que soit le mode d'établissement de la charge
de rupture d'un câble métallique, tous les fils d'une même
section doivent avoir été soumis à des essais appropriés,
notamment de traction, de réflexion et de torsion. Tous ces essais
sont renouvelés à titre comparatif sur un certain nombre
de fils avant la mise en service du câble si celle-ci a lieu plus
de deux ans après sa réception.
§ 2. - Sous réserve des dispositions de l'article
113 [114],on doit procéder, sur tout câble servant à
la circulation du poste, une fois tous les trois mois pendant la première
année et une fois tous les deux mois Pen-dant les années
suivantes, au coupage de la patte sur une hauteur d'au moins deux mètres.
L'intervalle entre deux coupages peut, sur avis conforme du spécialiste
visé à l'article 121 [12 3] être augmenté jusqu'à
six mois pendant la première année et trois mois pendant
les années suivantes.
Pour les câbles métalliques, un tronçon
de la partie coupée est décâblé lors de chaque
coupage. L'état des fils est examiné; ils sont soumis, dans
le plus bref délai possible, aux essais prévus au quatrième
alinéa du paragraphe ler. La résistance du câble à
la rupture est soit déterminée à partir des résultats
de ceux-ci, soit constatée par un essai portant sur un autre tronçon
de la partie coupée.
Pour les câbles en textile, on effectue sur le
bout coupé l'essai de traction prévu au paragraphe le, du
présent article.
Article 110 [111]
§ 1er. - Un câble métallique
servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune
époque sous une charge statique supérieure au sixième
de la résistance à la rupture résultant des derniers
essais. Toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage
dépasse cinq cent mètres, le coefficient de sécurité
de six peut être réduit, avec l'autorisation de l'ingénieur
en chef des mines, de un dixième d'unité pour chaque tranche
supplémentaire de cent mètres, sans pouvoir être abaissé
au-dessous de cinq.
§ 2. - Un câble de textile servant à
la circulation du poste ne doit travailler, à aucune époque,
sous une charge statique supérieure au quart de sa résistance
à la rupture constatée par les essais de traction.
Article 111 [112]
Les câbles en service dans les puits en
fonçage sont soumis aux mêmes dispositions que les câbles
utilisés à la circulation du poste.
Article 112 [113] (*)
(1) [§ ler. -] Tout câble servant
à l'extraction par puits ou à une circulation normale de
personnel, mais non affecté à la circulation du poste, est
assujetti aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 109 [110].
(1) [§ 2. -] S'il fait l'objet d'essais en cours
de service, ses conditions de travail doivent respecter le coefficient
de sécurité défini par l'article 110 [111]; sinon,
ce coefficient, rapporté à la résistance à
la rupture à l'état neuf, doit être majoré de
deux unités, compte tenu éventuellement du taux de réduction
défini par l'article 110 [111].
(1 ) La séparation de l'article 112 [113] en deux
paragraphes ne concerne que le décret n° 59-285 du janvier 1959.
(*) Applicable aux mines à ciel ouvert seulement
pour les câbles servant à la circulation normale du personnel.
Article 113 [114]
Les câbles porteurs du système Koepe
ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 109 [110] (§
2), 110 [111] et 112 [113] (§ 2) (1).
Ils ne doivent travailler, à aucune époque,
sous une charge statique supérieure au septième de leur résistance
à l'état neuf; toutefois, si la distance la plus grande entre
la patte et l'enlevage dépasse cinq cents mètres, le coefficient
de sécurité de sept peut être réduit, avec l'autorisation
de l'ingénieur en chef des mines, dans les conditions indiquées
à l'article 110 [111], mais sans pouvoir être abaissé
au-dessous de six.
Sauf dérogation accordée par l'ingénieur
en chef des mines, ils ne peuvent être employés à la
circulation du poste que s'ils n'ont pas plus de deux ans de service.
(1) La rédaction de cet article peut laisser croire
que la dispense d'application de l'article 112 aux cibles
Koepe permet à ces câbles, ne sont pas affectés
à la circulation du poste, d'échapper aux essais pres-crits
par l'article 109 (§ 1 ). La circulaire IG/HSM n° 113, du 12 décembre
1955, constatant que cette rédac-tion prête en effet à
équivoque, a précisé que tous les câbles porteurs
du type Koepe sont soumis, quelle que soit leur destination, aux prescriptions
de l'article 109 (§ I°).
