Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR

 
Titre VÉHICULES SUR PISTE
A jour au 10 juin 2000
Circulaire du 13 février 1984
Décret n°84-147 du 13 février 1984 modifié par le décret n° 87-699 
du 21 août 1987
Section 1 
Dispositions communes à tous les travaux et installations
Section 2
Dispositions complémentaires pour les exploitations à ciel ouvert 
Section 3 
Dispositions complémentaires pour les exploitations souterraines 
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations.

Chapitre ler Dispositions générales
Article ler
Terminologie
Article 2
Domaine d'application

Chapitre II Personnel
Article 3
Personnel de conduite
Article 4
Dossier de prescriptions

Chapitre III Véhicules
Article 5
Dispositions constructives
Article 6
Vérification de la conformité aux dispositions constructives
Article 7
Équipement spécial
Article 8
Entretien et surveillance
Article 9
Modalités d'interventions
Article 10
Contrôle

Chapitre IV Lieux de circulation
Article 11
Pistes
Article 12
Lieux de manœuvre

Chapitre V Conditions d'utilisation
Article 13
Règles générales d'utilisation
Article 14
Chargement
Article 15
Circulation d'un véhicule commandé à distance
Article 16
Circulation d'un véhicule sur une piste
aboutissant à un chantier ou le traversant
Article 17
Piétons
Article 18
Transport de personnes
Circulaire du 13 février 1984
relative à l'application du décret n° 84-547 du 13 février 1984 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 81-331 du 7 mai 1980.
(Journal officiel NC du 1er mars 1984.)





Le ministre de l'industrie et de la recherche à MM. les préfets.

La circulation et l'utilisation des matériels roulants sur roues non guidées par un chemin de roulement ferré ou sur chenilles dans les mines et carrières font l'objet actuellement de consignes ou de règlements approuvés par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en accord avec les dispositions du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides et du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage, et notamment celles de leurs articles 20.

Ces matériels équipent toutes les exploitations à ciel ouvert, à l'exception de cas très particulier tels dragages où l'on y recours néanmoins pour effectuer certains travaux.

Encore en nombre relativement restreint il y a une vingtaine d'années, ils se sont considérablement développés dans les exploitations souterraines. Seuls quelques mines de charbon, pour diverses raisons, en ont peu ou n'en ont pas.

Leur utilisation est devenue la cause principale des accidents graves ou mortel survenant dans les carrières à ciel ouvert et une cause non négligeable et permanente de ceux survenant dans les travaux à ciel ouvert des mines ou souterrains des mines et des carrières.

Une statistique élaborée par mes services à partir des rapports d'enquêtes réglementaires consécutives à des accidents graves ou mortel qui se sont produits de janvier 1975 à mars 1983 montre en effet que, par rapport au nombre total de ces accidents, les véhicules en question sont concernés à raison de :

-36 % dans les exportations à ciel ouvert, leurs installations de surface et dépendances légales ;
-16 % dans les installations de surface et dépendances légales autres que celles précitées ;
-12 % dans les exploitations par galeries souterraines.

L'examen de leurs circonstances fait ressortir que celles-ci avaient pour principale caractéristique :

-la dérive d'un véhicule  (31 pour 100 des cas) ;
-l'écrasement d'un piéton par un véhicule (24 pour 100 déclarent) ;
-le retournement et la chute d'un véhicule (18 pour 100 des cas) ;
-la chute de blocs et d'objets sur un véhicule (14 pour 100 des cas).

Il est donc apparu nécessaire d'élaborer une réglementation relative aux véhicules sur piste, c'est-à-dire aux matériels roulants sur roues non guidés par un chemin de roulement ferré et sur chenilles.

Le décret n° 84-5 47 du 13 février 1984 promulgue cette réglementation nouvelle qui constitue le titre : Véhicules sur piste, du règlement général des industries extractives instituée par le décret n° 81-331 du 7 mai 1980.
Ce titre ne vise pas certains risques spécifiques tels que ceux résultant de l'introduction des combustibles liquides dans les travaux souterrain ou de l'emploi de moteurs thermiques qui font l'objet de titres actuellement à l'étude dans mes services et qui seront publiés ultérieurement.

Les commentaires correspondants sont annexés à la présente circulaire.

Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

Pour le ministre et par délégation :
le directeur du cabinet,
Louis Schweitzer.

Décret n° 84-547 du 13 février 1984 complétant le règlement général des industries extractives instituée par le décret n° 81-331 du 7 mai 1980 (1)
journal officiel du 1er mars 1984.

Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu le code minier, ensemble des textes pris pour son application, et notamment :
-le décret n° 51- 508 du 5 mai 1951 modifié portant règlement général de l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;
-le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploités par sondage ;
-le décret n° 81-331 du 7 mai 1980 instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu l'avis du Conseil Général des Mines en date du 13 juillet 1983,

Décrète :

Article 1er.

Les dispositions annexées au présent décret constituent le titre : Véhicules sur piste, du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 81-331 du 7 mai 1980.

Article 2.

1.Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au journal officiel de la République française.
Toutefois, les dispositions de l' article 3, paragraphe 2,5 et 7, du titre : Véhicules sur piste, n'entreront en vigueur que deux ans après cette publication.
2. Les dispositions l' article 3 paragraphe 3, deuxième tiret , du titre : Véhicules sur piste, ne seront pas applicables aux personnes justifiant, à la date d'entrée en vigueur de l' article 3, paragraphe 2,visé au paragraphe 1  ci-dessus, de plus d'un an de conduite de véhicules de la catégorie concernée.
Les véhicules mis en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur de l'article 5 du titre : Véhicules sur piste, ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 2 de cet article en ce qui concerne le siège du conducteur des véhicules non affectés au transport des personnes.
Les véhicules mis en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 19 du titre : Véhicules sur piste.
(Décret n° 87 699 du 21 août 1987, article 1er.) Les dispositions de l'article 5, paragraphe 5, du titre Véhicules sur piste ne sont pas applicables aux véhicules mis en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur de cet article :
-qu'à partir du 1er mars 1989 pour les véhicules construits depuis le 1er janvier 1980 ;
-qu'à partir du 1er mars 1992 aux véhicules de construction intérieure au 1er janvier 1980.

Article 3.

