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Mines présentant des risques spéciaux
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Dégagements instantanés et coups
de toit
Article 242
La section 1 du titre XI traite des mesures à prendre
dans les mines sujettes aux manifestations brusques que sont les coups
de toit et les dégagements instantanés. L'expérience
que l'on possède maintenant de ces phénomènes permet
de donner la sanction du règlement à un certain nombre de
mesures indiscutées dont l'application s'est révélée
efficace.
La commission des dégagements instantanés
avait élaboré le 31 janvrer 1933 des principes à consulter
(1); d'autre part, la commission des coups de toit avait arrêté
ses premières conclusions (2). Ultérieurement, une dépêche
ministérielle du 7 novembre 1910 a indiqué dans quel sens
pourraient être atténuées certaines, réglementations
locales fondées sur les principes à consulter. Les ingénieurs
en chef des mines continueront à s'inspirer utilement de l'ensemble
de ces textes.
Le classement des mines, quartier ou couches prévu
à l'article 242 sera déterminé par la fréquence
et l'importance des incidents qui doivent être déclarés
à l'ingénieur en chef des mines. On sera particulièrement
attentif à dé-celer de tels incidents dans les mines profondes
ou dans celles dont le gisement est affecté par des mouvements techniques
(tectoniques ?) importants.
(1)Revue de l'industrie minérale, 1° novembre
1936
(2) Annales des Mines. Juin 1931, p. 365.
Article 244
Les articles 244, 245, 246 et 249 fixent des règles
d'exploitation inspirées par le rôle attribué à
l'état de contrainte de terrains le souci constant de l'ingénieur,
aussi bien dans les mines à dégagements instantanés
que dans les mines à coups de toit, devra être de réaliser
par une conduite convenable des travaux le desserage des couches.
I1 pourra y avoir avantage à choisir comme couche
égide non pas la couche la moins apte aux manifestations brusques
mais parmi les moins aptes, une des plus puissantes. L'ingénieur
en chef des mines trouvera dans l'application des articles 6 et 7 du décret
du 14 janvier 1909, le moyen de faire prévaloir le choix le plus
judicieux. Si ce choix se porte sur une couche puissante le dépilage
d'une seule tranche inclinée de celle-ci pourra être tenu
comme suffisant pour autoriser l'exploitation des autres couches du faisceau.
Dans le dépilage d'un faisceau de couches on ne
perdra pas de vue que les piliers laissés dans une couche créent
à leur aplomb dans une couche voisine une zone non desserrée
ou s'accentue le risque.
Article 245 et 246
L'article 245 a une importance capitale; appliqué
avec rigueur il parait devoir éliminer une des causes les plus dangereuses
de dégagements instantanés, à savoir l'éclatement
intempestif d'une paroi de rocher trop mince subsistant entre l'ouvrage
et la couche vierge. Le mot couche doit s'entendre et non seulement d'une
couche exploitable proprement dite, mais aussi de toute apophyse d'une
telle couche, de toute formation ou passée charbonneuse.
Les volées ou tirs d'ébranlement sont bien
connus comme moyens de lutte contre les dégagements instantanés.
Il est nécessaire d'y recourir pour percer dans une couche comprimée
et chargée de gaz, ainsi que pour y effectuer des traçages.
Il convient également de les employer lorsque la proximité
de dérangements (failles, serrées) fait craindre que la couche
n'ait pas été détendue parles travaux antérieurs.
Le minimum de charge à fixer par la consigne doit être choisi
de manière à éliminer autant que possible le risque
de dégagement instantané intempestif ultérieur que
provoquerait, par exemple maintien des terrains, notamment de ceux du toit,
dans un état d'équilibre instable.
Article 247
Les disciplines d'abattage que prévoit l'article 247
dans certains chantiers ont essentiellement pour but la protection du personnel
les tirs correspondants peuvent comporter des charges moindres que celles
des tirs d'ébranlement. Dans les mines à coups de toit, leur
application sera recommandable en couche à toit raide à l'approche
de cassures ou de petites failles faisant avec le front de taille un angle
très aigu.
Article 248
Les visites prescrites par l'article 248 peuvent, lorsqu'elles
sont faites après un tir, se confondre avec la reconnaissance prescrite
par l'article 232 pour autant que celle-ci soit effectuée par une
équipe d'au moins deux personnes et dans les conditions fixées
parla consigne de l'article 243, ces dernières peuvent varier selon
que le tir a comporté ou non l'application des mesures spéciales
de protection du personnel visées par l'article 246.
