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Section unique : dispositions communes à tous les travaux et installations.
Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article premier
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Terminologie. |
Article 2.
Domaine d'application. |
Article 3.
Réductions du niveau sonore. |
Chapitre II.- Personnel .
Article 4.
Aptitude d'affectation |
Article 5.
Dossier médical. |
Article 6.
Surveillance médicale. |
Article 7.
Dossier de prescriptions. |
Article 8.
Information du personnel. |
Chapitre III. - Protection contre les bruits.
Article 9.
Signalisation des lieux bruyants. |
Article 10.
Conditions d'accès aux lieux bruyants. |
Article 11.
Prévention technique collective. |
Article 12.
Protection individuelle. |
Chapitre IV.- Vérification de l'exposition aux bruits.
Article 13.
Évaluation des niveaux sonores. |
Article 14.
Dispositions diverses. |
Article 15.
Vérification des mesures effectuées dans les exploitations |
relative à l'application du décret n°
92-71 1 du 22 juillet 1992
Paris, le 22 juillet 1992 Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN |
complétant le règlement général des industries extractives Institué par décret n° 80-331 du 7 mai 1 980 modifié (Journal officiel du 26 juillet 1992) Le Premier ministre,
Décrète Article 2 Article 3 Fait à Paris, le 22 juillet 1992.
Par le Premier ministre
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Terminologie Niveau d'exposition sonore quotidienne : l'énergie sonore est proportionnelle au carré de la pression acoustique. La pondération A permet de tenir compte du fait que l'oreille n'est pas également sensible à toutes les fréquences. L'intensité sonore à partir de laquelle un son devient audible varie selon la fréquence. Elle est minimum entre 1000 et 4 000 Hz, augmente rapidement quand la fréquence diminue au-dessous de 1000 Hz et augmente également avec la fréquence à partir de 4 000 Hz. La pondération A a pour effet de retrancher ou d'ajouter au niveau sonore mesuré une quantité correspondant au seuil d'audition aux différentes fréquences. La dose d'énergie sonore susceptible d'affecter l'ouïe se calcule par l'intégrale sur toute une journée de travail du carré de la pression acoustique pondérée A, mesurée à proximité de l'oreille d'une personne. C'est le niveau qui est considéré, c'est-à-dire dix fois le logarithme du rapport de cette dose correspondant à une pression acoustique tout juste audible par une personne jeune otologiquement normale soit 20 µ Pa et supportée pendant la durée de référence de huit heures. L'emploi du logarithme est motivé par le fait que l'échelle des intensités sonores des bruits audibles varie de 1 à plus de mille milliards. I1 est à remarquer qu'un bruit de 90 dB(A) est approximativement trois fois plus intense qu'un bruit de 85 dB (A) et qu'un bruit de 100 dB (A) est dix fois plus intense qu'un bruit de 90 dB (A), mais l'oreille n'a pas cette sensation, ce qui est un second motif de l'emploi du logarithme. I1 n'est pas tenu compte d'une protection individuelle pour déterminer si les seuils mentionnés aux articles 4, 8, 9,11, 13 et 14 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12 sont dépassés ou non. Par contre, il est tenu compte de la protection individuelle pour la détermination de l'exposition sonore quotidienne résiduelle mentionnée au paragraphe 3 de l'article 12. A cet égard, il est à noter que l'atténuation de l'exposition sonore quotidienne apportée par des protecteurs individuels peut être considérablement réduite si la durée effective du port des protecteurs individuels est inférieure à la durée totale d'exposition à un niveau de bruit dépassant 90 dB (A). Ainsi, pour des protecteurs apportant 20 dB d'atténuation, l'affaiblissement réel tombe environ à 9 dB si le protecteur est porté les neuf dixièmes du temps durant lequel il devrait l'être, 6 dB si le protecteur est porté les trois quarts du temps et 3 dB seulement si le protecteur est porté la moitié du temps. Le mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne à l'aide d'un sonomètre intégrateur prend en compte les bruits à caractère impulsionnel et il n'est pas nécessaire d'apporter une correction à la mesure de ce point de vue. Par contre le prélèvement d'échantillons de bruit pendant la durée du poste de travail doit être effectué en veillant particulièrement à couvrir les périodes pendant lesquelles se produisent des bruits à caractère impulsionnel en raison de leur forte contribution à l'exposition sonore quotidienne. Niveau de pression acoustique de crête : le niveau de la pression acoustique de crête est égal à dix fois le logarithme du rapport du carré de la pression acoustique maximale au carré d'une pression acoustique de référence tout juste audible, soit 20 µ Pa. |
Terminologie Au sens du présent titre, il faut entendre par : - exposition sonore quotidienne : la dose d'énergie sonore susceptible d'affecter l'ouïe d'une personne pendant sa journée de travail; - pression acoustique : la différence entre la pression de l'air au repos et la pression de l'air mis en mouvement par les vibrations de la source de bruit; - pression acoustique de crête : la
valeur maximale de la pression acoustique observée au cours de la
journée de travail.
