Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
A jour au 15 mai 2000
CIRCULAIRE DU 3 mai 1995
DÉCRET N° 95-694 DU 3 MAI 1995 modifié par le décret 96-684 du 26 juillet 1996

Section unique : dispositions communes à tous les travaux et installations.

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article premier : 
Terminologie.

Chapitre II Personnel
Article 2
Dossier de prescriptions

Chapitre III Choix, installation, utilisation et maintenance
Article 3
Choix des équipements de travail
Article 4
Règles générales d'installation
Article 5
Règles générales d'utilisation
Article 6
Prescriptions techniques d'utilisation
Article 7
Utilisation d'écrans de visualisation
Article 8
Maintenance
Article 9
Règles spécifiques d'utilisation et de maintenance

Chapitre IV Vérifications et contrôles
Article 10
Vérifications
Article 11
Contrôles

 
 
CIRCULAIRE DU 3 mai 1995
relative à l'application d u décret n° 95-694 du 3 mai 1995 modifiant
et complétant le règlement général des industries extractives
NOR :INDB9500492C
(Journal officiel du 11 mai 1995
et rectificatif Journal officiel du 2 mars 1996)

Paris, le 3 mai 1995

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur à Mesdames et Messieurs les préfets.

L'article 118 A ajouté au traité de Rome par l'Acte unique européen du 1er juillet 1987 a permis d'arrêter par voie de directive des prescriptions minimales destinées à améliorer et à harmoniser progressivement les règles de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
C'est sur son fondement qu'a été adoptée, le 12 juin 1989,1a directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Cette directive, dite directive-cadre, a créé un droit européen de la prévention reposant sur des principes généraux auxquels doivent se conformer les réglementations nationales des Etats de la Communauté. Comme elle le prévoit, elle a été accompagnée par un ensemble de directives particulières parmi lesquelles figurent les directives CEE
- 89/655 et 89/656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail, d'une part, d'équipements de travail, d'autre part, d'équipements de protection individuelle;
- 90/269 et 90/270 du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives, d'une part; à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, d'autre part, au travail sur des équipements à écran de visualisation;
- 92/58 du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail;
- 92/91 et 92/104 respectivement des 3 novembre 1992 et 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives, d'une part, par forage, d'autre part, à ciel ouvert ou souterraines, qui intéressent les industries extractives.
La transposition en droit français des règles techniques de ces directives fait l'objet des nouveaux tiges du règlement général des industries extractives intitulés : Règles générales, Equipements de travail et Equipements de protection individuelle.
Par ailleurs, il a été jugé utile de modifier les titres : Véhicules sur pistes et Travail et circulation en hauteur, du règlement général des industries extractives.
Les modifications envisagées reposent sur l'expérience des dix dernières années, qui a fait ressortir la répétition d'accidents graves et souvent mortels de personnes survenant avec des véhicules de transport de matériaux extraits, alors qu'ils déversent les produits en haut d'un talus et sont entraînés sur la pente de celui-ci jusqu'au niveau inférieur, ou qu'ils se déplacent et font une chute du haut d'un talus ou d'une paroi.
La prévention en la matière consiste
- en premier lieu, à améliorer les précautions matérielles déjà prises pour tenir les véhicules éloignés des bords supérieurs des talus et parois ou, lorsque cela n'est guère possible, en créant par rapport à ceux-ci des obstacles difficilement franchissables;
- en second lieu, pour le cas où les mesures précédentes seraient mises en défaut, à mettre en œuvre des dispositions propres à réduire les conséquences corporelles d'un accident.
La première exigence a conduit:
- d'une part, à modifier l'article 22 du titre : Travail et circulation en hauteur, essentiellement en y ajoutant un troisième paragraphe pour imposer à l'exploitant de prendre des mesures appropriées pour empêcher la chute d'un engin ou d'un véhicule appelé à travailler à moins de cinq mètres du bord supérieur d'un gradin, d'un talus ou d'une paroi;
- d'autre part, à imposer que le dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale sur une piste lorsque la distance entre le bord de cette piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi, déjà prévu parle second alinéa du paragraphe 3 de l'article 20 du titre : Véhicules sur piste, ait une hauteur minimale égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur cette piste.
La seconde exigence a conduit à imposer, par modification du paragraphe 2 de l'article 19 du titre : Véhicules sur pistes, le port de la ceinture de sécurité dans les véhicules destinés au transport des matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objets ou de blocs, cette structure possédant également la capacité de protéger l'habitacle du véhicule en cas de retournement.
Les articles 14 et 54 du titre : Explosifs, ont également été modifiés pour ne plus soumettre à l'autorisation préfectorale les tirs par charges creuses pratiqués dans les sondages ou puits des travaux de recherche et d'exploitation par forage : ceux-ci ne présentent pas de risques propres à justifier une telle mesure.
Enfin, au paragraphe 2 de l'article 30 du titre : Empoussiérage, deux erreurs matérielles portant sur des renvois à deux autres articles de ce titre ont été rectifiées.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, dont les commentaires figurent, pour chacun des titres, en annexe à la présente circulaire.
José Rossi

