Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre EXPLOSIFS
A jour au 10 juin 2000
Circulaire du 22 octobre 1992
Décret n°92-1164 du 11 octobre 1992
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations. Section 2 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface, les dépendances légales, les travaux à ciel ouvert et les travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables. Section 3. Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains  Section 4. Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains à risques de grisou ou de poussières inflammables.
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations.

CHAPITRE ler Dispositions générales
Article 1er
Terminologie
Article 2
Domaine d'application
Article 3
Règles générales

CHAPITRE II Personnel
Article 4
Boutefeux
Article 5
Dossier de prescriptions

CHAPITRE III Produits explosifs et matériels associés.
Article 6.
Produits explosifs autorisés.
Article 7.
Certification des matériels associés.
Article 8
Conditionnement des produits explosifs
Article 9
Produits explosifs détériorés, suspects ou périmés

CHAPITRE IV Transport des produits explosifs
Article 10
Modes de transport
Article 11
Règles générales de transport
Article 12
Surveillance
Article 13
Transport par un véhicule sur chemin de roulement ferré

CHAPITRE V Mise en oeuvre des produits explosifs
Article 14
Règles de mise en oeuvre
Article 15
Conservation et comptabilité des produits explosifs
Article 16
Réalisation des trous de mines
Article 17
Préparation du chargement
Article 18
Charge-amorce
Article 19
Constitution des charges
Article 20
Chargement
Article 2 1
Bourrage
Article 22
Précautions avant le tir
Article 23
Tir
Article 24
Délai d'attente après le tir
Article 25
Interventions après le tir
Article 26
Ratés
Article 27
Fonds de trous et culots
Article 28 Comptes rendus d'anomalies consécutives aux tirs

CHAPITRE VI Tir électrique
Article 29
Détonateurs électriques
Article 30
Ligne de tir
Article 31
Circuit électrique de tir
Article 32
Vérificateurs de circuits électriques de tir
Article 33
Vérification et raccordement du circuit électrique de tir
Article 34
Engins électriques de mise à feu
Article 35
Risque lié à la foudre
Article 36
Risques électrique et électromagnétique

CHAPITRE VII Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation
Article 37
Mise en oeuvre

CHAPITRE VIII Contrôle
Article 38
Permis de tir
Article 39
Plans de tir, comptes rendus d'incidents de tir
Article 40
Contrôle des produits et matériels soumis à l'agrément
ou à la certification


 
 
CIRCULAIRE DU 22 OCTOBRE 1992
relative à l'application du décret n° 92-1164 du 22 octobre 1 992
complétant le règlement général des Industries extractives
(Journal officiel du 25 octobre 1992)




Paris, le 22 octobre 1992
 

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, à Mesdames et Messieurs les préfets.
L'évolution des produits explosifs et des modalités de leur utilisation a rendu nécessaire une révision profonde des règlements relatifs à leur mise en œuvre dans les mines elles carrières. Les nouvelles règles constituent le titre : Explosifs, introduit par le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 dans le règlement général des industries extractives et qui remplace
- le titre X du décret n° 5 1-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides;
- le titre IX du décret n°59-285 du 27janvier1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides elles mines d'hydrocarbures exploitées par sondage;
- le décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 concernant l'emploi des explosifs dans les minières et les carrières.
Le nouveau titre prend en compte des technologies dont l'introduction avait fait l'objet d'arrêtés comprenant, le cas échéant, des dérogations au regard des dispositions en vigueur. Ces technologies se rapportent notamment
- au chargement en chute libre de cartouches d'explosifs dans les mines verticales;
- à l'emploi d'explosifs en vrac tels que les nitrate-fioul, les gels, les bouillies;
- au chargement des explosifs par pompage;
- au chargement pneumatique des explosifs;
- à l'emploi de détonateurs protégés contre les décharges électrostatiques;
- à l'amorçage par tubes de transmission de la détonation;
- au bourrage réduit et au tir sans bourrage;
- à l'utilisation à front de vérificateurs de circuits électriques de tir.

En revanche, il ne mentionne plus certaines pratiques qui ont disparu comme le tir à l'oxygène liquide, le tir à l'air comprimé ou le tir au moyen du réseau électrique.
Au total, l'expérience des dernières années a montré que le respect des dispositions prescrites par le nouveau titre du règlement général des industries extractives permet d'obtenir un haut niveau de sécurité puisque la plupart des accidents, peu nombreux, qui sont survenus résultent d'une ignorance manifeste des obligations réglementaires et ont principalement pour origine : un défaut de protection du personnel, une percussion sur un explosif, une longueur.de mèche hop courte.
Vous voudrez. bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions dont les commentaires figurent en annexe à la présente circulaire.
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

DÉCRET N°92-1164 DU 22 OCTOBRE 1992
complétant le règlement général des Industries extractives
institué par décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié
(Journal officiel du 25 octobre 1992)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le code minier, ensemble des textes pris pour son application, et notamment:
- le décret n° 5 1-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides;
- le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage;
- le décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l'emploi des explosifs dans les minières et les carrières;
- le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives;
Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, et notamment son article 10-4 ;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 20 juillet 1992,

Décrète

Article ler
Il est introduit au règlement général des industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980 susvisé un titre intitulé : Explosifs, dont la première partie relative à la protection du personnel fait l'objet des dispositions annexées au présent décret.

