Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES
A jour au 25 juillet 2000
Circulaire du 28 octobre 1985
Décret n°85-1164 du 28 octobre 1985

Section unique : Travaux souterrains

CHAPITRE 1er Disposions générales
Article 1er
Terminologie
Article 2
Domaine d'application
Article 3
Optimisation des moyens

CHAPITRE II Personnel
Article 4
Interdictions
Article 5
Dossier de prescriptions

CHAPITRE III Combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C
Article 6
Conditions d'entrepôt
Article 7
Aménagement des dépôts
Article 8
Règles relatives aux dépôts
Article 9
Transport
Article 10
Aménagement des moyens de transport
Article 11
Règles de transport
Article 12
Transvasement
Article 13
Aménagements des lieux de transvasement
Article 14
Règles de transvasement

CHAPITRE IV Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C
Article 15
Conditions d'entrepôt
Article 16
Aménagement des dépôts
Article 17
Entretien des dépôts
Article 18
Transport
Article 19
Aménagement des moyens de transport
Article 20
Règles de transports
Article 21
Transvasement
Article 22
Aménagement des lieux de transvasement
Article 23
Règles de transvasement
CHAPITRE V Dispositions relatives aux citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons
Article 24
Construction de citernes, canalisations, tuyauteries rigides
et flexibles, nourrices et bidons
Article 25
Identification du contenu des citernes,
canalisations, nourrices et bidons
Article 26
Surveillance des citernes, canalisations, tuyauteries rigides
et flexibles, nourrices et bidons

CHAPITRE VI Contrôle
Article 27
Justification des consommations de combustibles liquides
Article 28
Plan relatif à l'implantation des dépôts
stations et emplacements de transvasement
Article 29
Documents d'inscription des résultats des examens visuels périodiques et des réépreuves des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons

Circulaire du 28 octobre 1985
relatif à l'application du décret n° 85-1154 du 28 octobre 1985 complétant le règlement général des industries extractives.
(Journal officiel du 6 novembre 1985)

Paris le 28 octobre 1985.

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur à Madame et Messieurs les Commissaires de la République.

Les prescriptions réglementaires jusqu'alors en vigueur relatives à  l'introduction de combustibles liquides dans les travaux souterrains des mines et des carrières, se voulaient de faire face à des besoins modestes, destiné principalement à l'alimentation des réservoirs de moteurs thermiques de faible puissance, comme ceux équipant les locomotives.

Devant le développement pris dans certaines exploitation, au cours des dernières décennies, par les véhicules sur pistes à moteurs thermiques gros consommateurs de combustibles liquides de point éclair supérieure à 55 ° C, des dérogations avaient été accordées afin de satisfaire des approvisionnements d'une importance très supérieure à ce qu'elle était précédemment.

Dans ces conditions, il était souhaitable de procéder, à la suite de la publication du titre : Véhicules sur pistes, du règlement général des industries extractives et ainsi que l'annonçait la circulaire correspondante du 13 février 1984, à la mise à jour des obligations réglementaires se rapportant aux combustibles liquides. Tel est l'objet du décret n° 85-1154 du 28 octobre 1985 qui promulgue un titre nouveau du dit règlement, intitulé : Combustibles liquides. 

Vous voudrez bien de rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre des mesures édictées dont les commentaires figurent en annexe de la présente circulaire.

EDITH CRESSON

Décret N° 85-1154 du 28 octobre 1985.
Complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 81-331 du 7 mai 1980 modifié
(journal officiel du 6 novembre 1985)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment :
-le décret n° 51 -508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;
-le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et des mines d'hydrocarbures exploitées par sondage ;
-le décret n° 81-331 du 7 mais 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 1er juillet 1985,

Décrète :

Article 1er.

Les dispositions annexées au présent décret constituent le titre : Combustibles liquides, du règlement général des industries extractives instituée par le décret n° 81-331 du 7 mai 1980.

Article 2.
A dater de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenus en service :

-pendant une durée de deux ans :

-les fûts métalliques d'une capacité au plus égale à 200 litres ainsi que les citernes non protégées d'une capacité aux plus égales à 1000 litres et non incorporées un dépôt principal, sous réserve qu'ils soient entreposés dans des dépôts secondaires établis à proximité des puits par lesquels ils sont introduits ;
-les citernes non protégées d'une capacité aux plus égale à 500 litres, utilisées dans les conditions prévues pour les citernes protégées ;

-avec l'autorisation du préfet et pendant une durée maximale de quatre ans, les installations existantes suivantes :

-les dépôts secondaires ne respectant pas la distance d'éloignement de 25 mètres prévue à l'article 7, paragraphe 1, du titre : Combustibles liquides, pour, d'une part, les huiles et graisses de lubrification des véhicules, entreposées en récipients métalliques clos et, d'autre part, les lieux de réparation, d'entretien et de garage d'un véhicule moteur ;
-les stations de transvasement ne respectant pas la distance d'éloignement de 25 mètres prévues à l'article 13, paragraphe 1, du titre : Combustibles liquides, pour un dépôt de combustibles liquides  de point éclair supérieur ou égale à 55 ° C.

Article 3

Les chemins de roulement ferrés inclinés, mis en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur du présent décret, utilisés pour transporter des combustibles liquides en présence du personnel en aval aérage peuvent être dispensés par le préfet du dispositif antidérive prévu à l'article 9, paragraphe 2, du titre : Combustibles liquides.