 
DÉCRET N° 95-694 DU 3 MAI 1995
modifiant et complétant le règlement général des industries
extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié (1)
Modifié par le décret n°96-684 du26 juillet 1996.
NOR: INDB9500491D
(Journal officiel du 11 mai 1995
et rectificatif Journal officiel du 2 mars 1996)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier ;
Vu les directives CEE
- 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
- 89/655 et 89/656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail, d'une part, d'équipements de travail et, d'autre part, d'équipements de protection individuelle ;
- 90/269 et 90/270 du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives, d'une part, à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, d'autre part, au travail sur des équipements à écran de visualisation ;
- 92/58 du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail ;
- 92/91 et 92/104 respectivement des 3 novembre 1992 et 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives, d'une part, par forage, d'autre part, à ciel ouvert ou souterraines ;
Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage ;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date des 19 décembre 1994 et 27 février 1995,

Décrète

Article 1er
II est introduit dans le règlement général des industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980 modifié susvisé les titres suivants
 Règles générales ;
 Equipements de travail ;
 Equipements de protection individuelle, 
dont les dispositions relatives à la protection du personnel sont annexées au présent décret.

Article 2

II est apporté au titre : Véhicules sur pistes, du règlement général des industries extractives susvisé les modifications suivantes
Le paragraphe 2 de l'article 19 est remplacé par :
" 2. Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire
- dans les véhicules équipés d'une structure de protection au retournement ;
- dans les véhicules destinés au transport des matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objets ou de blocs. "
Le second alinéa du paragraphe 3 de l'article 20 est remplacé. par
" Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste."

Article 3

L'article 22 du titre : Travail et circulation en hauteur, du règlement général des industries extractives susvisé est remplacé par le suivant
" Art. 22. - Risque de chute à partir du haut d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus
" 1. Lorsqu'une exploitation comporte des gradins, parois ou talus de plus de deux mèdes de haut, l'approche dangereuse de leur bord supérieur doit être évitée au moyen d'obstacles matériels, d'une signalisation appropriée ou d'une instruction de l'exploitant ;
" 2. Si le personnel à pied est appelé à travailler ou à circuler à moins de deux mètres du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus présentant un risque de chute dangereuse, des mesures de prévention doivent être prises conformément aux articles 13 et 14 ;
" 3. Lorsqu'un engin ou un véhicule est appelé à évoluer à moins de cinq mètres du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus présentant un risque de chute dangereuse, l'exploitant doit prendre les mesures suffisantes pour empêcher la chute de l'engin ou du véhicule."

