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Section unique : Travaux souterrains
Article 1er
Terminologie |
Article 2
Domaine d'application |
Article 3
Quartier indépendant |
Article 4
Documents et plans |
Article 5
Sources d'inflammation |
CHAPITRE II Personnel
Article 6
Interdictions |
Article 7
Dossier de prescriptions |
CHAPITRE III Classement des travaux d'exploitation et de recherches
Article 8
Catégories de classement |
Article 9
Critères de classement |
Article 10
Travaux suspects |
Article 11
Déclaration des. modifications des caractéristiques influençant le classement |
CHAPITRE IV Circonstances susceptibles d'augmenter la teneur en grisou
Article 12
Vieux travaux |
Article 13
Sondages de reconnaissance |
Article 14
Manœuvres particulières |
CHAPITRE V Aérage principal
Article 15
Permanence de l'aérage |
Article 16
Enregistrement et alarme |
CHAPITRE VI Aérage secondaire
Article 21
Aérage aspirant |
Article 22
Ventilateurs en série |
Article 23
Aérage propre à chaque ouvrage en cul-de-sac |
Article 24
Nappes et accumulations de grisou |
CHAPITRE VII Surveillance des teneurs en grisou
Article 25
Télégrisoumétrie |
Article 26
Grisoumètres déclencheurs |
Article 27
Grisoumétrie manuelle |
Article 28
Etalonnage et vérification des appareils de mesure du grisou |
CHAPITRE VIII Teneurs limites
Article 29
Teneurs limites normales |
Article 30
Teneurs limites relevées |
Article 31
Mesures des teneurs moyennes |
Article 32
Dépassement des teneurs limites |
Article 33
Teneur d'évacuation |
CHAPITRE IX Captage de grisou
Article 34
Point de captage |
Article 35
Réseau de collecte |
Article 36
Installations d'extraction |
Article 37
Surveillance et vérifications |
Article 38
Teneurs limites |
Article 39
Documents et plans |
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Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Terminologie L'appareil défini comme grisoumètre
donne des indications presque immédiates ; il y a intérêt
à le munir de dispositifs permettant la mesure en des endroits où
l'opérateur ne peut accéder, par exemple la couronne des
galeries.
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Au sens du présent titre, il faut entendre par : - grisoumètre : un appareil à lecture directe donnant la teneur en grisou de 0 à 3 p. 100 au moins; - télégrisoumètre : un appareil de mesure du grisou, l'indication de la teneur étant reportée à distance grâce à une télétransmission; - teneur moyenne : la teneur en grisou que l'on mesurerait, à un instant donné, dans une section si tous les flets d'air étaient parfaitement mélangés; - teneur maximale locale : la teneur la plus élevée que l'on puisse relever dans une section libre en des points situés à plus de 10 cm du périmètre de cette section et dans les zones accessibles au personnel; - quartier indépendant: un ensemble de travaux n'ayant en commun avec d'autres, au point tic vue de l'aérage, que des voies principales d'entrée et de retour d'air. |
Domaine d'application Le titre : Grisou, constitue un complément du titre
: Aérage, pour les exploitations classées grisouteuses
ou susceptibles de l'être. Ce titre : Aérage,
prévoit notamment la constitution d'un dossier technique d'aérage,
et les dispositions du présent titre conduisent à introduire
dans ce dossier des études complémentaires.
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Domaine d'application La présente section s'applique aux exploitations souterraines dans lesquelles la présence de grisou a été constatée. |
Sans préjudice des dispositions applicables dans
les exploitations poussiéreuses, il convient d'éviter l'addition
des effets des diverses sources de grisou en agissant sur la conception
du schéma d'aérage et sur le programme des travaux.
