Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre MOTEURS THERMIQUES
A jour au 25 juillet 2000
CIRCULAIRE DU 1°' JUILLET 1987
DÉCRET N° 87-501 DU 1er JUILLET 1987
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux souterrains Section 2 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains à risque de grisou

Section 1 Dispositions communes à tous les travaux souterrains

CHAPITRE ler Dispositions générales
Article ler
Terminologie
Article 2
Domaine d'application

CHAPITRE II Personnel
Article 3
Dossier de prescriptions

CHAPITRE III Moteurs
Article 4
Dispositions constructives
Article 5
Caractéristiques des combustibles liquides
Article 6
Fumées
Article 7
Surveillance
Article 8
Entretien
Article 9
Moyens d'extinction

CHAPITRE IV Lieux d'utilisation
Article 10
Débit d'air
Article 11
Surveillance de l'atmosphère
Article 12
Aménagement des lieux de garage
Article 13
Moyens d'extinction
 

CHAPITRE V Contrôles
Article 14
Détermination des débits d'air

Section 2 Dispositions complémentaire pour les travaux souterrains à risque de grisou

CHAPITRE Ier Moteurs
 
Article 15
Fumées
Article 16
Certification

CHAPITRE II Lieux d'utilisation
Article 17
Caractéristiques d'utilisation
Article 18
Débit d'air

 


 
 
CIRCULAIRE DU 1°' JUILLET 1987
relative à l'application du décret n° 87-501 du 1er juillet 1987
complétant le règlement général des industries extractives
(Journal officiel du 7 juillet 1987)
 
 

Paris, le 1er juillet 1987
 
 

Le ministre de l'industrie, des P.T.T. et du tourisme, à Madame et Messieurs les commissaires de la République.

La circulaire du 13 février 1984 relative à l'application du décret n° 84-147 du 13 février 1984 instituant le titre : Véhicules sur pistes, du règlement général des industries extractives annonçait la publication de textes relatifs à l'introduction de combustibles liquides dans les travaux souterrains ainsi qu'à l'emploi de moteurs thermiques dans lesdits travaux.
Le titre : Combustibles liquides, a fait l'objet du décret n° 85-1154 du 28 octobre 1985.
Le titre intitulé : Moteurs thermiques, est annexé au décret n° 87-501 du 1°`juillet 1987 et réglemente l'emploi des moteurs thermiques dans les travaux souterrains, au regard notamment du risque sanitaire lié à l'émission de gaz d'échappement et du risque d'incendie.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en aeuvre de ces nouvelles dispositions, dont les commentaires figurent en annexe à la présente circulaire.

ALAIN MADELIN

DÉCRET N° 87-501 DU 1er JUILLET 1987
complétant le règlement général des Industries extractives
institué par décret n° 80-331 du 7 mai 1980
(Journal officiel du 7 juillet 1987)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment
- le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides;
- le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides elles mines d'hydrocarbures exploitées par sondages;
- le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 novembre 1986,

Décrète
 Article 1er
Les dispositions annexées au présent décret constituent le titre Moteurs thermiques, du règlement général des industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980 susvisé.
 

Article 2
Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française, sous réserve des dispositions suivantes
- les moteurs thermiques des locomotives circulant sur voie ferrée mis en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas soumis aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 4 du titre : Moteurs thermiques. En outre, pour les moteurs et leurs accessoires mis en service avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la limite de température visée au paragraphe 5 de l'article 4 du titre : Moteurs thermiques, est portée à 230°C;
- le ministre chargé des mines fixera par arrêté les dates d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux articles 2, 4 et 12 du titre Moteurs thermiques, dans la limite de dix ans à compter de la publication du présent décret.

Article 3
Sont abrogées les dispositions - de la section III du titre XI du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 ;
- de la section III du titre X du décret n°59-285 du 27 janvier 1959.

Article 4
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1°' juillet 1987.

 JACQUES CHIRAC
Le Premier ministre

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
 ALAIN MADELIN


 
 

 

Commentaires MT-1-C
Règlement MT-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales
Article ler

Terminologie

Les courroies d'entraînement, l'alternateur, les pompes, les instruments de contrôle, les tubulures et silencieux d'échappement, etc., sont des accessoires.
 
 

Article ler

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :

- moteurs : des moteurs thermiques à combustion interne ou à allumage commandé et utilisant des combustibles liquides;

- accessoires : des éléments distincts du moteur proprement dit, et qui lui sont associés pour les motifs d'ordre technique ou réglementaire.


 
Article 2

Domaine d'application

2. La limitation du volume du réservoir des moteurs alimentés avec un combustible liquide de point d'éclair inférieur à 55 °C va de pair avec l'équipement d'appareils portables relativement légers dont l'utilisation est seule admise.

3. Les interventions occasionnelles et de courte durée, n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits, sont celles qui n'excèdent pas une dizaine de jours et qui sont sans rapport avec les opérations qui concourent d'une manière directe à l'extraction, comme celles d'abattage, de soutènement, de chargement, de transport et de traitement de la substance exploitée, d'approvisionnement en matériels, etc. Elles peuvent concerner par exemple un ambulancier, un livreur, un réparateur, qu'il soit électricien, mécanicien, etc.