Article 249
L'article 249 s'applique aux couches dont le toit direct
est constitué par des bancs tels que bancs de grès ou de
calcaire compacts susceptibles d'emmagasiner, par déformation élastique,
des quantités importantes d'énergie.
Le premier alinéa doit être entendu comme
prescrivant en principe le foudroyage, celui-ci permettant une meilleure
détente des terrains et un contrôle le plus sùr du
toit; il sera de règle dans le dépilage de la couche égide.
Si pour des raisons impérieuses on ne peut y recourir, on portera
une attention particulière à la vitesse d'avancement; toutes
choses égales d'ailleurs, celle-ci sera d'autant plus faible que
le toit sera plus raide.
En ce qui concerne les piliers résiduels, l'expérience
a conduit à considérer comme particulièrement suspect
un pilier constitué par un masse de charbon qui, bordé sur
au moins deux axes opposées par des vides d'une largeur minimum
de 25 mètres, a sa plus petite dimension comprise entre 15 et 50
mètres (1); ces dimensions doivent être considérées
seulement comme ayant un caractère indicatif, la limite supérieure
correspondant d'ailleurs aux toits les plus raides.
L'emploi des longues tailles, visées par le deuxième
alinéa, est à recommander parce qu'il permet un fléchissement
régulier du toit si le front est bien maintenu rectiligne; il est
toutefois possible, notamment lorsque le risque de coup de toit parait
faible, de recourir à des méthodes de dépilage par
des tailles élémentaires ou des chantiers dont les fronts
ne sont pas dans le prolongement les uns des autres mais dont les centres
restent alignés.
Dans tous les cas, les encoignures à angle aigu
doivent être particulièrement évitées, surtout
dans la partie aval.
(I) Rapport de la commission des coups de toit. |
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Mines présentant des risques spéciaux
Article [214]
Des arrêtés préfectoraux individuels
ou règlementaires, puis après approbation du ministre chargé
des mines sur avis du conseil général des mines, édictent
en tant que de besoin les prescriptions complémentaires relatives
aux mines présentant des risques spéciaux telles que les
mines à dégagement de gaz inflammables ou nocifs, les mines
à feux, les exploitations souterraines d'hydrocarbures, les mines
à coup de toit ou de mur, les mines de substances radioactives. |
Dégagements instantanés et coups
de toit
Article 242
Dans toute mine, les incidents à forme de dégagement
instantané ou de coup de toit et les manifestations anormales pouvant
annoncer de tels incidents, telles que projections ou déplacement
d'une couche ou de son mur, libération soudaine et massive de gaz,
doivent être portés sans retard à la connaissance de
l'ingénieur en chef des mines.
Le service local peut, l'exploitant elle délégué
à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus,
classer la mine ou tels de ses quartiers ou de ses couches comme mine,
quartier ou couche à dégagements instantanés; il peut,
dans les mêmes conditions classer une couche comme couche à
coups de toit.
Article 243
Dans les mines, quartiers ou couches déjà classés,
les travaux sont conduits suivant une consigne établie conformément
aux articles ci-après et approuvée par l'ingénieur
en chef des mines.
Cette obligation peut être étendue par décision
de l'ingénieur en chef des mines aux mines quartiers ou couches
considérés par lui comme suspects.
Article 244
Les travaux doivent être conduits de ma-nière
à réaliser le desserrage progressif des terrains.
L'exploitation d'un faisceau de couches en mine à
dégagements instantanés doit commencer par le dépilage
d'une couche égide choisie parmi les couches exploitables du faisceau
qui paraissent le moins aptes à donner des dégagements instantanés.
L'exploitation d'un faisceau comprenant une ou plusieurs
couches à coups de toit et une ou plusieurs autres couches exploitables
doit commencer par le dépilage de l'une de ces dernières.
Article 245
Lorsqu'un ouvrage progresse vers une couche suspecte de dégagements
instantanés, le front de cet ouvrage doit, dès que l'on n'a
plus la certitude que sa plus courte distance à cette couche restera
supérieure à trois mètres après le prochain
tir, être précédé de sondages destinés
à reconnaître la position exacte de la couche.