Article 4.
1. Sont abrogés :

-au décret n° 51-508 du 4 mai 1951 :

-à l'article 256, les parties de phrase du premier alinéa : « les stations de remplissage des locomotives à combustible liquide » et du deuxième alinéa : « et stations de remplissage des locomotives à combustible liquide » ;
-à l'article 257, la partie de phrase : « et des stations de remplissage de locomotives à combustible liquide » ;
-l'article 266 ;
-à l'article 267, la partie de phrase : « le transport de combustibles au fond, le remplissage des réservoirs et » ;

-au décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 :

-l'article 225 ;
-le paragraphe 2 de l'article 224 ;
-à l'article 226, la partie de phrase : « le transport de combustibles au fond, le remplissage des réservoirs ».

2. Ne s'appliquent pas :
-au personnel d'accompagnement cité à l'article 11, paragraphe 3, du titre : Combustibles liquides, les dispositions des article 74 (§§ 1 et 2) du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 :
-au dépôt de combustibles liquides et aux lieux de transvasement concernés par le titre : Combustibles liquides, les dispositions :
-de l'article 254 du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 ;
-des article de 215, 217 et 218 du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959.

Article 5.
Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui entrera en vigueur un an après sa publication au journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 28 octobre 1985.
Laurent Fabius.

Par le premier ministre :
le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Édith Cresson.


 
Commentaires CL-1-C
Règlement CL-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
 
 
 

1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

L'introduction dans les travaux souterrains des combustibles liquides destinés au fonctionnement des moteurs thermiques justifie, à l'égard du risque d'incendie, des mesures particulières lors des opérations de transport, d'entrepôt et de transvasement.
Le transport et le transvasement des combustibles liquides présentent, du fait de la proximité de moteurs thermiques, plus de risques que l'entrepôt pour lequel des précautions d'installation et d'utilisation peuvent être plus facilement mises en œuvre.
Le transport, dans des citernes, de combustibles liquides de point d'éclair supérieur à 55 °C en présence de personnel en aval aérage présentant certains risques, le règlement ne l'autorise qu'en quantité unitaire réduite et selon des règles sévères. Dans le but de limiter cette pratique, il admet d'une part, le transport de combustibles liquides sans contraintes importantes en l'absence de personnel en aval aérage et, d'autre part, la création, indispensable dans les exploitations où les périodes d'arrêt d'activité sont rares, d'entrepôts de grande quantité de combustibles liquides.
Quand à l'opération de transvasement, elle peut présenter un danger, si au moment du remplissage du réservoir d'un moteur thermique du combustible liquide est accidentellement projeté sur des parties chaudes. C'est pourquoi elle n'est acceptable qu'à une distance d'éloignement suffisante des entrepôts de grande quantité de combustibles liquides et si, d'une part, est évitée la proximité de matériaux combustibles, d'autre part, il est possible de disposer rapidement de moyens efficaces de lutte contre l'incendie.
Pour les combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C l'emploi restreint qui doit en être fait selon des règles prudentes de manipulation et la quantité minime qu'il est permis d'entreposer offrent une garantie satisfaisante.

Article 1er

Terminologie

Au sens de la présente section, il faut entendre par :

- citerne protégée : une citerne pourvue d'une enveloppe de protection contre les chocs;

- véhicule citerne: un véhicule sur pistes, équipé à demeure d'une ou plusieurs citernes non protégées;

- wagon-citerne : un véhicule non automobile, guidé par une voie ferrée, équipé d'une ou plusieurs citernes non protégées;

- nourrice : un récipient portable fermé de capacité supérieure à 5 litres et au plus égale à 20 litres;

- bidon : un récipient portable fermé de capacité au plus égale à 5 litres;

- réservoir : le récipient associé à un moteur thermique et contenant le combustible liquide destiné à son alimentation;

- distance ou éloignement : la distance mesurée en ligne droite.
 
 
 


 
 
 
Article 2

Domaine d'application

1. Les dispositions de la présente section concernent l'entrepôt, le transport et le transvasement dans les travaux souterrains, des combustibles liquides utilisés pour l'alimentation des moteurs thermiques.

2. Les dispositions du chapitre 3 sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C.

3. Les dispositions du chapitre 4 sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C.
Est interdite l'introduction de ces combustibles liquides
- dans les travaux souterrains des mines de charbon;
- dans les autres travaux souterrains où la température sèche de l'atmosphère est supérieure à 20 °C.


 
Article 3

Optimisation des moyens

Le règlement définit les différents moyens qui peuvent être mis en œuvre pour l'entrepôt, le transport et le transvasement des combustibles liquides, ainsi que les conditions à respecter à chaque étape. La diversité de ces moyens peut conduire à des plans d'organisation non forcément équivalents au regard de la sécurité.

Pour les choix à opérer, la situation doit donc être appréciée dans chaque exploitation, en fonction de ses caractéristiques, et compte tenu des considérations générales de la présente instruction.
 

Article 3

Optimisation des moyens

Parmi les solutions permises par le règlement pour l'entrepôt, le transport et le transvasement des combustibles liquides, l'exploitant doit définir par une étude d'ensemble les moyens les mieux appropriés, sur le plan de la sécurité, aux caractéristiques de l'exploitation.

CHAPITRE II
Personnel
 
Article 4

Interdictions

I1 est interdit de fumer et de produire des flammes ou des étincelles dans tout dépôt ou lieu de transvasement ainsi que pendant le transport des combustibles liquides. Toutefois
- lorsque des travaux comportant la production de flammes ou d'étincelles sont nécessaires, ils peuvent être entrepris avec l'autorisation du préfet (1);
- dans le cas d'un transport par traction électrique les étincelles de contact ne sont pas visées par l'interdiction.