Article 2

Domaine d'application

1. L'utilisation des moteurs dans les travaux souterrains est soumise aux dispositions de la section 1.
L'utilisation des moteurs dans les travaux souterrains à risque de grisou est en outre soumise aux dispositions de la section 2.

2. L'emploi des moteurs fonctionnant avec un gaz combustible est interdit.

L'emploi des moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair inférieur à 55 °C :

- est interdit dans les mines de charbon ainsi que dans les autres travaux dans lesquels la température sèche de l'atmosphère est supérieure à 20°C;
- n'est autorisé dans les autres travaux que pour des appareils portables dont la capacité du réservoir est au plus égale à cinq litres.

3. Les entreprises extérieures qui n'effectuent pas de travaux d'exploitation proprement dits et dont les interventions sont occasionnelles et de courte durée ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14 du présent titre. Les moteurs thermiques qu'elles utilisent ne peuvent l'être que dans le cadre d'instructions de l'exploitant visant à assurer une prévention efficace.

CHAPITRE II
Personnel
Article 3

Dossier de prescriptions

Les règles d'entretien tiennent compte notamment des recommandations du constructeur, ainsi que des prescriptions figurant dans les certificats de conformité des moteurs destinés aux mines grisouteuses.
 

Article 3

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :

- les règles d'entretien et de surveillance des moteurs et de leurs accessoires;
- les règles d'utilisation des moteurs.

CHAPITRE III
Moteurs
Article 4

Dispositions constructives

5. Pour tout moteur thermique utilisé dans une mine de charbon la vérification des températures de surface conduit pratiquement à établir une carte des températures du moteur et de ses accessoires dans les conditions normales de fonctionnement.

7. Le bac de barbotage assure un refroidissement correct des gaz d'échappement et permet par ailleurs de retenir en proportions variables certains éléments tels que les aldéhydes, l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les sués. I1 doit être bien entretenu et son eau doit être renouvelée aussi fréquemment que le nécessite ses propres caracté-ristiques ainsi que celles des rejets gazeux.
II est à noter en effet que la saturation de l'eau peut être rapidement atteinte, de l'ordre de l'heure dans certains cas.
En ce qui concerne sa conception il est important:

- de le réaliser de manière à permettre son rinçage intérieur et sa vidange;
- de veiller à ce que son fonctionnement soit normal dans toutes les conditions d'utilisation;
- de prendre des dispositions à l'égard du risque de corrosion;
- de prévoir une capacité suffisante de l'ordre de 2 l par kW de puissance nominale du moteur pour les matériels nouveaux, pouvant être réduite si le bac est complété par un autre dispositif, tel que l'injection d'eau dans le tuyau d'échappement par exemple.
 
 
 
 
 

Article 4

Dispositions constructives

1. Des dispositions doivent être prises pour prévenir :

- les projections de liquide inflammable sur les parties chaudes du moteur et de ses accessoires;
- tout écoulement de combustible liquide contenu dans le réservoir par suite de la rupture d'une conduite y aboutissant.

2. Le réservoir de combustible liquide doit pouvoir résister à une pression de 20 kPa. II doit être conçu pour que le combustible liquide contenu ne puisse se répandre à l'extérieur par l'orifice de remplissage.
Les conduites de liquides inflammables doivent être de construction robuste mais aussi suffisamment souples pour supporter les mouvements auxquels elle peuvent être normalement soumises.
Les réservoirs et les conduites de liquides inflammables ainsi que les conducteurs électriques doivent être protégés contre les vibrations et la chaleur engendrées par le moteur et ses accessoires. Au besoin, ils doivent être isolés par des écrans installés de façon à ne pas faire obstacle à leur vérification.

3. Les parties non métalliques ni céramiques d'un moteur et de ses accessoires ainsi que celles du matériel qu'il équipe, situées dans son voisinage, doivent être, d'une part, réalisées en matériaux antistatiques et ininflammables aux températures auxquelles elles sont normalement soumises, d'autre part suffisamment éloignées ou isolées des parties chaudes.

4. Des instruments doivent détecter et signaler au conducteur d'un véhicule à moteur ou au préposé prévu à l'article 7, paragraphe 2 :

- d'une part, un échauffement anormal du moteur;
- d'autre part, une baisse de la pression de l'huile de lubrification du moteur.

Si l'échauffement anormal du moteur persiste au-delà d'un court délai fixé par le responsable de la direction technique des travaux, ou s'il y a perte totale de la pression d'huile de lubrification, un dispositif doit provoquer l'arrêt automatique du moteur.

5. Dans les mines de charbon la température de surface des moteurs et de leurs accessoires ne doit pas dépasser 200°C.

6. Le rejet de fumées dans l'atmosphère doit être prévu et notamment orienté pour ne pas incommoder le personnel.

7. Sauf pour les moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair inférieur à 55 °C, les fumées doivent, avant leur rejet, être épurées par lavage ou tout autre dispositif d'efficacité au moins équivalente. En aucun cas, cela ne doit entraîner de contre pression supérieure à celle admise parle constructeur du moteur.