Aux articles 20 du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié et du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié, le membre de phrase : « la circulation et l'utilisation des véhicules les engins sur les carreaux ainsi que sur les pistes et les chantiers de la surface » est supprimée.
À l'article de 226 du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959, les termes : « engins » et « ceci » sont remplacés respectivement par « locomotive » et « celle-ci ».

Article 4.

Le ministre de l'industrie et de la recherche et chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 13 février 1984. 
Pierre Mauroy.

Par le premier ministre :
le ministre de l'industrie de la recherche,
Laurent Fabius.
 
 

(1)modifié par le décret n° 87 699 du 21 août 1987

Commentaires VP-1-C
Règlement VP-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article ler

Terminologie

Véhicule sur piste ou par abréviation véhicule : est assimilable à un type dit " à bras", un matériel automobile conduit par un piéton ou un matériel comparable mais à conducteur porté, ou manœuvré par télécommande. I1 en est ainsi d'un rouleau compacteur, d'un petit appareil de manutention, etc.

Chantier : la zone d'étendue restreinte où s'exerce une activité peut être :

- pour une exploitation à ciel ouvert :la partie du front concernée par une opération d'abattage ou de chargement, et les abords immédiats correspondants;
- pour une exploitation souterraine
- dans une galerie en cours de creusement, les abords correspondant à un seul front d'abattage, jusqu'à une trentaine de mètres de celui-ci ;
- la partie de la voie où sont effectués des travaux de réfection, de pose d'une canalisation, etc.

Article ler

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :

- véhicule sur piste ou, par abréviation : véhicule, un matériel automobile ou remorqué soit sur roues non guidées par un chemin de roulement ferré, à l'exclusion du matériel assimilable à un titre dit "à bras", soit à chenilles ;

- piste : un chemin à tracé défini;

- chantier : une zone d'étendue restreinte où s'exerce une autre activité que celle résultant du déplacement d'un véhicule sur une piste ou sur un chemin de roulement ferré ou du fonctionnement d'un convoyeur.
 


 
Article 2

Domaine d'application

1. Lorsqu'un véhicule assure une liaison entre différentes parties de l'exploitation, il est assujetti, suivant le lieu où il se trouve, aux règles spécifiques correspondantes.

3. Dans les travaux souterrains, les véhicules dont l'utilisation hors chantier est occasionnelle sont ceux affectés à un seul chantier et qui en sortent uniquement pour être mis à l'abri, avant l'exécution d'un tir à l'explosif par exemple, ou parce qu'ils n'y sont plus utilisés. Ce peut être le cas d'une machine d'abattage, d'un jumbo de foration, etc.

4. Les interventions occasionnelles et de courte durée n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits sont celles qui n'excèdent pas une dizaine de jours et qui sont sans rapport avec les opérations qui concourent d'une manière directe à l'extraction, comme l'abattage, le soutènement, le chargement, le transport et le traitement de la substance exploitée, l'approvisionnement en matériels, etc. I1 s'agit par exemple du cas d'un ambulancier, d'un livreur, d'un réparateur ou d'un installateur, qu'il soit électricien, mécanicien, etc.
Constituent des autres tiers : les clients, les visiteurs, le personnel de l'exploitation lorsqu'il n'est pas en période de travail, etc.
 
 

Article 2

Domaine d'application

1. Les dispositions des sections 1 et 2 sont applicables dans les travaux à ciel ouvert ainsi que dans les installations de surface et dépendances légales qui sont imbriquées dans ces travaux ou contiguës à ces travaux.
Les dispositions des sections 1 et 3 sont applicables dans les travaux souterrains.
Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux installations de surface et dépendances légales
- des travaux à ciel ouvert autres que celles visées au ler alinéa;
- des travaux souterrains.

2. Les dispositions des articles 3 à 29 ne sont pas applicables dans les chantiers.

3. Dans les travaux souterrains, les véhicules dont l'utilisation hors des chantiers est occasionnelle, ainsi que ceux conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse au plus égale à 4 km/h ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 18 et 25 à 29.

4. Les entreprises extérieures qui n'effectuent pas des travaux d'exploitation proprement dits et dont les interventions sont occasionnelles et de courte durée, ainsi que les tiers autres que les entreprises extérieures ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 29.
L'utilisation de leurs véhicules doit faire l'objet d'instructions de l'exploitant.

5. L'utilisation des véhicules qui, du fait des dispositions des paragraphes 1, 3e alinéa, 2 et 3 ci-dessus, n'est pas soumis à celles des articles 3 à 29. doit faire l'objet d'une consigne établie par l'exploitant.


Chapitre II Personnel
Article 3

Personnel de conduite

2. L'exploitant doit conserver la trace écrite des autorisations de conduire délivrées aux conducteurs et des dates de la période d'adaptation à la conduite des véhicules dans l'exploitation.
L'adaptation à la conduite du véhicule dans l'exploitation doit comprendre :

- des informations générales concernant les caractéristiques du véhicule, ses possibilités et ses limites d'emploi ;
- l'étude des règles de surveillance et d'utilisation du véhicule;
- la visite des lieux habituels de circulation ;
- la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident.

3. Pour les conducteurs des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes et des véhicules transportant plus de neuf personnes, l'exploitant doit être également en possession des éléments suivants
- date et résultat de la dernière visite médicale ;
- résultats obtenus à l'issue de la formation pour la conduite des catégories de véhicules concernés.

Sont réputés qualifiés les services de formation qui sont en mesure pour un véhicule donné d'enseigner :
- des notions générales sur sa conception et son fonctionnement ;
- sa conduite et son entretien courant ;
- les risques d'accident attachés à son utilisation.

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut les récuser si ces conditions ne sont pas remplies.
Les services en question peuvent être ceux de l'exploitant.

Article 3

Personnel de conduite

1. Tout conducteur de véhicule doit être âgé de plus de dix-huit ans.

2. Le conducteur de tout véhicule doit être titulaire d'une autorisation de conduire, délivrer par l'exploitant et validée chaque année.
Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après une adaptation à la conduite du véhicule dans l'exploitation.

3. Les conducteurs des véhicules d'un poids total en charge de plus de 3,5 tonnes ou des véhicules transportant plus de neuf personnes ne peuvent recevoir l'autorisation de conduire que :

- s'ils ont été soumis à une vérification d'aptitude, renouvelable chaque année, par le médecin du travail qui pourra faire procéder à un contrôle psychotechnique ;
- et s'ils ont reçu une formation à la conduite de la catégorie concernée de véhicules, dispensée par un service qualifié.