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Les travaux doivent être conçus et réalisés de manière à limiter le nombre de chantiers en activité dans chaque quartier indépendant. |
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Documents et plans 1. Le dossier technique d'aérage doit tenir compte du risque lié à la présence de grisou et définir les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce risque. 2. Le plan d'aérage doit indiquer les emplacements des grisoumètres fixes et des télégrisoumètres ainsi que les teneurs limites correspondant à ces emplacements. |
Sources d'inflammation 1. Parmi les matériels et activités réglementées par des textes pris en application du code minier figurent les installations électriques, les moteurs thermiques, l'emploi des alliages légers, le soudage et l'oxycoupage. 2. Ce paragraphe vise notamment les pics de havage qui, en présence de quartz ou de pyrite, peuvent conduire à un échauffement susceptible d'enflammer le grisou. Le choix des matériaux, le refroidissement des pics et des saignées de havage peuvent diminuer ce risque. |
Sources d'inflammation 1. L'emploi de matériels et l'exercice d'activités produisant des flammes ou des étincelles susceptibles d'enflammer le grisou, non réglementés par des textes pris en application du code minier, est interdit, sauf autorisation par le préfet lorsque les conditions locales le justifient. 2. L'exploitant doit prendre des mesures destinées à lutter contre le risque d'inflammation du grisou lorsqu'il exploite des matériels ou exerce des activités susceptibles de faire apparaître des surfaces à températures élevées. |
CHAPITRE II
Personnel
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Interdictions 1. I1 est interdit de fumer dans les travaux souterrains et d'y apporter du tabac à fumer ainsi que les accessoires de fumeur correspondants. 2. Les agents assermentés et ceux qui sont dûment mandatés par l'exploitant sont autorisés à visiter, à tout moment, les vêtements, les sacs, etc., des personnes qui sont appelées à pénétrer ou se trouvent dans les travaux souterrains pour constater que celles-ci ne sont pas en possession d'objets interdits. |
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Dossier de prescriptions Le dossier de prescriptions doit rassembler les documents
utilisés pour communiquer au personnel intéressé,
de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui
le concernent, et notamment :
les mesures à prendre en cas d'arrêt du captage. |
CHAPITRE III
Classement des travaux d'exploitation et de recherches
Catégories de classement Le classement nécessite une étude approfondie
des conditions de l'exploitation ou du quartier considéré.
Le dépouillement de mesures de contrôle peut fournir un des
éléments de cette étude. La mesure directe de la concentration
en grisou dans le charbon peut également servir de guide.
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Catégories de classement 1. Les travaux souterrains d'exploitation et de recherches dans lesquels la présence de grisou a été constatée sont classés soit franchement grisouteux, soit épisodiquement grisouteux, soit faiblement grisouteux. 2. Le classement est établi par exploitation ou par quartier indépendant. I1 est prononcé par le préfet après consultation de l'exploitant, du délégué mineur et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en tenant compte des règles formulées à l'article 9. Le préfet peut toutefois surseoir au classement et considérer les travaux comme suspects. 3. Les vieux travaux qui ne sont pas efficacement isolés du point de vue de l'aérage doivent être pris en considération pour le classement. |
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Critères de classement 1. Les travaux sont classés franchement grisouteux lorsque de manière non exceptionnelle : - soit la teneur moyenne de leur retour
d'air dépasse 0,3 p. 100;
2. Les travaux sont classés épisodiquement grisouteux lorsque la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100 de manière exceptionnelle. 3. Les travaux non visés aux paragraphes 1 et 2 sont classés faiblement grisouteux. Le préfet peut toutefois, pour des raisons particulières, les classer franchement ou épisodiquement grisouteux. |
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Travaux suspects Les travaux considérés comme suspects ne
sont pas soumis aux dispositions de l'article 5 et des
chapitres
4 à 9 du présent titre.
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Déclaration des modifications des caractéristiques
L'exploitant est tenu de porter la connaissance du préfet tout fait susceptible d'entraîner une modification du classement des travaux, notamment toute augmentation notable des teneurs constatées. |
CHAPITRE IV
Circonstances susceptibles d'augmenter la teneur en grisou
Vieux travaux Une solution satisfaisante pour l'isolement des vieux
travaux est de réaliser un barrage efficace à travers lequel
la pression et la composition du gaz sont mesurées. L'étanchéité
du barrage est vérifiée en recherchant les exutoires de grisou
et les entrées d'air éventuelles.
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Vieux travaux Les vieux travaux doivent être efficacement isolés des travaux en activité et des mesures doivent être prises pour maîtriser l'écoulement du grisou qui s'en échappe. A défaut, ces travaux doivent être ventilés et un contrôle télégrisoumétrique des courants d'air qui en émanent effectué. |
Sondages de reconnaissance Les vieux travaux peuvent être remplis de grisou.
Les zones géologiquement perturbées peuvent de même
être à l'origine d'importantes venues de grisou.