(1) Décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992, article 4.


 
 
 
Article 5

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent ayant trait notamment
 -à l'aménagement des installations et des matériels;
- aux transports et aux transvasements, en particulier à la conduite à tenir en cas d'incident;
- aux visites et épreuves à effectuer.

CHAPITRE III
Combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C
Article 6

Conditions d'entrepôt

1. L'autorisation du préfet d'entreposer dans des dépôts spéciaux, constitués chacun par un ensemble de nourrices en nombre n'excédant pas 6, doit être réservée aux exploitations où, d'une part, les consommations de combustible liquide sont faibles et, d'autre part, l'emploi de ces récipients est nécessaire pour alimenter au lieu de travail les réservoirs de véhicules prisonniers ou à déplacement difficile.
L'autorisation précise le nombre de dépôts spéciaux qui peuvent être installés, ainsi que les conditions de l'installation.
 
 
 
 

Article 6

Conditions d'entrepôt

1. Les combustibles liquides ne peuvent être entreposés que
- dans des dépôts principaux constitués de citernes fixes protégées ou non, de wagons-citernes et d'une nourrice;
- dans des dépôts secondaires constitués de citernes protégées et  d'une nourrice;
- sur autorisation du préfet, dans un ou plusieurs dépôts spéciaux constitués d'un ensemble d'au plus six nourrices.

2. La quantité de combustibles liquides entreposée ne doit pas excéder
- dans l'ensemble des dépôts, le quadruple de la consommation hebdomadaire maximale effective de l'exploitation;
- dans l'ensemble des dépôts secondaires et spéciaux, la consommation hebdomadaire maximale effective des moteurs qu'ils alimentent;
- dans un dépôt secondaire ou spécial les limites respectives de 1000 et 120 litres.

3. I1 ne doit être établi qu'un dépôt secondaire pour un seul chantier et deux dépôts secondaires au plus pour plusieurs chantiers suffisamment proches pour y permettre l'utilisation alternative d'un même ensemble de véhicules à moteurs thermiques.


 
 
Article 7

Aménagement des dépôts

1. Dans un dépôt, le combustible liquide est isolé de l'extérieur parles parois des récipients. I1 ne peut s'enflammer qu'après s'être échappé et à condition que sa température soit portée au-dessus du point d'éclair en présence d'une source d'ignition. I1 est donc important d'éviter que des matériaux combustibles facilitent la propagation d'un incendie vers les récipients d'un dépôt.
L'interdiction de la présence de matières oxydantes à moins de 25 mères d'un dépôt ne concerne pas les autosauveteurs à oxygène.
On entend par lieu de garage, une aire spécialement aménagée pour ranger un véhicule, moteur à l'arrêt, en dehors de ses périodes d'utilisation.
Un moyen de télécommunication est considéré comme rapidement accessible s'il peut être atteint en moins de deux minutes par une personne se déplaçant normalement.

2. A défaut de retour d'air particulier permettant l'évacuation des gaz toxiques provenant d'un incendie sans traverser des chantiers occupés par du personnel ou sans emprunter des galeries fréquentées, il peut être envisagé de recourir:

- à des portes ou clapets d'isolement;
- à des moyens puissants d'extinction capables d'étouffer un incendie en un temps très courts;
- dans le cas d'exploitation à faible vitesse de courant d'air à un dispositif d'avertissement et d'évacuation des personnes offrant toutes garanties.
Dans le cas d'une citerne protégée, l'enveloppe de protection est considérée comme formant une cuvette de rétention dès lors où la condition d'étanchéité est satisfaite et qu'un dispositif permet de s'assurer facilement que du combustible liquide ne s'est pas accumulé entre le récipient et l'enveloppe.

3. A défaut de protéger un dépôt secondaire contre les chocs en l'installant dans une niche creusée dans le parement, dans une recoupe ou dans une galerie en cul-de-sac, la protection peut être constituée d'un butoir solide.

4. Pour faciliter le rangement des nourrices dans les coffres, il est recommandé de prévoir un compartiment pour chacune d'elles.
 
 
 
 

Article 7

Aménagement des dépôts

1. Tout dépôt doit être installé en un lieu judicieusement choisi en regard du risque de feux de mine;
- éloigné d'au moins 10 mètres de tout soutènement combustible;
- protégé contre les éboulements et chutes de blocs;
- convenablement aéré;
- conçu pour que la température des combustibles liquides s'y maintienne au moins à 20 °C en-dessous de la valeur du point d'éclair;
- assimilé aux zones présentant des risques d'explosion pour l'application des dispositions réglementaires concernant l'emploi de l'électricité;
- éloigné d'au moins 25 mètres
- de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'un entrepôt d'autres matières inflammables, ou de matières explosives ou oxydantes,
- de tout lieu de réparation et d'entretien,
- de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur;
- aménagé sur une aire sensiblement horizontale;
- délimité par des repères bien visibles;
- débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires à son fonctionnement;
- pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible.