Article 4

I1 est apporté au titre : Explosif, du règlement général des industries extractives susvisé les modifications suivantes
Au paragraphe 2 de l'article 14 - Règles de mise en œuvre, il est intercalé entre les deux tirets le texte suivant :
- des charges creuses employées dans les sondages ou dans les puits des travaux de recherche ou d'exploitation par forage".
Le texte de l'article 54 - Autres méthodes de tir, est remplacé par :
" Les tirs-fissures, les tirs-fentes, les tirs par mines pochées, les tirs par grands fourneaux elles tirs de charges creuses autres que celles utilisées dans le cadre de l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, peuvent être pratiqués avec l'autorisation du préfet. "

Article 5

Au paragraphe 2 de l'article 30 du titre :Empoussiérage, du règlement général des industries extractives susvisé, les termes : " article 11 " sont remplacés par : " article 26 et les termes : " l'article 12 " par : " ce même article ".

Article 6 (1)

Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication sous réserve des dispositions suivantes
- le port d'une ceinture de sécurité dans les véhicules de chantier destinés au transport des matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objet ou de blocs, mis en circulation avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est obligatoire un an après la publication du présent décret ;
- à compter du 1l janvier 1997, les équipements de travail, à l'exclusion des équipements mentionnés à l'alinéa suivant, et les équipements comportant des écrans de visualisation en service dans l'entreprise avant le 11 janvier 1993 ne pourront être maintenus en service que s'ils sont respectivement conformes aux dispositions de l'article 6 et de l'article 7 du titre "Équipement de travail - ET-1- R " annexé au présent décret ;
- les équipements de travail mobiles automoteurs ou non, et les équipements de levage de charge, sont soumis à l'article 6 du titre
Équipements de travail, introduit par le présent décret
- à partir du 5 décembre 1998 pour ceux mis en service dans l'entreprise à partir de cette date ;
- à partir du 5 décembre 2002 pour ceux mis en service dans l'entreprise avant le 5 décembre 1998.

Article 7

Sont abrogés
Les articles 3 bis, 5 à 10 inclus, 56, 125, 127 à 129 inclus, 137 à 143 inclus, 315 à 318 inclus et 323 du décret du 4 mai 1951 susvisé ;
Le décret n° 54-321 du 15 mars 1954 sur l'exploitation des carrières à ciel ouvert ;
Les articles 3 bis, 5 à l0 inclus, 57, 126, 128 à 130 inclus, 138 à 144, 263 à 266 inclus, 268 et 269 du décret du 27 janvier 1959 susvisé ;
Les titres " Dispositions générales ", " Personnel de l'exploitation ", " Registre et plans ", " Responsabilité et organisation en matière de sécurité et de salubrité ", " Sécurité et salubrité publiques ", " Surveillance administrative ", du règlement général des industries extractives.

Article 8

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1 995.
 EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
José ROSSI

(1) Modifié par décret n° 96-684 du 26 juillet 1996 (J.O. du 2 août 1996).

 

 
Commentaires ET-1-C
Règlement ET-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article 1er

Terminologie

La zone dangereuse définie à l'article ler du titre Equipements de travail n'est pas nécessairement une zone à risques spéciaux tels que visés à l'article 3 du titre : Règles générales.
 

Article 1er

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :
Équipement de travail : toute machine, appareil, outil ou installation, utilisé au travail.
Utilisation d'un équipement de travail : toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, y compris notamment le nettoyage;
Zone dangereuse :toute zone à l'intérieur et autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'une personne exposée soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé;
Personne exposée :toute personne se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse;
Opérateur : la personne chargée de l'utilisation d'un équipement de travail.


Chapitre II Personnel
 
Article 2

Dossier de prescriptions

Afin que les personnels concernés disposent d'informations adéquates et, le cas échéant, de notices d'informations sur les équipements de travail utilisés, les documents des dossiers de prescriptions utilisés pour communiquer au personnel intéressé les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur
Les conditions d'utilisation des équipements de travail;
Les situations anormales prévisibles;
Les règles de surveillance, de vérification et de maintenance.