Article 2

1. Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.
2. Le certificat de préposé au tir prévu à l'article 4, paragraphe 2, du titre : Explosifs, ne sera pas exigé pour les titulaires d'un permis de tir en vigueur au moment de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.
3. Sous réserve de l'application de la réglementation relative au régime des produits explosifs, les agréments et approbations de produits et matériels accordés au titre des décrets du 4 mai 1951 modifié, du 27 janvier 1959 modifié et du 3l juillet 1959 modifié susvisés, demeurent valables au regard des articles 6 et 7 du titre : Explosifs, première partie, susmentionné, à l'exclusion des agréments relatifs aux explosifs couche et couche améliorés.
« 5. L'usage d'explosifs dans des conditions autres que celles prévues par le présent titre doit faire l'objet d'arrêtés spécifiques du ministre chargé des mines» (décret n° 94-785 du 2 septembre 1994)

Article 3

Sont abrogées les dispositions :
-du titre X du décret du 4 mai 1951 modifié susvisé;
- du titre IX du décret du 27 janvier 1959 modifié susvisé; 
- du décret du 31 juillet 1959 modifié susvisé,
ainsi que des textes pris pour leur application.

Article 4

Les appellations : " commissaire de la République ", d'une part, et " directeur interdépartemental de l'industrie" ou "directeur régional de l'industrie et de la recherche ", d'autre part, telles qu'elles figurent dans le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 ainsi que dans les décrets l'ayant, jusqu'à ce jour, modifié et dans les arrêtés ministériels pris pour leur application, sont remplacées respectivement par : " préfet" et " directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement".

Article 5

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 1992.
 PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
 DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Commentaires EX-1-C
Règlement EX-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article 1er

Terminologie

Charge superficielle : son tir est communément appelé tir à Anglaise.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 1er

Terminologie

Au sens de la présente partie, il faut entendre par :
-  produit explosif : de la matière explosive ou un objet en contenant ;
- trou de mine : un trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge ;
- charge : un ensemble de produits explosifs destinés à être amorcés par le même accessoire pyrotechnique de tir ;
- charge-amorce : une cartouche d'explosif ou un bousteur munis d'un détonateur ;
- bousteur : un produit explosif dont le conditionnement spécial est conçu pour constituer une charge-amorce et pour assurer la protection du détonateur dans le cas du chargement en chute libre de cartouches ;
- volée : l'ensemble des trous de mine dont les charges sont mises à feu en une seule opération ;
- fond de trou : ce qui reste de l'extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu ;
- culot : un fond de trou qui contient de la matière explosive ;
- raté : l'absence d'explosion ou la présence d'une ou plusieurs charges apparemment intactes ou amputées à la suite de la mise à feu ;
- charge superficielle : une charge placée hors d'un trou de mine au contact du matériau ;
- mine verticale : un trou de mine incliné à plus de 65 degrés par rapport à l'horizontale ;
- circuit électrique de tir : le circuit constitué par les détonateurs électriques raccordés entre eux et reliés à la ligne de tir.


 
Article 2

Domaine d'application

1. Les travaux de prospection sismique en surface à l'aide du tir de charges explosives sont des travaux à ciel ouvert.

Article 2

Domaine d'application

1. Les dispositions des sections 1 et 2 sont applicables aux installations de surface, aux dépendances légales et aux travaux à ciel ouvert.
2. Les dispositions des sections 1, 2 et 3 sont applicables aux travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables.
3. Les dispositions des sections 1, 3 et 4 sont applicables aux travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables.
4. L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets dynamiques analogues à ceux des produits explosifs est réglementé par un arrêté du ministre chargé des mines.
5. L'usage d'explosifs dans des conditions autres que celles prévues par le présent titre doit faire l'objet d'arrêtés spécifiques du ministre chargé des mines. 


 
Article 3

Règles générales

1. Parmi les causes de détérioration visées au paragraphe 1, deuxième tiret, il y a lieu de citer, outre les risques de chocs dus aux activités de l'exploitation : les risques d'éboulements et de chutes de blocs, les projections des tirs, la présence d'humidité, des températures excessi-vement élevées ou basses. Les précautions à prendre dépendent des caractéristiques de l'explosif. Le fournisseur est à même d'en informer l'utilisateur.

Article 3

Règles générales

1. Les produits explosifs doivent être tenus :
- éloignés de points incandescents et de toute flamme nue ; 
-à l'abri des chocs et de toute cause de détérioration.
2. La manutention des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du seul personnel concerné par cette opération.
3. Il est interdit de fumer à proximité des produits explosifs pendant leur manipulation, leur transport et leur mise en oeuvre.


CHAPITRE II Personnel
Article 4

Boutefeux

2. Dans le cas d'une entreprise extérieure, le permis de tir est délivré à la diligence du chef de l'entreprise qui en informe l'exploitant.
L'exigence de l'expérience suffisante de la mise en oeuvre des produits explosifs dans les travaux considérés a pour objectif de s'assurer que le candidat boutefeu a acquis une certaine pratique des diverses règles de sécurité en qualité d'aide. Une dizaine de tirs peuvent être nécessaires lorsqu'il s'agit du tir de quelques mines et une trentaine dans le cas de tirs plus compliqués.
Le certificat de préposé au tir est attribué dans le cadre de dispositions fixées par le ministre de l'éducation nationale.
L'obtention du certificat de préposé au tir et du permis de tir ne dispense pas de l'habilitation préfectorale prévue par la réglementation relative au régime des produits explosifs.