2. Tout dépôt principal, doit en sus des dispositions du paragraphe 1 :

- être installé

- à une distance d'au moins 10 mètres des galeries utilisées à d'autres fins que pour le service du dépôt;
- en un lieu peu influencé par les pressions de terrain;
- de façon à ce que le personnel ne puisse être exposé à des teneurs toxiques par les gaz résultant d'un incendie, précaution qui n'est toutefois pas applicable aux dépôts principaux remplissant les conditions d'entrepôt du dépôt secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2;
- être aménagé pour que tout écoulement de combustible liquide d'une citerne puisse être recueilli dans une cuvette de rétention de capacité au moins égale à celle de la plus grande citerne qui y est installée;
- comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.

3. Tout dépôt secondaire doit en sus des dispositions du paragraphe 1:

- être situé et aménagé de façon à en garantir son contenu contre le risque de chocs pouvant résulter d'une activité voisine;
- comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.

4. Tout dépôt spécial doit en sus des dispositions du paragraphe 1 être pourvu pour le rangement des nourrices d'un coffre métallique, compartimenté, fermé, susceptible de retenir un épanchement accidentel de combustible liquide.

5. Tout dépôt doit être équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.

6. Toute nourrice doit être affectée à un dépôt déterminé.


 
 
 
Article 8

Règles relatives aux dépôts

2. Une attention toute particulière doit être portée à la propreté des cuvettes de rétention, qu'il s'agisse d'une cuvette proprement dite, de l'enveloppe de protection d'une citerne protégée ou des coffres contenant les nourrices. La présence de chiffons gras est à proscrire.

Article 8

Règles relatives aux dépôts

1. L'accès aux dépôts principaux doit être interdit à toute personne étrangère au service.

2. Les dépôts et leurs abords doivent être maintenus en bon état d'entretien et notamment de propreté.


 
 
Article 9

Transport

1. Le présent règlement vise à favoriser le transport du combustible liquide en l'absence de personnel en aval aérage.
Est considéré à déplacement difficile un véhicule dont la fonction première est de travailler à poste fixe, comme par exemple un jumbo de foration, une machine à purger, une boulonneuse.

2. Une voie ferrée sensiblement horizontale correspond à une pente généralement admise pour la traction par locomotive.
 
 

Article 9

Transport

1. En l'absence de personnel en aval aérage le transport de combustibles liquides doit être réalisé par l'un des moyens suivants :
- par canalisation
- jusqu'aux citernes d'un dépôt principal,
- entre les citernes d'un dépôt principal et la station de transvasement associée à ce dépôt;
- en citernes protégées montées sur un véhicule ou un wagon, par véhicules-citernes ou wagons-citernes
- jusqu'à un dépôt principal ou secondaire,
- jusqu'à un emplacement de transvasement,
- jusqu'au lieu de fonctionnement d'un moteur, soit installé à poste fixe, soit équipant un véhicule dont le déplacement est difficile;
- dans des nourrices placées dans des coffres jusqu'à un dépôt spécial;
- dans une nourrice provenant d'un dépôt, jusqu'à un moteur, soit installé à poste fixe, soit équipant un véhicule dont le déplacement est difficile, un véhicule prisonnier, ou un véhicule immobilisé par manque de combustible.

2. En présence de personnel en aval aérage le transport de combustibles liquides au moyen de véhicules-citernes et de wagons-citernes est interdit.
Le transport ne peut être effectué, pour les destinations correspondantes prévues au paragraphe 1, qu'au moyen
- d'une canalisation;
- de citernes protégées sous réserve :

- de ne pas emprunter de chemin de roulement ferré incliné sans dispositif anti-dérive,
- de limiter à 1000 litres chaque transport, à moins qu'il ne soit assuré par wagon circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale;
- de nourrices placées dans des coffres, sous réserve de .limiter - chaque transport à trois coffres;
- d'une nourrice provenant d'un dépôt.

 
 
Article 10

Aménagement des moyens de transport

7. La chute d'une ligne de contact de traction électrique sur une citerne ou un coffre à nourrices peut entraîner un arc susceptible de provoquer un incendie.

Article 10

Aménagement des moyens de transport

1. Les canalisations de transport destinées à l'approvisionnement des citernes d'un dépôt principal ne peuvent être installées que
- dans un trou de sonde réservé à cet usage;
- dans un puits d'entrée d'air ou un puits intérieur, à condition qu'ils soient dépourvus d'équipements mobiles ou de câbles de transport d'énergie électrique;
- dans un puits de retour d'air, qui pour les mines classées grisouteuses ou à poussières inflammables doit être dépourvu d'équipements mobiles ou de câbles de transport d'énergie électrique ;
- dans une galerie, de telle manière que soient exclus tous risques de dommages susceptibles de résulter des matériels en mouvement.

2. Les canalisations de transport reliant les citernes d'un dépôt principal à une station de transvasement ne peuvent être installées que
- dans un trou de sonde réservé à cet usage;
- dans une galerie, à l'abri des chocs, où les seuls équipements mobiles admis sont ceux nécessaires aux activités de service de la station et du dépôt.

3. Les canalisations de transport doivent être conçues pour qu'en cas de rupture la quantité de combustible liquide répandue n'excède pas trois cents litres.

4. Les canalisations de transport installées dans un trou de sonde doivent être équipées d'un dispositif permettant de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.

5. Les véhicules-citernes doivent comporter un équipement électrique dont les caractéristiques sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

6. Des dispositifs doivent permettre l'arrimage des citernes et des coffres à nourrices sur les véhicules de transport.

7. Les citernes et les coffres à nourrices doivent être protégés par un matériau isolant lorsqu'ils se déplacent sous une ligne de contact de traction électrique.

8. Le coffre à nourrices doit contenir au plus six nourrices et présenter les mêmes caractéristiques que celui du dépôt spécial.

