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Section unique Travaux souterrains
CHAPITRE 1er Dispositions générales
Article 1er
Terminologie |
Article 2
Domaine d'application |
CHAPITRE II Personnel
Article 3
Dossier de prescriptions |
CHAPITRE III Mise à l'abri des personnes
CIRCULAIRE DU 9 NOVEMBRE 1987 |
DÉCRET N°87-910 DU 9 NOVEMBRE 1987 |
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Chapitre Ier.-
Dispositions générales.
Domaine d'application L'événement accidentel est celui dont l'occurrence
ne peut être exclue. I1 peut s'agir : d'une explosion de grisou ou
de poussières inflammables, d'un incendie, d'un dégagement
instantané de grisou ou d'anhydride carbonique, de l'interruption
d'un circuit d'air entraînant une accumulation rapide de gaz, d'une
irruption de gaz provenant de vieux travaux, etc.
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Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent
aux travaux souterrains des mines et des carrières dans lesquelles
l'atmosphère peut devenir irrespirable à
la suite d'un événement accidentel.
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Dossier de prescriptions Les règles de vérification et d'entretien
des appareils respiratoires autonomes d'évacuation
sont établies en tenant compte, notamment, des indications fournies
par leur constructeur.
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Dossier de prescriptions Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent et notamment : - les règles à suivre pour sa mise
à l'abri lorsque l'atmosphère devient irrespirable
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Alerte et mesures de mise à l'abri 1. Les personnes visées sont, sans aucune exclusive,
celles qui sont amenées à se trouver, à un moment
donné, en un lieu les exposant au risque considéré.
Elles comprennent le personnel de l'exploitation, celui des entreprises
extérieures, mais aussi les personnes étrangères telles
que celles des services de contrôle, les visiteurs, etc.
- le déclenchement de l'alerte et les réseaux
permanents de communication entre le jour et le fond;
2. Le document renseigne, en particulier, sur les types et les durées nominales de fonctionnement correspondantes des appareils respiratoires autonomes d'évacuation, leurs conditions d'entrepôt éventuel les services ou les personnes qui en ont la responsabilité, tant en période de mise à la disposition des utilisateurs potentiels qu'en période d'entretien. |
Alerte et mesures de mise à l'abri 1. Pour les personnes susceptibles de se trouver environnées par une atmosphère irrespirable, l'exploitant doit : - définir une procédure d'alerte et les
mesures à prendre pour la mise à l'abri
desdites personnes ;
2. Les dispositions prises pour répondre aux obligations
du paragraphe 1 sont tenues à jour et rassemblées dans un
document.
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Mise à disposition d'appareils respiratoires autonomes d'évacuation 1. Lorsqu'un appareil n'est pas porté en permanence, il doit se trouver en un endroit tel que le temps nécessaire entre l'alerte ou l'apparition du danger et la mise en service de l'appareil soit suffisamment court pour qu'une perte de connaissance par asphyxie ou intoxication soit peu probable. 2. Un cas possible d'exemption de la mise à disposition d'un appareil réglementaire autonome d'évacuation est, par exemple, celui dans lequel la faible vitesse de courant d'air permet, en toutes circonstances, à la personne qui se déplace dans le même sens que celui-ci, de ne pas être rattrapée, jusqu'à sa mise à l'abri, par la progression des fumées résultant d'un incendie. |
Mise à disposition d'appareils respiratoires autonomes d'évacuation 1. Toute personne visée à l'article 4, paragraphe 1, doit porter sur elle pendant son travail un appareil respiratoire autonome d'évacuation ou disposer d'un tel appareil à proximité de son poste de travail. 2. Le préfet peut exempter l'exploitant de mettre
un appareil respiratoire autonome d'évacuation
à la disposition des personnes dont la mise à
l'abri peut être obtenue sans qu'il soit besoin de recourir à
un tel appareil.
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1. L'exploitant est responsable du choix des appareils respiratoires autonomes d'évacuation qu'il met à la disposition du personnel. Ce choix dépend des modalités qu'il a définies pour la mise à l'abri des personnes lorsque l'atmosphère devient irrespirable. I1 lui revient de s'assurer que les caractéristiques des appareils, garanties par le constructeur, répondent aux besoins, compte tenu des lignes directrices relatives à la construction et au contrôle des autosauveteurs à oxygène produit par réaction chimique approuvées le 7 mai 1980 par l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives. Ces caractéristiques concernent en particulier : les dimensions, la masse, les durées d'utilisation en fonction du régime respiratoire, la durée de conservation sans entretien, etc. 2. La durée de conservation sans entretien de l'appareil fait partie des instructions du constructeur pour le maintien en bon état de fonctionnement. |
1. Les appareils respiratoires autonomes d'évacuation doivent posséder des caractéristiques adaptées à l'objectif de mise à l'abri et garanties par le constructeur. 2. Ces appareils doivent être maintenus en bon état
de fonctionnement, conformément aux instructions du constructeur.
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Vérifications La périodicité de la vérification
est laissée, dans la limite de un an, à l'appréciation
de l'exploitant qui doit prendre en compte, en particulier, les changements
qui interviennent dans les conditions des travaux et notamment dans l'affectation
des personnes.
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Vérifications L'exploitant doit vérifier, à une périodicité qu'il détermine en fonction des circonstances et au plus égale à un an, que les personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, sont en mesure d'appliquer les règles à suivre pour leur mise à l'abri. |