8. Dans les mines de charbon, la température des fumées ne doit pas dépasser 70°C au rejet dans l'atmosphère.

9. Les dispositions des paragraphes 7 et 8 ne sont pas applicables aux moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C dont la puissance nominale est inférieure à :

- 60 kW lorsqu'il équipe un véhicule n'assurant qu'une fonction de transport autre que de matériaux provenant de l'extraction;
- 30 kW dans les autres cas.

10. Les organes d'admission d'air et d'échappement des fumées doivent être réalisés en matériaux de bonne résistance à la corrosion et à l'abrasion.

11. Les parties mobiles du moteur dont le mouvement peut présenter un danger pour le personnel doivent être munies de protections robustes propres à éviter le risque de contact.


 
 
Article 5

Caractéristiques des combustibles liquides

2. L'ajout d'additifs dans les combustibles liquides nécessite de connaître la nocivité qui peut en résulter à l'émission des fumées. Au besoin l'avis d'organismes spécialisés peut être demandé.
 
 

Article 5

Caractéristiques des combustibles liquides

1. La teneur en soufre des combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55°C doit être au plus égale à 0,3 p. 100.

2. Aucun additif ne peut être ajouté aux combustibles liquides par l'exploitant sans l'accord du médecin du travail.


 
 
Article 6

Fumées

1. Le dépassement des teneurs fixées en oxyde de carbone et en oxydes d'azote, dans les conditions normales d'utilisation du moteur est révélateur d'une anomalie telle qu'une usure excessive ou un mauvais réglage nécessitant une intervention propre à y porter remède.
Le débit d'air nécessaire pour la dilution de l'oxyde de carbone et des oxydes d'azote d'un moteur thermique est déterminé en multipliant le débit des fumées, parle taux de dilution le plus élevé obtenu en faisant le rapport entre la teneur en oxyde de carbone et en oxydes d'azote des fumées avant épuration et :

- la valeur de 50 ppm pour l'oxyde de carbone;
- les valeurs respectives de 25 ppm et 3 ppm pour le monoxyde et dioxyde d'azote. 

Le débit des fumées est compris entre 1,4 et 1,8 1 par kW de puissance du moteur et par seconde.
Les renseignements à inscrire sur ledit document sont à rechercher auprès des constructeurs des moteurs ou à défaut à déterminer à l'initiative de l'exploitant.

2. Pour les oxydes d'azote, la mesure de la teneur de l'ensemble de ces oxydes constitue une vérification suffisante.
 

Article 6

Fumées

1. L'exploitant doit être en possession d'un document où sont indiqués pour chaque moteur :

-les teneurs en oxyde de carbone et en oxydes d'azote dans les fumées à ne pas dépasser avant leur épuration, aux régimes et aux charges provoquant les dégagements les plus importants;
- le débit d'air nécessaire à une dilution suffisante de ces fumées pour que les teneurs moyennes qui en résultent dans l'atmosphère en oxyde de carbone, en oxydes d'azote soient inférieures aux teneurs limites admissibles.
Ce document doit être annexé au dossier de prescriptions.

2. A des intervalles de temps fixés par l'exploitant n'excédant pas 250 heures de fonctionnement du moteur et aux conditions de régime et de charge précisées au paragraphe 1, doivent être vérifiées :

- les teneurs en oxyde de carbone et en oxydes d'azote dans les fumées, avant leur épuration;
- la température à l'échappement dans l'atmosphère lorsqu'il s'agit de moteurs utilisés dans les mines de charbon.

Les résultats de ces mesures doivent être reportés sur le document d'entretien visé à l'article 8.
 
 


 
 
Article 7

Surveillance

1. L'examen visuel a pour but de relever d'éventuelles anomalies qui pourraient provoquer un échauffement excessif ou produire des étincelles par frottement, court-circuit électrique, etc.
 

Article 7

Surveillance

1. Les règles de surveillance des moteurs et de leurs accessoires sont définies au dossier de prescriptions. Elles doivent notamment prévoir :

- un examen visuel quotidien de toutes les parties visibles;
- les mesures nécessaires au maintien de l'efficacité du dispositif d'épuration ;
- les conditions dans lesquelles doivent être signalées les défectuosités et les anomalies.

2. En cours de fonctionnement, les moteurs équipant des matériels installés à poste fixe doivent être placés sous la surveillance d'un préposé qui peut l'assurer à distance par l'intermédiaire d'un dispositif approprié.
 


 
 
 
Article 8

Entretien

Outre les opérations périodiques d'entretien prévues parle constructeur du moteur, l'exploitant doit préciser au dossier de prescriptions les conditions dans lesquelles il est procédé notamment:

- au nettoyage pour éliminer les traces d'huile, de graisse ou d'autres matières combustibles notamment les poussières de charbon;
- à un examen visuel de l'état des réservoirs, des canalisations de liquides combustibles et des circuits électriques.

