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AVERTISSEMENT
Les numéros des articles, chapitres et titres du RGMA sont placés entre crochets Dans leur plus grande partie, les deux textes sont reproduits simultanément Lorsqu'elles sont différentes ou complémentaires, les parties |
de texte du RGMA sont placées entre crochets., ou sont reproduites
séparément, le RGMA à gauche et le RGMC à droite.
Les articles marqués d'une étoile * sont applicables aux mines à ciel ouvert. art 328 du RGMC et [274]du RGMA Les textes abrogés récemment sont en italique. |
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Répertoire des
consignes
et Annexes |
Article [269]
I. - L'ancien règlement général prescrivait (en son article 166) de tenir le registre de contrôle journalier des ouvriers prévu par l'article VI du décret du 3 janvier 1813, de manière qu'il soit autant que possible permis de connaître à tout instant le chantier ou le travail auquel un ouvrier est affecté. L'expérience a montré qu'il était très difficile de tenir à la surface un état nominatif reflétant avec quelque exactitude, et pour chaque poste, l'affectation précise de chaque ouvrier du fond; le règlement n'édicte donc plus aucune prescription à cet égard. Ce n'est pas dire qu'il faille se désintéresser du souci exprimé par l'ancien règlement :tout procédé ou toute organisation qui, en raison des circonstances particulièrement simples, permettrait d'y répondre correctement devrait être retenu. |
Article [269]
Un contrôle des entrées et des sorties, effectué sous la responsabilité d'agents désignés et suivant une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines, doit permettre de connaître le nom de toute personne présente dans la mine. |
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