Chapitre III Choix, installation, utilisation et maintenance
Article 3

Choix des équipements de travail

 1. La notion d'adaptation des équipements de travail vise
- soit les modifications effectuées par l'exploitant, sous sa responsabilité, en vue d'accomplir une tâche particulière pour laquelle il n'existe pas d'équipement de travail approprié;
- soit les adaptations destinées à tenir compte des caractéristiques particulières des personnes qui les utilisent;
- les risques susceptibles de s'ajouter du fait de l'utilisation des équipements de travail et qui peuvent résulter de l'influence néfaste de caractéristiques propres à l'exploitation sur l'équipement ou inversement.
 2. La notion d'organisation du travail recouvre notamment les problèmes de désignation et de formation des personnes ainsi que les dispositions relatives à la surveillance et à l'encadrement, le plus souvent laissées à l'initiative et à la responsabilité de l'exploitant.

Article 3

Choix des équipements de travail

1. L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la sécurité et la santé des personnes lors de l'utilisation. Ils doivent avoir en particulier une résistance, une capacité et une puissance suffisante.
Dans ce but les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques spécifiques du travail ainsi que des risques existants et de ceux susceptibles de s'y ajouter du fait de l'utilisation desdits équipements.
2. Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 1 ne sont pas suffisantes pour assurer entièrement la sécurité et la santé des personnes, l'exploitant doit prendre toutes autres mesures compensatoires appropriées pour minimiser les risques, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail ou l'utilisation d'équipements individuels de pro-tection.
3. Les machines à approvisionnement manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les personnes.
 


 
Article 4

Règles générales d'installation

2. Dans la mesure où cela est techniquement possible et sauf dispositions réglementaires spécifiques, une largeur d'au moins 0,80 mètre est recommandée entre les passages ou les allées de circulation du personnel elles équipements de travail

Article 4

Règles générales d'installation

1. Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés
De manière telle que leur stabilité soit assurée.
De façon à permettre au personnel d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles; leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opé-rations de mise en ouvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.
2. Ils doivent être, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les personnes puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en œuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.
3. Les voies de circulation du personnel ainsi que des véhicules doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque dans les conditions fixées par l'exploitant en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires spéci-fiques.
4. La mise en service d'un équipement de travail et sa remise en service après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.


 
 
Article 5

Règles générales d'utilisation

1. Aucun lieu de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.
2. Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit à toute personne de procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.
Préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa précédent, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, fixées par une instruction de l'exploitant, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou pour mette en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des personnes chargées de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article sont soumis à l'article 9.
3. Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit .à l'exploitant de permettre à des personnes d'utiliser cet équipement, de procéder à des interventions sur celui-ci ou de circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.


 
 
Article 6

Prescriptions techniques d'utilisation

Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail.


 
 
 
 
Article 1er Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18

 

ARRÊTÉ DU 24 JUILLET 1995 Modifié par l'arrêté du 28 avril 1997.
fixant les prescriptions techniques d'utilisation
des équipements de travail (ET-1-A, art. 6)
NOR :INDB9500847A

(Journal officiel du 12 septembre 1995)







Le ministre de l'industrie,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Equipement de travail, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 6, annexé au décret n° 95-694 du 3 mai 1995 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 décembre 1994 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête :

Article 1er

Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les personnes puissent les atteindre.

Modifié par l'arrêté du 28 avril 1997.