La nature des interventions, les dates, les heures de marche et la qualité des intervenants sont reportées sur un document d'entretien.


 
 
 
Article 9

Moyens d'extinction

Le ministre chargé des mines fixe par arrêté les moyens de lutte contre l'incendie associés au matériel qui comporte un moteur thermique.

CHAPITRE IV
Lieux d'utilisation
Article 10

Débit d'air

3. Pour ne pas dépasser les teneurs limites admissibles aux postes de travail, il peut s'avérer nécessaire de prévoir des aménagements spéciaux tels que, par exemple, le débouché du tuyau d'échappement en direction du toit d'une galerie de grande hauteur, l'évacuation des fumées dans un conduit aboutissant en un lieu où le débit d'air est suffisant pour respecter les teneurs limites admissibles en gaz nocifs, etc.
 

Article 10

Débit d'air

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le débit d'air, en tout lieu de fonctionnement d'un moteur, doit être au moins égal au débit défini à  l'article 6, paragraphe 1, 2° tiret, pour ce moteur.
Lorsque plusieurs moteurs sont susceptibles de fonctionner simulta-nément dans une même branche d'aérage,. le débit d'air dans cette branche doit être au moins égal à la somme des débits définis à l'article 6, paragraphe 1, 2° tiret, pour chacun des moteurs concernés.
Le débit d'air déterminé doit, le cas échéant, être majoré pour tenir compte des teneurs en oxyde de carbone et oxydes 
d'azote présentes à l'entrée de la branche d'aérage considérée.

2. Dans les culs-de-sac non pourvus d'une ventilation forcée et utilisés pour effectuer des manœuvres de véhicules à moteur thermique ou à les garer, moteur à l'arrêt, l'obligation du débit d'air prévu à l'alinéa ci-dessus ne s'applique pas, à condition :

- que la profondeur du cul-de-sac soit au plus égale à quatre fois sa hauteur sans excéder treize mètres;
- et que l'exploitant prenne toutes mesures pour qu'en aucun cas le personnel ayant à pénétrer dans le cul-de-sac ne puisse être exposé à des teneurs en constituant nocifs de l'atmosphère dépassant les teneurs limites admissibles.

3. Le préfetpeut autoriser l'utilisation de moteurs thermiques en un endroit ou dans une branche d'aérage parcouru par un courant d'air dont le débit ne répond pas aux dispositions du paragraphe 1, sous réserve que l'exploitant justifie qu'en aucun cas les teneurs limites admissibles puissent être dépassées aux postes de travail.

4. Lorsqu'un véhicule équipé d'un moteur thermique se déplace dans le sens du courant d'air, leurs vitesses respectives doivent être nettement différentes pour ne pas donner lieu à la formation d'un bouchon de fumées dont les constituants nocifs atteindraient des teneurs excédant les teneurs limites admissibles.
 


 
 
Article 11

Surveillance de l'atmosphère

1. Les mesures aux postes de travail sont à effectuer :

- lorsque les moteurs qui peuvent être simultanément en marche sur le circuit d'aérage concerné le sont réellement, pendant un temps suffisant pour refléter une situation normale ;
- à une hauteur telle que l'air analysé soit celui effectivement inhalé par le personnel.

2. Les résultats de la campagne de mesures demeurent valables pour autant que les conditions d'aérage et d'utilisation des moteurs thermiques n'ont pas changé. Dans le cas contraire, une nouvelle campagne est nécessaire.
 

4. II a été constaté, dans certaines exploitations, que des hydrocarbures supérieurs dans des dégagements gazeux en provenance du gisement lors des travaux peuvent agir sur les réactifs utilisés par les instruments de mesure par colorimétrie et fausser les résultats.
 
 

Article 11

Surveillance de l'atmosphère

1. Des vérifications des teneurs en oxyde de carbone, en monoxyde et en dioxyde d'azote doivent être effectuées aux premiers postes de travail situés en aval aérage de chaque moteur à des intervalles de temps ne dépassant pas :

- un mois dans les voies et les chantiers en aérage primaire;
- deux semaines dans les voies et les chantiers en aérage secondaire.

Les résultats de ces mesures sont reportés sur un document.

2. Le préfet peut allonger ces intervalles jusqu'à un an lorsque, à la suite d'une campagne de mesures significatives, l'exploitant apporte la preuve que les teneurs visées au paragraphe 1 ne dépassent pas les deux tiers des teneurs limites admissibles.

3. La vérification des teneurs en monoxyde et dioxyde d'azote peut se limiter à la seule mesure de la teneur de l'ensemble de ceux-ci ou du dioxyde d'azote si l'exploitant est à même de justifier au directeur régional de l'industrie et de la recherche qu'elle est suffisante pour permettre de déceler un dépassement des teneurs limites admissibles.

4. Lorsque des raisons techniques le justifient, le préfet peut adapter les modalités de surveillance de l'atmosphère visées au paragraphe 1 aux conditions particulières de l'exploitation.


