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du 21 août 1987 |
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Chapitre ler Dispositions générales
Article ler
Terminologie |
Article 2
Domaine d'application |
Chapitre II Personnel
Article 3
Personnel de conduite |
Article 4
Dossier de prescriptions |
Chapitre III Véhicules
Chapitre IV Lieux de circulation
Article 11
Pistes |
Article 12
Lieux de manœuvre |
Chapitre V Conditions d'utilisation
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Terminologie Véhicule sur piste ou par abréviation véhicule : est assimilable à un type dit " à bras", un matériel automobile conduit par un piéton ou un matériel comparable mais à conducteur porté, ou manœuvré par télécommande. I1 en est ainsi d'un rouleau compacteur, d'un petit appareil de manutention, etc. Chantier : la zone d'étendue restreinte où s'exerce une activité peut être : - pour une exploitation à ciel ouvert :la partie
du front concernée par une opération d'abattage ou de chargement,
et les abords immédiats correspondants;
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Terminologie Au sens du présent titre, il faut entendre par : - véhicule sur piste ou, par abréviation : véhicule, un matériel automobile ou remorqué soit sur roues non guidées par un chemin de roulement ferré, à l'exclusion du matériel assimilable à un titre dit "à bras", soit à chenilles ; - piste : un chemin à tracé défini; - chantier : une zone d'étendue restreinte
où s'exerce une autre activité que celle résultant
du déplacement d'un véhicule sur une piste ou sur un chemin
de roulement ferré ou du fonctionnement d'un convoyeur.
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Domaine d'application 1. Lorsqu'un véhicule assure une liaison entre différentes parties de l'exploitation, il est assujetti, suivant le lieu où il se trouve, aux règles spécifiques correspondantes. 3. Dans les travaux souterrains, les véhicules dont l'utilisation hors chantier est occasionnelle sont ceux affectés à un seul chantier et qui en sortent uniquement pour être mis à l'abri, avant l'exécution d'un tir à l'explosif par exemple, ou parce qu'ils n'y sont plus utilisés. Ce peut être le cas d'une machine d'abattage, d'un jumbo de foration, etc. 4. Les interventions occasionnelles et de courte durée
n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits
sont celles qui n'excèdent pas une dizaine de jours et qui sont
sans rapport avec les opérations qui concourent d'une manière
directe à l'extraction, comme l'abattage, le soutènement,
le chargement, le transport et le traitement de la substance exploitée,
l'approvisionnement en matériels, etc. I1 s'agit par exemple du
cas d'un ambulancier, d'un livreur, d'un réparateur ou d'un installateur,
qu'il soit électricien, mécanicien, etc.
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Domaine d'application 1. Les dispositions des sections 1 et
2
sont applicables dans les travaux à ciel ouvert ainsi que dans les
installations de surface et dépendances légales qui sont
imbriquées dans ces travaux ou contiguës à ces travaux.
2. Les dispositions des articles 3 à 29 ne sont pas applicables dans les chantiers. 3. Dans les travaux souterrains, les véhicules dont l'utilisation hors des chantiers est occasionnelle, ainsi que ceux conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse au plus égale à 4 km/h ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 18 et 25 à 29. 4. Les entreprises extérieures qui n'effectuent
pas des travaux d'exploitation proprement dits et dont les interventions
sont occasionnelles et de courte durée, ainsi que les tiers autres
que les entreprises extérieures ne sont pas soumis aux dispositions
des articles 3 à 29.
5. L'utilisation des véhicules qui, du fait des dispositions des paragraphes 1, 3e alinéa, 2 et 3 ci-dessus, n'est pas soumis à celles des articles 3 à 29. doit faire l'objet d'une consigne établie par l'exploitant. |
Personnel de conduite 2. L'exploitant doit conserver la trace écrite
des autorisations de conduire délivrées aux conducteurs et
des dates de la période d'adaptation à la conduite des véhicules
dans l'exploitation.