 
Article 4

Dossier de prescriptions

Les règles de surveillance des véhicules portent, pour ce qui est de l'installation de freinage, sur les conditions de purge des réservoirs d'air comprimé et de vérification de l'indépendance des circuits.
 
 

Article 4

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :

- les règles d'entretien et de surveillance des véhicules;
- les règles d'entretien des pistes;
- les règles d'utilisation des véhicules.


Chapitre III Véhicules
Article 5

Dispositions constructives

(Voir aussi décret n" 87-699 du 21 août 1987)
4. Pour empêcher toute mise en mouvement involontaire d'un véhicule au cours du démarrage du moteur, il peut être installé un dispositif soit de rappel au point neutre du levier de commande des vitesses ou d'inversion du sens de marche, soit d'asservissement du démarreur à la position du point neutre dudit levier, soit encore de blocage de ce levier en position neutre, etc.

7. L'autorisation que le préfet peut accorder doit avoir u n caractère exceptionnel et ne peut donc concerner que des véhicules soit très spécialisés, soit utilisés par des entreprises extérieures assujetties à l'intégralité des dispositions du présent règlement tel qu'il ressort de l'article 2, paragraphe 4.
 
 

Article 5

Dispositions constructives

1. Le ministre chargé des mines fixe par arrêté les prescriptions relatives :
- aux conditions d'aménagement;
- au freinage;
- à l'éclairage et à la signalisation ;
- aux instruments de contrôle à bord, auxquelles les véhicules sont astreints.

2. Les véhicules doivent être équipés de sièges en nombre correspondant à celui des personnes transportées, y compris le conducteur.

3. Des dispositions matérielles doivent être prises pour que les personnes transportées, y compris le conducteur, ne puissent en utilisation normale dépasser involontairement le gabarit transversal du véhicule.

4. Sur les véhicules équipés d'un accouplement automatique du moteur aux organes de translation, un dispositif spécial doit s'opposer à toute mise en mouvement involontaire du véhicule au cours du démarrage du moteur.

5. Lorsque la direction d'un véhicule est assistée et que l'arrêt du moteur est susceptible de neutraliser cette assistance alors que le véhicule se déplace, la possibilité d'action sur la direction doit subsister jusqu'à l'immobilisation.

6. Tout véhicule doit porter une plaque indiquant le nom du constructeur, le type, le numéro d'identification, le poids total en charge, l'année de construction.

7. Le préfet peut exceptionnellement autoriser, aux conditions qu'il fixe, l'emploi dans une exploitation de véhicules qui ne répondent pas à la totalité des exigences résultant de l'application des paragraphes 1 à 5 ci-dessus.


 
Article 6

Vérification de la conformité aux dispositions constructives

L'exploitant qui ne serait pas en mesure de vérifier lui-même l'application de certaines dispositions constructives pourra compléter son propre constat par des attestations émanant du constructeur ou de l'organisme agréé par le ministre chargé des mines.
Toute modification apportée à un véhicule ayant subi la vérification est exécutée sous la responsabilité exclusive de son initiateur dans le respect des dispositions réglementaires. L'initiateur peut être le constructeur, au titre de la garantie par exemple, où l'exploitant lui-même.

Article 6

Vérification de la conformité aux dispositions constructives

L'exploitant doit s'assurer, à la mise en service d'un nouveau véhicule dans une exploitation, que celui-ci satisfait aux dispositions de l'article 5 et consigner cette opération au document d'entretien visé à l'article 8, paragraphe 2.

L'exploitant est dispensé de cette obligation :

- s'il s'agit d'un véhicule qui lui est confié temporairement par un tiers à titre de dépannage;
- s'il est en possession d'un certificat délivré par le constructeur ou un organisme agréé par le ministre chargé des mines attestant de la conformité du véhicule aux dites dispositions au moment de l'acquisition.


 
Article 7

Équipement spécial

Les circonstances particulières peuvent résulter par exemple :

- dans une exploitation à ciel ouvert : de la circulation à trop grande proximité d'une paroi où le risque de chute de pierres est à craindre ;
- dans une exploitation souterraine : de la pénétration du véhicule dans une zone où les pressions de terrains sont telles qu'elles aggravent le risque comme cela pourrait être le cas dans une exploitation par chambres et piliers foudroyés, conduite sans soutènement ou avec soutènement dépourvu d'un garnissage.

Le dispositif de protection a pour but de protéger les personnes transportées des chutes de pierres qui peuvent les blesser malgré le port du casque.
La structure de protection contre les chutes d'objets et de blocs résultant de l'application de l'article 19, paragraphe 1er, répond à l'exigence de l'article 7.

Article 7

Équipement spécial

Les véhicules circulant en des lieux où, par suite de circonstances particulières, des chutes de pierres peuvent se produire d'un endroit situé à plus d'un mètre au-dessus des personnes transportées, y compris le conducteur, doivent être munis d'un dispositif de protection de ces personnes.


 
Article 8

Entretien et surveillance

1. Pour établir le programme d'entretien du véhicule, l'exploitant se réfère, en particulier, aux recommandations du constructeur.

Article 8

Entretien et surveillance

1. L'exploitant doit définir au dossier de prescriptions le programme et les modalités d'entretien des véhicules.

2. A chaque véhicule est affecté un document d'entretien sur lequel sont reportés la nature des interventions qui conditionnent la sécurité, les dates, heures de marche ou kilométrage correspondant ainsi que la qualité des intervenants.
Ce document ou une copie doit suivre le véhicule lors de son transfert dans une autre exploitation dépendant du même exploitant.


 
Article 9

Modalités d'interventions

1. Le blocage du dispositif de mise en marche du moteur peut être réalisé au niveau des commandes par un calage mécanique proprement dit, l'isolement d'un circuit hydraulique ou le débranchement d'un circuit électrique, etc.
Les interventions peuvent présenter un danger, en raison, notamment :
- de l'absence d'amarrage des pièces ou des objets lourds, qui peuvent tomber brusquement au moment du démontage ;
- de l'utilisation d'outils non adaptés aux opérations à effectuer ;
- de la présence de personnes sous des objets uniquement maintenus par des dispositifs de levage.