9. Un arrêté du ministre chargé des mines définit les moyens d'extinction qui doivent accompagner tout transport.


 
 
Article 11

Règles de transport

2. L'interdiction de transporter du combustible liquide avec des matières oxydantes ne concerne pas les autosauveteurs à oxygène.
Article 11

Règles de transport

1. L'arrimage des citernes et des coffres à nourrices doit être effectué sur les parties du véhicule de transport non susceptibles d'une mise en mouvement intempestive au cours du déplacement.

2. Le transport du combustible liquide doit être exclusif de celui
- de personnel, à l'exception des agents affectés au transport;
- de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes, à l'exception des huiles et graisses faisant partie
- du chargement des véhicules sur pistes spécialisés pour l'entretien ;
-- d'un convoi de wagons circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale.

3. Le transport du combustible liquide dans les cages de puits doit se faire avec les précautions exigées pour la circulation du poste. La présence d'agents d'accompagnement est autorisée.
Dans les galeries la vitesse des véhicules de transport doit être limitée à celle admissible pour le transport du personnel.

4. L'acheminement du combustible liquide à son lieu de destination doit être organisé de façon à être effectué par les voies les plus directes, sans stationnement notable.

5. En dehors d'un dépôt, toute nourrice doit être placée sous la surveillance d'un préposé.

6. Les opérations de transport et de transvasement terminées
- tout véhicule-citerne et tout coffre à nourrices, d'une part, tout wagon-citerne et toute citerne protégée contenant encore du combustible liquide et ne pouvant être intégré à un dépôt, d'autre part, doit être remonté au jour;
- toute nourrice doit être réintégrée à son dépôt d'affectation.
Toutefois, lorsqu'une citerne protégée est fixée sur un véhicule sur pistes, celui-ci peut être garé en un lieu répondant aux exigences d'aménagement d'une station de transvasement, sous réserve que la quantité de combustible liquide contenu dans la citerne n'excède pas le cinquième de sa capacité, ni la limite de deux cents litres.

7. Les canalisations de transport doivent être constamment remplies de combustible liquide.

8. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher le siphonnage du combustible liquide par l'intermédiaire d'une canalisation détériorée.


 
 
 
Article 12

Transvasement

1. Le transvasement de combustibles liquides ne peut être effectué que :

- à proximité des dépôts pour approvisionner leurs citernes;
- dans une station de transvasement associé à un dépôt principal pour approvisionner:
 

- une citerne,
- une nourrice,
 - le réservoir d'un véhicule;


- à proximité immédiate d'un dépôt secondaire pour approvisionner :

 
- une nourrice,
- le réservoir d'un véhicule;


- sur le lieu :

- de fonctionnement d'un moteur installé à poste fixe, d'un véhicule prisonnier ou dont le déplacement est difficile,
- où un véhicule est immobilisé par manque de combustible, pour en approvisionner le réservoir.


2. En l'absence de personnel en aval aérage, le transvasement peut avoir lieu en un endroit appelé emplacement de transvasement pour approvisionner :

- une citerne protégée;
- les réservoirs des véhicules regroupés à cet effet.


 
 
 
Article 13

Aménagements des lieux de transvasement

1. Les stations et les emplacements de transvasement doivent satisfaire aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, étant entendu que, d'une part la distance de dix mètres relative à l'incombustibilité du soutènement doit être mesurée à partir du point de transvasement et que, d'autre part la distance de vingt-cinq mètres par rapport à un dépôt de combustibles liquides ne s'applique pas à une station de transvasement qui dessert :

- un dépôt secondaire distinct de ladite station;
- un dépôt principal remplissant les conditions d'entrepôt du dépôt secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2.

2. Tout lieu où s'opère un transvasement doit être pourvu de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.


 
 
Article 14

Règles de transvasement





1. Les autosauveteurs à oxygène ne sont pas à considérer comme un chargement de matières oxydantes.

Article 14

Règles de transvasement

1. Les conditions de transvasement du combustible liquide dans le réservoir d'un véhicule dont le chargement comporte des matières explosives ou oxydantes doivent être précisées au dossier de prescriptions.

2. Le transvasement dans une station ou à partir d'une citerne doit être réalisé, par l'intermédiaire d'une tuyauterie rigide ou flexible, au moyen d'une pompe et si la pompe est à moteur, d'un pistolet d'alimentation à arrêt automatique ou d'un dispositif équivalent.
Toutefois, les citernes d'un dépôt principal peuvent être approvisionnées, par l'intermédiaire d'une tuyauterie rigide ou flexible, par gravité, à partir d'un véhicule-citerne ou d'un wagon-citerne situé à proximité.

3. A une distance d'au moins dix mètres de tout point de transvasement, les moteurs doivent être à l'arrêt, exception faite de celui qui actionne la pompe de transvasement.

4. Les vapeurs qui s'échappent au moment des transvasements doivent être évacuées ou diluées.

5. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les débordements.

CHAPITRE IV
Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C
 
Article 15

Conditions d'entrepôt

Les combustibles liquides doivent être entreposés dans des dépôts constitués de bidons, en quantité totale au plus égale à 10 litres pour chaque exploitation.


 
 
Article 16

Aménagement des dépôts

1. Tout entrepôt doit être :

- installé dans un local ou une niche fermé;
- à l'abri des éboulements et des chutes de blocs.

