Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE
A jour au 25 juillet 2000
CIRCULAIRE DU 9 NOVEMBRE 1987
DÉCRET N°87-910 DU 9 NOVEMBRE 1987

Section unique Travaux souterrains

CHAPITRE 1er Dispositions générales
Article 1er 
Terminologie
Article 2
Domaine d'application

CHAPITRE II Personnel
Article 3
Dossier de prescriptions

CHAPITRE III Mise à l'abri des personnes
Article 4
Alerte et mesures de mise à l'abri
Article 5
Mise à disposition d'appareils respiratoires autonomes d'évacuation
Article 6
Appareils respiratoires autonomes d'évacuation
Article 7
Vérifications

 
CIRCULAIRE DU 9 NOVEMBRE 1987
relative à l'application du décret n° 87-910 du 9 novembre 1987
complétant le règlement général des industries extractives
(Journal officiel du 13 novembre 1987)
 
 
 

Paris, le 9 novembre 1987
 
 
 
 

Le ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme à Messieurs les commissaires de la République
 
 
 
 

Le risque d'intoxication ou d'asphyxie des personnes occupées dans les travaux souterrains des mines, à la suite notamment d'une explosion de grisou et de poussières ou d'un incendie, a toujours constitué une préoccupation en matière de sécurité.
Ce risque s'est encore aggravé dans un passé relativement récent en raison du développement pris par l'emploi dans les travaux souterrains, non seulement des mines, mais aussi de certaines carrières, de matériels susceptibles de comporter des parties et des produits plus ou moins combustibles et sur lesquels existent des sources d'inflammation non négligeables.
L'obligation d'équiper le personnel d'appareils respiratoires à filtre a été à plusieurs reprises différée en France en raison des critiques émises à l'égard de leur fonctionnement. Ces appareils, d'une part n'isolent pas leur porteur de l'atmosphère ambiante, d'autre part, conçus exclusivement pour préserver de l'intoxication par l'oxyde de carbone, fonctionnent par catalyse avec un dégagement de chaleur qui, dans certaines conditions, peut devenir rapidement insupportable.
L'apparition sur le marché d'appareils respiratoires autonomes vis-à-vis de l'atmosphère ambiante m'a amené à reconsidérer globalement le problème de la mise à l'abri des personnes en cas d'événement accidentel survenant dans les travaux souterrains des mines et carrières et de nature à entraîner, du fait de la présence de gaz ou de vapeurs, un risque imminent d'intoxication ou d'asphyxie.
Le décret n° 87-910 du 9 novembre promulgue donc une réglementation nouvelle qui constitue le titre : Atmosphère irrespirable, du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui pourraient apparaître lors de la mise en oeuvre des mesures édictées, dont les commentaires figurent en annexe de la présente circulaire.

ALAIN MADELIN

DÉCRET N°87-910 DU 9 NOVEMBRE 1987
complétant le règlement général des Industries extractives
institués par décret n° 80-331 du 7 mai 1980
(Journal officiel du 13 novembre 1987)
 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
Vu le code minier;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 18 mai 1987,
 

Décrète
Article 1er
Les dispositions annexées au présent décret constituent le titre Atmosphère irrespirable, du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980.

Article 2

Ces dispositions entreront en vigueur dix-huit mois après la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 3

Dans un délai de six mois après ladite publication, l'exploitant doit communiquer au directeur régional de l'industrie et de la recherche le programme d'équipement en appareils respiratoires autonomes d'évacuation destinés au personnel des travaux souterrains.

Article 4

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 1987.

JACQUES CHIRAC
 

Par le Premier ministre
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
 ALAIN MADELIN


 
Commentaires AI-1-C
Règlement AI-1-R

Chapitre Ier.-
Dispositions générales.
 
Article 1er 

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :

- atmosphère irrespirable : une atmosphère dont la respiration entraîne, du fait de la présence de gaz ou de vapeurs, un risque imminent d'intoxication ou d'asphyxie pour les personnes ;

- mise à l'abri : l'opération qui consiste à permettre à toute personne se trouvant en un lieu où l'atmosphère peut devenir irrespirable de rejoindre un endroit où l'atmosphère demeure ou est maintenue respirable ;

- appareil respiratoire autonome d'évacuation : un appareil qui isole son porteur de l'atmosphère ambiante devenue irrespirable et lui permet de se mettre à l'abri.
 


 
 
Article 2

Domaine d'application

L'événement accidentel est celui dont l'occurrence ne peut être exclue. I1 peut s'agir : d'une explosion de grisou ou de poussières inflammables, d'un incendie, d'un dégagement instantané de grisou ou d'anhydride carbonique, de l'interruption d'un circuit d'air entraînant une accumulation rapide de gaz, d'une irruption de gaz provenant de vieux travaux, etc.
 

Article 2

Domaine d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux souterrains des mines et des carrières dans lesquelles l'atmosphère peut devenir irrespirable à la suite d'un événement accidentel.
 
 


CHAPITRE II
Personnel
Article 3

Dossier de prescriptions

Les règles de vérification et d'entretien des appareils respiratoires autonomes d'évacuation sont établies en tenant compte, notamment, des indications fournies par leur constructeur.
 
 
 

Article 3

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent et notamment :

- les règles à suivre pour sa mise à l'abri lorsque l'atmosphère devient irrespirable ;
- les règles d'utilisation et d'entretien des appareils respiratoires autonomes d'évacuation.