Article 4

Boutefeux

1. La mise en oeuvre des produits explosifs est effectuée par une personne à laquelle l'exploitant a conféré la qualité de boutefeu dans les conditions prévues au paragraphe 2.
Certaines parties de la tâche peuvent être confiées, sous l'autorité du boutefeu, à des aides désignés par l'exploitant qui définit les limites de leurs interventions.
2. Tout boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par l'exploitant pour les techniques de tir effectivement utilisées. Ce permis doit être renouvelé tous les trois ans.
L'octroi de ce permis est subordonné à :
  - l'absence de contre-indication médicale au moment de sa délivrance ;
  - la possession du certificat de préposé au tir, dont les options incluent les techniques de tir utilisées ;
  - une expérience suffisante de la mise en ouvre des produits explosifs dans le type de travaux considérés.
 Le permis de tir doit comporter :
  - la date de délivrance du certificat de préposé au tir et les options correspondantes ;
 -  les techniques de mise en oeuvre des produits explosifs autorisées ;
 - la période de validité.
 3. Les boutefeux doivent bénéficier de la part de personnes qualifiées d'une action annuelle de maintien des connaissances. Les dates des séances de formation et les noms des personnes en ayant bénéficié sont enregistrés.


 
 
Article 5

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :
 - les règles de conservation, d'entreposage dans les travaux souterrains, de transport et de mise en couvre des produits explosifs ;
 - les règles relatives à la mise à l'abri du personnel et à la garde des issues pendant les tirs ;
 - les dispositions à prendre vis-à-vis des produits explosifs détériorés, suspects ou périmés ;
 - les règles d'utilisation et d'entretien des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs ;
- la conduite à tenir en cas d'incidents et les règles de traitement des ratés.


 
 
Article 6

Produits explosifs autorisés.

1. Dans les industries extractives, l'utilisation de la poudre noire à l'état  pulvérulent, même sous forme de cartouches, est interdite.
2. Seuls peuvent être employée dans les industries extractives des produits explosifs ayant fait l'objet d'une décision d'agrément prévue par la réglementation relative au régime des produits explosifs.
Lorsque, pour un usage défini, le présent titre où les arrêtés pris pour son application n'admettent que les produits explosifs répondant à certaines conditions, seusl peuvent être employés des produits dont la décision d'agrément reconnaît la possibilité de de cet usage.
L'exploitant doit tenir compte des indications relatives à l'emploi du produit données par le fournisseur.
3. Toutefois, le ministre chargé des mines peut, par arrêté, après avoir pris l'avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières :
-autoriser l'utilisation d'un produit explosif pour un usage non prévus par la décision d'agrément ;
-interdire l'utilisation d'un produit explosif pour un usage défini ;
-imposer des conditions d'emploi complémentaires.
4. La fabrication de produits explosifs dans les industries extractives est soumise à l'autorisation du ministre chargé des mines aux conditions qu'il fixe.


 
 
Article 7.

Certification des matériels associés.

La présente partie impose que certains matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs soient d'un type certifié.
La certification est délivrée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines, soit en fonction de règles fixées par ce dernier sur avis de la commission de recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières, soit, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci ne sont pas entièrement respectées, sur l'avis favorable de ladite commission, aux conditions qu'elles fixe. Le certificat doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation du matériel examiné.
La procédure de certification est définie par un arrêté du ministre chargé des mines.


 
 
Article 8

Conditionnement des produits explosifs

1. Sauf pour l'amorçage ou lorsque la décision d'agrément le prévoit, le conditionnement des produits explosifs ne doit pas être modifié.
2. En présence d'eau l'exploitant doit utiliser des produits explosifs, soit insensibles à l'humidité, soit protégés par un conditionnement ou une gaine imperméable.


 
Article 9

Produits explosifs détériorés, suspects ou périmés

Les produits explosifs ramassés après un tir ou dont l'emballage semble douteux, notamment dans le cas des dynamites qui exsudent, sont à considérer comme suspects.

Article 9

Produits explosifs détériorés, suspects ou périmés

Les produits explosifs détériorés, suspects ou dont la date limite d'emploi est dépassée ne doivent pas être utilisés. Ils doivent être, soit remis au fournisseur, soit détruits conformément aux indications du fournisseur.


CHAPITRE IV Transport des produits explosifs
Article 10

Modes de transport

Le transport à bras ou à dos d'homme ne peut concerner que des quantités de produits explosifs limitées à quelques kilogrammes d'explo-sifs proprement dits et une centaine de détonateurs.
Les autres moyens de transport mentionnés au quatrième tiret du premier alinéa de l'article 10 sont très variés :téléphériques, transporteurs aériens, remontées mécaniques à câbles, convoyeurs, embarcations, voire hélicoptères, etc. En dehors des dispositions de l'article 11 qui s'appliquent à tous les moyens de transport, les précautions à prendre dépendent de la nature de ces moyens et ne peuvent être précisées dans le règlement. Les autorisations accordées par le préfet sont subordonnées au respect de mesures tendant à prévenir les risques de chocs, de chutes, de dérives, d'étincelles, ainsi qu'à garantir la séparation des explosifs et des détonateurs et l'éloignement des personnes dont la présence n'est pas nécessaire au transport.
Les règles concernant les autres moyens de transport s'appliquent aussi au transport à bras ou à dos d'homme lorsque le préposé au transport fait usage d'un de ces moyens.