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Sondages de reconnaissance Les chantiers qui se dirigent vers de vieux travaux ou vers une région où l'on peut craindre une aggravation du régime grisouteux doivent être précédés ou accompagnés de sondages de reconnaissance. Une instruction de l'exploitant doit indiquer ce qu'il y a lieu de faire si un dégagement gazeux est sensible à l'orifice d'un sondage. |
Manœuvres particulières Parmi les manœuvres visées par cet article, sont à citer : - des modifications du sens de l'aérage dans certaines
galeries ou de la répartition de débit d'air dans les différents
circuits ;
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Manœuvres particulières Toute manœuvre susceptible d'élever, même localement ou temporairement, la teneur en grisou ne peut être effectuée que sur l'ordre de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou de la personne qualifiée responsable de l'aérage, sauf pour certaines manœuvres prévues par une instruction de l'exploitant définissant le mode opératoire. |
CHAPITRE V
Aérage principal
Permanence de l'aérage 1. L'autorisation prévue au second alinéa peut être accordée à condition que la télégrisoumétrie reste en service pendant la période d'arrêt de l'aérage principal et qu'une instruction de l'exploitant prévoie la marche à suivre en cas de détection de grisou. 2. Ces dispositions impliquent la présence de deux
ventilateurs mécaniques au moins, non nécessairement identiques,
ni situés sur le même puits, et dotés d'alimentations
électriques indépendantes ou d'un générateur
électrique de secours. Si la ventilation de secours est assurée
par d'autres moyens que la mise en route d'un ventilateur de réserve
identique à celui qui est indisponible et placé sur le même
puits, une étude figurant au dossier technique d'aérage évalue
l'aérage de secours prévisible, les conséquences qui
en
résultent et les mesures à prendre pour assurer la sécurité
du personnel.
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Permanence de l'aérage 1. L'aérage principal doit être assuré
par une ventilation mécanique. Celle-ci ne peut être arrêtée
volontairement qu'en cas de nécessité absolue ou pour faire
face à des situations exceptionnelles; cet arrêt ne peut avoir
lieu que sur ordre de la personne physique chargée de la direction
technique des travaux ou de la personne qualifiée responsable de
l'aérage.
2. Les dispositions nécessaires doivent être
prises pour qu'en cas de défaillance d'un ventilateur principal,
une ventilation mécanique soit maintenue ou rétablie à
bref délai. Cette ventilation doit être suffisante pour que
l'évacuation du personnel soit possible de manière sûre.
Une étude figurant au dossier technique d'aérage doit permettre de vérifier si les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies et précise les modalités d'évacuation qui en résultent. 3. Chaque ventilateur de secours doit être essayé périodiquement. |
Enregistrement et alarme Les enregistrements peuvent être sur papier, sous
forme analogique ou numérique, ou sur un support différent
à condition qu'ils ne soient pas modifiables par les moyens localement
disponibles.
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Enregistrement et alarme 1. Les ventilateurs principaux doivent être munis d'un appareil indiquant et enregistrant les dépressions ou surpressions. Ces enregistrements doivent être conservés pendant trois mois au moins. 2. Toute anomalie importante de dépression ou de surpression et tout défaut d'alimentation du ventilateur doivent être signalés de manière automatique. Il doit y être porté dans les meilleurs délais. |
CHAPITRE VI
Aérage secondaire
Travaux en aérage secondaire 1. Les risques inhérents à l'aérage
secondaire sont amplifiés par la présence du grisou. Cet
article limite donc plus sévèrement le recours à l'aréage
secondaire dans les exploitations grisouteuses.
2. Le second alinéa admet que certains ouvrages de faible étendue tels que les garages, les dépôts, les ateliers, les creusements en début de réalisation, etc., soient aérés par diffusion, convection ou moyens autres que ventilateurs et colonne d'aérage. Dans le cas des ouvrages montants, la ventilation mécanique doit être installée dès que l'espace disponible le permet. |
Travaux en aérage secondaire 1. Les travaux de dépilage en aérage secondaire sont interdits, sauf autorisation accordée par le préfet. 2. L'aérage secondaire des travaux doit être
assuré par un système mécanique d'aérage.
3. Les systèmes mécaniques d'aérage secondaire ne doivent pas produire d'étincelles dangereuses dues à la friction ou à l'électricité statique. 4. Tout ouvrage en cul-de-sac ayant cessé définitivement d'être utile doit être isolé des travaux en activité par un barrage suffisamment étanche. |
Suivi et surveillance de l'aérage secondaire Lorsque la signalisation, au jour ou au fond, les incidents
de marche des aérages mécaniques secondaires est réalisée
par un procédé automatique, celui-ci peut, selon les circonstances
locales, être basé sur la détection de l'arrêt
du moteur, de l'interruption du courant d'air à front, ou de l'élévation
anormale des teneurs en grisou.