2. Le local ou la niche renfermant l'entrepôt doit être :

- situé :

- à une distance d'au moins 10 mètres de tout endroit où fonctionnent des équipements mobiles ou des véhicules ainsi que de toute substance combustible;
- en un lieu peu influencé par les pressions de terrain;


- éloigné d'au moins 25 mètres :
 

- de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'entrepôts d'autres matières inflammables ou de matières explosives ou oxydantes;
-de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur;
- convenablement aéré;
- débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires au fonctionnement du dépôt;
- pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible;
- équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines;
- signalé en tant que tel.

3. Tout bidon doit être affecté à un dépôt déterminé.


 
 
Article 17

Entretien des dépôts

La présence de chiffons gras est proscrite.

Article 17

Entretien des dépôts

Tout dépôt doit être maintenu en bon état d'entretien, et notamment de propreté.


 
 
 
Article 18

Transport

Le transport du combustible liquide ne peut être effectué que par deux bidons au plus à la fois.


 
 
 
Article 19

Aménagement des moyens de transport

Un arrêté du ministre chargé des mines définit les moyens d'extinction qui doivent accompagner tout transport par véhicule.


 
 
Article 20

Règles de transports

1. L'interdiction de transporter du combustible liquide avec des matières oxydantes ne concerne pas les autosauveteurs à oxygène.
 
 
 
 

Article 20

Règles de transports

1. Le transport doit se faire indépendamment de celui de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes. 

2. Dès son introduction dans les travaux souterrains, le combustible liquide doit être acheminé sans retard vers sa destination.

3. En dehors d'un dépôt, tout bidon doit être placé sous la surveillance d'un préposé.

4. Les opérations de transport et de transvasement terminées tout bidon doit être réintégré dans son dépôt d'affectation.


 
 
 
Article 21

Transvasement

Le transvasement du combustible liquide ne peut avoir lieu que dans un réservoir :

- à proximité du dépôt à une distance d'au moins 10 mètres du local ou de la niche dudit dépôt;
- sur le lieu d'emploi du moteur.


 
 
 
Article 22

Aménagement des lieux de transvasement

Les lieux où sont opérés des transvasements doivent être
- convenablement aérés;
- équipés de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.


 
 
 
Article 23

Règles de transvasement

1. Le transvasement doit se faire moteur à l'arrêt.

2. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les débordements.

CHAPITRE V
Dispositions relatives aux citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons
 
Article 24

Construction de citernes, canalisations, tuyauteries rigides
et flexibles, nourrices et bidons

Les dispositions constructives des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons doivent satisfaire aux conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.


 
 
 
Article 25

Identification du contenu des citernes, canalisations, nourrices et bidons

Les citernes, canalisations, nourrices et bidons doivent porter de manière bien visible l'identification de leur contenu.


 
 
 
Article 26

Surveillance des citernes, canalisations, tuyauteries rigides
et flexibles, nourrices et bidons

1. Les citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons ne doivent pas permettre de fuite dans les conditions normales d'utilisation.

2. Les vérifications et essais sur les citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons, sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

CHAPITRE VI
Contrôle
Article 27

Justification des consommations de combustibles liquides

L'exploitant peut par exemple établir la consommation hebdomadaire de chaque moteur thermique à partir du nombre d'heures de marche et des données du constructeur.

Article 27

Justification des consommations de combustibles liquides

L'exploitant doit être en mesure de communiquer à tout moment au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (1), ou à son délégué, la justification de la consommation hebdomadaire de l'exploitation.

(1) Décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992, article 4.


 
 
 
Article 28

Plan relatif à l'implantation des dépôts, stations et emplacements de transvasement

Les lieux où sont installés les dépôts, les stations et emplacements de transvasement doivent être indiqués sur un plan où sont également reportés les moyens de télécommunication et d'extinction correspondants, ainsi que la capacité de chaque dépôt.


 
 
 
Article 29

Documents d'inscription des résultats des examens visuels périodiques et des réépreuves des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons

Les résultats des examens visuels et des réépreuves des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons, visés à l'article 26, doivent être inscrits sur un document.


 
 
 

ARRÊTÉ DU 13 NOVEMBRE 1985
modifié relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons (CL-1-A, art. 1 0 § 5, 24 et 26 § 2)
(Journal officiel des 21 janvier 1986, 22 octobre et le' décembre 1988)










Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Combustibles liquides, du règlement général des industries extractives, et notamment ses articles 10, paragraphe 5, 24 et 26, paragraphe 2, annexé au décret n° 85-1154 du 28 octobre 1985;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 septembre 1985;
Sur proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,
 

Arrête
 

CHAPITRE ler
Citernes fixes
Article 1er
Les citernes fixes non protégées doivent être construites et éprouvées en respectant les spécifications des normes NF-E 86-255 (février 1975), NF-M 88-512 (5 juin 1978) et NF-M-88-940 (décembre 1981), à l'exception des paragraphes relatifs au jaugeage et aux marquages (plaques de contrôle ou de propriété) et du paragraphe 6 de la norme NF-M 88-940 pour ce qui concerne l'épaisseur minimale de la paroi, qui doit être d'au moins 4 mm.

Article 2
1. L'obligation d'épreuve après réparation des citernes fixes, prévue dans les normes NF-E 86-255 (février 1975), NF-M 88-512 (5 juin 1978) est étendue aux citernes fixes construites suivant la norme NF-M 88-940 (décembre 1981). Cette épreuve est effectuée dans les mêmes conditions que celles de l'épreuve à la construction.
Toute épreuve doit faire l'objet d'un certificat établi parle constructeur ou le réparateur.
2. les citernes fixes doivent subir un examen extérieur détaillé au moins une fois par an et une visite intérieure au moins tous les dix ans.
 