- des informations générales concernant
les caractéristiques du véhicule, ses possibilités
et ses limites d'emploi ;
3. Pour les conducteurs des véhicules
dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes
et des véhicules transportant plus de neuf personnes,
l'exploitant doit être également en possession des éléments
suivants
Sont réputés qualifiés les services
de formation qui sont en mesure pour un véhicule donné d'enseigner
:
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche
et de l'environnement peut les récuser si ces conditions ne sont
pas remplies.
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Personnel de conduite 1. Tout conducteur de véhicule doit être âgé de plus de dix-huit ans. 2. Le conducteur de tout véhicule doit être
titulaire d'une autorisation de conduire, délivrer par l'exploitant
et validée chaque année.
3. Les conducteurs des véhicules d'un poids total en charge de plus de 3,5 tonnes ou des véhicules transportant plus de neuf personnes ne peuvent recevoir l'autorisation de conduire que : - s'ils ont été soumis à une vérification
d'aptitude, renouvelable chaque année, par le médecin du
travail qui pourra faire procéder à un contrôle psychotechnique
;
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Dossier de prescriptions Les règles de surveillance des véhicules
portent, pour ce qui est de l'installation de freinage, sur les conditions
de purge des réservoirs d'air comprimé et de vérification
de l'indépendance des circuits.
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Dossier de prescriptions Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment : - les règles d'entretien et de surveillance des
véhicules;
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Dispositions constructives (Voir aussi décret n" 87-699 du 21 août 1987)
7. L'autorisation que le préfet peut accorder doit
avoir u n caractère exceptionnel et ne peut donc concerner que des
véhicules soit très spécialisés,
soit utilisés par des entreprises extérieures assujetties
à l'intégralité des dispositions du présent
règlement tel qu'il ressort de
l'article 2, paragraphe
4.
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Dispositions constructives 1. Le ministre chargé des mines
fixe par arrêté les prescriptions relatives :
2. Les véhicules doivent être équipés de sièges en nombre correspondant à celui des personnes transportées, y compris le conducteur. 3. Des dispositions matérielles doivent être prises pour que les personnes transportées, y compris le conducteur, ne puissent en utilisation normale dépasser involontairement le gabarit transversal du véhicule. 4. Sur les véhicules équipés d'un accouplement automatique du moteur aux organes de translation, un dispositif spécial doit s'opposer à toute mise en mouvement involontaire du véhicule au cours du démarrage du moteur. 5. Lorsque la direction d'un véhicule est assistée et que l'arrêt du moteur est susceptible de neutraliser cette assistance alors que le véhicule se déplace, la possibilité d'action sur la direction doit subsister jusqu'à l'immobilisation. 6. Tout véhicule doit porter une plaque indiquant le nom du constructeur, le type, le numéro d'identification, le poids total en charge, l'année de construction. 7. Le préfet peut exceptionnellement autoriser, aux conditions qu'il fixe, l'emploi dans une exploitation de véhicules qui ne répondent pas à la totalité des exigences résultant de l'application des paragraphes 1 à 5 ci-dessus. |
Vérification de la conformité aux dispositions constructives L'exploitant qui ne serait pas en mesure de vérifier
lui-même l'application de certaines dispositions constructives pourra
compléter son propre constat par des attestations émanant
du constructeur ou de l'organisme agréé par le ministre chargé
des mines.
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Vérification de la conformité aux dispositions constructives L'exploitant doit s'assurer, à la mise en service d'un nouveau véhicule dans une exploitation, que celui-ci satisfait aux dispositions de l'article 5 et consigner cette opération au document d'entretien visé à l'article 8, paragraphe 2. L'exploitant est dispensé de cette obligation : - s'il s'agit d'un véhicule qui lui est confié
temporairement par un tiers à titre de dépannage;
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Équipement spécial Les circonstances particulières peuvent résulter par exemple : - dans une exploitation à ciel ouvert : de la circulation
à trop grande proximité d'une paroi où le risque de
chute de pierres est à craindre ;
Le dispositif de protection a pour but de protéger
les personnes transportées des chutes de pierres qui peuvent les
blesser malgré le port du casque.
