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Section unique : Travaux souterrains
CHAPITRE 1er Disposions générales
Article 1er
Terminologie |
Article 2
Domaine d'application |
Article 3
Optimisation des moyens |
CHAPITRE II Personnel
Article 4
Interdictions |
Article 5
Dossier de prescriptions |
CHAPITRE III Combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C
Article 6
Conditions d'entrepôt |
Article 7
Aménagement des dépôts |
Article 8
Règles relatives aux dépôts |
Article 9
Transport |
Article 10
Aménagement des moyens de transport |
Article 11
Règles de transport |
Article 12
Transvasement |
Article 13
Aménagements des lieux de transvasement |
Article 14
Règles de transvasement |
CHAPITRE IV Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C
Article 15
Conditions d'entrepôt |
Article 16
Aménagement des dépôts |
Article 17
Entretien des dépôts |
Article 18
Transport |
Article 19
Aménagement des moyens de transport |
Article 20
Règles de transports |
Article 21
Transvasement |
Article 22
Aménagement des lieux de transvasement |
Article 23
Règles de transvasement |
CHAPITRE VI Contrôle
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Chapitre Ier.- Dispositions générales.
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Domaine d'application 1. Les dispositions de la présente section concernent l'entrepôt, le transport et le transvasement dans les travaux souterrains, des combustibles liquides utilisés pour l'alimentation des moteurs thermiques. 2. Les dispositions du chapitre 3 sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C. 3. Les dispositions du chapitre 4 sont
applicables aux combustibles liquides de point d'éclair inférieur
à 55 °C.
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Optimisation des moyens Le règlement définit les différents moyens qui peuvent être mis en œuvre pour l'entrepôt, le transport et le transvasement des combustibles liquides, ainsi que les conditions à respecter à chaque étape. La diversité de ces moyens peut conduire à des plans d'organisation non forcément équivalents au regard de la sécurité. Pour les choix à opérer, la situation doit
donc être appréciée dans chaque exploitation, en fonction
de ses caractéristiques, et compte tenu des considérations
générales de la présente instruction.
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Optimisation des moyens Parmi les solutions permises par le règlement pour l'entrepôt, le transport et le transvasement des combustibles liquides, l'exploitant doit définir par une étude d'ensemble les moyens les mieux appropriés, sur le plan de la sécurité, aux caractéristiques de l'exploitation. |
CHAPITRE II
Personnel
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Interdictions I1 est interdit de fumer et de produire des flammes ou
des étincelles dans tout dépôt ou lieu de transvasement
ainsi que pendant le transport des combustibles liquides. Toutefois
(1) Décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992, article 4. |
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Dossier de prescriptions Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents
utilisés pour communiquer au personnel intéressé de
façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le
concernent ayant trait notamment
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CHAPITRE III
Combustibles liquides de point d'éclair supérieur
ou égal à 55 °C
Conditions d'entrepôt 1. L'autorisation du préfet d'entreposer dans des
dépôts spéciaux, constitués chacun par un ensemble
de nourrices en nombre n'excédant pas 6, doit être réservée
aux exploitations où, d'une part, les consommations de combustible
liquide sont faibles et, d'autre part, l'emploi de ces récipients
est nécessaire pour alimenter au lieu de travail les réservoirs
de véhicules prisonniers ou à déplacement difficile.
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Conditions d'entrepôt 1. Les combustibles liquides ne peuvent être entreposés
que
2. La quantité de combustibles liquides entreposée
ne doit pas excéder
3. I1 ne doit être établi qu'un dépôt secondaire pour un seul chantier et deux dépôts secondaires au plus pour plusieurs chantiers suffisamment proches pour y permettre l'utilisation alternative d'un même ensemble de véhicules à moteurs thermiques. |
Aménagement des dépôts 1. Dans un dépôt, le combustible liquide
est isolé de l'extérieur parles parois des récipients.
I1 ne peut s'enflammer qu'après s'être échappé
et à condition que sa température soit portée au-dessus
du point d'éclair en présence d'une source d'ignition. I1
est donc important d'éviter que des matériaux combustibles
facilitent la propagation d'un incendie vers les récipients d'un
dépôt.
2. A défaut de retour d'air particulier permettant l'évacuation des gaz toxiques provenant d'un incendie sans traverser des chantiers occupés par du personnel ou sans emprunter des galeries fréquentées, il peut être envisagé de recourir: - à des portes ou clapets d'isolement;
3. A défaut de protéger un dépôt secondaire contre les chocs en l'installant dans une niche creusée dans le parement, dans une recoupe ou dans une galerie en cul-de-sac, la protection peut être constituée d'un butoir solide. 4. Pour faciliter le rangement des nourrices dans les
coffres, il est recommandé de prévoir un compartiment pour
chacune d'elles.