CHAPITRE Il

Citernes protégées

Article 3
1. Le récipient des citernes protégées doit être :
- métallique ;
- constitué d'une partie cylindrique à section circulaire fermée par deux fonds bombés avec une épaisseur de paroi d'au moins 4 mm;
- préservé de la corrosion.
Ses orifices doivent être étanches et, à l'exception de celui de purge, situés à sa partie supérieure.
2. L'enveloppe extérieure des citernes protégées doit être
- constituée d'une paroi métallique d'une épaisseur d'au moins 4mm;
- disposée de manière continue tout autour du récipient à une distance d'au moins 5 cm de celui-ci.

Article 4
1. Avant la mise en service et après toute réparation, le récipient des citernes protégées doit subir une épreuve à la fois de résistance et d'étanchéité sous une pression de 300 kPa.
Cette épreuve doit être renouvelée tous les quatre ans pour les citernes protégées affectées au transport du combustible liquide.
2. Les citernes protégées doivent subir un examen au moins une fois par an.
 
 

CHAPITRE III

Véhicules-citernes, wagons-citernes

Article 5
1. Les citernes des véhicules-citernes et des wagons-citernes doivent être construites en matériaux métalliques appropriés exempts de fragilité aux températures d'utilisation. Elles doivent être préservées de la corrosion.
Les citernes, leurs attaches, leurs équipements de service tels que les dispositifs de remplissage, de vidange, de mise à l'atmosphère, les instruments de mesure, ainsi que leurs équipements de structure tels que les éléments de consolidation, de fixation, de protection et de stabilité, doivent être conçus pour résister aux sollicitations statiques et dynamiques dans des conditions normales de transport.
Les équipements des citernes doivent être protégés contre les risques d'arrachement ou d'avarie en cours de transport et de manutention. Ils doivent offrir des garanties de sécurité adaptées et comparables à celles des citernes.
L'étanchéité des équipements de service doit être assurée même en cas de renversement du wagon-citerne ou du véhicule-citerne.
Les organes de remplissage et de vidange par le bas doivent être munis de deux fermetures indépendantes l'une de l'autre.
2. Les soudeurs et opérateurs employés à la construction ou à la réparation d'une citerne doivent être qualifiés.

Article 6

L'épaisseur des parois des citernes doit être déterminée à partir de codes de calculs reconnus, sans toutefois être inférieure aux valeurs indiquées ci-après
- pour les véhicules-citernes
CITERNES SUR CHASSIS
dont le volume total est inférieur ou égal à 10 m'
Rayon de courbure intérieur maximal 
dans toute section perpendiculaire ' Epaisseur minima
à l'axe de la virole 
Inférieur ou égal à 2 m  3 mm
Supérieur à 2 m  3.5 mm

CITERNES AUTOPORTANTES OU CITERNES SUR CHASSIS
dont le volume total est inférieurou égal à 10 m3
Rayon de courbure intérieur maximal 
dans toute section perpendiculaire Epaisseur minimale
à l'axe de la virole 
InféMur ou égal à 2 m  4 mm
Supérieur à 2 m  5 mm

- pour les wagons-citernes : 5 mm.

Article 7

1. Les citernes et leurs équipements doivent être soit ensemble, soit séparément soumis à une vérification initiale avant leur mise en service. Cette vérification comporte un examen visuel de l'état extérieur et intérieur et une épreuve de résistance.
 

Lorsque les citernes et leurs équipements sont soumis à des épreuves séparées, ils doivent subir assemblés une épreuve d'étanchéité.

La vérification visée ci-dessus doit être renouvelée après réparation ainsi que tous les quatre ans.

Les pressions d'épreuves de résistance et d'étanchéité doivent être fixées comme suit:
 PRESSIONS D'ÉPREUVES
 De résistance (KPa) D'étanchéité (KPa)
Véhicules-citernes 
Wagons-citernes  30 
150  30
20

2. Les citernes des véhicules-citernes et wagons-citernes affectés exclusivement au transport de combustible liquide de l'exploitation doivent faire l'objet d'un examen extérieur détaillé au moins une fois par an.
 

Article 8

1. L'équipement électrique des véhicules-citernes doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes
- les batteries d'accumulateurs doivent être regroupées en un seul et même emplacement et la tension nominale qu'elles délivrent ne doit pas être supérieure à 24 volts;
- les appareillages de rupture tels que les interrupteurs, le coupe -circuit, doivent être sous boîtier fermé, à moins que par leur construction même et leur emplacement ils ne risquent pas d'être endommagés en service courant;
- l'ensemble de l'installation doit être conçu, réalisé et protégé de façon à ne pouvoir provoquer ni inflammation, ni court-circuit dans les conditions normales d'utilisation des véhicules et à mini-miser ces risques en cas de choc ou de déformation;
- un coupe-circuit bipolaire doit être placé aussi près que possible de la batterie. Sa commande directe doit être située à l'extérieur du véhicule et accessible du sol; elle doit être facilement repérable. Une commande à distance placée dans la cabine doit permettre au conducteur d'ouvrir ce coupe-circuit sans se déplacer.

2. Les véhicules-citernes équipés d'un ralentisseur électrique ou électromagnétique sur la transmission doivent être munis, entre cet appareil et le réservoir ou ses accessoires, d'un isolement thermique et coupe-feu solidement fixé et disposé de telle sorte qu'il permette d'éviter tout échauffement même localisé, de la paroi de la citerne.
 