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Suivi et surveillance de l'aérage secondaire L'exploitant tient à jour un document répertoriant tous les travaux en aérage secondaire indiquant: - les caractéristiques du système de ventilation;
Pour les chantiers de creusement de plus de 30 mètres d'extension, cette signalisation doit être réalisée par un procédé automatique. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux classés épisodiquement grisouteux. |
Arrêt de l'aérage mécanique secondaire 1. Le texte limite l'arrêt ou la réduction
volontaire de l'aérage secondaire aux cas résultant d'une
nécessité technique telle que la réparation ou le
remplacement d'un ventilateur, l'intervention sur l'installation électrique,
la modification de la colonne d'aérage. Il résulte de ces
dispositions que tout ouvrage qui n'est pas rendu définitivement
inaccessible doit être aéré.
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Arrêt de l'aérage mécanique secondaire 1. Sauf dans les travaux classés épisodiquement
grisouteux, l'aérage secondaire ne doit être réduit
ou arrêté qu'en cas de nécessité.
2. Dans les travaux franchement grisouteux, la mise hors tension du matériel électrique visée à l'alinéa précédent doit être obtenue par un moyen ne nécessitant pas d'action manuelle |
Remise en marche de l'aérage mécanique secondaire 1. Lorsque la configuration d'un chantier fait craindre une accumulation notable de grisou en cas d'arrêt de la ventilation secondaire, le rétablissement très rapide, même pendant les jours chômés, de cette ventilation est une condition essentielle de sécurité. 2. Dans tous les cas, la chasse de grisou qui risque d'accompagner la remise en route constitue un danger qu'il faut maîtriser. Un dispositif satisfaisant est celui qui permet de dévier, à l'entrée du cul-de-sac, une partie du débit d'air, afin de réduire autant que nécessaire le débit effectif de purge tout en brassant l'air sortant avant qu'il ne rejoigne le courant d'air principal. Le réglage de ce dispositif se fait en mesurant la teneur en grisou de l'air sortant et en mettant en place des moyens de commande qui évitent à l'opérateur de se trouver en des points non encore assainis. |
Remise en marche de l'aérage mécanique secondaire 1. Après un arrêt, la remise en marche de l'aérage mécanique secondaire doit intervenir dans les meilleurs délais en opérant conformément aux instructions de l'exploitant et sous la surveillance d'un agent de maîtrise. 2. Lors de la remise en route de l'aérage mécanique secondaire, le personnel doit disposer d'un moyen adéquat pour régler le débit dé la purge de façon à ne pas dépasser, en aval du confluent, les teneurs maximales locales fixées, selon le cas, par l'article 29 ou l'article 30. |
Aérage aspirant La teneur limite à l'intérieur de la colonne
d'aérage est celle applicable à l'ouvrage dans lequel cette
colonne est placée. La mesure permanente de la teneur peut être
faite à l'aide d'un télégrisoumètre
ou d'un grisoumètre déclencheur placé
à la sortie de la colonne d'aérage.
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Aérage aspirant L'emploi d'un aérage aspirant est autorisé moyennant : - la mise en place de dispositifs assurant, si nécessaire,
un bon brassage de l'air à front;
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Ventilateurs en série Un ventilateur tournant librement dans un courant d'air
se transforme en générateur de courants électriques
d'intensité suffisante pour enflammer le grisou si des dispositions
n'ont pas été prises pour prévenir ce risque.
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Ventilateurs en série Lorsque plusieurs ventilateurs sont placés en série sur la colonne d'aérage, leur marche doit être réglée de manière à éviter que des fuites éventuelles n'introduisent un rebrassage de l'air. Des dispositions doivent être prises pour que des ventilateurs placés sur la même colonne d'aérage et non alimentés en électricité ne puissent générer des courants électriques susceptibles d'enflammer le grisou. |
Aérage propre à chaque ouvrage en cul-de-sac Le premier alinéa interdit notamment le recours à : - l'aérage tertiaire qui consiste à aérer
un chantier à partir d'un ouvrage en aérage secondaire ;
L'aérage tertiaire augmente en effet les risques
de perturbation à la suite d'incidents ; l'aérage en Y nécessite
des dispositions complexes pour assurer une bonne répartition de
l'air entre les deux branches.