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Équipement spécial Les véhicules circulant en des lieux où, par suite de circonstances particulières, des chutes de pierres peuvent se produire d'un endroit situé à plus d'un mètre au-dessus des personnes transportées, y compris le conducteur, doivent être munis d'un dispositif de protection de ces personnes. |
Entretien et surveillance 1. Pour établir le programme d'entretien du véhicule, l'exploitant se réfère, en particulier, aux recommandations du constructeur. |
Entretien et surveillance 1. L'exploitant doit définir au dossier de prescriptions le programme et les modalités d'entretien des véhicules. 2. A chaque véhicule est affecté un document
d'entretien sur lequel sont reportés la nature des interventions
qui conditionnent la sécurité, les dates, heures de marche
ou kilométrage correspondant ainsi que la qualité des intervenants.
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Modalités d'interventions 1. Le blocage du dispositif de mise en marche du moteur
peut être réalisé au niveau des commandes par un calage
mécanique proprement dit, l'isolement d'un circuit hydraulique ou
le débranchement d'un circuit électrique, etc.
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Modalités d'interventions 1. Avant toute intervention sur un véhicule, celui-ci
doit être immobilisé en un endroit sûr et, sauf nécessité
contraire, le dispositif de mise en marche du moteur ainsi que les organes
de commande de mouvement doivent être bloqués. Au cours de
l'intervention les éléments dont le déplacement intempestif
peut présenter un danger doivent être amarrés ou calés.
2. Le remorquage d'un véhicule au moyen d'une élingue n'est autorisé qu'à une vitesse inférieure à 7 km/h. |
Contrôle 1. Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut être amené à prescrire une vérification en particulier à la suite d'un incident ou d'un accident. Il lui appartient de récuser toute personne qui ne lui paraît pas avoir une qualification suffisante et de demander à l'exploitant de faire appel à l'un des organismes agréés par le ministre au titre de l'article 6. 2. Indépendamment des cas généraux, prévus par ce paragraphe, le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut, dans le cadre des pouvoirs de police, intervenir pour interdire l'utilisation d'un véhicule présentant des dangers. |
Contrôle 1. Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué peut à tout moment prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification d'un véhicule par une personne qualifiée. 2. Le ministre chargé des mines peut, après avis du conseil général des mines, limiter ou interdire l'emploi d'un type de véhicule présentant des insuffisances de conception vis-à-vis des exigences de la sécurité. |
Pistes 1. Les déformations importantes de la piste, notamment
celles susceptibles d'entraîner un dévers excessif, où
des accumulations d'eau pouvant présenter un danger doivent être
corrigées.
2. La signalisation des pistes doit respecter, tant pour les mines que pour les carrières, les dispositions de la proposition aux gouvernements des États membres adoptée, dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, par l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives le 1er décembre 1978 (document 3040/3/78 F). |
Pistes 1. Les pistes doivent être réalisées et entretenues pour permettre la circulation des véhicules en regard de leur stabilité, de leur encombrement, des vitesses autorisées, de leurs possibilités d'arrêt, compte tenu des précautions prises par ailleurs par l'exploitant et, éventuellement, de la circulation des piétons. Les obstacles éventuels qui ne peuvent être supprimés doivent être rendus visibles ou signalés. 2. Une signalisation appropriée doit être mise en place et entretenue. |
Lieux de manœuvre Une plate-forme en amont d'un talus utilisé pour garer des véhicules ou pour effectuer des demi-tours est le type même d'un lieu habituel de manœuvres présentant un risque. De tels lieux doivent être éclairés par une installation fixe, à moins qu'ils ne le soient d'une manière suffisante par la lumière du jour, ce qui peut ne pas être le cas par temps de brouillard. |
Lieux de manœuvre Les lieux habituels de manœuvres présentant des risques de retournement ou de chute pour les véhicules doivent être éclairés et équipés aux endroits dangereux d'un butoir ou d'un dispositif d'efficacité équivalente. |
Règles générales d'utilisation 1. Les anomalies visées concernent l'état
du véhicule, celui de la piste, la signalisation, les obstacles,
etc.
2. Pour préciser les règles de circulation,
il y a lieu de tenir compte non seulement des règles habituelles
et notamment de celles relatives à la circulation routière,
mais aussi de l'état des pistes (déformations, inondations,
neige, etc.).
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Règles générales d'utilisation 1. Au début de toute période de travail
le conducteur d'un véhicule doit s'assurer du bon état de
marche de celui-ci.
2. L'exploitant doit préciser, notamment, au dossier de prescriptions : - pour chaque type de véhicule, les lieux de circulation
et les vitesses autorisées ;
3. Lorsque le changement de vitesse ou l'inversion du sens de marche du véhicule s'effectue par l'intermédiaire d'un accouplement automatique du moteur aux organes de translation et qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, au moyen d'un système manuel de blocage en position neutre du levier de commande, le conducteur doit mettre en œuvre ce système chaque fois qu'il arrête le moteur et abandonne le véhicule. 4. L'abandon d'un véhicule sur une piste n'est
autorisé qu'aux conditions suivantes :
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Chargement Les limites d'utilisation du véhicule fixées par le constructeur pour garantir sa stabilité font partie notamment des conditions à insérer au dossier de prescriptions. |
Chargement Le mode de chargement d'un véhicule et les conditions
de son déplacement doivent être définis de façon
à assurer sa stabilité et celle de sa charge. Une charge
ne peut être placée qu'exceptionnellement dans la cabine de
conduite. Elle doit alors être maintenue de façon à
ne pas constituer une gêne pour la conduite et un danger pour le
conducteur.
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Circulation d'un véhicule commandé à distance La signalisation peut être réalisée par des panneaux avertisseurs, gyrophares, etc. |
Circulation d'un véhicule commandé à distance Une signalisation appropriée doit interdire aux piétons, à l'exception du conducteur, la zone d'évolution d'un véhicule commandé à distance. |
Circulation d'un véhicule sur une piste aboutissant à un chantier ou le traversant 1. La protection du personnel contre une dérive est obtenue par un moyen qui, à défaut de dispositif intégré au véhicule et à fonctionnement immédiat, est constitué de dispositifs fixes tels que butoirs, chicanes, etc., ou consiste à mettre à l'abri le personnel tant que subsiste le risque. Lorsque cette protection ne peut être réalisée, le personnel doit évacuer la zone dangereuse. 2. L'installation fixe en cause peut être un quai de déchargement, une trémie, un silo, etc. |
Circulation d'un véhicule sur une piste aboutissant à un chantier ou le traversant 1. Le personnel occupé dans un chantier doit être protégé contre la dérive d'un véhicule circulant sur une piste pentée. 2. Quand il existe pour un véhicule un risque de chute ou de retournement à l'arrivée à une installation fixe, les dispositions de l'article 12 sont applicables. 3. Lorsque sur une partie de piste un véhicule traverse un chantier qu'il ne dessert pas, son conducteur ne peut le faire qu'avec l'autorisation du chef de chantier et à faible vitesse. |
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Piétons 1. Les piétons doivent être avertis des dangers que présentent les véhicules et informés des règles de circulation qui les concernent. Ils ne doivent notamment pas s'approcher d'un véhicule sans avoir obtenu l'accord du conducteur. 2. Lorsque la circulation des véhicules nécessite l'utilisation de leur éclairage, tout piéton se trouvant sur une piste ou à proximité doit être signalé par un dispositif réflectorisé, visible de tous côtés. |
Transport de personnes La disposition du premier alinéa ne fait pas obstacle au transport des blessés ou des malades en position couchée. |
Transport de personnes Les personnes, y compris le conducteur, doivent être
transportées assises sur les sièges prévus à
cet effet.