« Les protecteurs ou dispositifs appropriés précédemment cités doivent empêcher l'accès aux zones dangereuses dans chacune des directions à partir desquelles ces zones peuvent être atteintes par l'une quelconque des parties du corps.
« Lorsque les faces du protecteur ne sont pas pleines, les dimensions des évidements des espacements entre leurs différents éléments doivent être tels qu'aucune partie du corps susceptible de s'y engager ne puisse atteindre les zones dangereuses.
« Dans le cas il est nécessaire d'installer une protection périmétrique, celle-ci est continue et doit :
«-être constitué d'une barrière matérielle conçue et réalisée de manière telle que la pénétration à l'intérieur de la zone ainsi délimitée nécessite un effort ou une dégradation de la protection et constitue donc un acte délibéré ;
«-soit entraîne l'arrêt des éléments dangereux avant que la personne ait pu atteindre l'une quelconque des zones dangereuses ;
«-soit combiner les principes des deux types de protection précédemment décrits.
« Lorsque le travail nécessite la pénétration d'un engin dans la zone délimité par une protection périmétrique, des dispositions doivent être mise en œuvre pour s'opposer à la pénétration d'une personne (autre que le conducteur de l'engin à son poste de conduite) dans la zones dangereuse pour obtenir l'arrêt des éléments dangereux en cas de pénétration d'une personne dans cette zone. »
 
 


Article 2

Les équipements de travail, mus par une source d'énergie autre que la force humaine, comportant des éléments concourant à l'exécution du travail pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.

Modifié par l'arrêté du 28 avril 1997.
 

« Les dispositions des premiers et deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables aux foreuses, sondeuses, jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la même famille mis en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993.
« Pour les équipements de travail mentionnés à l'alinéa précédent, les dispositions du troisième alinéa, à l'exclusion de la fonction de commande, peuvent être remplacés par des mesures de type organisationnel devant être définies dans le document de sécurité et de santé ; lorsque des personnes sont appelées à se tenir à proximité des éléments mobiles de travail, elles devront disposer à proximité d'elles de l'organe de service défini à l'article 13 permettant l'arrêt des éléments mobiles de travail.
« Les parties d'équipements de travail, pour lesquelles il existe le risque qu'une personne puisse chuter sur les éléments mobiles de travail, pénétrer à l'intérieur de celle-ci où atteindre les éléments mobiles de travail en mouvement avec une partie du corps ou un outil, sur lesquelles ne peut être installée une protection de proximité (protecteur ou dispositif de protection), devont être équipées d'une protection périmétrique telle que définie à l'article 1er, ou de tout autre système présentant une protection équivalente. Lorsque la situation faisant l'objet du dernier alinéa de l'article 1er existe, les dispositions de cet alinéa sont applicables. »
 
 

Article 3

Les protecteurs et les dispositifs de protection
-  doivent être de construction robuste adaptée aux conditions d'utilisation ;
- ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires ; la défaillance d'un de leurs composants ne doit pas compromettre leur fonction de protection ;
- ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
- doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;
-  doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
- ne doivent pas limiter, plus que nécessaire, l'observation du cycle de travail ;
-  doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou d u dispositif de protection.

Article 4

La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mis en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.

Article 5

Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.
Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses, sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service. Ils doivent être situés de façon que leur manœuvre ne puisse engendrer de risque supplémentaire.
Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manœuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
Ils doivent être disposés de façon à permettre une manœuvre sûre, rapide et sans ambiguïté.
Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel efficace. Après ce signal, la mise en marche ne sera pas immédiate pour laisser à la personne exposée le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage.

Article 6

Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des personnes. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement sans ambiguïté.
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.

Article 7

Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe u n risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.

Article 8

Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou à des projections d'objets.

Article 9

Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.

Article 10

Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.

Article 11

Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus conformément aux dispositions du titre Électricité, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.

Article 12

Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.

Article 13

Chaque lieu de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.

Article 14

Pour permettre d'éviter que des situations dangereuses ne se produisent ou perdurent, chaque machine doit être munie d'un nombre suffisant de dispositifs d'arrêt d'urgence facilement accessibles et clairement identifiables.
Sont exclues de cette obligation
- les machines pour lesquelles le dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque soit parce qu'il ne réduit pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permet pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
- les machines portatives et les machines guidées à la main.

Article 15

Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'alimentation en énergie.
La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en œuvre de moyens adaptés permettant aux opérateurs intervenant dans les zones dangereuses de s'assurer de cet isolement.
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des personnes.
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en œuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.