 
 
Article 12

Aménagement des lieux de garage et d'implantation de matériels à moteurs thermiques

1. Les aménagements prescrits ne concernent pas les lieux où sont garés temporairement des véhicules durant leur période d'utilisation.
L'interdiction de la présence d'une substance oxydante à moins de 25 mètres d'un véhicule ne concerne pas les autosauveteurs à oxygène.

Article 12

Aménagement des lieux de garage et d'implantation de matériels à moteurs thermiques

1. En dehors des périodes d'utilisation et de stationnement pour la réparation. et l'entretien, les véhicules à moteur thermique doivent être garés en des lieux :

- tenus en état de propreté;
- éloignés à une distance, mesurée en ligne droite, d'au moins 25 mètres de tout dépôt de produits ou de matières inflammables, explosives ou oxydantes.

2. Les lieux où sont installés à un poste fixe des matériels à moteurs thermiques doivent, d'une part, répondre aux prescriptions du paragraphe 1 et, d'autre part, être situés dans une zone sûre au regard du risque de chutes de blocs, dont les parois et le soutènement sont constitués de matériaux incombustibles.


 
 
 
Article 13

Moyens d'extinction

Le ministre chargé des mines définit par arrêté les moyens de lutte contre l'incendie dont doivent être pourvus les lieux où sont en activité des moteurs thermiques.

CHAPITRE V Contrôles
 
Article 14

Détermination des débits d'air

L'exploitant doit être en mesure de communiquer à tout moment au directeur régional de l'industrie et de la recherche, ou à son délégué, tous les éléments relatifs à la détermination des débits d'air visés à l'article 10, paragraphe 1.

Section 2 Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains à risque de grisou

CHAPITRE Ier Moteurs
 
Article 15

Fumées

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, premier tiret, les prélèvements de fumées peuvent être effectués après leur épuration.


 
 
 
Article 16

Certification

1. Les moteurs doivent être d'un type certifié par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines.
Les conditions de certification sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines, sur avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et les carrières.

2. Le préfet  peut autoriser l'emploi de moteurs d'un type non certifié dans les travaux à risque de grisou, en dehors des chantiers d'abattage ou de creusement de voie et de leurs retours d'air, sous réserve que le courant d'air soit régulier et parfaitement brassé et que la teneur en grisou soit inférieure à 0,5 p. 100.


 

CHAPITRE II Lieux d'utilisation
Article 17

Caractéristiques d'utilisation

L'autorisation du préfet d'utiliser des moteurs jusqu'à une teneur en grisou de 1,5 p. 100 ne peut être accordée que dans des galeries où ladite teneur n'est pas sujette à des écarts importants.
En outre des précautions particulières sont à prendre telles que la coupure automatique du moteur dès que la teneur de 1,5 p. 100 est atteinte.
 
 
 
 
 
 

Article 17

Caractéristiques d'utilisation

L'utilisation de moteurs alimentés avec un combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55°C est subordonnée aux conditions suivantes : 

- la teneur en grisou ne doit pas être supérieure à 1 p.100,et,lorsque ce seuil est susceptible d'être dépassé, un dispositif de contrôle permanent et d'alerte doit être mis en place;
- le courant d'air doit être régulier et parfaitement brassé.
Le préfet  peut autoriser l'utilisation de ces moteurs jusqu'à une teneur en grisou de 1,5 p. 100.


 
 
 
Article 18

Débit d'air

Si la détermination directe de l'influence du grisou sur le débit d'oxydé de carbone de chaque moteur est impossible, le débit d'air retenu en l'absence de grisou peut être affecté d'une majoration forfaitaire de 15 p. 100 par 0,1 p. 100 de teneur moyenne en grisou des lieux où les moteurs sont en fonctionnement.

Article 18

Débit d'air

Le débit d'air nécessaire à la dilution des gaz d'échappement prévu à l'article 10, paragraphe 1, doit tenir compte de l'apport d'oxyde de carbone supplémentaire dû à la présence de grisou, calculé en prenant la teneur maximale atteinte par celui-ci sur les lieux d'utilisation du moteur.

(1) Décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992, article 4.


 
 
ARRÊTÉ DU 5 AOÛT 1987 relatif aux moyens de lutte contre l'Incendie associés à l'utilisation de matériels équipés de moteurs thermiques (MT-1-A, art. 9 et 13)
(Journal officiel du 8 septembre 1987)
 
 

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Moteurs thermiques, du règlement général des industries extractives, et notamment ses articles 9 et 13, annexé au décret n° 87-501 du 1°' juillet 1987;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 novembre 1986;
Sur proposition du directeur général de l'industrie,

Arrête
 Article 1er
1. A tout matériel fixe, ainsi qu'à tout véhicule équipé d'un moteur thermique, doit être associé un ou plusieurs extincteurs ayant une charge totale d'extinction d'au moins 2 kg par tranche de puissance de 25 kW dans la limite de 16 kg.
2. A proximité du lieu d'utilisation d'un matériel portable équipé d'un moteur thermique, doivent être disponibles un ou plusieurs extincteurs d'une charge totale d'extinction d'au moins 4 kg.
 

