Retour au sommaire général Liste Chronologique des textes TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE
RGMA / RGMC (Contrôle du personnel, plans et registres)
A jour au 25 juillet 2000
AVERTISSEMENT
Les numéros des articles, chapitres et titres du RGMA sont placés entre crochets
Dans leur plus grande partie, les deux textes sont reproduits simultanément
Lorsqu'elles sont différentes ou complémentaires, les parties 
de texte du RGMA sont placées entre crochets., ou sont reproduites séparément, le RGMA à gauche et le RGMC à droite.
Les articles marqués d'une étoile * sont applicables aux mines à ciel ouvert. art 328 du RGMC et [274]du RGMA
Les textes abrogés récemment sont en italique.
 
 TEXTE
DECRETS RGMC RGMA et CIRCULAIRES
TITRE I [I]
Installations de surface
TITRE III [III]
Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
TITRE IV [IV]
Transport et circulation en galerie et plans inclinés
TITRE V [V]
Machines au fond, machines d'extraction et câbles
TITRE VI [VI].
Travail au fond
TITRE IX [VIII]
Eclairage
TITRE XI [X]
Risques spéciaux
TITRE XIII [XII]
Hygiène et sauvetage
TITRE [XIII]
Contrôle du personnel, plans et registres
TITRE XV [XIV]
Dispositions diverses
Répertoire des consignes
et
Annexes

TITRE  [XIII]
- RGMA -
Contrôle du personnel - Plans et registres
Article [269]
I. - L'ancien règlement général prescrivait (en son article 166) de tenir le registre de contrôle journalier des ouvriers prévu par l'article VI du décret du 3 janvier 1813, de manière qu'il soit autant que possible permis de connaître à tout instant le chantier ou le travail auquel un ouvrier est affecté. L'expérience a montré qu'il était très difficile de tenir à la surface un état nominatif reflétant avec quelque exactitude, et pour chaque poste, l'affectation précise de chaque ouvrier du fond; le règlement n'édicte donc plus aucune prescription à cet égard. Ce n'est pas dire qu'il faille se désintéresser du souci exprimé par l'ancien règlement :tout procédé ou toute organisation qui, en raison des circonstances particulièrement simples, permettrait d'y répondre correctement devrait être retenu.
Il est par contre indispensable de connaître à tout moment le nom de toute personne présente dans la mine et c'est ce que doit permettre le contrôle des entrées et des sorties prévu à l'article [269]. Compte tenu de la multiplicité des cas qui peuvent se présenter dans les mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage (communications avec le jour nombreuses et distantes les unes des autres, lampes emportées par les ouvriers à leur domicile...), les modalités du contrôle ne sauraient être prévues et encore moins prescrites parle règlement; il a paru préférable de s'en remettre à une consigne qui devra être soumise à l'approbation de l'ingénieur en chef des mines.
Actuellement encore, la grande majorité des contrôles se fait par médailles: c'est pourquoi cette méthode a été prescrite, en principe. Le contrôle par lampes n'est admis qu'à la stricte condition qu'il soit intégral Un contrôle qui, dans une mine donnée, se ferait pour partie du personnel par lampes, pour le reste du personnel par médailles, est proscrit en tant que source inévitable d'incertitudes et de confusions.
Article [269] 
Un contrôle des entrées et des sorties, effectué sous la responsabilité d'agents désignés et suivant une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines, doit permettre de connaître le nom de toute personne présente dans la mine.
 I1 est effectué à l'aide de médailles numé-rotées, individuellement affectées. Toutefois, lorsque la totalité du personnel est muni de lampes déposées à la lampisterie, ce contrôle, peut être effectué intégralement à l'aide de celles-ci.

 (1) Voir ci-après l'arrêté du 14 avril 1965 modifié
et la circulaire DM/H n° 259 du 28 avril 1965.