Article 16

Les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique ne puissent entraîner un incendie ou une explosion.

Article 17 Modifié par l'arrêté du 28 avril 1997.

« Article 17. -Par application des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, du décret du 7 mai 1986 visé, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 6 du décret n° 95-694 du 3 mai 1995 dans les conditions ci-après. 
« les équipements de travail ou parties d'équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service que s'ils satisfont plus tard :
«-le 31 décembre 1997, à l'obligation pour les foreuses, sondeuses, jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la même famille, d'être équipés de l'organe de services mentionné à l'article 2, alinéa 5 ;
«-le 31 décembre 1998, aux dispositions de l'article 1er, alinéas 2 et 3, de l'article 3, de l'article 5, alinéa 5, et de l'article 14 ;
«-le 31 décembre 1999, aux dispositions de l'article 1er, alinéas 4 et 5, de l'article 2, alinéa 6, de l'article 5, alinéa 3, et de l'article 8.
« Pendant les périodes transitoires, l'exploitant met en œuvre les dispositions compensatoires relatives à l'organisation du travail et la formation des personnes susceptibles de pallier le risque.
« Ces dispositions sont définies dans le document de sécurité de santé faisant l'objet de l'article 4 du titre « Règles générales » et traduites sous des formes assimilables par l'ensemble des personnes concernées dans le dossier des prescriptions faisant l'objet de l'article 2 du titre « Equipements de travail ». 
« L'exploitant, avant le 1er octobre 1997, transmet au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, un plan de mise en conformité des équipements de travail avec les prescriptions du présent arrêté. ».

Article 18

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
I. CHIAVERINI
 


 
 
 
Article 7

Utilisation d'écrans de visualisation

Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les dispositions complémentaires particulières concernant l'utilisation d'écrans de visualisation sur les équipements de travail.


 
Article 1er
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7

ARRÊTÉ DU 24 JUILLET 1995
relatif aux dispositions complémentaires particulières concernant l'utilisation d'écrans de visualisation sur les équipements de travail
(ET-1-A, art. 7)
NOR :IND89500848A
(Journal officiel du 10 août 1995)

Le ministre de l'industrie,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Equipements de travail, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 7, annexé au décret n° 95-694 du 3 mai 1995;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 décembre 1994;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête

Article 1er
Au sens du présent arrêté, il faut entendre par écran de visualisation un écran alphanumérique ou graphique, quel que soit le procédé d'affichage utilisé.

Article 2

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les équipements de travail comportant des écrans de visualisation utilisés par une personne de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail, dès lors qu'ils ne concernent pas
 - un poste de conduite de véhicule ou d'engin;
 - un système informatique à bord d'un moyen de transport;
  -un système portable qui ne fait pas l'objet d'une utilisation soutenue à une fonction de  travail;
  - une machine à calculer et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures, nécessaire à l'utilisation directe de cet équipement;
  - une machine à écrire de conception classique dite "machine à fenêtre ".

Article 3

L'aptitude des personnes affectées à des travaux sur écran de visualisation doit être reconnue lors des visites médicales réglementaires, au besoin après un examen ophtalmologique.
L'exploitant est tenu de faire procéder par le médecin du travail à l'examen de toute personne se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.
Si les résultats de la surveillance médicale rendent nécessaire une correction et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les personnes travaillant sur écran de visualisation doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné; ceux-ci ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour lesdites personnes.

Article 4

L'exploitant est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour toutes les fonctions de travail comportant un écran de visualisation. I1 prend toutes les mesures qui s'imposent pour remédier aux risques constatés.
I1 est tenu, en outre, de concevoir l'activité de l'utilisateur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.
2. Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'exploitant doit prendre en compte les facteurs suivants, dans la mesure où les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s'y opposent pas
Le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter;
Le logiciel doit être d'un usage facile et doit être adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualificatif ne peut être utilisé à l'insu des utilisateurs ;
Les systèmes doivent fournir aux utilisateurs des indications sur leur déroulement;
Les systèmes doivent afficher l'information dans un format et à un rythme adaptés aux utilisateurs;
Les principes d'ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme.