Article 9

Modalités d'interventions

1. Avant toute intervention sur un véhicule, celui-ci doit être immobilisé en un endroit sûr et, sauf nécessité contraire, le dispositif de mise en marche du moteur ainsi que les organes de commande de mouvement doivent être bloqués. Au cours de l'intervention les éléments dont le déplacement intempestif peut présenter un danger doivent être amarrés ou calés.
Lorsque plusieurs personnes interviennent simultanément, elles doivent être dirigées par un responsable qui peut être l'un des intervenants.

2. Le remorquage d'un véhicule au moyen d'une élingue n'est autorisé qu'à une vitesse inférieure à 7 km/h.


 
Article 10

Contrôle

1. Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut être amené à prescrire une vérification en particulier à la suite d'un incident ou d'un accident. Il lui appartient de récuser toute personne qui ne lui paraît pas avoir une qualification suffisante et de demander à l'exploitant de faire appel à l'un des organismes agréés par le ministre au titre de l'article 6.

2. Indépendamment des cas généraux, prévus par ce paragraphe, le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut, dans le cadre des pouvoirs de police, intervenir pour interdire l'utilisation d'un véhicule présentant des dangers.

Article 10

Contrôle

1. Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué peut à tout moment prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification d'un véhicule par une personne qualifiée.

2. Le ministre chargé des mines peut, après avis du conseil général des mines, limiter ou interdire l'emploi d'un type de véhicule présentant des insuffisances de conception vis-à-vis des exigences de la sécurité.


Chapitre IV Lieux de circulation
Article 11

Pistes

1. Les déformations importantes de la piste, notamment celles susceptibles d'entraîner un dévers excessif, où des accumulations d'eau pouvant présenter un danger doivent être corrigées.
Les obstacles que l'on peut rencontrer sur les pistes sont constitués principalement d'installations nécessaires à la marche de l'exploitation, telles que : tuyauteries, câbles, supports, boulons de soutènement, etc. II appartient à l'exploitant de s'assurer qu'ils ne constituent pas un danger pour la circulation des véhicules. Les pistes doivent donc faire l'objet d'une attention soutenue de sa part.

2. La signalisation des pistes doit respecter, tant pour les mines que pour les carrières, les dispositions de la proposition aux gouvernements des États membres adoptée, dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, par l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives le 1er décembre 1978 (document 3040/3/78 F).

Article 11

Pistes

1. Les pistes doivent être réalisées et entretenues pour permettre la circulation des véhicules en regard de leur stabilité, de leur encombrement, des vitesses autorisées, de leurs possibilités d'arrêt, compte tenu des précautions prises par ailleurs par l'exploitant et, éventuellement, de la circulation des piétons. Les obstacles éventuels qui ne peuvent être supprimés doivent être rendus visibles ou signalés.

2. Une signalisation appropriée doit être mise en place et entretenue.


 
Article 12

Lieux de manœuvre

Une plate-forme en amont d'un talus utilisé pour garer des véhicules ou pour effectuer des demi-tours est le type même d'un lieu habituel de manœuvres présentant un risque. De tels lieux doivent être éclairés par une installation fixe, à moins qu'ils ne le soient d'une manière suffisante par la lumière du jour, ce qui peut ne pas être le cas par temps de brouillard.

Article 12

Lieux de manœuvre

Les lieux habituels de manœuvres présentant des risques de retournement ou de chute pour les véhicules doivent être éclairés et équipés aux endroits dangereux d'un butoir ou d'un dispositif d'efficacité équivalente.


Chapitre V Conditions d'utilisation
Article 13

Règles générales d'utilisation

1. Les anomalies visées concernent l'état du véhicule, celui de la piste, la signalisation, les obstacles, etc.
Pour ce qui est des anomalies constatées sur les véhicules, diverses procédures peuvent être adoptées afin de permettre au conducteur de les signaler : liaison directe avec un agent responsable, enregistrement sur un document conservé à bord ou en un endroit déterminé, etc.

2. Pour préciser les règles de circulation, il y a lieu de tenir compte non seulement des règles habituelles et notamment de celles relatives à la circulation routière, mais aussi de l'état des pistes (déformations, inondations, neige, etc.).
L'exploitant doit prendre des précautions allant d'une modification portant sur la conception même du véhicule à l'interdiction pure et simple de son emploi, en passant par la limitation de la vitesse ou de la charge, ou encore l'utilisation de dispositifs spéciaux, lorsque l'importance de la pente de la piste est telle qu'elle risque de mettre en cause l'efficacité des dispositifs de freinage. En général, de telles précautions ne sont pas nécessaires lorsque la pente est inférieure à 10 p. 100, mais il y a lieu toutefois d'observer que, par exemple, il n'est pas exigé du frein de stationnement des véhicules réceptionnés au titre du code de la route qu'il assure leur immobilisation sur une pente supérieure à 18 p. 100.
 
 

Article 13

Règles générales d'utilisation

1. Au début de toute période de travail le conducteur d'un véhicule doit s'assurer du bon état de marche de celui-ci.
I1 doit en outre signaler toute anomalie et prendre les dispositions prévues à cet effet au dossier de prescriptions.

2. L'exploitant doit préciser, notamment, au dossier de prescriptions :

- pour chaque type de véhicule, les lieux de circulation et les vitesses autorisées ;
- les règles de croisement et de dépassement des véhicules;
- les règles de circulation d'un véhicule se déplaçant derrière un autre ;
- les règles de circulation simultanée des véhicules et des piétons sur une partie de piste ;
- les conditions de transport des personnes.

3. Lorsque le changement de vitesse ou l'inversion du sens de marche du véhicule s'effectue par l'intermédiaire d'un accouplement automatique du moteur aux organes de translation et qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, au moyen d'un système manuel de blocage en position neutre du levier de commande, le conducteur doit mettre en œuvre ce système chaque fois qu'il arrête le moteur et abandonne le véhicule.

4. L'abandon d'un véhicule sur une piste n'est autorisé qu'aux conditions suivantes :
- son ou ses outils doivent être mis en position de repos;
- il doit être paré au risque de dérive;
- le moteur doit être à l'arrêt;
- le danger qu'il présente doit être signalé, au besoin par présignalisation.


 
Article 14

Chargement

Les limites d'utilisation du véhicule fixées par le constructeur pour garantir sa stabilité font partie notamment des conditions à insérer au dossier de prescriptions.