Article 10

Modes de transport

Les produits explosifs peuvent être transportés
 - soit à bras ou à dos d'homme ;
- soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré ;
- soit dans les puits au moyen de cages ou de cuffats ;
- soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet


 
 
Article 11

Règles générales de transport

1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni d'être soumis à des chocs ou à des frottements.
2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support.
3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction de celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.
4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un emballage approprié.
5. Sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 3, aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur piste, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés
 - à la conduite du moyen de transport ;
 - à la surveillance du transport des produits explosifs ;
  - au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport précités pour leurs dépla-cements.
6. I1 est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs.


 
Article 12

Surveillance

Chaque fois que cela est possible, le transport est à effectuer sous la surveillance effective et permanente d'un unique responsable jusqu'au dépôt ou l'entrepôt ou jusqu'aux chantiers où les explosifs sont pris en charge par les boutefeux. Le règlement n'exclut cependant pas un transfert de la responsabilité de la surveillance d'un agent à un autre au cours du transport, par exemple dans le cas de la réception au fond des produits explosifs descendus par un puits. La procédure de prise en charge assurant la continuité de la surveillance des produits transportés est précisée au dossier de prescriptions.

Article 12

Surveillance

Le transport des produits explosifs doit être organisé par l'exploitant de telle sorte qu'à tout moment, jusqu'à leur destination, ils soient placés sous la surveillance d'une personne nommément désignée.


 
 
Article 13

Transport par un véhicule sur chemin de roulement ferré

1. Dans un même convoi, le véhicule transportant des détonateurs doit être séparé de celui qui transporte des explosifs par au moins un véhicule vide ou ne contenant que des matières ou des matériaux inertes à l'égard d'une explosion ou d'un incendie. Les véhicules transportant des produits explosifs ne doivent être placés ni en tête ni en queue de convoi.
2. Un véhicule de transport de produits explosifs sur un chemin de roulement ferré doit être muni d'un dispositif anti-dérive approprié, s'il existe un risque de dérive.
3. Les préposés transportant à bras ou à dos d'homme des détonateurs sont autorisés à emprunter les convois à personnel circulant sur un chemin de roulement ferré, sous réserve qu'ils ne prennent pas place dans les mêmes véhicules que les autres personnes transportées.


CHAPITRE V Mise en oeuvre des produits explosifs
Article 14 

Règles de mise en oeuvre

1. Les conditions d'amorçage portent sur la nature et la position de l'amorçage ainsi que sur la séquence des retards utilisés de la charge de chaque trou de mine.
La composition des charges s'entend de la nature de la quantité et de la répartition des explosifs dans chaque trou de mine.
Un boutefeu peut être autorisé à introduire quelques variantes dans un plan de tir afin de prendre en compte, en particulier, la configuration du chantier.

Article 14 

Règles de mise en oeuvre

1. Les produits explosifs doivent être mis en oeuvre suivant un plan de tir définissant, pour chaque catégorie de chantier :
 - la position, l'orientation, la longueur et le diamètre des trous de mines ;
 - les conditions d'amorçage et la composition des charges d'explosif ;
 - les caractéristiques du bourrage lorsqu'il est exigé.
Les cas et less conditions dans lesquels le plan de tir peut être modifié sont définis par l'exploitant.
2. Les produit explosifs ne peuvent être utilisés que dans un trou de mine, à l'exception :
- de la mèche, du cordeau détonant ou du tube de transmission de la détonation employés pour l'amorçage des charges ;
- des charges creuses employées dans les sondages ou dans les puits des travaux de recherche ou d'exploitation par forage ;
- des produits explosifs employés dans les tirs spéciaux prévus aux articles 53 et 54.
3. Le tir avec des détonateurs de retards différents doit être organisé de façon à éviter que les surfaces de décollement provoquent, sous l'effet des premières détonations, la dénudation ou la fragmentation des charges non encore explosées.


 
Article 15

Conservation et comptabilité des produits explosifs

1. L'autorisation d'exploiter un dépôt est celle qui est délivrée dans le cadre des textes spécifiques relatifs à la conservation des produits explosifs.

Article 15

Conservation et comptabilité des produits explosifs

1. Les produits explosifs non utilisés doivent être réintégrés sans tarder dans un dépôt autorisé à cet effet ou, pour les travaux souterrains, dans un entrepôt, sauf en cas d'application du deuxième alinéa de l'article 64.
2. Le boutefeu doit tenir à jour un document sur lequel sont reportés :
 - les lieu, date et heure des tirs ;
  - la nature et les quantités de produits explosifs reçus, utilisés et remis, soit en dépôt, soit en entrepôt.


 
 
Article 16

Réalisation des trous de mines

1. Un trou de mine doit être foré de telle sorte qu'il ne puisse rencontrer un autre trou ou un fond de trou.
2. La distance minimale entre un trou de mine en cours de foration et un trou de mine en cours de chargement ou chargé doit être définie par l'exploitant pour garantir la sécurité des opérateurs. Elle ne peut être inférieure à la moitié de la longueur du trou de mine le plus profond, ni au minimum de 6 m, sauf s'il s'agit de la foration d'un trou de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot.


 
Article 17

Préparation du chargement

Dans certains cas, comme par exemple pour les travaux à ciel ouvert et notamment ceux de prospection géophysique par sismique, les conditions de tir peuvent conduire à prévoir une surveillance ou un autre moyen permettant de se garantir de toute intervention volontaire ou fortuite de personnes non habilitées.
Dans les travaux souterrains, le barrage des accès au chantier concerné peut être considéré comme suffisant.

