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Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux souterrains | Section 2 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains à risque de grisou |
CHAPITRE ler Dispositions générales
Article ler
Terminologie |
Article 2
Domaine d'application |
CHAPITRE II Personnel
Article 3
Dossier de prescriptions |
CHAPITRE III Moteurs
Article 4
Dispositions constructives |
Article 5
Caractéristiques des combustibles liquides |
Article 6
Fumées |
Article 7
Surveillance |
Article 8
Entretien |
Article 9
Moyens d'extinction |
CHAPITRE IV Lieux d'utilisation
Article 10
Débit d'air |
Article 11
Surveillance de l'atmosphère |
Article 12
Aménagement des lieux de garage |
Article 13
Moyens d'extinction |
CHAPITRE V Contrôles
Article 14
Détermination des débits d'air |
Section 2 Dispositions complémentaire pour les travaux souterrains à risque de grisou
CHAPITRE Ier Moteurs
Article 15
Fumées |
Article 16
Certification |
CHAPITRE II Lieux d'utilisation
Article 17
Caractéristiques d'utilisation |
Article 18
Débit d'air |
CIRCULAIRE DU 1°' JUILLET 1987 |
DÉCRET N° 87-501 DU 1er JUILLET 1987 |
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Chapitre Ier.- Dispositions générales
Terminologie Les courroies d'entraînement, l'alternateur, les
pompes, les instruments de contrôle, les tubulures et silencieux
d'échappement, etc., sont des accessoires.
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Terminologie Au sens du présent titre, il faut entendre par : - moteurs : des moteurs thermiques à combustion interne ou à allumage commandé et utilisant des combustibles liquides; - accessoires : des éléments distincts du moteur proprement dit, et qui lui sont associés pour les motifs d'ordre technique ou réglementaire. |
Domaine d'application 2. La limitation du volume du réservoir des moteurs alimentés avec un combustible liquide de point d'éclair inférieur à 55 °C va de pair avec l'équipement d'appareils portables relativement légers dont l'utilisation est seule admise. 3. Les interventions occasionnelles et de courte durée, n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits, sont celles qui n'excèdent pas une dizaine de jours et qui sont sans rapport avec les opérations qui concourent d'une manière directe à l'extraction, comme celles d'abattage, de soutènement, de chargement, de transport et de traitement de la substance exploitée, d'approvisionnement en matériels, etc. Elles peuvent concerner par exemple un ambulancier, un livreur, un réparateur, qu'il soit électricien, mécanicien, etc. |
Domaine d'application 1. L'utilisation des moteurs dans les travaux souterrains
est soumise aux dispositions de la section 1.
2. L'emploi des moteurs fonctionnant avec un gaz combustible est interdit. L'emploi des moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair inférieur à 55 °C : - est interdit dans les mines de charbon ainsi que dans
les autres travaux dans lesquels la température sèche de
l'atmosphère est supérieure à 20°C;
3. Les entreprises extérieures qui n'effectuent pas de travaux d'exploitation proprement dits et dont les interventions sont occasionnelles et de courte durée ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14 du présent titre. Les moteurs thermiques qu'elles utilisent ne peuvent l'être que dans le cadre d'instructions de l'exploitant visant à assurer une prévention efficace. |
CHAPITRE II
Personnel
Dossier de prescriptions Les règles d'entretien tiennent compte notamment
des recommandations du constructeur, ainsi que des prescriptions figurant
dans les certificats de conformité des moteurs destinés aux
mines grisouteuses.
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Dossier de prescriptions Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment : - les règles d'entretien et de surveillance des
moteurs et de leurs accessoires;
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CHAPITRE III
Moteurs
Dispositions constructives 5. Pour tout moteur thermique utilisé dans une mine de charbon la vérification des températures de surface conduit pratiquement à établir une carte des températures du moteur et de ses accessoires dans les conditions normales de fonctionnement. 7. Le bac de barbotage assure un refroidissement correct
des gaz d'échappement et permet par ailleurs de retenir en proportions
variables certains éléments tels que les aldéhydes,
l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les sués. I1 doit être
bien entretenu et son eau doit être renouvelée aussi fréquemment
que le nécessite ses propres caracté-ristiques ainsi que
celles des rejets gazeux.