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Aménagement des dépôts 1. Tout dépôt doit être installé
en un lieu judicieusement choisi en regard du risque de feux de mine;
2. Tout dépôt principal, doit en sus des dispositions du paragraphe 1 : - être installé - en un lieu peu influencé par les pressions de terrain; - de façon à ce que le personnel ne puisse être exposé à des teneurs toxiques par les gaz résultant d'un incendie, précaution qui n'est toutefois pas applicable aux dépôts principaux remplissant les conditions d'entrepôt du dépôt secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2; - comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice. 3. Tout dépôt secondaire doit en sus des dispositions du paragraphe 1: - être situé et aménagé de
façon à en garantir son contenu contre le risque de chocs
pouvant résulter d'une activité voisine;
4. Tout dépôt spécial doit en sus des dispositions du paragraphe 1 être pourvu pour le rangement des nourrices d'un coffre métallique, compartimenté, fermé, susceptible de retenir un épanchement accidentel de combustible liquide. 5. Tout dépôt doit être équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines. 6. Toute nourrice doit être affectée à un dépôt déterminé. |
Règles relatives aux dépôts 2. Une attention toute particulière doit être portée à la propreté des cuvettes de rétention, qu'il s'agisse d'une cuvette proprement dite, de l'enveloppe de protection d'une citerne protégée ou des coffres contenant les nourrices. La présence de chiffons gras est à proscrire. |
Règles relatives aux dépôts 1. L'accès aux dépôts principaux doit être interdit à toute personne étrangère au service. 2. Les dépôts et leurs abords doivent être maintenus en bon état d'entretien et notamment de propreté. |
Transport 1. Le présent règlement vise à favoriser
le transport du combustible liquide en l'absence de personnel en aval aérage.
2. Une voie ferrée sensiblement horizontale correspond
à une pente généralement admise pour la traction par
locomotive.
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Transport 1. En l'absence de personnel en aval aérage le
transport de combustibles liquides doit être réalisé
par l'un des moyens suivants :
2. En présence de personnel en aval aérage
le transport de combustibles liquides au moyen de véhicules-citernes
et de wagons-citernes est interdit.
- de limiter à 1000 litres chaque transport, à moins qu'il ne soit assuré par wagon circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale; - d'une nourrice provenant d'un dépôt. |
Aménagement des moyens de transport 7. La chute d'une ligne de contact de traction électrique sur une citerne ou un coffre à nourrices peut entraîner un arc susceptible de provoquer un incendie. |
Aménagement des moyens de transport 1. Les canalisations de transport destinées à
l'approvisionnement des citernes d'un dépôt principal ne peuvent
être installées que
2. Les canalisations de transport reliant les citernes
d'un dépôt principal à une station de transvasement
ne peuvent être installées que
3. Les canalisations de transport doivent être conçues pour qu'en cas de rupture la quantité de combustible liquide répandue n'excède pas trois cents litres. 4. Les canalisations de transport installées dans un trou de sonde doivent être équipées d'un dispositif permettant de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. 5. Les véhicules-citernes doivent comporter un équipement électrique dont les caractéristiques sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines. 6. Des dispositifs doivent permettre l'arrimage des citernes et des coffres à nourrices sur les véhicules de transport. 7. Les citernes et les coffres à nourrices doivent être protégés par un matériau isolant lorsqu'ils se déplacent sous une ligne de contact de traction électrique. 8. Le coffre à nourrices doit contenir au plus six nourrices et présenter les mêmes caractéristiques que celui du dépôt spécial. 9. Un arrêté du ministre chargé des mines définit les moyens d'extinction qui doivent accompagner tout transport. |
Règles de transport |
Règles de transport 1. L'arrimage des citernes et des coffres à nourrices doit être effectué sur les parties du véhicule de transport non susceptibles d'une mise en mouvement intempestive au cours du déplacement. 2. Le transport du combustible liquide doit être
exclusif de celui
3. Le transport du combustible liquide dans les cages
de puits doit se faire avec les précautions exigées pour
la circulation du poste. La présence d'agents d'accompagnement est
autorisée.
4. L'acheminement du combustible liquide à son lieu de destination doit être organisé de façon à être effectué par les voies les plus directes, sans stationnement notable. 5. En dehors d'un dépôt, toute nourrice doit être placée sous la surveillance d'un préposé. 6. Les opérations de transport et de transvasement
terminées
7. Les canalisations de transport doivent être constamment remplies de combustible liquide. 8. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher le siphonnage du combustible liquide par l'intermédiaire d'une canalisation détériorée. |
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Transvasement 1. Le transvasement de combustibles liquides ne peut être effectué que : - à proximité des dépôts pour
approvisionner leurs citernes;
- une nourrice, - le réservoir d'un véhicule;
- une nourrice, - le réservoir d'un véhicule;
- où un véhicule est immobilisé par manque de combustible, pour en approvisionner le réservoir.