Article 17

Préparation du chargement

Les matériels non indispensables au chargement des trous de mines doivent être évacués de la zone de mise en oeuvre des explosifs. Dans cette zone ne doivent se trouver que les personnes concernées par les opérations aboutissant au tir.
Lorsqu'un véhicule sur pistes est utilisé pour la mise en oeuvre des produits explosifs à front des chantiers, ses masses métalliques doivent être mises à la terre.


 
Article 18

Charge-amorce

1. Le corps du détonateur est protégé des chocs par la cartouche d'explosif ou le bousteur dans lesquels il est introduit en totalité. Les fils des détonateurs électriques ou les tubes de transmission de la détonation sont conçus pour résister à l'abrasion mais il peut être utile de protéger les noeuds d'artificier de la charge-amorce qui peuvent constituer un point proéminent exposé à ce risque.
5. Pour désamorcer une charge-amorce, il faut se garder d'une traction excessive sur les fils ou le tube de transmission de la détonation du détonateur.

Article 18

Charge-amorce

1. La conception et la préparation des charges-amorces doivent être telles que les détonateurs soient protégés des chocs, qu'ils ne puissent pas se désolidariser de ladite charge et que les fils ou tubes de transmission de la détonation ne soient pas détériorés.
2. Le pouvoir d'amorçage du détonateur doit être suffisant pour assurer, dans les conditions d'emploi prévues, la détonation complète de la charge-amorce.
3. Une charge ne doit comporter qu'une seule charge-amorce munie d'un seul détonateur. La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge. Cette disposition ne s'oppose pas à l'introduction d'une nouvelle charge-amorce pour le traitement d'un raté ou d'un culot.
Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général des mines fixe les cas et les conditions de recours à des pratiques ne répondant pas aux prescriptions de l'alinéa précédent
4. La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge et de telle manière que le détonateur soit orienté en direction de cette dernière.
Lorsque la volée comprend des détonateurs de retards différents, les charges-amorces doivent être placées du côté du fond des trous de mine.
5. La charge-amorce doit être constituée dans l'instant qui précède son introduction dans le trou de mine. Toute charge-amorce qui n'a pas pu être introduite dans un trou de mine doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.


 
Article 19

Constitution des charges

1. La garantie de compatibilité physico-chimique d'explosifs différents est à rechercher auprès des fabricants.

Article 19

Constitution des charges

1. Si la charge comprend des explosifs différents, leur compatibilité physico-chimique doit être reconnue.
2. Un trou de mine ne peut contenir qu'une charge constituée de telle façon que la détonation puisse se développer sur toute sa longueur.
Cette charge peut être :
- soit continue ;
- soit constituée d'éléments de charge,
-  reliés ente eux par un ou plusieurs cordeaux détonants ;
 - ou séparés par des espaceurs, sans cordeau détonant, avec des explosifs dont l'agrément autorise ce procédé.
Toutefois, plusieurs charges séparées par des bourrages intermédiaires peuvent être mises en place dans un même trou de mine dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général des mines.


 
Article 20

Chargement

2. Le motif de sécurité qui peut être invoqué pour retarder la mise à feu est inhérent à une situation imprévisible, généralement exceptionnelle, alors que l'autorisation du préfet est nécessaire lorsque le retard de la mise à feu est lié à la méthode d'exploitation mise en oeuvre. Cela couvre par exemple la pratique du préchargement pour le foudroyage de piliers.

Article 20

Chargement

1. Avant le chargement, le boutefeu doit s'assurer que la section du trou de mine est suffisante sur toute sa longueur pour permettre l'introduction de la charge sans risque de détérioration.
2. Le chargement des trous de mines ne doit être entrepris que si toutes les opérations aboutissant au tir peuvent se succéder sans interruption.
Lorsque des motifs de sécurité le justifient ou avec l'autorisation du préfet, la mise à feu peut être retardée.
3. Les produits explosifs doivent être mis en place dans le trou de mine avec précaution.
Les cartouches d'explosif peuvent être poussées dans le trou de mine exclusivement à l'aide d'un bourroir en bois calibré ou constitué d'une autre matière dont l'usage est certifié à cet effet. I1 est interdit de les introduire à force


 
Article 2 1

Bourrage

1. En dehors des cas cités, le bourrage peut être utile, soit pour des raisons d'efficacité, soit pour des raisons de sécurité, par exemple pour éviter des projections. Il appartient à l'exploitant d'en tenir compte dans la définition des plans de tir.
2. Cet article ne fixe pas de longueur minimale du bourrage dans les cas où celui-ci reste obligatoire. Cette longueur est choisie par l'exploi-tant de manière à éviter notamment d'occasionner des projections anormales ou de créer une source de risques lors de la reprise ultérieure d'un massif déconsolidé mais non complètement abattu.
Dans l'abattage par tranches à l'aide de mines verticales, il est généralement admis une longueur de bourrage égale à la moitié de l'épaisseur de la hanche à abattre.
Pour le tir à la poudre noire, une longueur de bourrage de 20 cm est un minimum.
3. Un matériau de bourrage ne saurait être considéré comme approprié si, par sa nature ou sa granulométrie, il augmente les risques de projection.

Article 2 1

Bourrage

1. Le bourrage est obligatoire :
 - dans les travaux souterrains des exploitations à risque de grisou ou de poussières inflammables ;
 - dans les mines verticales pour l'abattage par tranches ;
 - lorsqu'il est fait usage de la poudre noire.
2. Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général des mines définit les règles à respecter pour le chargement des trous de mine dépourvus de bourrage.
3. Le bourrage d'un trou de mine doit être constitué, soit par des matériaux appropriés remplissant toute la section du trou, soit par un dispositif spécial adapté à cet usage.
I1 doit être réalisé conformément aux indications du plan de tir sans provoquer de compression excessive de l'explosif, ni de détérioration de l'amorçage.


