Retour au sommaire général Liste Chronologique des textes TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE
RGMA / RGMC (Transport et circulation en galerie et plans inclinés)
A jour au 25 juillet 2000
AVERTISSEMENT
Les numéros des articles, chapitres et titres du RGMA sont placés entre crochets
Dans leur plus grande partie, les deux textes sont reproduits simultanément
Lorsqu'elles sont différentes ou complémentaires, les parties 
de texte du RGMA sont placées entre crochets., ou sont reproduites séparément, le RGMA à gauche et le RGMC à droite.
Les articles marqués d'une étoile * sont applicables aux mines à ciel ouvert. art 328 du RGMC et [274]du RGMA
Les textes abrogés récemment sont en italique.
 
 TABLE
DECRETS RGMC RGMA et CIRCULAIRES
TITRE I [I]
Installations de surface
TITRE III [III]
Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
TITRE IV [IV]
Transport et circulation en galerie et plans inclinés
TITRE V [V]
Machines au fond, machines d'extraction et câbles
TITRE VI [VI].
Travail au fond
TITRE IX [VIII]
Eclairage
TITRE XI [X]
Risques spéciaux
TITRE XIII [XII]
Hygiène et sauvetage
TITRE [XIII]
Contrôle du personnel, plans et registres
TITRE XV [XIV]
Dispositions diverses
Répertoire des consignes
et
Annexes

TITRE IV [IV] Transport et circulation en galerie et plans inclinés
CHAPITRE ler [ler]
Dispositions générales
CHAPITRE II [II]
Plans inclinés
CHAPITRE III [III]
Circulation et transports en galeries

 

CHAPITRE ler [le] Dispositions générales
Article 79 [80] 
Les prescriptions de l'article 79 [80] doivent naturellement s'appliquer aux locomotives comme aux wagons.
Une surveillance doit être exercée sur les organes d'attelage en vue de leur réforme périodique.
Article 79 [80]
§ ler. - Les dispositifs d'accouplement des véhicules doivent permettre d'effectuer les opérations d'accrochage et de décrochage sans introduire le corps entre les caisses, à moins que la saillie des tampons permette de le faire sans danger.
§ 2. - Chaque fois que, pour les opérations d'accrochage et de décrochage, le personnel est normalement obligé d'introduire le bras entre les véhicules, ceux-ci doivent comporter des tampons dont la saillie garantisse, en alignement droit, un espace libre d'au moins 20 cm entre caisses. En cas d'impossibilité tenant aux installations existantes, les dérogations temporaires nécessaires seront accordées par le service local.
§ 3. - Les crochets d'attelage doivent être disposés de façon à ne pas se détacher pendant la marche.
Article 80 [81]
Le machiniste chargé de la conduite d'un treuil ne doit pas s'en éloigner sans avoir coupé l'alimentation du moteur et vérifié que le frein est effectivement serré.
Des dispositions doivent être prises pour éviter que ce machiniste à sa place de manœuvre puisse être atteint soit parles wagons qu'il manœuvre, soit par les câbles en mouvement.

CHAPITRE II [II] Plans inclinés
Article 81 [82]
I1 est recommandé d'utiliser le double attelage ou la chaîne de retenue en cas d'attelage simple.
Les dispositifs prévus à l'article 81 [82] pour empêcher l'accès inopiné des véhicules sur le plan sont naturellement fonction des installations exis-tantes et de l'importance du service demandé au plan; on sera conduit à utiliser un véritable éclusage quand le nombre des berlines susceptibles de s'engager sur le plan sera grand.
Article 81 [82]
§ 1er. - Les accès à tout plan incliné en service doivent être barrés de façon que le personnel ne puisse pénétrer inopinément dans le plan.
§ 2. - Les recettes sont disposées de manière que les wagons ne puissent être mis en mouvement que par un geste volontaire.
§3. - A toutes les recettes d'un plan à chariot porteur, un dispositif doit, dans sa position normale, empêcher l'accès inopiné des véhicules dans le plan; il ne doit être effacé que si le chariot est bien en place à la recette.
Aux recettes supérieures ou intermédiaires des autres plans, un dispositif doit interdire la dérive des wagons avant leur accrochage au câble; il ne doit être effacé que lorsque le ou les wagons ont été accrochés au câble et après vérification de leurs attelages.

Si ce dispositif ne suffit pas à s'opposer à la pénétration inopinée des wagons dans le plan, un second dispositif doit y pourvoir.
§4. - I1 est interdit de laisser un ouvrier travailler, même exceptionnellement, dans un plan incliné, un montage ou une descenderie sans que toutes dispositions soient prises pour empêcher le départ en dérive des wagons situés à l'amont.