- de le réaliser de manière à permettre
son rinçage intérieur et sa vidange;
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Dispositions constructives 1. Des dispositions doivent être prises pour prévenir : - les projections de liquide inflammable sur les parties
chaudes du moteur et de ses accessoires;
2. Le réservoir de combustible liquide doit pouvoir
résister à une pression de 20 kPa. II doit être conçu
pour que le combustible liquide contenu ne puisse se répandre à
l'extérieur par l'orifice de remplissage.
3. Les parties non métalliques ni céramiques d'un moteur et de ses accessoires ainsi que celles du matériel qu'il équipe, situées dans son voisinage, doivent être, d'une part, réalisées en matériaux antistatiques et ininflammables aux températures auxquelles elles sont normalement soumises, d'autre part suffisamment éloignées ou isolées des parties chaudes. 4. Des instruments doivent détecter et signaler au conducteur d'un véhicule à moteur ou au préposé prévu à l'article 7, paragraphe 2 : - d'une part, un échauffement anormal du moteur;
Si l'échauffement anormal du moteur persiste au-delà d'un court délai fixé par le responsable de la direction technique des travaux, ou s'il y a perte totale de la pression d'huile de lubrification, un dispositif doit provoquer l'arrêt automatique du moteur. 5. Dans les mines de charbon la température de surface des moteurs et de leurs accessoires ne doit pas dépasser 200°C. 6. Le rejet de fumées dans l'atmosphère doit être prévu et notamment orienté pour ne pas incommoder le personnel. 7. Sauf pour les moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair inférieur à 55 °C, les fumées doivent, avant leur rejet, être épurées par lavage ou tout autre dispositif d'efficacité au moins équivalente. En aucun cas, cela ne doit entraîner de contre pression supérieure à celle admise parle constructeur du moteur. 8. Dans les mines de charbon, la température des fumées ne doit pas dépasser 70°C au rejet dans l'atmosphère. 9. Les dispositions des paragraphes 7 et 8 ne sont pas applicables aux moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C dont la puissance nominale est inférieure à : - 60 kW lorsqu'il équipe un véhicule n'assurant
qu'une fonction de transport autre que de matériaux provenant de
l'extraction;
10. Les organes d'admission d'air et d'échappement des fumées doivent être réalisés en matériaux de bonne résistance à la corrosion et à l'abrasion. 11. Les parties mobiles du moteur dont le mouvement peut présenter un danger pour le personnel doivent être munies de protections robustes propres à éviter le risque de contact. |
Caractéristiques des combustibles liquides 2. L'ajout d'additifs dans les combustibles liquides nécessite
de connaître la nocivité qui peut en résulter à
l'émission des fumées. Au besoin l'avis d'organismes spécialisés
peut être demandé.
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Caractéristiques des combustibles liquides 1. La teneur en soufre des combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55°C doit être au plus égale à 0,3 p. 100. 2. Aucun additif ne peut être ajouté aux combustibles liquides par l'exploitant sans l'accord du médecin du travail. |
Fumées 1. Le dépassement des teneurs fixées en
oxyde de carbone et en oxydes d'azote, dans les conditions normales d'utilisation
du moteur est révélateur d'une anomalie telle qu'une usure
excessive ou un mauvais réglage nécessitant une intervention
propre à y porter remède.
- la valeur de 50 ppm pour l'oxyde de carbone;
Le débit des fumées est compris entre 1,4
et 1,8 1 par kW de puissance du moteur et par seconde.
2. Pour les oxydes d'azote, la mesure de la teneur de
l'ensemble de ces oxydes constitue une vérification suffisante.
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Fumées 1. L'exploitant doit être en possession d'un document où sont indiqués pour chaque moteur : -les teneurs en oxyde de carbone et en oxydes d'azote
dans les fumées à ne pas dépasser avant leur épuration,
aux régimes et aux charges provoquant les dégagements les
plus importants;
2. A des intervalles de temps fixés par l'exploitant n'excédant pas 250 heures de fonctionnement du moteur et aux conditions de régime et de charge précisées au paragraphe 1, doivent être vérifiées : - les teneurs en oxyde de carbone et en oxydes d'azote
dans les fumées, avant leur épuration;
Les résultats de ces mesures doivent être
reportés sur le document d'entretien visé à l'article
8.