Article 5

1. Les caractères sur l'écran doivent être d'une bonne définition et formés d'une manière claire, d'une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes.
L'image sur l'écran doit être stable.
La luminance ou le contraste entre les caractères et le fond de l'écran doivent être facilement adaptables par l'utilisateur de terminaux à écrans et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes.
L'écran doit être orientable et inclinable facilement pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.
II peut être installé sur un pied séparé ou sur une table réglable.
L'écran doit être exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur.
2. Le clavier doit être inclinable et dissocié de l'écran pour permettre au travailleur d'avoir une position confortable qui ne provoque pas de fatigue des avant-bras ou des mains.
L'espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les avant-bras de l'utilisateur.
Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets.
La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter son utilisation.
Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.
3. Le plateau de la table ou de la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante et de dimensions suffisantes pour permette de modifier l'emplacement respectif de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire.
Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête, du dos et des yeux soient évités au maximum.
L'espace du travail doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les utilisateurs.
4. Les sièges doivent être, s'il y a lieu, adaptables en hauteur et en inclinaison. Un repose-pieds doit être à la disposition des utilisateurs qui en fonda demande.
5. Les dimensions et l'aménagement du poste de travail doivent assurer suffisamment de place pour permettre à l'utilisateur de changer de position et de se déplacer.
6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent que dans la mesure où les éléments considérés existent et où les caractéristiques de la fonction de travail en rendent l'application possible.

Article 6

1. Les équipements des lieux de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les personnes.
2. Toutes radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection pour la sécurité et de la santé des personnes.
3. Une humidité satisfaisante doit être établie et maintenue dans les locaux affectés au travail sur écran de visualisation.
4. Le bruit émis par les équipements du lieu de travail doit être pris en compte lors de son aménagement de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et l'audition.

Article 7

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
I. CHIAVERINI


 
 
 
Article 8

Maintenance

1. Les équipements de travail ne doivent pas présenter de défectuosités apparentes et doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction en vigueur au moment de leur mise en service dans l'exploitation.
2. A chaque équipement de travail dont la maintenance conditionne la sécurité ou la santé des personnels est affecté un document de maintenance sur lequel sont reportés la nature des interventions qui conditionnent la sécurité et la santé du personnel, les dates et le temps de fonctionnement correspondant ainsi que la qualité des intervenants.
3. Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dot la réparation n'est pas susceptible de garantir l'assurance d'un niveau de la protection au moins identique à celui qui existait antérieurement à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.


 
 
Article 9

Règles spécifiques d'utilisation et de maintenance

Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 1 de l'article 3 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des personnes, l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin que
Seules les personnes désignées à cet effet puissent utiliser l'équipement de travail;
La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que parles seules personnes affectées à ce type de tâche.


Chapitre IV Vérifications et contrôles
Article 10

Vérifications

1. La vérification initiale lors de la mise en service n'est pas une vérification de la conformité de l'équipement de travail aux règles techniques de conception qui lui sont applicables. C'est une vérification de ses bonnes conditions d'installation.

Article 10

Vérifications

1. L'exploitant doit procéder ou faire procéder à des vérifications initiales, périodiques ou de remise en service après toute opération de démontage et remontage ou de modification, sur certains équipements de travail, en vue de s'assurer du respect des spécifications d'installation prévues par le fabricant et de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
Le ministre chargé des mines peut, pour certains équipements de travail dont il fixe la liste, établir des règles de vérifications particulières.
2. Les résultats des vérifications doivent être conservés par l'exploitant.


 
 
Article 11

Contrôles

Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à une vérification des équipements de travail par un organisme ou une personne qualifié indépendant de l'exploitant
Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant.