Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre CHANTIERS CHAUDS
A jour au 25 juillet 2000
CIRCULAIRE DU 7 NOVEMBRE 1988
DÉCRET N°88-1027 DU 7 NOVEMBRE 1988

Section unique Travaux souterrains

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article ler
Terminologie
Article 2
Domaine d'application

CHAPITRE II Personnel
Article 3
Aptitude d'affectation
Article 4
Surveillance médicale
Article 5
Dossier de prescriptions

 CHAPITRE III Détermination de la température caractéristique
 Article 6
 Mesures dans les chantiers
Article 7
Périodicité des mesures
Article 8
Information du personnel

CHAPITRE IV Conditions de travail
Article 9
 Acclimatation
Article 10
Températures maximales
Article 11
Durée maximale du travail
Article 12
Boissons

CHAPITRE V Suivi des chantiers chauds
Article 13
Document

CIRCULAIRE DU 7 NOVEMBRE 1988
relative à l'application du décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988
complétant le règlement général des industries extractives
(Journal officiel du 9 novembre 1988)

Paris, le 7 novembre 1988

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire à Messieurs les préfets.

Les mesures relatives à l'aérage des travaux souterrains font actuellement l'objet des prescriptions
- du titre VII, section I (art. 145 à 159), du décret n° 5 I-508 du 4 mai 1951 en ce qui concerne les mines de combustibles minéraux solides ;
- du titre VII (art.146 à 161) du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 en ce qui concerne les autres mines ainsi que les carrières souterraines auxquelles le décret n° 64-1149 du 16 novembre 1964 a rendu applicable notamment ce titre VII.
Les mesures concernant la protection du personnel contre l'inflammation de grisou dans les mines de combustibles minéraux solides font actuellement l'objet des prescriptions du titre VII, section B (art. 160 à 184), du décret du 4 mai 1951.
L'article 214 du décret du 27 janvier 1959 laisse à des arrêtés préfectoraux le soin d'édicter, en tant que de besoin, des prescriptions complémentaires relatives aux autres mines présentant des dégagements de gaz inflammables. En ce qui concerne les mines de potasse d'Alsace, sujettes à des dégagements épisodiques de grisou, l'arrêté préfectoral date du 10 août 1959.
La protection du personnel contre les effets de la température n'est actuellement évoquée qu'en un seul article tant du décret du 4 mai 1951 que de celui du 27 janvier 1959. Ces articles sont longuement commentés par une annexe à l'instruction du 20 juillet 1951 pour l'application du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et de l'instruction du 27 janvier 1959 relative à l'application du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959.
Certaines des prescriptions actuellement en vigueur ne sont plus adaptées aux exploitations modernes et une nouvelle réglementation a été élaborée.
Le décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988 comporte en annexe cette réglementation nouvelle qui constitue les titres : Aérage, Grisou et Chantiers chauds, du règlement général des industries extractives institué parle décret n° 80-331 du 7 mai 1980.
Ces trois titres appellent les remarques générales suivantes
Titre : Aérage
Le titre : Aérage, reprend l'essentiel des dispositions actuellement en vigueur. Certains détails techniques n'y figurent plus. Une responsabilité plus importante est par contre confiée à l'exploitant notamment par l'exigence d'un dossier technique d'aérage.
Ce dossier doit rassembler toutes les études relatives à l'aérage de l'exploitation et permettre ainsi, d'une part, de mettre en évidence les inconvénients et dangers résultant d'un aérage insuffisant et, d'aine part, de mettre au point les mesures pour y remédier.
Tige : Grisou
Le titre : Grisou, complète le titre : Aérage, pour toutes les exploitations souterraines dans lesquelles la présence de grisou a été constatée. Le nouveau règlement diffère des dispositions actuellement en vigueur sur un certain nombre de points
1. L'aérage descendant peut désormais être mis en œuvre sans autorisation du service local. L'exploitant pourra ainsi plus facilement tirer profit des avantages de l'aérage descendant en ce qui concerne le climat, l'empoussiérage ou le risque de feu.
2. Aux classements franchement et faiblement grisouteux a été ajouté le classement épisodiquement grisouteux pour tenir compte des exploitations dans lesquelles le grisou est, la plupart du temps, non mesurable, mais peut envahir les travaux à des teneurs plus ou moins importantes, comme par exemple dans les mines de potasse d'Alsace.
Ces classements ne tiennent pas compte des phénomènes dynamiques qui peuvent, suivant le cas, conduire à un classement" à coup de toit" ou " à dégagement instantané" conformément à l'article 242 du décret du 4 mai 1951 cité ci-dessus.
3. Beaucoup d'inflammations de grisou ont pour origine une accumulation dans un ouvrage en cul-de-sac. Le nouveau règlement accorde une importance particulière à l'aérage secondaire.
4. Depuis quelques années, l'emploi de la télégrisoumétrie s'est largement développé dans les mines grisouteuses. Le nouveau règlement impose donc l'emploi de la télégrisoumétrie essentiellement pour le suivi des teneurs moyennes dans les principaux ouvrages accessibles de l'édifice minier.
La grisoumétrie manuelle n'est pas abandonnée pour autant ; elle seule permet de détecter les teneurs à proximité des parements (teneurs maximales locales) ainsi que les phénomènes marginaux (nappes au toit, soufflards, petites accumulations locales) dont l'importance a été reconnue récemment.
Pas plus que pour n'importe quel appareil de mesure, le nouveau règlement n'exige un agrément ministériel pour les grisoumètres. Compte tenu, toutefois, de leur importance pour la sécurité, ces appareils doivent être conformes à un cahier des charges approuvé par arrêté ministériel.
5. Le nouveau règlement garde les deux teneurs limites moyennes de 1 p. 100 et 1,5 p. 100 suivant la nature des travaux, mais introduit une teneur limite de 2 p. 100 pour la teneur maximale locale.
Ce concept nouveau de teneur maximale locale tient compte des hétérogénéités de teneurs dans une section balayée par le courant d'air. Ces hétérogénéités, facilement mises en évidence par un grisoumètre muni d'une canne de prélèvement, n'étaient pas toujours décelables parla lampe à flamme, détecteur de grisou aujourd'hui abandonné.
Lorsque certaines conditions assez sévères sont respectées, les teneurs limites peuvent être portées respectivement à 1,5 p. 100, 2 p. 100 et 2,2 p. 100 et cela, contrairement aux errements actuels, sans intervention de l'administration. Compte tenu des débits d'aérage beaucoup plus importants que par le passé, les teneurs limites relevées dans les cas prévus par le règlement ne conduisent pas à un amoindrissement de la sécurité.
6. Contrairement au règlement actuellement en vigueur, le nouveau titre : Grisou, comprend un chapitre consacré au captage du grisou. Le captage est un moyen de choix dans la lutte contre le danger de grisou. Il importe qu'il ne soit pas lui-même facteur de risque.

Titre: Chantiers Chauds
Pour la caractérisation des chantiers chauds, le règlement reprend la notion de température résultante déjà définie dans l'annexe susvisée : Les conditions physiologiques du travail en relation avec l'aérage.
Les mesures prescrites par le titre : Chantiers chauds, concernant la protection du personnel contre les effets de la chaleur sont notamment
- le suivi médical du personnel et son acclimatation aux chantiers chauds ;
- la limitation de la durée du travail pouvant aller jusqu'à l'interdiction totale de travailler.
Les commentaires des différents chapitres de ces trois titres, annexés à la présente circulaire, viennent se joindre à ceux des titres déjà parus dudit règlement.
L'annexe aux instructions des 30 juillet 1951 et 27 janvier 1959 : Les conditions physiologiques du travail au chantier en relation avec l'aérage, est abrogée.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.
ROGER FAUROUX

DÉCRET N°88-1027 DU 7 NOVEMBRE 1988
complétant le règlement général des industries extractives institué
par décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié
(Journal officiel du 9 décembre 1988)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application et notamment
- le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;
- le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondages ;
- le décret n° 80-3 3 1 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 14 juin 1988,

Décrète
Article 1er
Les dispositions annexées au présent décret constituent les titres : Aérage, Grisou et Chantiers chauds, du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié.
Article 2
1. Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.
2. Le préfet peut accorder aux exploitants disposant, à la date de publication du présent décret, de matériel d'aérage non conforme aux dispositions de l'article 21 du titre : Grisou, des délais n'excédant pas deux ans pour procéder à la mise en conformité de ces matériels.
Article 3
Sont abrogés
- l'article 124 et le titre VII du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié ;
- le titre VII du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié.
Article 4
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 1988.
 MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX


 
 
Commentaires CC-1-C
Règlement CC-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
 
 
Article ler

Terminologie

La température résultante représente correctement dans un domaine limité de températures, d'humidités et de vitesses de l'air la sudation requise pour éviter une élévation dangereuse de la température interne du corps. Le cas des travaux en atmosphère sèche et celui des travaux en atmosphère humide correspondent aux deux domaines limités de températures et d'humidités pris en considération dans ce règlement.
Le chantier chaud peut être un chantier de creusement, d'exploitation, de remise à section d'une galerie, d'installation d'équipements, de déséquipement, de réparation de matériels, de surveillance ou de nettoyage de convoyeurs, etc. ; les températures caractéristiques qui distinguent les chantiers chauds des chantiers normaux correspondent à une sudation voisine de 0,5 l/h.
La mesure de la température sèche suffit pour classer un chantier dans la catégorie présumé chaud; une série de mesures portant sur la température sèche, la température humide et la vitesse de l'air en différents endroits et à différents instants est alors nécessaire pour déterminer s'il s'agit d'un chantier chaud.
Article ler

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :

- température résultante : une température, exprimée en degrés, calculée à l'aide de la formule 0,3 ts + 0,7 th - V dans laquelle ts et th correspondent respectivement aux températures sèche et humide de l'air en degrés Celsius, et V est la vitesse du courant d'air en mètres par seconde prise au plus égale à 3 m/s;

- température caractéristique : une température égale à la moyenne arithmétique des températures résultantes obtenues à partir de mesures effectuées dans un chantier en des endroits et pendant des phases d'activité préalablement définis;

- atmosphère sèche : une atmosphère dans laquelle l'humidité relative est inférieure ou égale à 0,5 ;

- atmosphère humide : une atmosphère dans laquelle l'humidité relative est supérieure à 0,5 ;

- chantier chaud : une zone de travail d'étendue restreinte, dans laquelle la température caractéristique dépasse 2 8° si l'atmosphère est sèche et 26° si l'atmosphère est humide;

- chantier présumé chaud : une zone de travail d'étendue restreinte dans laquelle la température sèche dépasse 37°C si l'atmosphère est sèche et 27°C si l'atmosphère est humide.


 
 
 
Article 2

Domaine d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations souterraines comprenant des chantiers chauds ou des chantiers présumés chauds.

CHAPTTRE II
Personnel
Article 3

Aptitude d'affectation

Il appartient au médecin du travail de déterminer les examens qu'il juge nécessaires lors des visites médicales. Toutefois, il lui est recommandé de se préoccuper des risques d'accidents cardiovasculaires favorisés ou déclenchés parle travail en chantier chaud, ce qui conduit à compléter l'examen clinique par un électrocardiogramme, ainsi que par un bilan biologique.
La visite au moment de la première affectation dans un chantier chaud est à compléter, le plus souvent, par une seconde visite après acclimatement. Une attention particulière est à porter aux personnes âgées de moins de vingt et un an ou de plus de cinquante ans.
Article 3

Aptitude d'affectation

Une personne ne peut être affectée dans un chantier chaud que si elle est déclarée apte par le médecin du travail. Cette aptitude est vérifiée chaque année.
 


 
 
 
Article 4

Surveillance médicale

L'exploitant transmet mensuellement au médecin du travail la liste des personnes ayant travaillé dans les chantiers chauds en indiquant le nombre de postes effectués par chacune d'elles, ainsi que la température caractéristique de ces chantiers.


 
 
 
Article 5

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, et notamment :

- les modalités d'exécution des mesures à effectuer dans les chantiers chauds ou présumés chauds en vue de calculer les températures résultantes nécessaires à la détermination de la température caractéristique;
- la localisation des chantiers chauds et les durées maximales du travail journalier correspondantes;
- les conditions d'acclimatation;
- les précautions à prendre en sortant d'un chantier chaud;
- les modalités de la mise à disposition de boissons.

CHAPITRE III
Détermination de la température caractéristique
Article 6

 Mesures dans les chantiers

La température caractéristique d'un chantier est considérée comme représentative de l'ambiance thermique à laquelle est exposé, au cours d'un poste, l'ensemble du personnel qui y est employé. Les emplacements et les instants choisis pour effectuer les mesures nécessaires à sa détermination sont fonction des différentes phases d'activité du chantier et des déplacements du personnel à l'intérieur dudit chantier.

Article 6

 Mesures dans les chantiers

L'exploitant définit, après avoir consulté le médecin du travail, le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les endroits et les phases d'activité qui, dans chaque type de chantier, doivent faire l'objet des mesures nécessaires au calcul de la température caractéristique.


 
 
 
Article 7

Périodicité des mesures

1. Dans les chantiers chauds ou présumés chauds, la température caractéristique est déterminée au moins une fois par mois. Cette périodicité est ramenée à quinze jours lorsque la température caractéristique dépasse 32° en atmosphère sèche et 30° en atmosphère humide.
L'opération est renouvelée à la suite de toute modification importante d'un des éléments intervenant dans la détermination de la température caractéristique.

2. Pour les chantiers chauds ou présumés chauds, autres que ceux d'abattage, le préfet peut fixer une périodicité plus longue que celle indiquée au paragraphe 1.


 
 
 
Article 8

Information du personnel

Les valeurs des températures caractéristiques sont portées à la connaissance du personnel.