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Chapitre 1er Véhicules
Article 19
Équipements spéciaux |
Chapitre II Lieux de circulation
Article 20
Pistes |
Chapitre III Conditions d'utilisation
Article 21
Règles générales d'utilisation |
Article 22
Circulation d'un véhicule |
Article 23
Conducteur isolé |
Article 24
Lignes électriques |
Équipements spéciaux 1. C'est à l'exploitant de définir les véhicules exposés aux risques visés par cet article en considérant qu'un véhicule circulant à proximité d'une paroi ou d'un talus en cours d'exploitation est exposé au risque de chutes de blocs lorsque la distance du véhicule au pied de la paroi ou du talus est inférieure à la hauteur de la paroi ou du talus comptée depuis la tête du conducteur du véhicule. 3. Les véhicules effectuant fréquemment
des marches arrière sont par exemple une chargeuse
équipée d'un godet frontal, un bouteur,
etc.
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Équipements spéciaux 1. Lorsqu'ils sont exposés aux risques, soit de
retournement, soit de chutes d'objets et de blocs, les véhicules
non commandés à distance, appartenant à
des catégories définies par arrêté du ministre
chargé des mines, doivent être équipés de structures
de protection.
2. Le port d'une ceinture de sécurité est
obligatoire
3. Un dispositif avertisseur, actionné automatiquement par l'enclenchement de la marche arrière, doit équiper les véhicules de poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes dont le cycle d'utilisation comporte de fréquentes marches arrière en des lieux où la présence de personnes n'est pas strictement interdite par une signalisation appropriée. (1) Modifié par décret n° 95-694 du 3 mai 1995 (J. O. du 11 mai 1995). |
Pistes 1. Les pentes des pistes doivent être définies
en tenant compte des caractéristiques techniques des véhicules.
2. L'éloignement des pistes du pied des parois et des talus qui les dominent a pour but de réduire le danger présenté par des matériaux qui chutent ou dévalent. 3. Le dispositif difficilement franchissable, peut être
constitué par exemple par une glissière de sécurité
ou, de préférence, par une levée continue de matériaux.
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Pistes 1. Les pistes ne doivent pas avoir une pente supérieure à 20 p. 100, sauf autorisation du préfet. 2. Elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent. 3. La distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur
d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure
à deux mètres. Cette distance doit être augmentée
autant que l'exige la stabilité des terrains.
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Règles générales d'utilisation 1. La pluie, la neige et le verglas peuvent réduire
considérablement l'adhérence des roues et des chenilles.
2. Il est évident que dans le cas d'une piste passant à proximité du bord d'un plan ou d'un cours d'eau, le risque est encore aggravé, et que les mesures à prendre y présentent une importance particulière. (1) Modifié par circulaire du 3 mai 1995. |
Règles générales d'utilisation 1. Lorsque les conditions météorologiques réduisent la visibilité en deçà de cinquante mètres ou rendent la circulation difficile, celle-ci ne peut être maintenue que sous réserve de la mise en œuvre de précautions particulières fixées par l'exploitant au dossier des prescriptions. 2. Une piste inondée est interdite à tout véhicule, sauf si elle est balisée et si la hauteur d'eau permet de circuler sans danger. (1) Modifié par décret n° 95-694 du 3 mai 1995. |
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Circulation d'un véhicule sur une piste présentant un danger particulier Les conditions de circulation d'un véhicule sur une piste présentant un danger particulier du fait notamment qu'elle domine un front d'abattage ou un talus de déversement sont précisées au dossier de prescriptions. |
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Conducteur isolé Dans une exploitation où sont simultanément occupées plusieurs personnes, le conducteur d'un véhicule susceptible de se trouver hors de vue de toutes ces personnes, pendant un temps supérieur à une limite fixée parle responsable de la direction technique des travaux en fonction de la nature des risques, doit disposer d'une liaison phonique. |