Article 14

Chargement

Le mode de chargement d'un véhicule et les conditions de son déplacement doivent être définis de façon à assurer sa stabilité et celle de sa charge. Une charge ne peut être placée qu'exceptionnellement dans la cabine de conduite. Elle doit alors être maintenue de façon à ne pas constituer une gêne pour la conduite et un danger pour le conducteur.
Lorsqu'une charge dépasse le gabarit du véhicule ou limite la visibilité du conducteur, le déplacement doit faire l'objet de précautions particulières fixées par l'exploitant au dossier de prescriptions.


 
Article 15

Circulation d'un véhicule commandé à distance

La signalisation peut être réalisée par des panneaux avertisseurs, gyrophares, etc.

Article 15

Circulation d'un véhicule commandé à distance

Une signalisation appropriée doit interdire aux piétons, à l'exception du conducteur, la zone d'évolution d'un véhicule commandé à distance.


 
Article 16

Circulation d'un véhicule sur une piste aboutissant à un chantier ou le traversant

1. La protection du personnel contre une dérive est obtenue par un moyen qui, à défaut de dispositif intégré au véhicule et à fonctionnement immédiat, est constitué de dispositifs fixes tels que butoirs, chicanes, etc., ou consiste à mettre à l'abri le personnel tant que subsiste le risque. Lorsque cette protection ne peut être réalisée, le personnel doit évacuer la zone dangereuse.

2. L'installation fixe en cause peut être un quai de déchargement, une trémie, un silo, etc.

Article 16

Circulation d'un véhicule sur une piste aboutissant à un chantier ou le traversant

1. Le personnel occupé dans un chantier doit être protégé contre la dérive d'un véhicule circulant sur une piste pentée.

2. Quand il existe pour un véhicule un risque de chute ou de retournement à l'arrivée à une installation fixe, les dispositions de l'article 12 sont applicables.

3. Lorsque sur une partie de piste un véhicule traverse un chantier qu'il ne dessert pas, son conducteur ne peut le faire qu'avec l'autorisation du chef de chantier et à faible vitesse.


 
 
Article 17

Piétons

1. Les piétons doivent être avertis des dangers que présentent les véhicules et informés des règles de circulation qui les concernent. Ils ne doivent notamment pas s'approcher d'un véhicule sans avoir obtenu l'accord du conducteur.

2. Lorsque la circulation des véhicules nécessite l'utilisation de leur éclairage, tout piéton se trouvant sur une piste ou à proximité doit être signalé par un dispositif réflectorisé, visible de tous côtés.


 
Article 18

Transport de personnes

La disposition du premier alinéa ne fait pas obstacle au transport des blessés ou des malades en position couchée.

Article 18

Transport de personnes

Les personnes, y compris le conducteur, doivent être transportées assises sur les sièges prévus à cet effet.
Elles ne doivent monter dans un véhicule ou en descendre qu'à l'arrêt et sur l'autorisation du conducteur. Cette prescription ainsi que le nombre de places doivent être inscrits sur les véhicules aménagés pour transporter plus de neuf personnes.


 
Section 2 : Dispositions complémentaires pour les exploitations à ciel ouvert

Chapitre 1er Véhicules
Article 19 
Équipements spéciaux

Chapitre II Lieux de circulation
Article 20 
Pistes

Chapitre III Conditions d'utilisation
Article 21
Règles générales d'utilisation
Article 22
Circulation d'un véhicule
Article 23
Conducteur isolé
Article 24
Lignes électriques

Chapitre 1er Véhicules
Article 19 (1)

Équipements spéciaux

1. C'est à l'exploitant de définir les véhicules exposés aux risques visés par cet article en considérant qu'un véhicule circulant à proximité d'une paroi ou d'un talus en cours d'exploitation est exposé au risque de chutes de blocs lorsque la distance du véhicule au pied de la paroi ou du talus est inférieure à la hauteur de la paroi ou du talus comptée depuis la tête du conducteur du véhicule.

3. Les véhicules effectuant fréquemment des marches arrière sont par exemple une chargeuse équipée d'un godet frontal, un bouteur, etc.
Sur la plupart des véhicules, le siège du conducteur est disposé transversalement, ou doublé, ou encore pivote sur sa fixation : chaque sens de marche du véhicule est alors une marche avant.
Ces véhicules n'ont pas à être équipés de dispositif avertisseur de marche arrière. Par contre, chacune de leurs extrémités doit posséder à la fois les feux et signaux imposés, soit à l'avant, soit à l'arrière.
 
 

Article 19 (1)

Équipements spéciaux

1. Lorsqu'ils sont exposés aux risques, soit de retournement, soit de chutes d'objets et de blocs, les véhicules non commandés à distance, appartenant à des catégories définies par arrêté du ministre chargé des mines, doivent être équipés de structures de protection.
Cet arrêté fixe les caractéristiques des structures de protection.

2. Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire
- dans les véhicules équipés d'une structure de protection au retournement;
- dans les véhicules destinés au transport de matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objets ou de blocs.

3. Un dispositif avertisseur, actionné automatiquement par l'enclenchement de la marche arrière, doit équiper les véhicules de poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes dont le cycle d'utilisation comporte de fréquentes marches arrière en des lieux où la présence de personnes n'est pas strictement interdite par une signalisation appropriée.

(1) Modifié par décret n° 95-694 du 3 mai 1995 (J. O. du 11 mai 1995).


Chapitre II Lieux de circulation
Article 20 (1)

Pistes

1. Les pentes des pistes doivent être définies en tenant compte des caractéristiques techniques des véhicules.
L'autorisation de dépasser la pente de 20 p.100, que peut accorder le préfet, compte tenu de garanties particulières données par l'exploitant, permet de régler le cas notamment de situations intéressant des parties de pistes de faible longueur difficiles à éviter.

2. L'éloignement des pistes du pied des parois et des talus qui les dominent a pour but de réduire le danger présenté par des matériaux qui chutent ou dévalent.

3. Le dispositif difficilement franchissable, peut être constitué par exemple par une glissière de sécurité ou, de préférence, par une levée continue de matériaux.
 
 
 
 

Article 20 (1)

Pistes

1. Les pistes ne doivent pas avoir une pente supérieure à 20 p. 100, sauf autorisation du préfet.

2. Elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent.

3. La distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains.
Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste.
Lorsqu'ils s'agit d'un talus ou d'une paroi qui borde un plan ou un cours d'eau, et en dehors du cas d'une digue en construction, pour lequel il est fait application des dispositions de l'article 22, les limites de deux mètres et cinq mètres ci-dessus sont respectivement portées à quatre mètres et dix mètres.