- une citerne protégée;
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Aménagements des lieux de transvasement 1. Les stations et les emplacements de transvasement doivent satisfaire aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, étant entendu que, d'une part la distance de dix mètres relative à l'incombustibilité du soutènement doit être mesurée à partir du point de transvasement et que, d'autre part la distance de vingt-cinq mètres par rapport à un dépôt de combustibles liquides ne s'applique pas à une station de transvasement qui dessert : - un dépôt secondaire distinct de ladite
station;
2. Tout lieu où s'opère un transvasement doit être pourvu de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines. |
Règles de transvasement
1. Les autosauveteurs à oxygène ne sont pas à considérer comme un chargement de matières oxydantes. |
Règles de transvasement 1. Les conditions de transvasement du combustible liquide dans le réservoir d'un véhicule dont le chargement comporte des matières explosives ou oxydantes doivent être précisées au dossier de prescriptions. 2. Le transvasement dans une station ou à partir
d'une citerne doit être réalisé, par l'intermédiaire
d'une tuyauterie rigide ou flexible, au moyen d'une pompe et si la pompe
est à moteur, d'un pistolet d'alimentation à arrêt
automatique ou d'un dispositif équivalent.
3. A une distance d'au moins dix mètres de tout point de transvasement, les moteurs doivent être à l'arrêt, exception faite de celui qui actionne la pompe de transvasement. 4. Les vapeurs qui s'échappent au moment des transvasements doivent être évacuées ou diluées. 5. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les débordements. |
CHAPITRE IV
Combustibles liquides de point d'éclair inférieur
à 55 °C
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Conditions d'entrepôt Les combustibles liquides doivent être entreposés dans des dépôts constitués de bidons, en quantité totale au plus égale à 10 litres pour chaque exploitation. |
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Aménagement des dépôts 1. Tout entrepôt doit être : - installé dans un local ou une niche fermé;
2. Le local ou la niche renfermant l'entrepôt doit être : - situé : - en un lieu peu influencé par les pressions de terrain;
-de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur; - débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires au fonctionnement du dépôt; - pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible; - équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines; - signalé en tant que tel. 3. Tout bidon doit être affecté à un dépôt déterminé. |
Entretien des dépôts La présence de chiffons gras est proscrite. |
Entretien des dépôts Tout dépôt doit être maintenu en bon état d'entretien, et notamment de propreté. |
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Transport Le transport du combustible liquide ne peut être effectué que par deux bidons au plus à la fois. |
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Aménagement des moyens de transport Un arrêté du ministre chargé des mines définit les moyens d'extinction qui doivent accompagner tout transport par véhicule. |
Règles de transports 1. L'interdiction de transporter du combustible liquide
avec des matières oxydantes ne concerne pas les autosauveteurs à
oxygène.
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Règles de transports 1. Le transport doit se faire indépendamment de celui de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes. 2. Dès son introduction dans les travaux souterrains, le combustible liquide doit être acheminé sans retard vers sa destination. 3. En dehors d'un dépôt, tout bidon doit être placé sous la surveillance d'un préposé. 4. Les opérations de transport et de transvasement terminées tout bidon doit être réintégré dans son dépôt d'affectation. |
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Transvasement Le transvasement du combustible liquide ne peut avoir lieu que dans un réservoir : - à proximité du dépôt à
une distance d'au moins 10 mètres du local ou de la niche dudit
dépôt;
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Aménagement des lieux de transvasement Les lieux où sont opérés des transvasements
doivent être
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Règles de transvasement 1. Le transvasement doit se faire moteur à l'arrêt. 2. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les débordements. |
CHAPITRE V
Dispositions relatives aux citernes, canalisations, tuyauteries
rigides et flexibles, nourrices et bidons
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Construction de citernes, canalisations, tuyauteries
rigides
Les dispositions constructives des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons doivent satisfaire aux conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines. |
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Identification du contenu des citernes, canalisations, nourrices et bidons Les citernes, canalisations, nourrices et bidons doivent porter de manière bien visible l'identification de leur contenu. |
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Surveillance des citernes, canalisations, tuyauteries
rigides
1. Les citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons ne doivent pas permettre de fuite dans les conditions normales d'utilisation. 2. Les vérifications et essais sur les citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons, sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines. |
CHAPITRE VI
Contrôle
Justification des consommations de combustibles liquides L'exploitant peut par exemple établir la consommation hebdomadaire de chaque moteur thermique à partir du nombre d'heures de marche et des données du constructeur. |
Justification des consommations de combustibles liquides L'exploitant doit être en mesure de communiquer à tout moment au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (1), ou à son délégué, la justification de la consommation hebdomadaire de l'exploitation. (1) Décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992, article 4. |
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Plan relatif à l'implantation des dépôts, stations et emplacements de transvasement Les lieux où sont installés les dépôts, les stations et emplacements de transvasement doivent être indiqués sur un plan où sont également reportés les moyens de télécommunication et d'extinction correspondants, ainsi que la capacité de chaque dépôt. |
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Documents d'inscription des résultats des examens visuels périodiques et des réépreuves des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons Les résultats des examens visuels et des réépreuves des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons, visés à l'article 26, doivent être inscrits sur un document. |
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