 
 
Article 22

Précautions avant le tir

1. L'accès aux trous de mines dont le chargement est terminé doit être interdit à toute personne autre que le boutefeu, ses aides et le personnel de surveillance.
2. Avant le tir, le boutefeu doit :
  - s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté au chantier sur les lieux susceptibles d'être atteints par les projections ;
  - faire évacuer le chantier et la zone dangereuse environnante définie par l'exploitant ;
  - prendre des dispositions pour en interdire l'accès selon les modalités fixées par l'exploitant ;
- annoncer le tir par un signal spécifique, perceptible et connu du personnel concerné.


 
 
Article 23

Tir

1. Tous les trous de mine chargés, d'un même front, doivent être mis à feu en une seule volée, sauf en cas de raté pour isoler un ou plusieurs coups de mines en vue de leur traitement Le préfet peut autoriser sur un même front d'abattage les mises à feu successives de volées distinctes si aucune réaction ou altération des explosifs en place n'est à craindre.
2. Le boutefeu doit quitter le chantier le dernier. La mise à feu doit être effectuée par lui-même.


 
Article 24

Délai d'attente après le tir

Le délai de trois minutes vise à pallier le risque d'explosion différée. Ces trois minutes peuvent être insuffisantes pour autoriser le retour au chantier compte tenu du temps nécessaire à l'évacuation des substances dangereuses résultant du tir pour obtenir dans l'atmosphère des teneurs au plus égales aux teneurs limites.

Article 24

Délai d'attente après le tir

Pendant un délai d'attente de trois minutes au moins après le tir, aucune personne ne doit pénétrer dans la zone dangereuse dont l'interdiction d'accès doit être maintenue.


 
Article 25

Interventions après le tir

1. La reconnaissance du chantier vise à déceler les risques qui peuvent subsister, relatifs à la présence de produits explosifs et à la tenue des terrains.
La fin de la reconnaissance d'un chantier peut être annoncée par un signal à condition que celui-ci soit perceptible du personnel concerné et facilement identifiable.
2. Dans le cas du tir en fin de poste, des dispositions sont à prévoir pour que personne ne puisse accéder avant l'arrivée du poste suivant au chantier, dont un boutefeu qualifié effectue alors la visite.
5. Ces dispositions visent en particulier les modalités de passage des ordres entre les personnes qui travaillent successivement sur les lieux, notamment en cas de ratés ou lorsqu'il y a lieu de craindre la présence de produits explosifs dans les déblais.

Article 25

Interventions après le tir

1. A l'expiration du délai d'attente, un boutefeu, assisté au besoin d'une autre personne, doit procéder à la reconnaissance du chantier afin de rechercher les anomalies éventuelles.
Lorsque le boutefeu a terminé la reconnaissance du chantier et qu'aucune anomalie n'a été constatée, il lève l'interdiction d'accès au chantier. Si des anomalies sont constatées, seul le personnel nécessaire à leur élimination peut y accéder.
2. Il est interdit d'abandonner sans surveillance, ou sans en interdire l'accès, un chantier dans lequel, soit la reconnaissance après le tir n'a pas eu lieu, soit un raté, un culot ou un autre fond de trou dont il n'est pas certain qu'il ne contienne pas encore de produits explosifs n'a pas été traité.
3. Lorsqu'un produit explosif est retrouvé dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être conduite avec attention. Les produits explosifs ainsi récupérés doivent être considérés comme suspects. Une charge -amorce retrouvée doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.
4. Dès que le front est dégagé et qu'il est possible d'y accéder sans danger, une personne du chantier habilitée par l'exploitant doit rechercher les ratés et les fonds de trous qui ne seraient pas apparus auparavant.
5. Des dispositions doivent être prises pour informer d'anomalies éventuelles constatées après un tir les personnes ayant à intervenir sur les lieux concernés.


 
Article 26

Ratés

1. Avant le traitement d'un raté une nouvelle tentative régulière de mise à feu est normalement effectuée si cela est possible.
Lors de la foration d'un trou de dégagement, il y a lieu de prendre en compte une déviation possible du trou de mine. Cela exige que l'exploitant définisse des règles strictes, donnant toutes garanties pour que la foration ne puisse provoquer le départ intempestif du raté. L'empla-cement du trou de dégagement est à éloigner d'autant plus de celui du raté que la profondeur dudit trou est grande et que l'existence de fentes dans le massif laisse craindre que l'explosif s'y soit répandu.
A moins que la précision de la méthode de foration ne donne à l'exploitant la garantie que le trou de remplacement ne peut approcher celui du raté d'une manière dangereuse, une bonne précaution consiste à limiter la profondeur du trou de remplacement à deux fois la distance minimale qui le sépare de celui du raté, sans que cette distance puisse être inférieure à 0,20 m.
Il peut être prudent de procéder à un dégagement par passes successives.