Article 114 [115]
§ 1er. - Les câbles d'équilibre
doivent avoir une longueur suffisante pour ne pas s'opposer à la
montée de la cage ascendante jusqu'au dispositif d'arrêt placé
dans le chevalement.
Des dispositions sont prises pour que les brins ne puissent
pas s'emmêler et que la boucle ne plonge pas dans l'eau du puisard.
§ 2. - Ils sont soumis aux mêmes prescriptions
que les câbles porteurs du système Koepe; toutefois, s'ils
servent à la circulation du poste, le délai de deux ans figurant
à l'article 11 est porté pour eux à quatre ans, y
compris, s'il y a lieu, leur durée antérieure de service
comme câble porteur.
Article 115 [116]
Tout câble doit, avant d'être mis
en service pour la circulation du personnel, avoir été essayé
pendant vingt voyages au moins, à pleine charge, puis reconnu en
bon état.
Après chaque coupage de la patte ou chaque renouvellement
de l'attelage, le câble doit faire, avant d'être remis en service
pour la circulation du personnel, quatre voyages au moins, à pleine
charge, puis être reconnu en bon état.
Les câbles épissés doivent, avant
d'être remis en service, être essayés pendant vingt
voyages au moins à pleine charge; le bon état de l'épissure
doit être constaté ensuite.
Mention des constations prescrites par le présent
article doit être faite au registre des câbles prévu
à l'article 107 [108].
Article 116 [117]*
Un câble doit être mis au rebut
1° Lorsqu'il s'agit d'un câble métallique,
si les constatations faites sur les fils par application des articles 109
[110], 111[112] et 112 [113]dénotent une baisse rapide de leur qualité;
2° Lorsqu'il s'agit d'un câble en textile,
si la résistance s'abaisse au-dessous de 400 kg par centimètre
carré de section transversale;
3° S'il est rendu suspect par son état apparent,
et notamment s'il est métallique, par le nombre de fils cassés
ou rouillés et la progression de ce nombre, par la variation locale
du pas et du diamètre, le relâchement des fils ou par l'indication
que donnent sur son état intérieur les méthodes non
destructives d'examen.
Article 117 [118]
Un câble de réserve répondant
aux conditions requises pour la circulation du personnel doit toujours
être prêt à être mis en service.
Article 118 [119]
§ 1er. - Les attelages des cages sont assujettis
aux prescriptions ci-dessous:
1° Le type de l'attache doit être tel que son
assemblage avec le câble résiste à un effort aussi
voisin que possible de la charge de rupture du câble neuf et au moins
égal à 75 p. 100 de cette charge;
2° Les opérations du montage des attaches
doivent être précisées dans une consigne et exécutées
par un agent désigné à cet effet;
3° Les attaches comportant des boulons ou des pièces
articulées doivent être entièrement nettoyées
et visitées lors de tout renouvellement de l'attelage ou à
des intervalles de six mois au plus;
4° L'exécution des prescriptions 2° et
3° ci-dessus doit être consignée sur le registre des câbles;
5° L'exploitant doit toujours tenir une attache en
réserve et deux pour les câbles Koepe.
§ 2. - Tous les organes de l'attelage doivent être
établis de manière que leur ensemble résiste à
une charge au moins égale à huit fois la charge statique
maximum à laquelle il sera soumis en service.
L'attelage doit être essayé avant la mise
en service et après tout traitement thermique sous un effort égal
à trois fois la charge statique maximum; le procès-verbal
d'essai doit être tenu à la disposition de l'ingénieur
en chef des mines. L'attelage ne doit pas être mis ou remis en service
si l'essai fait apparaître une déformation permanente ou une
défectuosité quelconque.
§ 3. - Aucune attache ou pièce d'attelage
ne peut être employée plus de dix ans, sauf dérogation
accordée par le service local.
Article 118 bis [120]
Lorsqu'il s'agit d'un câble d'équilibre,
le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble
résiste à un effort au moins égal à douze fois
le poids du câble. L'attelage est soumis aux prescriptions du paragraphe
2 (1er alinéa) de l'article 118 [119].
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