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Aérage propre à chaque ouvrage en cul-de-sac L'aérage mécanique secondaire d'un chantier
de creusement de voie en veine de charbon doit être assuré
par une colonne d'aérage qui lui est propre; l'apport d'air frais
doit provenir directement de l'aérage principal.
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Nappes et accumulations de grisou 1. Indépendamment des dégagements de grisou
localisés, les nappes et accumulations peuvent provenir d'un aérage
localement insuffisant ou contrarié : existence d'un dépoussiéreur,
d'un système de réfrigération, etc.
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Nappes et accumulations de grisou 1. Des dispositifs appropriés doivent être mis en place pour : - prévenir la formation de nappes ou accumulations
de grisou aux endroits où elles sont susceptibles d'apparaître;
2. L'emploi d'un simple jet comprimé est interdit. 3. Sauf dans les cas prévus par l'article 17, paragraphe 2, 2° alinéa, ces dispositifs ne peuvent être utilisés seuls pour l'aérage secondaire des travaux en cul-de-sac que s'ils sont composés de ventilateurs mécaniques. |
CHAPITRE VII
Surveillance des teneurs en grisou
Télégrisoumétrie 1. Sans garantir à lui seul la sécurité,
le système télégrisoumétrique est un outil
indispensable pour vérifier la régularité de l'aérage
et son adaptation aux besoins, ainsi que pour réagir rapidement
aux anomalies du dégagement grisouteux. Les enregistrements produits
peuvent être sur papier, sous forme analogique ou numérique
ou sur un support différent à condition qu'ils ne soient
pas modifiables par les moyens localement disponibles. I1 est à
noter que l'article 12 ci-dessus impose dans certains
cas le contrôle télégrisoumétrique des retours
d'air de vieux travaux.
2. C'est généralement à front que le grisou est le plus susceptible de s'accumuler. Lorsque le profil de la voie est irrégulier, la mesure est à réaliser au point le plus haut de la voie. Plusieurs points de mesure sont préférables dans les cas délicats. 3. Il importe d'être prévenu de la présence
de grisou dans un chantier en cul-de-sac avant d'y pénétrer.
Le personnel sur place doit donc pouvoir être averti de toute teneur
anormale constatée au central de télégrisoumétrie.
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Télégrisoumétrie 1.Toute exploitation doit disposer d'un système de télégrisoumétrie centralisant et enregistrant les indications des points de mesure placés notamment dans les retours d'air - des quartiers indépendants dont
la teneur moyenne dépasse, même exceptionnellement,
0,5 p. 100;
2. Chaque chantier en aérage secondaire où la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100 doit être équipé d'un télégrisoumétrie dont les indications sont centralisées et enregistrées. En dehors des périodes d'activité, la mesure doit être effectuée à l'endroit où le grisou est le plus susceptible de s'accumuler en cas de défaillance de l'aérage. 3. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que toute teneur anormale constatée par le système de télégrisoumétrie soit portée dans les meilleurs délais à la connaissance du personnel responsable concerné. 4. En cas d'indisponibilité du dispositif de télégrisoumétrie, l'activité des chantiers peut être poursuivie pendant le temps strictement nécessaire à son rétablissement, sous réserve d'un renforcement des mesures manuelles des teneurs. 5. Les enregistrements doivent être conservés au moins pendant trois mois. 6. Le préfet peut autoriser dans les travaux classés épisodiquement grisouteux un allégement aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 lorsque les conditions locales le justifient. |
Grisoumètres déclencheurs Parmi les chantiers où ce type de précaution est nécessaire, il faut citer : - les tailles dont le foudroyage se produit irrégulièrement
en risquant de chasser du grisou dans le chantier ;
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Grisoumètres déclencheurs Lorsque, en cas de dépassement des teneurs limites
prévues pour les installations électriques, une mise hors
tension manuelle à bref délai de ces installations ne peut
être garantie, cette mise hors tension doit être commandée
automatiquement par un grisoumètre.