Une fois la couche ainsi exactement déterminée,
les tirs sont, s'ils ne l'étaient déjà, ef-fectués
dans les conditions de protection du personnel requises par l'article 246.
Ils sont réglés de manière que chaque
volée laisse subsister entre le front de l'ouvrage et la couche
une frette suffisamment épaisse pour ne pas éclater sous
l'action des efforts auxquels elle est soumise et qu'une volée finale
fera sauter tout entière en découvrant largement la couche;
celle volée d'ébranlement devra satisfaire à toutes
les prescriptions de l'article 246.
Article 246
Sauf dérogation accordée par l'ingénieur
en chef des mines, les traçages en plein massif dans les couches
à dégagements instantanés ou dans les couches suspectes
doivent être exécutés au moyen de tirs d'ébranlement.
La charge totale d'une volée d'ébranlement
doit respecter un minimum à fixer parla consigne de l'article 243.
Préalablement à un tir d'ébranlement,
tout le personnel susceptible d'être intéressé par
le dégagement instantané qu'il peut provoquer dort être
mis à l'abri.
Article 247
Dans certains chantiers des mines à dégagements
instantanés ou à coups de toit, l'ingénieur en chef
des mines peut exiger que l'abattage soit exclusivement fait à explosif,
le personnel étant mis à l'abri avant le tir comme il est
dit à l'article 246, alinéa 3.
Article 248
Dans les mines à dégagements instantanés,
les chantiers sont, après chaque tir ou après tout poste
chômé, visités avant le retour des ouvriers. Ces visites
sont faites par des équipes spécialement désignées
et leurs conditions fixées par la consigne de l'article 243 ; celle-ci
précise, notamment, le délai d'attente à observer
après le tir pour commencer la visite.
Des mesures analogues peuvent être imposées
par le service local dans les couches à coups de toit.
Article 249
Dans les couches à toit raide des mines à dégagements
instantanés et dans les couches à coups de toit l'exploitation
est faite autant que possible par foudroyage; en tout cas, les dépilages
sont conduits de manière à ne pas créer piliers résiduels
de largeur dangereuse.
Dans ces mêmes couches, si l'on exploite par longues
tailles, le front de celles-ci doit être maintenu rectiligne.
Article 250
Les chantiers et leurs voies d'évacuation, tant au
rocher qu'au charbon doivent permettre la retraite facile des ouvriers
en cas de dégagement instantané ou de coup de toit.
Article 251
Les dispositions nécessaires doivent être prises
pour évacuer rapidement les gaz provenant d'un dégagement
instantané et pour éviter le renversement de l'aérage.
Dans les mines sujettes à des dégagements
instantanés importants, des mesures sont prises pour alerter le
personnel du jour, l'évacuer en cas d'invasion du carreau parles
gaz et assurer néanmoins la marche des ventilateurs.
Article 252
Un plan spécial des dégagements instantanés
est tenu dans toute mine classée ou suspecte; il est établi
par quartier à une échelle suffisante pour permettre d'y
reporter tous les points où se sont produits des dégagements
instantanés ou des manifestations suspectes. Les dégagements
instantanés y sont numé-rotés pour chaque couche dans
l'ordre chronologique et leurs caractéristiques essentiel-les (nature,
cause d'amorçage, tonnage projeté, volume des gaz dégagés)
y sont indiquées.
Un plan analogue des coups de toit est tenu pour toute
couche classée à coups de toit ou suspecte; les caractéristiques
essentielles à y reporter sont définies par l'ingénieur
en chef des mines.
Article 253
Un registre spécial est tenu sur lequel chaque dégagement
instantané fait l'objet d'un compte rendu détaillé
par les soins de l'ingénieur de la mine; y sont notamment consignés
pour chaque dégagement instantané et à sa date :
- la situation du chantier par rapport aux travaux de
la mine;
- les accidents géologiques voisins;
- les méthodes d'exploitation et de travail au
chantier;
- l'état détaillé du chantier avant
et après le dégagement instantané;
- le volume du gaz dégagé et les tonnages
projetés.
Un registre spécial est tenu de même pour
recevoir le compte rendu détaillé de chaque coup de toit.
Copie de chaque compte rendu, accompagnée des
plans et coupes utiles, est adressée en trois exemplaires à
l'ingénieur en chef des mines. |
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