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Surveillance 1. L'examen visuel a pour but de relever d'éventuelles
anomalies qui pourraient provoquer un échauffement excessif ou produire
des étincelles par frottement, court-circuit électrique,
etc.
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Surveillance 1. Les règles de surveillance des moteurs et de leurs accessoires sont définies au dossier de prescriptions. Elles doivent notamment prévoir : - un examen visuel quotidien de toutes les parties visibles;
2. En cours de fonctionnement, les moteurs équipant
des matériels installés à poste fixe doivent être
placés sous la surveillance d'un préposé qui peut
l'assurer à distance par l'intermédiaire d'un dispositif
approprié.
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Entretien Outre les opérations périodiques d'entretien prévues parle constructeur du moteur, l'exploitant doit préciser au dossier de prescriptions les conditions dans lesquelles il est procédé notamment: - au nettoyage pour éliminer les traces d'huile,
de graisse ou d'autres matières combustibles notamment les poussières
de charbon;
La nature des interventions, les dates, les heures de marche et la qualité des intervenants sont reportées sur un document d'entretien. |
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Moyens d'extinction |
CHAPITRE IV
Lieux d'utilisation
Débit d'air 3. Pour ne pas dépasser les teneurs limites admissibles
aux postes de travail, il peut s'avérer nécessaire de prévoir
des aménagements spéciaux tels que, par exemple, le débouché
du tuyau d'échappement en direction du toit d'une galerie de grande
hauteur, l'évacuation des fumées dans un conduit aboutissant
en un lieu où le débit d'air est suffisant pour respecter
les teneurs limites admissibles en gaz nocifs, etc.
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Débit d'air 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe
2, le débit d'air, en tout lieu de fonctionnement d'un moteur, doit
être au moins égal au débit défini à
l'article 6, paragraphe 1, 2° tiret, pour ce moteur.
2. Dans les culs-de-sac non pourvus d'une ventilation forcée et utilisés pour effectuer des manœuvres de véhicules à moteur thermique ou à les garer, moteur à l'arrêt, l'obligation du débit d'air prévu à l'alinéa ci-dessus ne s'applique pas, à condition : - que la profondeur du cul-de-sac soit au plus égale
à quatre fois sa hauteur sans excéder treize mètres;
3. Le préfetpeut autoriser l'utilisation de moteurs thermiques en un endroit ou dans une branche d'aérage parcouru par un courant d'air dont le débit ne répond pas aux dispositions du paragraphe 1, sous réserve que l'exploitant justifie qu'en aucun cas les teneurs limites admissibles puissent être dépassées aux postes de travail. 4. Lorsqu'un véhicule équipé d'un
moteur thermique se déplace dans le sens du courant d'air, leurs
vitesses respectives doivent être nettement différentes pour
ne pas donner lieu à la formation d'un bouchon de fumées
dont les constituants nocifs atteindraient des teneurs excédant
les teneurs limites admissibles.
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Surveillance de l'atmosphère 1. Les mesures aux postes de travail sont à effectuer : - lorsque les moteurs qui peuvent être simultanément
en marche sur le circuit d'aérage concerné le sont réellement,
pendant un temps suffisant pour refléter une situation normale ;
2. Les résultats de la campagne de mesures demeurent
valables pour autant que les conditions d'aérage et d'utilisation
des moteurs thermiques n'ont pas changé. Dans le cas contraire,
une nouvelle campagne est nécessaire.
4. II a été constaté, dans certaines
exploitations, que des hydrocarbures supérieurs dans des dégagements
gazeux en provenance du gisement lors des travaux peuvent agir sur les
réactifs utilisés par les instruments de mesure par colorimétrie
et fausser les résultats.