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Grisoumétrie manuelle 1. Les visites détaillées effectuées au titre du paragraphe 1, nécessairement limitées dans le temps, ne suffisent pas à garantir l'absence de teneurs dangereuses et ne doivent pas conduire à décharger le personnel présent au chantier de la responsabilité d'une vérification des teneurs en grisou dont la fréquence et le caractère plus ou moins approfondi sont adaptés au régime grisouteux de ce chantier. 2. Dans les chantiers étendus, notamment dans les grandes tailles, il peut être utile de disposer de plusieurs grisoumètres. 3. Parmi les points à surveiller, sont à signaler : - la couronne des galeries où la vitesse d'air
est faible ;
L'application correcte de ces prescriptions implique que
les grisoumètres utilisés soient munis de
tubes de prélèvement pour faire les mesures en couronne,
ou que soient employés des dispositifs d'effet équivalent,
telles qu'une tête de mesure placée à l'extrémité
d'une canne.
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Grisoumétrie manuelle 1. Tous les travaux d'accès autorisés doivent
être visités au moins une fois par jour ouvré par un
agent formé à la détection du grisou. Le lendemain
d'un jour chômé, cette visite est effectuée avant la
reprise du travail.
2. Parmi les personnes affectées à un chantier,
l'une au moins doit être munie d'un grisoumètre
et être formée à la détection du grisou.
3. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2
doivent rechercher le grisou en tous les points où une anomalie
est susceptible d'apparaître. Elles doivent notamment
4. Le préfet peut dispenser l'exploitant des visites prévues au paragraphe 1, ou en diminuer la fréquence, lorsque les conditions locales le justifient. |
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Etalonnage et vérification des appareils de mesure du grisou Les appareils de mesure du grisou utilisés pour
répondre aux prescriptions du présent titre doivent être
conformes à un cahier des charges défini
par un arrêté du ministre chargé des mines.
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CHAPITRE VIII
Teneurs limites
Teneurs limites normales La limite de 1 p. 100 s'entend aussi bien pour un chantier
d'exploitation que de creusement. Dans ce dernier type de chantier cette
limite s'applique à toute la zone concernée par les opérations
de creusement.
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Teneurs limites normales 1. Dans les travaux classés franchement ou faiblement
grisouteux, la teneur moyenne ne doit pas dépasser
:
- 1,5 p. 100 dans les autres ouvrages.
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Teneurs limites relevées La régularité du régime grisouteux,
tant dans l'espace que dans le temps, ainsi que la position des points
de mesure du grisou, doivent être justifiées par une étude
figurant au dossier technique d'aérage. Une telle régularité
est généralement incompatible avec une faible vitesse de
l'air.
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Teneurs limites relevées 1. Dans les ouvrages situés en aérage principal, les limites de teneurs fixées par l'article 29 sont portées respectivement à 1,5 p. 100, 2 p. 100 et 2,2 p. 100 lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées : - le régime grisouteux est régulier;
2. L'abattage doit être arrêté lorsque les conditions ci-dessus cessent d'être respectées, à moins que les teneurs en grisou ne dépassent pas les limites fixées par l'article 29. |
Mesures des teneurs moyennes Lorsque la teneur moyenne est appréciée par la mesure télégrisoumétrique imposée par l'article 25, la tête de mesure est placée en un point judicieusement choisi, conformément aux indications du présent article et de celles indiquées dans le commentaire de l'article 29. |
Mesures des teneurs moyennes La détermination de la teneur moyenne d'une section peut être remplacée par une mesure grisoumétrique ou télégrisoumétrique en un point de la section où règne une teneur au moins égale à la teneur moyenne. |
Dépassement des teneurs limites Si l'arrêt immédiat de l'abattage, qu'il
s'agisse d'un chantier d'exploitation ou de creusement, ne permet aux teneurs
de baisser que progressivement, il a le mérite d'éliminer
la principale source d'inflammation. Les chantiers concernés par
un dépassement sont ceux qui sont à l'origine du dépassement
ainsi que ceux qui sont situés en aval aérage.
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Dépassement des teneurs limites Lorsqu'un dépassement d'une des teneurs limites fixées par l'article 29 ou par l'article 30 est constaté, l'abattage doit être immédiatement arrêté dans le ou les chantiers concernés. |
Teneur d'évacuation Le titre : Aérage définit
dans son article 4 la manière dont un chantier doit être
inaccessible.
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Teneur d'évacuation Lorsque la teneur maximale locale atteint
2,5 p. 1 00, la zone concernée doit être immédiatement
évacuée et son accès interdit. Le personnel évacué
doit être protégé des conséquences d'une explosion
dans cette zone.