CHAPITRE III
Mise à l'abri des personnes
Article 4

Alerte et mesures de mise à l'abri

1. Les personnes visées sont, sans aucune exclusive, celles qui sont amenées à se trouver, à un moment donné, en un lieu les exposant au risque considéré. Elles comprennent le personnel de l'exploitation, celui des entreprises extérieures, mais aussi les personnes étrangères telles que celles des services de contrôle, les visiteurs, etc.
La procédure d'alerte peut faire appel aux moyens de télécommunications, à l'émission de gaz odorants, etc. Elle amène à préciser l'initiateur du déclenchement de l'alerte et l'intervention d'éventuels intermédiaires tels que : un télévigiliste, une ou plusieurs personnes de la hiérarchie.
Lorsque la complexité des cas l'exige, les mesures à prendre pour la mise à l'abri des personnes peuvent comporter, d'une part, des principes généraux, d'autre part, des instructions complémentaires personnalisées tenant compte de la spécificité des situations.
Les moyens à mettre en place concernent notamment:

- le déclenchement de l'alerte et les réseaux permanents de communication entre le jour et le fond;
- les appareils respiratoires autonomes d'évacuation;
- le cas échéant, les aménagements spéciaux tels que : les niches préssurisables, la signalisation de certains chemins de repli, etc. ;
- l'instruction du personnel relativement au port de l'appareil respiratoire autonome d'évacuation, au déclenchement de l'alerte et au comportement à adopter pour sa mise à l'abri.

2. Le document renseigne, en particulier, sur les types et les durées nominales de fonctionnement correspondantes des appareils respiratoires autonomes d'évacuation, leurs conditions d'entrepôt éventuel les services ou les personnes qui en ont la responsabilité, tant en période de mise à la disposition des utilisateurs potentiels qu'en période d'entretien.

Article 4

Alerte et mesures de mise à l'abri

1. Pour les personnes susceptibles de se trouver environnées par une atmosphère irrespirable, l'exploitant doit :

- définir une procédure d'alerte et les mesures à prendre pour la mise à l'abri desdites personnes ;
- mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette procédure et de ces mesures, ainsi qu'à la formation des personnes concernées.

2. Les dispositions prises pour répondre aux obligations du paragraphe 1 sont tenues à jour et rassemblées dans un document.
 


 
 
Article 5

Mise à disposition d'appareils respiratoires autonomes d'évacuation

1. Lorsqu'un appareil n'est pas porté en permanence, il doit se trouver en un endroit tel que le temps nécessaire entre l'alerte ou l'apparition du danger et la mise en service de l'appareil soit suffisamment court pour qu'une perte de connaissance par asphyxie ou intoxication soit peu probable.

2. Un cas possible d'exemption de la mise à disposition d'un appareil réglementaire autonome d'évacuation est, par exemple, celui dans lequel la faible vitesse de courant d'air permet, en toutes circonstances, à la personne qui se déplace dans le même sens que celui-ci, de ne pas être rattrapée, jusqu'à sa mise à l'abri, par la progression des fumées résultant d'un incendie.

Article 5

Mise à disposition d'appareils respiratoires autonomes d'évacuation

1. Toute personne visée à l'article 4, paragraphe 1, doit porter sur elle pendant son travail un appareil respiratoire autonome d'évacuation ou disposer d'un tel appareil à proximité de son poste de travail.

2. Le préfet peut exempter l'exploitant de mettre un appareil respiratoire autonome d'évacuation à la disposition des personnes dont la mise à l'abri peut être obtenue sans qu'il soit besoin de recourir à un tel appareil.
 


 
 
Article 6

Appareils respiratoires autonomes d'évacuation

1. L'exploitant est responsable du choix des appareils respiratoires autonomes d'évacuation qu'il met à la disposition du personnel. Ce choix dépend des modalités qu'il a définies pour la mise à l'abri des personnes lorsque l'atmosphère devient irrespirable. I1 lui revient de s'assurer que les caractéristiques des appareils, garanties par le constructeur, répondent aux besoins, compte tenu des lignes directrices relatives à la construction et au contrôle des autosauveteurs à oxygène produit par réaction chimique approuvées le 7 mai 1980 par l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives. Ces caractéristiques concernent en particulier : les dimensions, la masse, les durées d'utilisation en fonction du régime respiratoire, la durée de conservation sans entretien, etc.

2. La durée de conservation sans entretien de l'appareil fait partie des instructions du constructeur pour le maintien en bon état de fonctionnement.

Article 6

Appareils respiratoires autonomes d'évacuation

1. Les appareils respiratoires autonomes d'évacuation doivent posséder des caractéristiques adaptées à l'objectif de mise à l'abri et garanties par le constructeur.

2. Ces appareils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, conformément aux instructions du constructeur.
 
 


 
 
Article 7

Vérifications

La périodicité de la vérification est laissée, dans la limite de un an, à l'appréciation de l'exploitant qui doit prendre en compte, en particulier, les changements qui interviennent dans les conditions des travaux et notamment dans l'affectation des personnes.
La réalisation d'exercices d'alerte et d'évacuation peut constituer une méthode de vérification.

Article 7

Vérifications

L'exploitant doit vérifier, à une périodicité qu'il détermine en fonction des circonstances et au plus égale à un an, que les personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, sont en mesure d'appliquer les règles à suivre pour leur mise à l'abri.