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AVERTISSEMENT
Les numéros des articles, chapitres et titres du RGMA sont placés entre crochets Dans leur plus grande partie, les deux textes sont reproduits simultanément Lorsqu'elles sont différentes ou complémentaires, les parties |
de texte du RGMA sont placées entre crochets., ou sont reproduites
séparément, le RGMA à gauche et le RGMC à droite.
Les articles marqués d'une étoile * sont applicables aux mines à ciel ouvert. art 328 du RGMC et [274]du RGMA Les textes abrogés récemment sont en italique. |
DECRETS RGMC RGMA et CIRCULAIRES |
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CHAPITRE
ler [ler]
Dispositions générales |
CHAPITRE
II [II]
Plans inclinés |
CHAPITRE
III [III]
Circulation et transports en galeries |
CHAPITRE ler [le] Dispositions générales
Article 79 [80]
Les prescriptions de l'article 79 [80] doivent naturellement s'appliquer aux locomotives comme aux wagons. |
Article 79
[80]
§ ler. - Les dispositifs d'accouplement des véhicules doivent permettre d'effectuer les opérations d'accrochage et de décrochage sans introduire le corps entre les caisses, à moins que la saillie des tampons permette de le faire sans danger.Article 80 [81] Le machiniste chargé de la conduite d'un treuil ne doit pas s'en éloigner sans avoir coupé l'alimentation du moteur et vérifié que le frein est effectivement serré. |
CHAPITRE II [II] Plans inclinés
Article 81 [82]
I1 est recommandé d'utiliser le double attelage ou la chaîne de retenue en cas d'attelage simple. |
Article 81
[82]
§ 1er. - Les accès à tout plan incliné en service doivent être barrés de façon que le personnel ne puisse pénétrer inopinément dans le plan.Article 82 [83] § ler. - II est interdit de se tenir dans le plan ou au pied du plan pendant la circulation des wagons; des abris spéciaux sont aménagés en tant que de besoin pour le personnel des recettes.Article 83 [84] § ler. - Les poulies des plans inclinés automoteurs doivent être munies d'un dispositif de freinage à contrepoids normalement serré; il est interdit de caler ce dispositif dans la position de desserrage.Article 84 [85] A moins que la communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude ,tout plan incliné doit être muni de moyens de communication réciproque entre les diverses recettes et le freineur ou le machiniste.Article 85 [86] § ler. - Dans les plans inclinés affectés au roulage, la circulation est réglée par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.Article 86 [87] Lorsqu'un wagon a déraillé ou est accidentellement arrêté, le freineur ou machiniste doit d'abord être averti. Au cours des opérations de remise en ordre, aucune personne ne doit se trouver à l'aval d'un wagon avant qu'il n'ait été assuré par un dispositif efficace sous la responsabilité d'un receveur d'amont. La remise en mouvement ne doit avoir lieu qu'après que tous les hommes employés au relevage et à la manœuvre sont en sûreté. La consigne de l'article 85 [86] (§ ler) fixe les règles à appliquer pour l'observation de ces prescriptions.Article 87 [88] § 1er. - Les voies inclinées à plus de 25° où s'effectue une circulation normale du personnel doivent, si elles ne sont pas taillées en escalier ou pourvues d'échelles, être munies d'un câble ou d'une barre servant de rampe. |
CHAPITRE III [III] Circulation et transports en galeries
Article 94 [95]
L'article 94 [95] (§ 2) interdit, sauf dérogation, le roulage par peloton, c'est-à-dire la circulation simultanée sur un même tronçon de voie de plusieurs rouleurs se suivant à faible intervalle. Cette dérogation pourra être accordée si les nécessités du service l'exigent (accrochages, têtes et pieds de bures importants ou de plans inclinés à très fort débit); pour toute autre circulation, elle devra ne l'être que dans des cas spéciaux et moyennant certaines garanties : faible longueur des sections intéressées, absence de déclivités dangereuses et de courbes gênant la visibilité, galeries larges et éclairées; les rouleurs doivent se suivre à des intervalles qui ne seront jamais inférieurs à dix mètres et rester constamment maîtres de leurs berlines. Ce procédé de roulage devra disparaître avec la modernisation des installations.Article 96 [97] (Circulaire du 18 octobre 1968). - L'autorisation donnée par l'ingénieur en chef des mines pour l'emploi de dispositifs catadioptriques sera subordonnée aux trois conditions suivantes:Article 97 [98] La circulation à pied visée par l'article 97 [98] n'est pas uniquement celle du poste. Pour celle-ci il faudra généralement prévoir l'arrêt des mouvements des trains ou véhicules à propulsion mécanique; mais il serait exagéré d'imposer cet arrêt pour toute autre circulation.Article [99] (Abrogé par circulaire du 26 mars 1973) |
Article 88
[89] (*)
Dans les galeries où la traction est mécanique ou animale et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, des refuges pouvant abriter deux personnes sont ménagés dans les parois à des intervalles ne dépassant pas 50 mètres; ces refuges doivent toujours être tenus dégagés.Article 89 [90] Aux points où l'importance habituelle des manœuvres le justifie, les galeries de roulage doivent être pourvues d'un éclairage fixe suffisant.Article 90 [91] Aux points où le personnel procède habituellement à l'accrochage ou au décrochage des véhicules, il doit disposer, sur l'un des côtés au moins de la voie, d'un espace libre suffisant pour le faire sans danger.Article 91 [92] (*) § ler. - Dans les galeries à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, que s'il dispose d'un passage de 60 cm de largeur au moins et s'il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l'arrêt du moteur.Article 92 [93] Le personnel circulant ou travaillant au pied des couloirs à forte pente ou des cheminées doit être protégé contre la chute d'objets quelconques.Article 93 [94] (*) Des mesures doivent être prises pour que les wagons en stationnement dans les galeries ne partent pas en dérive et que les wagons en marche ne prennent pas une vitesse dangereuse.Article 94 [95] (**) § ler. - Il est interdit de se mettre en avant des wagons pour en modérer la vitesse, ainsi que de les abandonner à eux-mêmes dans les voies en pente, sauf aux points de formation des convois; l'approche de ces points doit être annoncée par un signal bien visible.Article 95 [96] Il est interdit de remettre sur rails, à la main, un wagon déraillé avant d'avoir soit dételé la locomotive ou l'animal, soit décroché la chaîne ou le câble.Article 96 [97] * (1) (Décret n° 68-865 du 28 septembre 1968). - Tout convoi doit être muni à l'avant d'un feu blanc et à l'arrière d'un feu rouge. L'ingénieur en chef des mines peut autoriser le remplacement du feu rouge par un dispositif catadioptrique approprié.Article 97 [98] (*) La circulation des trains ou des véhicules à propulsion mécanique est réglée par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines et définissant notamment les garanties essentielles que devront présenter le matériel et l'installation. Cette consigne fixe en outre les conditions de la circulation à pied dans les mêmes galeries.Article 98 [99]
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