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Surveillance de l'atmosphère 1. Des vérifications des teneurs en oxyde de carbone, en monoxyde et en dioxyde d'azote doivent être effectuées aux premiers postes de travail situés en aval aérage de chaque moteur à des intervalles de temps ne dépassant pas : - un mois dans les voies et les chantiers en aérage
primaire;
Les résultats de ces mesures sont reportés sur un document. 2. Le préfet peut allonger ces intervalles jusqu'à un an lorsque, à la suite d'une campagne de mesures significatives, l'exploitant apporte la preuve que les teneurs visées au paragraphe 1 ne dépassent pas les deux tiers des teneurs limites admissibles. 3. La vérification des teneurs en monoxyde et dioxyde d'azote peut se limiter à la seule mesure de la teneur de l'ensemble de ceux-ci ou du dioxyde d'azote si l'exploitant est à même de justifier au directeur régional de l'industrie et de la recherche qu'elle est suffisante pour permettre de déceler un dépassement des teneurs limites admissibles. 4. Lorsque des raisons techniques le justifient, le préfet peut adapter les modalités de surveillance de l'atmosphère visées au paragraphe 1 aux conditions particulières de l'exploitation. |
Aménagement des lieux de garage et d'implantation de matériels à moteurs thermiques 1. Les aménagements prescrits ne concernent pas
les lieux où sont garés temporairement des véhicules
durant leur période d'utilisation.
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Aménagement des lieux de garage et d'implantation de matériels à moteurs thermiques 1. En dehors des périodes d'utilisation et de stationnement pour la réparation. et l'entretien, les véhicules à moteur thermique doivent être garés en des lieux : - tenus en état de propreté;
2. Les lieux où sont installés à un poste fixe des matériels à moteurs thermiques doivent, d'une part, répondre aux prescriptions du paragraphe 1 et, d'autre part, être situés dans une zone sûre au regard du risque de chutes de blocs, dont les parois et le soutènement sont constitués de matériaux incombustibles. |
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Moyens d'extinction Le ministre chargé des mines définit par arrêté les moyens de lutte contre l'incendie dont doivent être pourvus les lieux où sont en activité des moteurs thermiques. |
CHAPITRE V Contrôles
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Détermination des débits d'air L'exploitant doit être en mesure de communiquer à tout moment au directeur régional de l'industrie et de la recherche, ou à son délégué, tous les éléments relatifs à la détermination des débits d'air visés à l'article 10, paragraphe 1. |
Section 2 Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains à risque de grisou
CHAPITRE Ier Moteurs
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Fumées Par dérogation aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, premier tiret, les prélèvements de fumées peuvent être effectués après leur épuration. |
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Certification 1. Les moteurs doivent être d'un type certifié
par un laboratoire agréé par le ministre chargé des
mines.
2. Le préfet peut autoriser l'emploi de moteurs d'un type non certifié dans les travaux à risque de grisou, en dehors des chantiers d'abattage ou de creusement de voie et de leurs retours d'air, sous réserve que le courant d'air soit régulier et parfaitement brassé et que la teneur en grisou soit inférieure à 0,5 p. 100. |
CHAPITRE II Lieux d'utilisation
Caractéristiques d'utilisation L'autorisation du préfet d'utiliser des moteurs
jusqu'à une teneur en grisou de 1,5 p. 100 ne peut être accordée
que dans des galeries où ladite teneur n'est pas sujette à
des écarts importants.
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Caractéristiques d'utilisation L'utilisation de moteurs alimentés avec un combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55°C est subordonnée aux conditions suivantes : - la teneur en grisou ne doit pas être supérieure
à 1 p.100,et,lorsque ce seuil est susceptible d'être dépassé,
un dispositif de contrôle permanent et d'alerte doit être mis
en place;
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Débit d'air Si la détermination directe de l'influence du grisou sur le débit d'oxydé de carbone de chaque moteur est impossible, le débit d'air retenu en l'absence de grisou peut être affecté d'une majoration forfaitaire de 15 p. 100 par 0,1 p. 100 de teneur moyenne en grisou des lieux où les moteurs sont en fonctionnement. |
Débit d'air Le débit d'air nécessaire à la dilution des gaz d'échappement prévu à l'article 10, paragraphe 1, doit tenir compte de l'apport d'oxyde de carbone supplémentaire dû à la présence de grisou, calculé en prenant la teneur maximale atteinte par celui-ci sur les lieux d'utilisation du moteur. (1) Décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992, article 4. |
ARRÊTÉ DU 5 AOÛT 1987 relatif aux moyens de lutte contre l'Incendie associés à l'utilisation de matériels équipés de moteurs thermiques (MT-1-A, art. 9 et 13) |
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