Article 26

Ratés

1. En cas de raté, il est procédé, si cela est possible, à la vérification du dispositif d'amorçage conformément au dossier de prescriptions et à une nouvelle tentative de mise à feu, le cas échéant par volées partielles. Si un coup de mine n'a pu être tiré et n'a pas été détruit, celui-ci doit être traité par un boutefeu
- par l'introduction et le tir d'une nouvelle charge-amorce mise au contact de la charge; dans ce cas
- lorsque la charge-amorce d'origine est du côté du fond du trou, le bourrage peut être retiré s'il est constitué, soit par un dispositif approprié prévu à cet effet, soit par des matériaux qui peuvent être extraits à l'aide d'eau sous pression; dans ce dernier cas, les explosifs susceptibles d'être détruits sans danger par l'eau peuvent être également évacués parle même procédé ;
- lorsque l'explosif, chargé en vrac, est apparent, une partie de la charge peut être retirée au moyen d'un outil non métallique sur une longueur excluant le risque d'atteindre la charge-amorce ;
- ou par la foration et le tir de la charge d'un ou plusieurs trous de dégagement placés et orientés sur les instructions du boutefeu, en accord avec la personne visée au paragraphe 4 de l'article 25, conformément aux règles définies par l'exploitant pour assurer la sécurité.
2. L'enlèvement des déblais résultant du tir d'un coup de mine de remplacement doit avoir lieu avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui pourraient s'y trouver. Il en est de même à la suite d'un tir par volées partielles.


 
Article 27

Fonds de trous et culots

2. L'interdiction d'approfondir un fond de trou s'applique même au cas d'un fond de trou peu profond perceptible sur toute une longueur, en raison de la présence éventuelle d'explosifs en très petite quantité. Mais dans ce cas le traitement d'un fond de trou n'est pas indispensable, à condition que ce fond de mou ne soit pas utilisé pour la foration de la volée suivante.

Article 27

Fonds de trous et culots

1. Les fonds de trous doivent être repérés de manière bien visible dès qu'ils sont décelés.
2. Il est interdit d'approfondir un fond de trou ou de le nettoyer autrement qu'à l'eau.
3. Les culots et les autres fonds de trous dont il n'est pas certain qu'ils ne contiennent pas encore de produits explosifs doivent être traités, soit par le tir d'une nouvelle cartouche-amorce, soit par la foration et le tir d'un ou plusieurs trous de dégagement, dans les conditions fixées par l'article 26.


 
Article 28

Comptes rendus d'anomalies consécutives aux tirs

Les comptes rendus ont pour objectif de signaler toute anomalie en vue d'en déterminer la cause et de l'éliminer, tout en permettant d'apprécier le bien-fondé et le résultat des mesures qui ont été prises dans l'immédiat par les opérateurs pour y remédier.

Article 28

Comptes rendus d'anomalies consécutives aux tirs

Les ratés, les produits explosifs retrouvés dans les déblais, ainsi que les résultats anormaux du tir imputables aux produits explosifs, doivent faire l'objet de comptes rendus, rédigés par le boutefeu ou le personnel de surveillance, précisant les opérations réalisées pour y porter remède et les résultats obtenus.


CHAPITRE VI Tir électrique
 
Article 29

Détonateurs électriques

1. Les extrémités des fils de détonateurs électriques doivent être protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue en place jusqu'au raccordement au circuit de tir qui ne peut être effectué tant que la charge n'a pas été définitivement mise en place dans le trou de mine.
Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, les fils doivent être accolés ou torsadés.
2. Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et posséder des têtes d'allumage identiques.
3. Toute épissure des fils à l'intérieur du trou de mine est interdite.
4. Seuls peuvent être utilisés des détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans les classes 0, I, II ou III au regard du risque de départ intempestif par décharge d'origine électrostatique.


 
Article 30

Ligne de tir

2. La ligne de tir qui doit aboutir à proximité immédiate du front peut être, au besoin, protégée des détériorations résultant des projections du tir. Des fils intermédiaires également isolés, remplacés après chaque tir, peuvent être utilisés pour la raccorder au circuit constitué par les détonateurs électriques reliés entre eux.
L'interdiction visée au deuxième alinéa de ce paragraphe concerne non seulement les conducteurs destinés à un autre usage mais aussi ceux d'une aube ligne de tir.

Article 30

Ligne de tir

1. La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction du service qu'elle doit assurer.
Sa résistance électrique doit être compatible avec la nécessité de vérifier la résistance d'un circuit de tir.
L'isolement entre les conducteurs de la ligne de tir doit être adapté à la tension maximale de l'engin électrique de mise à feu.
2. La ligne de tir doit être amenée jusqu'à proximité immédiate du front. Elle doit être formée sur toute sa longueur par des conducteurs isolés. Ces conducteurs ne doivent être en aucun point en liaison électrique avec la terre.
Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec d'autres conducteurs ni être placés dans le même conduit qu'eux. Ils doivent être câblés ou torsadés lorsque l'influence de courants induits est à craindre.
Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, elles doivent être repérées individuellement de façon à éviter toute confusion sur les fronts qu'elles concernent.
L'état de la ligne de tir doit être vérifié visuellement avant chaque utilisation.
3. Les extrémités situées du côté du poste de tir d'une ligne de tir installée à poste fixe doivent être court-circuitées et isolées par rapport à la terre lorsque l'engin électrique de mise à feu n'y est pas raccordé.


 
Article 31

Circuit électrique de tir

2. Pour éviter le contact des raccords avec le terrain ou les matériels, une bonne précaution est de les protéger par un dispositif isolant.
3. Le branchement de détonateurs en parallèle peut être autorisé par le préfet après une étude technique définissant les précautions à prendre pour éviter le risque de ratés.

Article 31

Circuit électrique de tir

1. La réalisation du circuit électrique de tir est définie par le plan de tir.
2. Les raccords entre la ligne de tir et les fils des détonateurs, ou ceux des fils de détonateurs entre eux, ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel.
3. Les détonateurs doivent être branchés en série.
Toutefois, le branchement en parallèle de détonateurs peut être autorisé par le préfet qui fixe les conditions correspondantes.