Article 82 [83]
§ ler. - II est interdit de se tenir dans le plan ou au pied du plan pendant la circulation des wagons; des abris spéciaux sont aménagés en tant que de besoin pour le personnel des recettes.
§ 2. - Le personnel circulant ou travaillant au pied des plans inclinés doit être protégé contre les dérives de wagons.
§ 3. - Dans les descenderies en fonçage ou dans les plans inclinés en remblayage, des dispositions sont prises pour arrêter les dérives de wagons.
Article 83 [84]
§ ler. - Les poulies des plans inclinés automoteurs doivent être munies d'un dispositif de freinage à contrepoids normalement serré; il est interdit de caler ce dispositif dans la position de desserrage.
§ 2. - Les poulies freins volantes ainsi que les autres dispositifs de freinage qui sont fixés à un étai doivent être reliés à un second étai par une attache de secours indépendante.
Article 84 [85]
A moins que la communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude ,tout plan incliné doit être muni de moyens de communication réciproque entre les diverses recettes et le freineur ou le machiniste.
Le code des signaux, fixé par une consigne, est affiché en permanence et bien en vue à chaque recette et au poste du freineur ou du machiniste.
Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de «halte».
Article 85 [86]
§ ler. - Dans les plans inclinés affectés au roulage, la circulation est réglée par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
La consigne fixe en outre les conditions dans lesquelles on peut traverser les plans.
§ 2. - Il est interdit de circuler parles wagons ou chariots porteurs des plans inclinés ou des descenderies, à moins d'une autorisation de l'ingénieur en chef des mines fixant les conditions de cette circulation. Cette interdiction ne s'applique pas au transport des malades et des blessés.
Article 86 [87]
Lorsqu'un wagon a déraillé ou est accidentellement arrêté, le freineur ou machiniste doit d'abord être averti. Au cours des opérations de remise en ordre, aucune personne ne doit se trouver à l'aval d'un wagon avant qu'il n'ait été assuré par un dispositif efficace sous la responsabilité d'un receveur d'amont. La remise en mouvement ne doit avoir lieu qu'après que tous les hommes employés au relevage et à la manœuvre sont en sûreté. La consigne de l'article 85 [86] (§ ler) fixe les règles à appliquer pour l'observation de ces prescriptions.
Article 87 [88]
§ 1er. - Les voies inclinées à plus de 25° où s'effectue une circulation normale du personnel doivent, si elles ne sont pas taillées en escalier ou pourvues d'échelles, être munies d'un câble ou d'une barre servant de rampe.
§ 2. - Si leur inclinaison dépasse 45°, ces voies sont obligatoirement taillées en escalier ou pourvues d'échelles; on ne peut y procéder à des tra-vaux de réparation que sur des planchers ou avec une ceinture de sûreté fournie par l'exploitant.

CHAPITRE III [III] Circulation et transports en galeries
Article 94 [95]
L'article 94 [95] (§ 2) interdit, sauf dérogation, le roulage par peloton, c'est-à-dire la circulation simultanée sur un même tronçon de voie de plusieurs rouleurs se suivant à faible intervalle. Cette dérogation pourra être accordée si les nécessités du service l'exigent (accrochages, têtes et pieds de bures importants ou de plans inclinés à très fort débit); pour toute autre circulation, elle devra ne l'être que dans des cas spéciaux et moyennant certaines garanties : faible longueur des sections intéressées, absence de déclivités dangereuses et de courbes gênant la visibilité, galeries larges et éclairées; les rouleurs doivent se suivre à des intervalles qui ne seront jamais inférieurs à dix mètres et rester constamment maîtres de leurs berlines. Ce procédé de roulage devra disparaître avec la modernisation des installations.
Article 96 [97]
(Circulaire du 18 octobre 1968). - L'autorisation donnée par l'ingénieur en chef des mines pour l'emploi de dispositifs catadioptriques sera subordonnée aux trois conditions suivantes:
1° Le dispositif catadioptrique doit être conforme à un type agréé pour les véhicules automobiles ou les remorques selon les règles en vigueur, qui sont actuellement fixées par l'arrêté du 23 octobre 1964. Toutefois un agrément spécial pour les mines pourrait être envisagé dans le cas de dispositifs qui ne répondraient pas entièrement à ces règles;
2° Les surfaces des dispositifs catadioptriques sont maintenues en bon état d'entretien et de propreté;
3° Tout le personnel appelé à circuler dans les galeries parcourues par les convois doit être muni de lampes au chapeau ou de lampes à main à réflecteur.
L'autorisation peut être retirée à toute époque si la sécurité vient à être compromise ou si l'une des trois conditions précédentes cesse d'être rem-plie.
Pour permettre au conducteur du convoi de situer exactement l'arrière de sa rame, information qui est utile à tout moment pour s'assurer qu'il n'y a pas rupture d'attelage et qui devient impérative dans les manœuvres de refoulement, il est recommandé d'autoriser la substitution au feu rouge arrière d'un dispositif catadioptrique à double face fixé dans une position surélevée par rapport au bord supérieur de la dernière berline (1).
Article 97 [98]
La circulation à pied visée par l'article 97 [98] n'est pas uniquement celle du poste. Pour celle-ci il faudra généralement prévoir l'arrêt des mouvements des trains ou véhicules à propulsion mécanique; mais il serait exagéré d'imposer cet arrêt pour toute autre circulation.
Article [99]
(Abrogé par circulaire du 26 mars 1973)
(1) Voir circulaire n° 49 du 12 février 1970.
Article 88 [89] (*)
Dans les galeries où la traction est mécanique ou animale et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, des refuges pouvant abriter deux personnes sont ménagés dans les parois à des intervalles ne dépassant pas 50 mètres; ces refuges doivent toujours être tenus dégagés.
Article 89 [90]
Aux points où l'importance habituelle des manœuvres le justifie, les galeries de roulage doivent être pourvues d'un éclairage fixe suffisant.
Article 90 [91]
Aux points où le personnel procède habituellement à l'accrochage ou au décrochage des véhicules, il doit disposer, sur l'un des côtés au moins de la voie, d'un espace libre suffisant pour le faire sans danger.
Article 91 [92] (*)
§ ler. - Dans les galeries à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, que s'il dispose d'un passage de 60 cm de largeur au moins et s'il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l'arrêt du moteur.
(2e alinéa abrogé parle décret n° 73-404 du 26 mars 1973, art. 12).
 