 
 

 CHAPITRE IV
Canalisations, tuyauteries rigides et flexibles
  Article 9

1. Les canalisations et les tuyauteries rigides doivent
- être métalliques;
- pouvoir supporter sans dommage les contraintes de service aux-quelles elles sont soumises;
- être préservées à la corrosion, notamment en mettant en place pour les canalisations des dispositifs de protection cathodique si les mesures de l'état électrique de celles-ci et de leur environnement le justifient..
2. Les tuyauteries flexibles doivent porter, de façon indélébile, l'indi-cation de la pression maximale de service ainsi qu'une marque identifiant le fabricant; la valeur de la pression d'épreuve doit être insculpée sur l'un des raccords du flexible ainsi que la référence du fournisseur, le numéro matricule du flexible et l'année de fabrication.
La résistance électrique des tuyauteries flexibles doit être inférieure à 2.106 ohms par mètre de longueur.

Article 10

1. Les canalisations doivent subir avant leur mise en service et après modification ou réparation une épreuve d'étanchéité sous une pression qui est au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service sans toutefois être inférieure à 100 kPa.
2. Les tuyauteries flexibles doivent être éprouvées avant leur mise en service à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service sans pouvoir être inférieur à 600 kPa.
3. Les canalisations et les tuyauteries rigides, d'une part, les tuyau-teries flexibles, d'autre part, doivent faire l'objet, au moins une fois par an, d'examens extérieurs détaillés. Les parties de canalisations qui ne sont pas visibles doivent subir tous les quatre ans l'épreuve d'étanchéité définie ci-dessus.
 
 

CHAPITRE V
Nourrices et bidons
 Article 11
Les nourrices et les bidons doivent être métalliques et pouvoir supporter sans dommage les contraintes de service auxquelles ils sont soumis. Ils doivent être préservés de la corrosion.
 

Article 12
Les nourrices et les bidons doivent subir un examen visuel au moins une fois par trimestre.
 
 

CHAPITRE VI

Article 13
Tout matériel produit conformément à une norme d'un Etat membre de la communauté économique européenne, reconnue équivalente à la norme française correspondante visée au présent arrêté, est réputé satisfaire à celui-ci.

Article 14
Les citernes régulièrement mises en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur du titre : Combustibles liquides, qui ne sont pas conformes aux dispositions constructives prévues aux articles 1, 3, 5, ou 6, peuvent être maintenues en service, sous réserve de l'autorisation du préfet (1), pendant une durée maximale de quatre ans.

Article 15
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 1985.

Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur général de l'industrie
L'ingénieur en chef des mines:
D. PETIT
(1) Décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992, article 4.
 


 
 
ARRÊTÉ DU 13 NOVEMBRE 1985
relatif aux moyens de lutte contre l'incendie équipant les dépôts et
lieux de transvasement et accompagnant les transports des combustibles liquides (CL-1-A, art. 7 § 5, 1 0 § 9, 1 3 § 2, 1 9 et 22)
 (Journal officiel du 21 janvier 1986)











Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Combustibles liquides, du règlement général des industries extractives, et notamment ses articles 7, paragraphe 5, 10, paragraphe 9, 13, paragraphe 2, 19 et 22, annexé au décret n° 85-1154 du 28 octobre 1985;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 septembre 1985;
Sur proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

Arrête
 Article ler
1. Tout dépôt de combustible liquide, toute station et tout emplacement de transvasement doit être équipé d'extincteurs. La charge totale d'extinction doit être au moins égale à
- 30 kg pour un dépôt principal ou un dépôt secondaire;
- 24 kg pour une station ou un emplacement de transvasement;
- 6 kg pour un dépôt spécial ou un dépôt de combustible liquide de point d'éclair inférieur à 55 °C.
2. Une lance d'incendie de puissance appropriée alimentée en eau sous pression doit en outre équiper:
- tout dépôt principal;
- toute station et tout emplacement de transvasement.
3. Lorsqu'une lance d'incendie conforme aux spécifications du paragraphe 2 équipe un dépôt secondaire, la charge totale d'extinction prévue au paragraphe 1 peut être limitée à 12 kg.
 

Article 2
Un ou plusieurs extincteurs d'une charge totale d'extinction au moins égale à 4 kg doit être disponible à proximité immédiate de tout lieu de transvasement non visé à l'article ler.
 

Article 3
1. Tout transport par véhicule de combustibles liquides doit être accompagné d'extincteurs. La charge totale d'extinction doit être au moins égale à
- 24 kg pour un transport par citernes supérieur à 1 000 litres;
- 12 kg pour un transport par citernes inférieur ou égal à 1 000 litres;
- 6 kg pour un transport de coffres de nourrices, d'une nourrice ou de bidons.
2. En l'absence de personnel en aval aérage du transport, les charges totales d'extinction définies au paragraphe 1 peuvent être limitées à
- 12 kg pour un transport par citernes;
- 4 kg pour un transport de coffres de nourrices;
- 2 kg pour un transport d'une nourrice ou de bidons.

Article 4
Le bon état de fonctionnement des extincteurs doit faire l'objet de vérifications périodiques.

Article 5
Les charges d'extinction sont exprimées en kilogrammes d'équivalent de poudre.

Article 6
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 1985.

Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur général de l'industrie
L'ingénieur en chef des mines,
D. PETIT