Lignes électriques Les distances minimales doivent tenir compte des déplacements possibles, d'une part des conducteurs sous tension et d'autre part des outils ou parties mobiles des véhicules. I1 est prudent de matérialiser la distance limite par une signalisation placée de part et d'autre de la ligne électrique. |
Lignes électriques La distance minimale à respecter entre un point quelconque d'un véhicule, de son équipement ou de son chargement et une ligne électrique aérienne à conducteurs nus doit être supérieure à : - trois mètres lorsque la valeur nominale de la
tension entre conducteurs est inférieure à 57 000 volts;
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Chapitre 1er Véhicules
Article 25
Coupe-circuit |
Chapitre II Lieux de circulation
Article 26
Aménagement des galeries |
Chapitre III Conditions d'utilisation
Article 27
Règles générales d'utilisation |
Article 28
Règles spéciales d'utilisation |
Article 29
Lignes électriques |
Coupe-circuit L'accessibilité à l'organe de coupure peut être obtenue par une commande à distance, actionnée à partir du poste de conduite |
Coupe-circuit Un organe de coupure facilement accessible par le conducteur doit permettre de séparer la batterie d'accumulateurs, au plus près de celle-ci, de la masse et des circuits électriques. |
Aménagement des galeries 1. Les galeries doivent être visitées périodiquement
pour s'assurer que l'espace libre est bien respecté, notamment aux
endroits où se manifestent d'une manière sensible des déformations
de terrains. L'exception admise d'un espace libre inférieur à
0,30 mètres vise particulièrement des points singuliers.
2. Sur les parties de piste de pente supérieure à 5 p. 100, le danger pour les piétons peut résulter du risque de dérive, telle celle de matériaux ou de matériels provenant du chargement du véhicule circulant en amont. |
Aménagement des galeries 1. Lorsque le véhicule n'est pas équipé
d'un toit rigide protégeant les personnes transportées, l'espace
libre entre le pourtour de la galerie ou tout obstacle et la tête
d'une personne transportée doit être d'au moins 0,3 0 mètre.
2. Pour permettre la circulation simultanée de véhicules et de piétons : - sur des parties de piste de pente au plus égale
à 5 p. 100, l'exploitant doit prévoir, sauf autorisation
du préfet accordée dans les conditions prescrites à
l'article 28
Les refuges à piétons doivent être distants d'au plus cinquante mètres les uns des autres et de dimensions appropriées au nombre de personnes susceptibles de s'y abriter tant que subsiste un danger. Es doivent être signalés et avoir leurs accès dégagés. |
Règles générales d'utilisation 1. Plusieurs véhicules matériellement solidarisés
sont assimilés à un seul.
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Règles générales d'utilisation 1. A défaut de dispositif antidérive intégré aux véhicules et à fonctionnement immédiat, toute partie de piste en ligne droite de pente supérieure à 20 p. 100 ne doit être parcourue à un instant donné que par un seul véhicule. 2. Lorsqu'il y a circulation simultanée de véhicules et de piétons sur une partie de piste, le conducteur doit donner les avertissements nécessaires à l'approche d'un piéton. |
Règles spéciales d'utilisation Les trois principales caractéristiques à prendre en compte pour fixer les règles spéciales d'utilisation sont : l'état de la piste, la maniabilité du véhicule et le champ de visibilité dont dispose le conducteur vis-à-vis des piétons. |
Règles spéciales d'utilisation L'octroi de l'autorisation du préfet prévue par l'article 26 implique la définition par l'exploitant de règles spéciales d'utilisation qui doivent être incorporées au dossier de prescriptions. |
Lignes électriques Les dispositifs de protection des lignes électriques doivent, s'ils sont conducteurs de courant, être mis à la terre conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. |
Lignes électriques Les déplacements d'un véhicule sous une ligne électrique à conducteur nu ne sont autorisés que si cette ligne est protégée ou suffisamment éloignée et que son potentiel par rapport à la terre est inférieure à la limite supérieure de la basse tension. |
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