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CHAPITRE IX
Captage de grisou
Point de captage Est considéré comme point de captage au sens du présent article l'orifice d'un sondage de captage ou du tuyau traversant un barrage de captage ou lorsque cet orifice est situé dans une zone non accessible, l'endroit de la canalisation de collecte situé dans la zone accessible là plus proche possible du ou des sondages ou barrages. |
Point de captage 1. Lorsqu'un sondage de captage est entrepris, les dispositions nécessaires sont prises pour pouvoir le raccorder sans retard au réseau de collecte en cas de venue de grisou. 2. Chaque point de captage doit être équipé d'un dispositif de fermeture et de prise permettant de mesurer la teneur, la pression et le débit et de prendre des échantillons de gaz. |
Réseau de collecte La nécessité de tenir le réseau de collecte éloigné des installations électriques conduit à ne pas poser ces réseaux dans les voies à trolley. Si cela est inévitable, des mesures particulières doivent être prises. |
Réseau de collecte 1. Les canalisations utilisées pour la collecte et pour le transport du grisou capté, ainsi que leurs accessoires doivent être : - repérés de façon très apparente;
2. Le réseau de collecte et de transport de grisou capté doit être conçu avec des points bas où doivent être installés des purgeurs. Des vannes doivent permettre d'isoler les principaux tronçons du réseau. 3. Chaque collecteur de quartier doit être équipé des prises prévues à l'article 34, paragraphe 2. |
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Installations d'extraction La station d'extraction doit être : - construite en matériaux incombustibles;
Toutes installations et activités susceptibles de produire des flammes ou des étincelles y sont interdites. 2. La canalisation d'aspiration doit être munie
de dispositifs coupe-flamme à son entrée dans la station
d'extraction.
4. La conduite de mise à l'air libre doit être
reliée à la terre.
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Surveillance et vérifications 2. La surveillance permanente de la station d'extraction peut être assurée par un préposé sur place ou par un dispositif de surveillance à distance à partir d'un télévigile par exemple. 4. En cas de défaillance de l'alimentation en énergie électrique concernant l'ensemble de l'exploitation, l'arrêt du captage du grisou peut aggraver les risques pour le personnel au fond. Ce risque supplémentaire est à prendre en considération pour l'étude de la mise en place d'alimentation de secours. 5. Dans une mine grisouteuse, l'arrêt du captage peut avoir des conséquences aussi graves que l'arrêt de l'aérage. |
Surveillance et vérifications 1. Les teneurs en grisou et en oxygène dans là
conduite principale de la station d'extraction doivent être mesurées
en permanence. La teneur en oxyde de carbone doit faire l'objet d'une vérification
journalière.
2. La station d'extraction doit être surveillée en permanence. 3. En dehors du cas prévu à l'article 38, paragraphe 2, l'arrêt volontaire d'un extracteur ne peut avoir lieu que sur l'ordre de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou de la personne qualifiée responsable de l'aérage. 4. Une étude relative aux conséquences de l'arrêt d'un extracteur, notamment en cas de défaillance de l'alimentation en énergie électrique, doit figurer au dossier technique d'aérage. 5. Tout arrêt d'un extracteur doit être signalé automatiquement dans les mêmes conditions que l'arrêt d'un ventilateur principal. Une instruction de l'exploitant fixe la conduite à tenir dans ce cas. |
Teneurs limites 2. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 5, sont bien entendu applicables lorsque l'arrêt de l'extracteur est dû à une baisse de la teneur en grisou en dessous de 25 p. 100. |
Teneurs limites 1. Lorsque la teneur en grisou dans la conduite principale de la station d'extraction tombe en dessous de 30 p. 100, un signal d'alarme doit fonctionner. La cause de la baisse de la teneur doit être recherchée sans délai et les mesures nécessaires prises pour rétablir une teneur au moins égale à 30 p.100. 2. Lorsque la teneur en grisou dans la conduite principale de la station d'extraction tombe en dessous de 25 p. 100, l'extracteur doit être arrêté. 3. L'exploitant définit les valeurs limites des teneurs, pressions et débits aux points de captage et sur le réseau de collecte ainsi que les mesures à prendre lorsque ces valeurs limites ne sont plus respectées. Toutefois, la valeur limite de la teneur en grisou ainsi fixée ne peut être inférieure à 20 p. 100. |
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Documents et plans L'exploitant doit établir et tenir à jour, pour chaque exploitation : - un ensemble de documents où sont inscrits les
résultats des mesures prévues à l'article
37, paragraphe 1; ces documents doivent être conservés
pendant trois mois au moins;
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