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Domaine d'application Les dispositions de la présente section sont applicables dans les travaux souterrains, les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières. |
Réduction du niveau sonore Cet article fixe les principes généraux de prévention contre les risques dus au bruit. La référence à l'état des techniques implique que l'obligation de réduction du bruit est limitée aux moyens de lutte contre le bruit effectivement disponibles, mais aussi qu'une nouvelle réduction du bruit doit être pratiquée dès lors que les techniques d'insonorisation viennent à progresser. I1 convient de souligner qu'une occasion privilégiée pour l'application de ce principe de prévention se trouve être le remplacement de machines ou d'installations pour lesquelles les fournisseurs sont tenus de réduire les risques liés à l'émission de bruit du matériel qu'ils proposent et de mettre à disposition une information sur le bruit effectivement émis. De cette façon l'exploitant peut choisir le matériel le moins bruyant présent sur le marché. La remarque précédente vaut, a fortiori, lors de l'aménagement de nouveaux locaux de travail. Dans cette circonstance l'exploitant peut en outre disposer les machines et installations dans les locaux de manière à réduire l'exposition au bruit qui pourrait en résulter; la mise en place d'écrans, la correction acoustique des parois des locaux, la meilleure implantation des machines peuvent être fondées sur les techniques de l'acoustique prévisionnelle. |
Réduction du niveau sonore 1. L'exploitant est tenu d'abaisser le niveau sonore au seuil le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques. L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des personnes; notamment avec la protection de l'ouïe. 2. Les niveaux sonores à partir desquels des dispositions particulières doivent être prises sont respectivement de 85 dB (A) pour le niveau d'exposition sonore quotidienne; 135 dB pour le niveau de pression acoustique
de crête.
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Dossier médical 1. Pour chaque personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4, le dossier médical doit contenir - une fiche d'exposition mentionnant les fonctions de travail occupées, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête; - le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qui résulte de leur port; - les datés et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des paragraphes I et 2 de l'article 4. 2. Pour chaque personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4, 1e dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si la personne change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement Si l'exploitation cesse son activité, le dossier est adressé au médecin inspecteur régional du travail, qui le transmet, à la demande de la personne concernée, au médecin du travail du nouvel établissement où elle est employée. Après le départ à la retraite de la personne, son dossier est conservé par le service médical du travail de la dernière exploitation fréquentée. |
Surveillance médicale 1. Cette surveillance permet également de s'assurer que les mesures de prévention technique collective et de protection individuelle sont efficaces et, en cas contraire, d'y remédier. La fiche d'aptitude elle dossier médical sont ceux prévus parle code du travail. 4. La connaissance des résultats non nominatifs des examens médicaux peut permettre d'étudier et de proposer des mesures correctives en cas d'évolution défavorable. |
Surveillance médicale 1. La personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4 fait l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive. 2. Un arrêté du ministre chargé des mines définit à l'usage des médecins du travail ce que comporte la surveillance médicale des personnes exposées au bruit. 3. Chaque personne concernée est informée parle médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels elle a été soumise et de leur interprétation. 4. Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés ainsi que des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. |
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Dossier de prescriptions Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, notamment - les règles relatives à l'utilisation des moyens mis en œuvre pour prévenir les risques dus au bruit; - les règles relatives à l'entretien, la surveillance et la vérification de ces moyens. |
Information du personnel Les moyens pouvant être utilisés pour lutter
contre le bruit et contre ses effets concernent notamment le port et les
modalités d'utilisation des protecteurs individuels.