Article 2
Outre les extincteurs prévus à l'article 1er, un système d'extinction fixé à demeure doit être installé sur tout matériel fixe et sur tout véhicule équipés d'un moteur thermique de puissance nominale supérieure à 200 kW, ainsi que sur tout véhicule équipé d'un moteur thermique et spécialement aménagé pour le transport d'explosifs ou de combustibles liquides contenus dans des citernes.
Ce système d'extinction doit:
- être à fonctionnement automatique et pouvoir être commandé manuellement, d'une part, à partir d'un endroit aisément accessible, d'autre part, dans le cas d'un véhicule, à partir de la cabine du conducteur;
 

- permettre la projection du produit d'extinction sur les parties du
moteur et de ses accessoires où un incendie peut se déclarer;
- disposer d'une charge d'extinction de 10 kg par tranche de puissance de 50 kW.
Ce système d'extinction n'est pas obligatoire sur les véhicules qui circulent dans des galeries équipées d'une canalisation d'eau sous pression munie, à intervalles ne dépassant pas 200 mètres, de prises avec les équipements nécessaires pour combattre en tout endroit un incendie à partir d'un point situé en amont aérage de celui-ci.

Article 3
Outre les extincteurs prévus à l'article ler, lorsqu'un matériel fixe ou un véhicule non visé à l'article 2 comporte à la fois un moteur thermique et un circuit hydraulique de liquides non difficilement inflammables sous pression, autre que les circuits de freinage et d'assistance de la direction, il y a lieu:
- d'équiper le moteur du système d'extinction décrit à l'article 2, mais dont la charge d'extinction doit être d'au moins
-15 kg, lorsque sa puissance n'excède par 50 kW;
- 25 kg, lorsque sa puissance est comprise entre 50 kW et 150 kW ;
- 40 kg, lorsque sa puissance est comprise entre 150 kW et 200 kW;
- ou de prévoir au lieu d'utilisation
- soit une canalisation d'eau sous pression munie, à intervalles ne dépassant pas 200 mètres, de prises avec les équipements nécessaires pour combattre en tout endroit un incendie à partir d'un point situé en amont aérage de celui-ci;
- soit, pour les exploitations autres que de charbon dans lesquelles la vitesse maximale de l'air est inférieure de 1 m/s, un ou plusieurs extincteurs de charge d'extinction totale au moins égale à 48 kg en amont aérage à une distance maximale de 150 mètres.

Article 4
1. Les charges d'extinction fixées aux articles ler, 2 et 3 sont exprimées en kilogrammes d'équivalent de poudre.
2. Les liquides difficilement inflammables dont il est fait état à l'article 3 doivent satisfaire aux spécifications et conditions d'essai reconnues en la matière.

Article 5
Les dispositions du premier alinéa de l'article 2 ne sont pas applicables aux véhicules en service à la date de la publication du présent arrêté pendant un délai de trois ans à partir de ladite date.
 
 
 

Article 6
Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 1987.

Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur général de l'industrie
Le directeur, adjoint au directeur général de l'industrie,
A. PERROY
 


 
 
 

ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 1990
portant agrément d'un organisme en application des dispositions de l'article 16 (§ 1) du titre : Moteurs thermiques, du règlement général des industries extractives (MT-1-A, art. 1 6 § 1-1« alinéa)

NOR :INDD9000900A

(Journal officiel du 10 janvier 1991)
 
 

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 19 80 modifié instituant le règlement général de industries extractives, et notamment l'article 2 du titre
Surveillance administrative, ainsi que l'article 16 (§ 1) du titre : Moteurs thermiques, annexé au décret n° 87-501 du Il' juillet 1987;
Vu l'arrêté du 5 août 1987 relatif aux conditions de certification des moteurs thermiques fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal 55 °C et utilisables dans les travaux souterrains à risque de grisou;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1987 portant agrément d'un organisme en application des dispositions de l'article 16 (§ 1) du titre : Moteurs thermiques, du règlement général des industries extractives;
Vu la demande en date du 21 décembre 1990 présentée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques;
Sur proposition du chef du service d'action régionale et de la technologie,
 
 

Arrête

Article 1°r
A compter du 1" janvier 1991, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, à Verneuil-en-Halatte (Oise), est agréé en application des dispositions de l'article 16 (§ 1) du titre : Moteurs thermiques, du règlement général des industries extractives.

Article 2
A compter de la même date, l'arrêté du 2 1 octobre 1987 relatif à l'agrément du centre d'études et de recherches des Charbonnages de France est abrogé.
 

Article 3
Le chef du service de l'action régionale et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1 990.

Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur général de l'industrie
L'ingénieur général des mines,
M. GERENTE.
 