Chapitre III Conditions d'utilisation
Article 21

Règles générales d'utilisation

1. La pluie, la neige et le verglas peuvent réduire considérablement l'adhérence des roues et des chenilles.
Ce facteur est d'ailleurs à prendre en considération lors de l'établissement du projet d'exploitation.

2. Il est évident que dans le cas d'une piste passant à proximité du bord d'un plan ou d'un cours d'eau, le risque est encore aggravé, et que les mesures à prendre y présentent une importance particulière.

(1) Modifié par circulaire du 3 mai 1995.

Article 21

Règles générales d'utilisation

1. Lorsque les conditions météorologiques réduisent la visibilité en deçà de cinquante mètres ou rendent la circulation difficile, celle-ci ne peut être maintenue que sous réserve de la mise en œuvre de précautions particulières fixées par l'exploitant au dossier des prescriptions.

2. Une piste inondée est interdite à tout véhicule, sauf si elle est balisée et si la hauteur d'eau permet de circuler sans danger.

(1) Modifié par décret n° 95-694 du 3 mai 1995.


 
 
Article 22

Circulation d'un véhicule sur une piste présentant un danger particulier

Les conditions de circulation d'un véhicule sur une piste présentant un danger particulier du fait notamment qu'elle domine un front d'abattage ou un talus de déversement sont précisées au dossier de prescriptions.


 
 
Article 23

Conducteur isolé

Dans une exploitation où sont simultanément occupées plusieurs personnes, le conducteur d'un véhicule susceptible de se trouver hors de vue de toutes ces personnes, pendant un temps supérieur à une limite fixée parle responsable de la direction technique des travaux en fonction de la nature des risques, doit disposer d'une liaison phonique.


 
Article 24

Lignes électriques

Les distances minimales doivent tenir compte des déplacements possibles, d'une part des conducteurs sous tension et d'autre part des outils ou parties mobiles des véhicules. I1 est prudent de matérialiser la distance limite par une signalisation placée de part et d'autre de la ligne électrique.

Article 24

Lignes électriques

La distance minimale à respecter entre un point quelconque d'un véhicule, de son équipement ou de son chargement et une ligne électrique aérienne à conducteurs nus doit être supérieure à :

- trois mètres lorsque la valeur nominale de la tension entre conducteurs est inférieure à 57 000 volts;
- cinq mètres lorsque la valeur nominale de cette tension est égale ou supérieure à 57 000 volts.
Lorsque cette distance ne peut être respectée, la ligne électrique doit être mise hors tension avant toute circulation ou manœuvre de véhicules. L'exploitant doit alors être en possession d'une attestation de mise et de maintien hors tension délivrée par le propriétaire de la ligne.

Section 3 : Dispositions complémentaires pour les exploitations souterraines

Chapitre 1er Véhicules
Article 25
Coupe-circuit

Chapitre II Lieux de circulation
Article 26
Aménagement des galeries

Chapitre III Conditions d'utilisation
Article 27
Règles générales d'utilisation
Article 28
Règles spéciales d'utilisation
Article 29
Lignes électriques

Chapitre 1er Véhicules
Article 25

Coupe-circuit

L'accessibilité à l'organe de coupure peut être obtenue par une commande à distance, actionnée à partir du poste de conduite

Article 25

Coupe-circuit

Un organe de coupure facilement accessible par le conducteur doit permettre de séparer la batterie d'accumulateurs, au plus près de celle-ci, de la masse et des circuits électriques.


Chapitre II Lieux de circulation
Article 26

Aménagement des galeries

1. Les galeries doivent être visitées périodiquement pour s'assurer que l'espace libre est bien respecté, notamment aux endroits où se manifestent d'une manière sensible des déformations de terrains. L'exception admise d'un espace libre inférieur à 0,30 mètres vise particulièrement des points singuliers.
Les gabarits souples de signalisation des zones où la section est réduite ne sont pas à considérer comme des obstacles.

2. Sur les parties de piste de pente supérieure à 5 p. 100, le danger pour les piétons peut résulter du risque de dérive, telle celle de matériaux ou de matériels provenant du chargement du véhicule circulant en amont.

Article 26

Aménagement des galeries

1. Lorsque le véhicule n'est pas équipé d'un toit rigide protégeant les personnes transportées, l'espace libre entre le pourtour de la galerie ou tout obstacle et la tête d'une personne transportée doit être d'au moins 0,3 0 mètre.
Cet espace libre peut être exceptionnellement réduit pour une zone de faible longueur convenablement signalée : l'exploitant fixe au préalable les précautions à observer lors de la circulation et notamment la vitesse maximale du véhicule.

2. Pour permettre la circulation simultanée de véhicules et de piétons :

- sur des parties de piste de pente au plus égale à 5 p. 100, l'exploitant doit prévoir, sauf autorisation du préfet accordée dans les conditions prescrites à l'article 28
- soit une largeur de galerie permettant de respecter une distance d'au moins deux mètres entre le véhicule et les piétons qu'il croise ou dépasse;
- soit des refuges à piétons;
- sur des parties de piste de pente supérieure à 5 p. 100, l'exploitant doit prévoir des refuges à piétons.

Les refuges à piétons doivent être distants d'au plus cinquante mètres les uns des autres et de dimensions appropriées au nombre de personnes susceptibles de s'y abriter tant que subsiste un danger. Es doivent être signalés et avoir leurs accès dégagés.


Chapitre III Conditions d'utilisation
Article 27

Règles générales d'utilisation

1. Plusieurs véhicules matériellement solidarisés sont assimilés à un seul.
 
 

Article 27

Règles générales d'utilisation

1. A défaut de dispositif antidérive intégré aux véhicules et à fonctionnement immédiat, toute partie de piste en ligne droite de pente supérieure à 20 p. 100 ne doit être parcourue à un instant donné que par un seul véhicule.

2. Lorsqu'il y a circulation simultanée de véhicules et de piétons sur une partie de piste, le conducteur doit donner les avertissements nécessaires à l'approche d'un piéton.