CHAPITRE IV
Conditions de travail
Article 9

 Acclimatation

L'acclimatation est un processus physiologique d'adaptation aux chantiers chauds. Pendant la période d'acclimatation, l'activité de la personne est progressivement augmentée pour aboutir finalement à un bon acclimatement.

Lorsque dans un chantier la température s'élève progressivement jusqu'à ce qu'il soit devenu chaud, le personnel qui y est normalement occupé est acclimaté. Néanmoins, il est soumis à la visite médicale prévue à l'article 3.

Article 9

 Acclimatation

Toute affectation dans un chantier chaud, soit pour la première fois, soit après une interruption de trois semaines, doit être précédée d'une période d'acclimatation.
Pendant la période d'acclimatation, l'activité est augmentée progressivement. Une instruction de l'exploitant, établie après accord du médecin du travail, fixe les conditions à respecter pour l'acclimatation.

Lors d'une première affectation ou lorsque l'interruption d'affectation dépasse six semaines consécutives,la période d'acclimatation ne peut être inférieure à dix jours


 
 
Article 10

Températures maximales

Au-delà des températures maximales, le risque de perturbation de l'organisme est élevé. La température interne du corps peut notamment prendre des valeurs dangereuses.
 
 

Article 10

Températures maximales

En période de travail du personnel, la température sèche de l'air ne doit pas dépasser 52 °C et la température caractéristique 34° si l'atmosphère est sèche et 32° si l'atmosphère est humide.


 
 
Article 11

Durée maximale du travail

1. Les durées maximales du travail fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1 visent à maintenir la température interne du corps à un niveau acceptable et à limiter la sudation à quatre litres par jour, le métabolisme admis pour les travaux souterrains étant voisin de 300 W.

2. Dans les chantiers en cause, l'importance du débit de sueur crée un risque de dépassement des critères physiologiques susvisés. Ces chantiers doivent donc faire l'objet d'une surveillance particulière pour s'assurer de l'importance du risque, qui dépend notamment du métabolisme réel et de l'évaporation de sueur permise par l'atmosphère du chantier.

Article 11

Durée maximale du travail

1. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la durée maximale du travail journalier dans les chantiers chauds.
Le temps de déplacement à pied en des lieux où la température résultante dépasse 28°, si l'atmosphère est sèche, et 26° si l'atmosphère est humide, est à prendre en compte dans le calcul de la durée du travail en chantier chaud, lorsqu'il dépasse quinze minutes par jour.

2. Lorsque la température caractéristique d'un chantier est supérieure à 32° si l'atmosphère est sèche, ou à 30° si l'atmosphère est humide, l'exploitant doit :

- définir avec le médecin du travail les dispositions particulières à prendre vis-à-vis du personnel concerné;
- informer le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


 
 
 
Article 12

Boissons

Des boissons rafraîchissantes et en quantité suffisante doivent être mises à la disposition du personnel affecté dans les chantiers chauds.

CHAPITRE V
Suivi des chantiers chauds
 
Article 13

Document

L'exploitant doit établir, pour chaque chantier chaud dont la température caractéristique est au moins égale à 32° en atmosphère sèche ou à 30° en atmosphère humide, le relevé mensuel du nombre d'heures de travail avec l'indication de la température caractéristique.
I1 indique également dans ce document les incidents et les accidents de santé survenus dans les chantiers chauds

ARRÊTÉ DU 14NOVEMBRE1989
relatif à la durée maximale du travail journalier
dans les chantiers chauds (CC-1-A, art.11 § 1)
 

NOR: INDD8900886A

(Journal officiel du 25 novembre 1989)










Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1989 modifié instituant le règlement général des industries extractives;

Vu le titre : Chantiers chauds, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 11, paragraphe 1, annexé au décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 14 juin 1988;

Sur proposition du chef de service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielle,

Arrête
Article ler
La durée maximale du travail journalier dans les chantiers chauds est fixée conformément au tableau ci-dessous
 
 
TEMPERATURE
caractéristique :tc
ATMOSPHERE
sèche
ATMOSPHERE
humide
26 < tc<= 28............................
----
6 h 30 mn
28 < tc<= 29............................
6 h 30 mn
6 heures
29 < tc<= 30............................
6 heures
5 heures
30 < tc<= 31............................
5 h 30 mn
4 heures
31 < tc<= 32............................
4 h 45 mn
3 heures
32 < tc<= 33............................
3 h 45 mn
TRAVAIL INTERDIT
33 < tc<= 34............................
2 h 45 mn
TRAVAIL INTERDIT
34 < tc....................................
TRAVAIL INTERDIT
TRAVAIL INTERDIT
 ---
 

Article 2
Le chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 1989.

Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur général de l'industrie L'ingénieur général des mines, A.-C. LACOSTE