(*) Applicable aux mines à ciel ouvert en remplaçant «galeries» par « voies».

Des dérogations aux prescriptions du présent paragraphe peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines pour la circulation des isolés.
§ 2. - Les signaux sont fixés par une consigne affichée en permanence au poste de commande du traînage et à chacun des postes d'alimentation et de dégagement.
Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de «halte».
 

Article 92 [93]
Le personnel circulant ou travaillant au pied des couloirs à forte pente ou des cheminées doit être protégé contre la chute d'objets quelconques.
Article 93 [94] (*)
Des mesures doivent être prises pour que les wagons en stationnement dans les galeries ne partent pas en dérive et que les wagons en marche ne prennent pas une vitesse dangereuse.
Article 94 [95] (**)
§ ler. - Il est interdit de se mettre en avant des wagons pour en modérer la vitesse, ainsi que de les abandonner à eux-mêmes dans les voies en pente, sauf aux points de formation des convois; l'approche de ces points doit être annoncée par un signal bien visible.
Dans les galeries basses les rouleurs doivent manœuvrer les wagons à l'aide de dispositifs garantissant leurs mains contre les blessures.
§ 2. - Les wagons d'un même convoi doivent être rendus solidaires les uns des autres.
Le roulage à bras par peloton est interdit sauf dérogation accordée par le service local.
Article 95 [96]
Il est interdit de remettre sur rails, à la main, un wagon déraillé avant d'avoir soit dételé la locomotive ou l'animal, soit décroché la chaîne ou le câble.
Quand on veut utiliser un enrailleur non installé à poste fixe ou un dispositif empêchant un mouvement intempestif du wagon déraillé, il faut avoir obtenu l'accord préalable du conducteur ou du machiniste avant de les mettre en place.
 

Applicable en entier aux mines à ciel ouvert.
(*) Applicable aux mines à ciel ouvert en remplaçant «galeries » par « voies ».
(**) Applicable en entier aux mines à ciel ouvert sauf le deuxième alinéa du paragraphe 1er de l'article 94 [95].
 

Article 96 [97] * (1)
(Décret n° 68-865 du 28 septembre 1968). - Tout convoi doit être muni à l'avant d'un feu blanc et à l'arrière d'un feu rouge. L'ingénieur en chef des mines peut autoriser le remplacement du feu rouge par un dispositif catadioptrique approprié.
Sauf dans les voies pourvues d'un éclairage fixe, les locomotives doivent porter un projecteur éclairant la voie sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt de leur convoi.

(I) Applicable dans le cas du travail de nuit aux mines à ciel ouvert

Article 97 [98] (*)
La circulation des trains ou des véhicules à propulsion mécanique est réglée par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines et définissant notamment les garanties essentielles que devront présenter le matériel et l'installation. Cette consigne fixe en outre les conditions de la circulation à pied dans les mêmes galeries.
Article 98 [99]
 
 
-RGMA-
- RGMC-
Le transport du personnel par trains ou véhicules isolés doit faire l'objet d'une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
En dehors de ce cas, il est interdit de monter sur les wagons; toutefois une consigne de l'exploitant fixe les conditions du transport des blessés, du personnel des trains et des agents de la surveillance.
(3e alinéa abrogé par le décret
n° 73-404 du 26 mars 1973).
Il est interdit de monter sur les wagons.
Toutefois, le transport du personnel par trains ou véhicules isolés peut être organisé suivant une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines. Une consigne de l'exploitant fixe les conditions du transport des blessés, du personnel des trains et des agents de la surveillance.
 
. (*) Applicable aux mines à ciel ouvert en remplaçant «dans les mêmes galeries» par «sur les mêmes voies».