 
Article 28

Règles spéciales d'utilisation

Les trois principales caractéristiques à prendre en compte pour fixer les règles spéciales d'utilisation sont : l'état de la piste, la maniabilité du véhicule et le champ de visibilité dont dispose le conducteur vis-à-vis des piétons.

Article 28

Règles spéciales d'utilisation

L'octroi de l'autorisation du préfet prévue par l'article 26 implique la définition par l'exploitant de règles spéciales d'utilisation qui doivent être incorporées au dossier de prescriptions.


 
Article 29

Lignes électriques

Les dispositifs de protection des lignes électriques doivent, s'ils sont conducteurs de courant, être mis à la terre conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 29

Lignes électriques

Les déplacements d'un véhicule sous une ligne électrique à conducteur nu ne sont autorisés que si cette ligne est protégée ou suffisamment éloignée et que son potentiel par rapport à la terre est inférieure à la limite supérieure de la basse tension.


 
 
ARRETÉ DU 12 MARS 1984
relatif aux conditions d'aménagement, au freinage, à l'éclairage, à la signalisation et aux instruments de contrôle à bord des véhicules sur piste (VP-1-A, art. 5) (1)

(Journal officiel -N.C. du 5 avril 1984)






Le ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Véhicules sur piste, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 5, annexé au décret n° 84-147 du 13 février 1984 ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 13 juin 1983 ;
Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielle,
 

Arrête
 

CHAPITRE 1e
Conditions d'aménagement

Article ler
Le champ de visibilité du conducteur d'un véhicule doit être prévu pour lui permettre de conduire avec sûreté ; au besoin des rétroviseurs devront être installés à cet effet. Les vitrages, quand ils existent, doivent être en matériaux de sécurité et ceux placés à l'avant dans le sens de la circulation normale doivent être munis d'essuie-glaces et de lave-glaces, si la visibilité du conducteur est susceptible d'être réduite par la présence d'eau ou des projections de boue.
 
 

Article 2

1. Le poste de conduite des véhicules doit être aménagé pour assurer la sûreté du conducteur.
Son habitabilité doit satisfaire aux règles d'espace enveloppe minimal définies au chapitre IV de la norme NF-E 58-058 (novembre 1975).

(t) Modifié par arrêté du 24 juillet 1995 (J. O. du 10 août 1995).
2. Les sièges doivent être solidement fixés et permettre à chaque personne transportée de disposer d'une largeur d'au moins 0,43 mètre. A chaque place assise doit correspondre un plancher ou des repose-pieds.

Article 3

Les organes de commandes doivent satisfaire aux principes ergonomiques reconnus en la matière.

Article 4

1. Les véhicules doivent être pourvus de plates-formes, passerelles, marches, échelons, échelles mains courantes et poignées nécessaires pour en faciliter l'accès par les utilisateurs et par les agents chargés de l'entretien, ainsi qu'éventuellement de garde-corps de sécurité.
2. La conception et le mode de fixation des dispositifs visés au paragraphe I ci-dessus doivent répondre aux spécifications de la norme NF-E 58-052 (février 1981).

Article 5

La suspension du véhicule et les performances dynamiques des sièges doivent atténuer les secousses et vibrations mécaniques transmises aux personnes transportées, dans le respect de la recommandation correspon-dante à la norme NF-E 58-050 (avril 1981).

Article 6

L'éjection des fumées du moteur thermique d'un véhicule doit être réalisée de telle manière qu'elle ne puisse incommoder les personnes transportées et celles occupées dans les chantiers traversés par une piste.

Article 7

Les dispositions des articles 4 et 5 ne sont pas applicables aux véhicules réceptionnés dans le cadre des titres II, IV et V du code de la route.
 

CHAPITRE 2

Freinage

Article 8

1. L'installation de freinage doit être conçue de telle manière que sa mise en oeuvre n'affecte ni la stabilité du véhicule ni sa direction lorsqu'il circule en ligne droite.
2. Les véhicules automobiles à roues d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse supérieure à 7 km/h doivent être équipés d'un frein de service, d'un frein de secours et d'un frein de stationnement.
Les véhicules automobiles autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessus doivent être équipés d'un frein de service et d'un frein de stationnement. Ce dernier n'est pas exigible pour les véhicules à chenilles dont le constructeur estime qu'une mise en position adéquate de l'outil suffit à l'immobiliser.
3. Les remorques et les appareils remorqués par des véhicules automobiles à roues conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse supérieure à 7 km/h doivent être équipés
- lorsque leur poids total en charge est supérieur à deux tonnes, d'un frein de service, d'un frein de stationnement et d'un dispositif de freinage agissant automatiquement en cas de rupture d'attelage;
- lorsque leur poids total est inférieur ou égal à deux tonnes, d'un dispositif d'immobilisation à l'arrêt et d'une attache de secours au sens de l'article 103 du code de la route.
Les remorques et les appareils remorqués soit par des véhicules automobiles à roues conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse au plus égale à 7 km/h, soit par des véhicules à chenilles, doivent être équipés d'un dispositif d'immobilisation à l'arrêt et d'une attache de secours au sens de l'article 103 du code de la route.
4. Les dispositifs des freins visés aux paragraphes 2 et 3 peuvent avoir des éléments communs, sous réserve que la défaillance de l'un de ces éléments ne réduise pas les distances maximales d'arrêt résultant de l'application de l'article 10 au-dessous de celles exigées pour le frein de secours.
Les véhicules automobiles à roues et à chenilles à transmission hydrostatique sont dispensés du frein de service.

Article 9

1. L'une au moins des réserves d'énergie de fluides ou des réserves de fluides mis en oeuvre dans les systèmes de freinage des véhicules ne doit pas pouvoir servir à d'autres fins.
2. Des dispositifs facilement accessibles doivent être prévus pour permettre la vérification de la pression du fluide développée dans chaque circuit de l'installation de freinage.

Article 10

Les dispositions du chapitre Performances requises de la norme NF-E 58055 (février 1976) sont applicables aux véhicules à roues conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse supérieure à 4 km/h, compte tenu des adaptations suivantes
- l'obligation relative au dispositif d'alarme relève de l'article 16 ;
- les distances maximales d'arrêt concernant des freins à l'état neuf sont à majorer de 15 p. 100 pour un véhicule en service ; la mesure doit en être effectués en charge à la vitesse prévue par la norme ou à la vitesse de marche maximum, sur une piste sensiblement plate
et horizontale, sèche, débarrassée d'éventuels dépôts de cailloux, sables, matériaux ou objets susceptibles d'influencer anormalement les résultats ;
- les véhicules autre que les chargeuses et bouteurs, niveleuses, décapeuses, camions et chariots cités par la norme sont à assimiler aux niveleuses pour les distances d'arrêt.