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Information du personnel Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, le personnel concerné doit être informé, avec le concours du médecin du travail, soit au moyen d'une notice distribuée périodiquement, soit à l'occasion de séances d'information organisées à cette fin : - des risques résultant, pour son ouïe, de l'exposition au bruit; - des moyens pouvant être mis en œuvre pour lutter contre le bruit et contre ses effets; - du rôle de la surveillance médicale. - de la fonction auditive. |
Signalisation des lieux bruyants La signalisation des lieux bruyants a pour objet d'informer le personnel de leurs limites et de rappeler à toute personne pénétrant à l'intérieur de ces limites l'obligation de porter des protecteurs individuels. |
Signalisation des lieux bruyants Les lieux de travail dans lesquels l'exposition sonore quotidienne subie par le personnel ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée. |
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Conditions d'accès aux lieux bruyants
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Prévention technique collective Le programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit peut être pluriannel, sa composante étant alors incluse dans le programme annuel de prévention des risques professionnels. Les mesures de nature technique consistent à intervenir sur l'émission, la propagation ou la réflexion des bruits, comme par exemple : la réduction à la source, l'amortissement visco-élastique, la pose de capotages et d'écrans, la correction acoustique des parois d'un local. Les mesures d'organisation du travail consistent notamment à éloigner les personnes des sources de bruit ou à réduire leur temps de présence à proximité de celles-ci. |
Prévention technique collective Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'exploitant établit et met en œuvre, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'il existe, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit. |
Protection individuelle 3. La méthode d'évaluation du niveau d'exposition sonore quotidienne résiduelle est normalisée. 4. Le risque d'accident mentionné ici est celui qui résulte du fait qu'un signal sonore avertisseur d'un danger peut ne pas être perçu par la personne qui porte des protecteurs individuels. II convient alors de modifier les caractéristiques acoustiques du signal sonore avertisseur de danger de manière qu'il soit perçu compte tenu du port des protecteurs individuels ou de prendre des mesures pour éliminer le danger. Une alternative peut être le recours à un signal optique lorsque la situation de travail le permet |
Protection individuelle 1. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition. 2. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par la personne dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'exploitant prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés. 3. Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'exploitant à chaque personne exposée, les modèles étant choisis par l'exploitant, après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'exploitant. Les protecteurs doivent être adaptés au personnel et à ses conditions de travail Ils doivent garantir à leurs porteurs une exposition sonore quotidienne résiduelle inférieure au niveau de 85 dB (A) et une pression acoustique de crête résiduelle inférieure au niveau de 135 dB. 4. Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises par l'exploitant. |
Évaluation des niveaux sonores 1. Pour procéder à l'identification des personnes pour lesquelles l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquelles la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB, l'exploitant peut avoue recours à une estimation. L'estimation est une opération qualitative d'écoute du bruit ou une opération quantitative sommaire à l'aide d'un sonomètre. Si besoin est, c'est-à-dire si l'estimation ne permet pas de conclure, notamment dans le cas de bruits d'un niveau relativement élevé et fluctuant au cours de la journée de travail, l'exploitant procède à un mesurage. 2. Le mesurage est défini dans un document établi par l'exploitant après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas aux délégués-mineurs, aux délégués permanents de la surface ou aux délégués du personnel concernés. Ce document indique les personnes qui ont été
identifiées en application du paragraphe I et pour lesquelles un
mesurage de l'exposition au bruit doit être effectué. A cet
égard il convient de remarquer qu'un mesurage individuel peut ne
pas être nécessaire dans tous les cas. L'exploitant peut procéder
à un échantillonnage lorsque des personnes effectuent des
tâches similaires. I1 est possible, après enquête sur
les postes de travail analogues et vérification acoustique, de choisir
plusieurs postes de travail représentatifs et d'estimer que toutes
les personnes du groupe considéré oncle même niveau
d'exposition que le niveau moyen mesuré pour les personnes affectées
aux postes de travail choisis.
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Évaluation des niveaux sonores 1. L'exploitant procède à une estimation et, si besoin est à un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et du niveau de pression acoustique de crête, de façon à identifier les personnes pour lesquelles les niveaux respectifs de 85 dB (A) ou de 135 dB sont atteints ou dépassés. L'exploitant effectue, pour ces personnes, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête. L'exploitant procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans, ainsi que lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux sonores. 2. Le mesurage est prévu dans un document établi par l'exploitant après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés. Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'exploitant lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail. Il est tenu à la disposition des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. 3. Les résultats de l'estimation et du mesurage sont tenus à la disposition des personnes exposées, du médecin du travail et, lorsqu'ils existent du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, ainsi que des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les explications nécessaires sur la signification de ces résultats sont données aux intéressés. Les résultats doivent être conservés par l'exploitant pendant dix ans. |
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Dispositions diverses 1. Le calcul de la valeur moyenne hebdomadaire des expositions
sonores quotidiennes est effectué selon les modalités
prévues par la norme visée à l'arrêté
du ministre chargé des mines pris en application de l'article
13, paragraphe 1.
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Dispositions diverses 1. Pour l'application des articles 4,5,6,8,11, 12 et 13 et dans le cas où sont effectuées des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, le préfet peut autoriser, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne. 2. Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par une personne en dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article 12 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au paragraphe 3 de l'article 12,1e préfet peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables et portées à la connaissance du ministre chargé des mines. Dans ce cas, toutefois, des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis. L'exploitant transmet avec sa demande l'avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés. Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles |
Vérification des mesures effectuées dans les exploitations Le préfet peut à tout moment prescrire à l'exploitant de faire procéder, par un organisme qu'il choisit sur la liste de ceux agréés en la matière par le ministre chargé du travail, à des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, de la pression acoustique de crête ou à la vérification de tout ou partie des mesures prévues pour satisfaire aux obligations à l'encontre du risque résultant des bruits. L'exploitant doit mettre à la disposition de la personne ou de l'organisme vérificateur tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution de sa mission et, si besoin est, le faire accompagner par un agent de l'exploitation. Les frais occasionnés par ces vérifications sont à la charge de l'exploitant. Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport remis à l'exploitant qui en adresse, dans les quinze jours, copie au préfet. |