 
 

ARRÊTÉ DU 5AOÛT1987
relatif aux conditions de certification des moteurs thermiques fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55°C et utilisables dans les travaux souterrains à risque de grisou (MT-1-A, art. 16 § 1-2° alinéa)
(Journal officiel du 6 septembre 1987)
 
 
 

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives, et notamment l'article 2 du titre
Surveillance administrative;
Vu l'arrêté du 30 octobre 196 1 relatif au matériel électrique, lampes de sûreté à flammes et locomotives à combustibles liquides de sécurité contre le grisou;
Vu le titre : Moteurs thermiques, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 16 annexé au décret n° 87-501 du 1er juillet 1987;
Vu l'avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières en date du 6 juin 1979 ;

Sur proposition du directeur général de l'industrie,
 

Arrête
 

Article 1er

La certification des moteurs thermiques mis en service après la date d'application du présent arrêté, fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair égal ou supérieur à 55°C et utilisables dans les travaux souterrains à risque de grisou, est soumise aux dispositions des articles ci-après fixant notamment
- les spécifications relatives à leur construction ;
- les essais, épreuves et vérifications auxquels ils doivent satisfaire;
- les marques et indications qu'ils doivent porter;
- la procédure à suivre pour les demandes de certification.

CHAPITRE Ier

Spécifications relatives à la construction

Article 2

Indépendamment des dispositifs normaux d'arrêt du moteur, un dispositif spécial doit permettre simultanément la fermeture de l'aspi-ration d'air et l'arrêt de l'alimentation en combustible en cas d'embal-lement du moteur par aspiration de grisou.
 

Article 3

Les dispositifs d'admission d'air et d'échappement des fumées doivent être composés d'un empilage de plaquettes répondant aux conditions suivantes
- les plaquettes ont au moins 50 mm de largeur et au moins 2 mm d'épaisseur;
- l'interstice maximal entre deux plaquettes voisines est fixé par le certificat délivré par le laboratoire agréé; en aucun cas il ne peut excéder 0,8 mm; il est assuré par des bossages ou des cales solidaires des plaquettes; ces bossages ou ces cales sont de même largeur que les plaquettes et sont assez rapprochés les uns des autres pour que l'interstice entre plaquettes ne puisse être amené à une valeur supérieure à celle indiquée ci-dessus par une défor-mation; lorsque les bossages ou cales d'espacement sont traversés par des vis, boulons ou goujons d'assemblage, le joint au droit de ceux-ci, entre le bossage ou la cale d'une plaquette et la plaquette voisine ne doit pas être inférieur à 10 mm;
- le dispositif d'assemblage des plaquettes d'un même empilage doit rendre impossible toute erreur de montage qui aurait pour effet d'accroître l'interstice entre deux plaquettes;
- tous les éléments constitutifs des empilages de plaquettes ainsi que les surfaces du dispositif d'échappement en contact avec les empilages de plaquettes doivent résister aux agents de corrosion susceptibles et les endommager au cours du fonctionnement normal de l'appareil, quel que soit l'emplacement du dispositif de refroidis-sement des gaz d'échappement;
- les plaquettes doivent être protégées contre les chocs.
 

Article 4

L'enceinte dans laquelle circulent les gaz et les fumées entre les dispositifs d'admission et d'échappement doit satisfaire aux dispositions des article 5 à 11.
 
 

Article 5

La longueur « l » des joints d'assemblage des pièces constitutives de l'enceinte ne doit pas être inférieure à 12,5 mm.
Dans le cas de filetages, la longueur «l» du joint est convention-nellement évaluée à une fois et demie la hauteur des filets en prise, mesurée suivant l'axe de la vis. Quatre filets au moins doivent être en prise sur la hauteur considérée.

Article 6

Les trous percés dans les joints d'assemblage de l'enceinte destinés à recevoir des vis, boulons ou goujons ou destinés à la circulation des liquides de refroidissement ou de graissage doivent être disposés d'une manière telle que la longueur efficace de joint « d» au droit de ces trois ne soit pas inférieure à 9 mm.

Article 7
L'interstice « i» entre les deux faces du joint dans le cas d'assemblage plan ou la différence des diamètres des pièces femelle et mâle dans le cas d'assemblage à emboîtement cylindrique ne doit pas être supérieur à 0,4 mm.

Article 8
Toute pièce mobile qui traverse les parois de l'enceinte doit être guidée sur une longueur d'au moins 12,5 mm; le jeu maximum entre la pièce mobile et son guidage ne doit pas être supérieur à 0,4 mm.
Lorsque la pièce mobile et son guidage sont limités par deux cylindres circulaires parallèles, la différence entre les diamètres des deux cylindres ne doit pas être supérieure à 0,4 mm.

Article 9

Aucun trou de vis ou de boulon ne doit traverser les parois de l'enceinte à l'exception de ceux destinés à l'introduction et à la vidange des liquides indispensables au fonctionnement du moteur.

Article 10
L'interposition de joints métallo-plastiques est uniquement autorisée pour l'assemblage des divers éléments des dispositifs d'admission ou d'échappement.
Ces joints doivent avoir une épaisseur minimale de 2 mm et être conçus pour résister aux actions de corrosion des fluides qui peuvent les endommager.
 