Article 11

Les dispositions des articles 8 à 10 ne sont pas applicables aux véhicules réceptionnés dans le cadre des titres II, IV et V du code de la route. Les caractéristiques des installations de freinage de ces véhicules doivent rester conformes aux dispositions dudit code.
 
 

CHAPITRE 3

Eclairage et signalisation

Article 12

1. Les véhicules circulant soit dans les travaux souterrains, soit dans les travaux à ciel ouvert et les installations de surface et dépendances légales imbriquées à ces travaux ou contiguës à ces travaux, lorsqu'il fait nuit ou que les conditions atmosphériques réduisent la visibilité à moins de 50 mètres, doivent être munis de dispositifs réfléchissants ou de deux feux rouges disposés de façon à être en permanence à l'abri des salissures susceptibles d'en altérer l'efficacité. De plus, s'ils sont automobiles, ils doivent être munis :
- de deux feux de croisement ;
- de deux feux d'éclairage principal, exception faite des véhicules n'effectuant pas des transports et qui sont conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse au plus égale à 15 km/h ;
- d'un phare de recul lorsqu'ils sont utilisés dans des exploitations souterraines autres que celles classées grisouteuses.
2. Les véhicules à roues utilisés dans les exploitations souterraines autres que celles classées grisouteuses doivent en outre être munis d'un signal de freinage et d'au moins un feu rouge, à l'exception de ceux effectuant des transports de matériaux provenant de l'extraction.

Article 13

1. Les dispositifs réfléchissant doivent être situés à l'arrière du véhicule par rapport à son sens de circulation normale et émettre vers l'arrière une lumière rouge, visible par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu'ils sont éclairés par les feux d'éclairage principal d'un autre véhicule.
 2. Les feux rouges et le signal de freinage doivent être situés à l'arrière du véhicule par rapport à son sens de circulation normale et émettre vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante visible par temps clair à une
distance de 150 mètres.
3. Le phare de recul doit émettre vers l'arrière une lumière blanche ou jaune éclairant efficacement sur une distance de 15 mètres.
4. Les feux de croisement et d'éclairage principal doivent émettre vers l'avant une lumière blanche ou jaune éclairant efficacement la piste sur des distances respectives de 30 et 100 mètres. Ces distances peuvent être réduites de moitié lorsque les véhicules sont conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse au plus égale à 15 km/h.

Article 14

Les véhicules automobiles conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse supérieure à 7 km/h doivent être munis d'un avertisseur sonore.
Le niveau sonore mesuré à une distance de 7 mètres doit être d'au plus 100 dB (A).(1)

Article 15

Les dispositions des articles 12 à 14 ne sont pas applicables aux véhicules réceptionnés dans le cadre des titres II, IV et V du code de la route, utilisés dans des exploitations autres que des mines de combustibles classées grisouteuses. L'éclairage et la signalisation de ces véhicules doivent rester conformes aux dispositions dudit code.
 
 

CHAPITRE 4
Instruments de contrôle

Article 16
Le conducteur d'un véhicule automobile doit être informé
- de la vitesse dudit véhicule dès lors que celui-ci est conçu pour pouvoir se déplacer à plus de 15 km/ h ;
- par un signal optique ou acoustique tant que subsiste
- une défaillance des réserves d'énergie de fluides ou des réserves de fluides mis en œuvre dans les systèmes de freinage, lorsqu'elle n'entraîne pas le serrage automatique des freins ;
- un échauffement anormal du fluide du convertisseur de couple.

(1) Modifié par arrêté du 24 juillet 1995.
 
 

CHAPITRE 5

Disposions diverses

Article 17
Les véhicules mis en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont pas soumis aux dispositions
- des articles 2, paragraphe 1, 2ème alinéa, 3, 4, paragraphe 2, 5, 9 et 16 ;
- de l'article 8, paragraphe 2, Il alinéa, sous réserve de l'existence d'un frein de service et d'un dispositif d'immobilisation à l'arrêt ;
- de l'article 12, paragraphe I, 1er et 2ème tirets, sous réserve, d'une part, qu'ils soient conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse au plus égale à 15 km/h et, d'autre part, qu'ils soient équipés d'au moins un feu de croisement ou d'éclairage principal.
Ces dispositions transitoires ne sont pas applicables aux véhicules réceptionnés dans le cadre des titres II, IV et V du code de la route.

Article 18

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 1984.

Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur général de l'industrie
L'ingénieur en chef des mines,
D. PETIT
 


 
ARRÊTÉ DU 12 MARS 1984
relatif aux structures de protection au retournement et contre les chutes d'objets ou de blocs des véhicules sur piste dans les exploitations à ciel ouvert (VP-1-A, art. 19 § 1)







(Journal officiel - N.C. du 5 avril 1984)
 

Le ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu le décret n° 8 0-33 1 du 7 mai 1980 instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Véhicules sur piste, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 19, paragraphe 1, annexé au décret n° 84-147 du 13 février 1984 ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 13 juin 1983 ;
Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,
 

Arrête

Article ler

1. Les décapeuses, chargeuses, niveleuses et bouteurs au sens des normes NF-E 58001 (octobre 1981) et NF-E 58054 (septembre 1979), constituent des catégories de véhicules susceptibles d'être équipés de structures de protection au retournement.
2. Les bouteurs, chargeuses, niveleuses et véhicules moteurs au sens des normes NF-E 58001 (octobre 1981) et NF-E 58054 (septembre 1979), constituent des catégories de véhicules susceptibles d'être équipés de structures de protection contre les chutes d'objets ou de blocs.

Article 2

Les structures de protection au retournement doivent répondre aux spécifications de la norme NF-E 58053 (février 1981) et les structures de protection contre les chutes d'objets ou de blocs à celles de la norme NF-E 58054 (septembre 1979).

Article 3

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1984.

Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur général de l'industrie :
L'ingénieur en chef des mines,
D. PETIT
 
 


 
 Dispositions de la proposition aux gouvernements des États membres adoptée, dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, par l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives le 1er décembre 1978 relative à la signalisation des pistes (document 3040/3/78 F).