 
Article 32

Vérificateurs de circuits électriques de tir

2. Si, dans un chantier déterminé, il est fait usage d'un vérificateur de circuits électriques de tir certifié pour l'emploi à front, il appartient à l'exploitant de prendre des dispositions pour éviter toute confusion avec un autre vérificateur non autorisé à cet effet.

Article 32

Vérificateurs de circuits électriques de tir

1. Les vérificateurs de circuits électriques de tir doivent être d'un type certifié.
2. Un vérificateur de circuit électrique de tir ne peut être utilisé à front d'un chantier que s'il est certifié pour cet usage.


 
Article 33

Vérification et raccordement du circuit électrique de tir

2. Le contrôle à front n'exclut pas le contrôle depuis le poste de tir avec le même vérificateur.

Article 33

Vérification et raccordement du circuit électrique de tir

1. Le raccordement de la volée à la ligne de tir doit être la dernière opération effectuée au chantier. Elle est effectuée par le boutefeu.
2. La continuité et la résistance d'un circuit électrique de tir doivent être vérifiées immédiatement avant le tir. La mesure doit être effectuée par le boutefeu. L'opération doit être pratiquée depuis le poste de tir, après que les précautions prévues à l'article 22 ont été prises.


 
Article 34

Engins électriques de mise à feu

1. Ce paragraphe interdit notamment de prélever sur le réseau électrique l'énergie nécessaire à la mise à feu.
Un entretien suivi des engins électriques de mise à feu est à même de prévenu une dégradation de leurs caractéristiques électriques.

Article 34

Engins électriques de mise à feu

1. La mise à feu ne peut être effectuée qu'avec des engins électriques autonomes conformes à un type certifié, dont les caractéristiques doivent être suffisantes pour exclure tout risque de raté par défaut de puissance.
Leurs caractéristiques électriques mentionnées au certificat doivent être vérifiées au moins une fois par an.
2. Seul le boutefeu doit pouvoir disposer du moyen de manoeuvre nécessaire pour la mise à feu.


 
Article 35

Risque lié à la foudre

Si le risque lié à la foudre est prévisible ou fréquent, l'utilisation d'un amorçage autre qu'électrique constitue une solution plus sûre.

Article 35

Risque lié à la foudre

Lorsque le risque lié à la foudre se manifeste, le chargement des trous de mine, dont l'amorçage est électrique, doit être immédiatement arrêté. La zone dangereuse, dont les accès sont interdits, est maintenue évacuée par le personnel jusqu'à ce que le risque disparaisse.
Toutefois, l'exploitant peut procéder au tir des trous déjà chargés si celui-ci est possible à bref délai et sans danger.


 
Article 36

Risques électrique et électromagnétique

L'isolation des circuits de tir constitue la précaution la plus efficace à l'égard des courants vagabonds.
Les champs électromagnétiques créés par les émetteurs peuvent, dans certaines conditions, transmettre aux détonateurs électriques une énergie suffisante pour provoquer leur fonctionnement.
Les règles de prudence à recommander sont :
- connaître les sources d'émission d'ondes électromagnétiques au voisinage des travaux et prendre contact avec leurs responsables ;
- ne pas utiliser d'émetteurs-récepteurs portatifs ou mobiles pré-sentant un risque à proximité des lieux de tir ;
- éviter autant que possible la création dans le circuit de tir de boucles réceptrices ;
- en dehors des travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables, employer des détonateurs à haute intensité ou un amorçage autre qu'électrique.

Article 36

Risques électrique et électromagnétique

Lorsqu'une ligne électrique, un matériel électrique ou un émetteur d'ondes électromagnétiques est susceptible d'influencer dangereusement un circuit électrique de tir, le tir électrique n'est autorisé qu'au vu d'une étude par une personne compétente montrant l'absence de danger de départ prématuré des détonateurs. A défaut, le fonctionnement des matériels et installations en cause doit être interrompu dès le début des opérations de mise en oeuvre des détonateurs.


CHAPITRE VII Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation
 
Article 37

Mise en oeuvre

1. Lors de la manipulation d'un cordeau détonant ou d'un tube de transmission de la détonation, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de le rompre, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de la matière explosive, notamment par choc, traction, torsion, abrasion ou courbure de faible rayon.
2. A l'intérieur d'un trou de mine, chaque cordeau détonant ou tube de transmission de la détonation doit être d'un seul tenant.
3. L'enveloppe des cordeaux utilisés dans des conditions les exposant à l'action de l'eau doit être imperméable.
4. Des précautions doivent être prises pour éviter la pénétration de l'eau aux extrémités des éléments de cordeau détonant ou de tube de transmission de la détonation.


CHAPITRE VIII Contrôle
 
Article 38

Permis de tir

L'exploitant doit conserver une copie des permis de tir en cours de validité.


 
 
Article 39

Plans de tir, comptes rendus d'incidents de tir

L'exploitant doit être en mesure de communiquer à tout instant au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à son délégué les plans de tir des chantiers en activité ainsi que les comptes rendus visés à l'article 28.


 
 
Article 40

Contrôle des produits et matériels soumis à l'agrément
ou à la certification

Le préfet peut prescrire le prélèvement et la vérification par un organisme de son choix des produits et matériels soumis à agrément ou à certification en vue de contrôler la conformité au modèle présenté lors de l'agrément ou de la certification.