 

Article 11

Le démontage des écrous et des têtes de vis ou de boulons dont la mise en place intéresse la sécurité ne doit pouvoir être effectué qu'au moyen d'une clef spéciale.
Ces écrous, ces têtes de boulons ou de vis, ainsi que leurs coupelles, doivent être conformes au paragraphe 8-2 de la norme NFC 23-514 (mai 1982).
Les vis et boulons d'assemblage des éléments formant l'enceinte doivent être en nombre tel et disposés d'une manière telle que les caractéristiques des joints d'assemblage ne puissent être modifiées par les effets résultant de la fatigue des métaux.

Article 12

Les pièces autres que celles appartenant à l'enceinte et dont la mise en place intéresse la sécurité, vis-à-vis du risque d'inflammation du grisou, notamment les vis d'introduction des mèches d'allumage, ne doivent pouvoir être démontées qu'au moyen d'une clef spéciale.
Tout goujon qui traverse le carter doit en être rendu solidaire.

Article 13

Les alliages légers utilisés pour la construction des différentes parties externes et les accessoires du moteur ne peuvent titrer en poids
- plus de 6 p. 100 au total de magnésium et de titane;
- plus de 15 p. 100 au total d'aluminium, de magnésium et de titane.
Toutefois, les parties externes et les accessoires du moteur qui ne satisfont pas aux conditions ci-dessus peuvent être admis sous réserve qu'ils soient protégés des chocs ou des frottements soit par un écran, soit par une matière isolante antistatique garantissant des risques d'inflam-mation d u grisou.

CHAPITRE II
Essais, épreuves et vérifications

Article 14
Chaque type d'enceinte dans laquelle circulent les gaz et les fumées entre les dispositifs d'admission et d'échappement doit subir avec succès une épreuve de tenue à la pression et une épreuve de non-transmission d'une inflammation interne.
Ces épreuves sont celles définies aux paragraphes 14-1 et 14-2 de la norme NFC 23-518 (mai 1982) et applicables aux matériels électriques du groupe 1.
 
 

Article 15
Chaque enceinte doit subir avec succès une épreuve individuelle telle que définie au chapitre 15 de la norme NFC 23-518 (mai 1982) en ce qui concerne les matériels électriques du groupe I.
La pression d'épreuve doit être mentionnée dans le certificat délivré par le laboratoire agréé.

Article 16
Les épreuves visées à l'article 14, les vérifications de la conformité du matériel aux dispositions constructives visées aux articles 2 à 13 doivent être effectuées par le laboratoire agréé.
Ce dernier procède en outre à la vérification des plans et notices descriptives produits par le constructeur justifiant les dimensions données aux différents éléments du moteur, en indiquant notamment les valeurs des pressions prévues et les coefficients de sécurité adoptés.
 
 

CHAPITRE III

Procédure de certification

Article 17
Le pétitionnaire qui doit être établi dans un pays de la Communauté économique européenne adresse sa demande au laboratoire agréé.

Article 1 8
La demande de certification doit comprendre une notice descriptive, ainsi que tous les plans nécessaires aux vérifications, épreuves et essais prévus aux articles 14 et 16.
La notice descriptive doit notamment préciser le type du moteur, ses caractéristiques, le nom du constructeur, tous les éléments intéressant les dispositifs d'échappement et d'admission, ainsi que les conditions d'entretien, fixées par le constructeur ou le pétitionnaire, qui contribuent au maintien de la sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation du grisou.

Article 19
Le pétitionnaire est tenu de fournir à ses frais au laboratoire agréé le matériel à éprouver, ainsi que tous les éléments complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.

Article 20

Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications définies au chapitre 2 ci-dessus, le laboratoire agréé établit, s'il y a lieu, un certificat de conformité aux dispositions du présent arrêté, en y mentionnant les conditions de vérifications et d'épreuves individuelles des moteurs et, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation.
Ce certificat est communiqué au ministre chargé des mines.

Article 21
Les types de moteurs qui ne satisfont pas aux conditions des articles 2 à 16 du présent arrêté, mais qui présentent une sécurité équivalente, peuvent faire l'objet d'un certificat de contrôle attestant leur niveau de sécurité.
Ce certificat délivré par le laboratoire agréé est homologué par le ministre chargé des mines après consultation de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières.
 
 

CHAPITRE IV

Marques et indications

Article 22
Chaque appareil livré doit porter de façon visible, lisible et durable les marques et indications suivantes
- le nom du pétitionnaire;
- la désignation du type;
- le numéro du certificat délivré par le laboratoire agréé;
- le numéro de construction.
 
 

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Article 23
Les types de moteurs thermiques agréés conformément au titre III de l'arrêté du 30 octobre 1961, relatif au matériel électrique, lampes de sûreté à flamme et locomotives à combustibles liquides de sécurité contre le grisou, conservent le bénéfice de leur agrément. Ils restent soumis aux dispositions dudit arrêté.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le titre III de l'arrêté d u 30 octobre 1961 est abrogé à compter de la date d'application du présent arrêté.

Article 24
Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 5 août 1987.

  Pour le ministre et par délégation
 Par empêchement du directeur général de l'industrie
Le directeur, adjoint au directeur général de l'industrie,
  A. PERROY