Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre BRUIT
A jour au 25 juillet 2000
Circulaire du 22 juillet 1992
Décret 92-711 du 22 juillet 1992

Section unique : dispositions communes à tous les travaux et installations.

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article premier : 
Terminologie.
Article 2. 
Domaine d'application.
Article 3. 
Réductions du niveau sonore.

Chapitre II.- Personnel .
Article 4. 
Aptitude d'affectation
Article 5. 
Dossier médical.
Article 6. 
Surveillance médicale.
Article 7. 
Dossier de prescriptions.
Article 8. 
Information du personnel.

Chapitre III. - Protection contre les bruits.
Article 9. 
Signalisation des lieux bruyants.
Article 10. 
Conditions d'accès aux lieux bruyants.
Article 11. 
Prévention technique collective.
Article 12. 
Protection individuelle.

Chapitre IV.- Vérification de l'exposition aux bruits.
Article 13. 
Évaluation des niveaux sonores.
Article 14. 
Dispositions diverses.
Article 15. 
Vérification des mesures effectuées dans les exploitations

 
CIRCULAIRE DU 22 JUILLET 1992

relative à l'application du décret n° 92-71 1 du 22 juillet 1992
complétant le règlement général des industries extractives
(Journal officiel du 26 juillet 1992)

Paris, le 22 juillet 1992

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur
à Mesdames et Messieurs les préfets.
En application de l'arrêté du 4 septembre 1978, le personnel des mines et des carrières exposé à un niveau de bruit supérieur à 85 dB (A) bénéficie de la surveillance médicale spéciale prévue au paragraphe 2 de l'article D.711-2 du code du travail.
Par circulaire DM/H n° 341 du 18 août 1980 des instructions avaient été données aux directeurs interdépartementaux de l'industrie de l'époque afin de mettre en place une politique de reconnaissance du personnel particulièrement exposé et de réduction progressive des niveaux sonores à des valeurs admissibles. Il était recommandé aux médecins du travail de procéder à des examens acoumétriques de façon à donner aux exploitants les moyens de gérer l'exposition au bruit du personnel le plus exposé.
En complétant par le titre : Bruit le règlement général des industries institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié, le décret n° 92-711 du 22 juillet 1992 satisfait aux dispositions de la directive C.E.E. n° 86-188 du 12 mai 1986 et rend caduques les dispositions de la circulaire précitée.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, dont les commentaires figurent en annexe à la présente circulaire.

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

DÉCRET N°92-711 DU 22 JUILLET 1992
complétant le règlement général des industries extractives
Institué par décret n° 80-331 du 7 mai 1 980 modifié
(Journal officiel du 26 juillet 1992)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu la directive C.E.E. n° 86-188 du 12 mai 1986 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 11 février 1992,

Décrète

Article 1er
I1 est introduit dans le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié un titre intitulé Bruit, dont la partie relative à la protection du personnel fait l'objet des dispositions annexées au présent décret.

Article 2

Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
 DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

 
Commentaires BR-1-C
Règlement BR-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article 1er

Terminologie

Niveau d'exposition sonore quotidienne : l'énergie sonore est proportionnelle au carré de la pression acoustique.

La pondération A permet de tenir compte du fait que l'oreille n'est pas également sensible à toutes les fréquences. L'intensité sonore à partir de laquelle un son devient audible varie selon la fréquence. Elle est minimum entre 1000 et 4 000 Hz, augmente rapidement quand la fréquence diminue au-dessous de 1000 Hz et augmente également avec la fréquence à partir de 4 000 Hz. La pondération A a pour effet de retrancher ou d'ajouter au niveau sonore mesuré une quantité correspondant au seuil d'audition aux différentes fréquences.

La dose d'énergie sonore susceptible d'affecter l'ouïe se calcule par l'intégrale sur toute une journée de travail du carré de la pression acoustique pondérée A, mesurée à proximité de l'oreille d'une personne.

C'est le niveau qui est considéré, c'est-à-dire dix fois le logarithme du rapport de cette dose correspondant à une pression acoustique tout juste audible par une personne jeune otologiquement normale soit 20 µ Pa et supportée pendant la durée de référence de huit heures. L'emploi du logarithme est motivé par le fait que l'échelle des intensités sonores des bruits audibles varie de 1 à plus de mille milliards. I1 est à remarquer qu'un bruit de 90 dB(A) est approximativement trois fois plus intense qu'un bruit de 85 dB (A) et qu'un bruit de 100 dB (A) est dix fois plus intense qu'un bruit de 90 dB (A), mais l'oreille n'a pas cette sensation, ce qui est un second motif de l'emploi du logarithme.

I1 n'est pas tenu compte d'une protection individuelle pour déterminer si les seuils mentionnés aux articles 4, 8, 9,11, 13 et 14 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12 sont dépassés ou non.

Par contre, il est tenu compte de la protection individuelle pour la détermination de l'exposition sonore quotidienne résiduelle mentionnée au paragraphe 3 de l'article 12.

A cet égard, il est à noter que l'atténuation de l'exposition sonore quotidienne apportée par des protecteurs individuels peut être considérablement réduite si la durée effective du port des protecteurs individuels est inférieure à la durée totale d'exposition à un niveau de bruit dépassant 90 dB (A). Ainsi, pour des protecteurs apportant 20 dB d'atténuation, l'affaiblissement réel tombe environ à 9 dB si le protecteur est porté les neuf dixièmes du temps durant lequel il devrait l'être, 6 dB si le protecteur est porté les trois quarts du temps et 3 dB seulement si le protecteur est porté la moitié du temps.

Le mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne à l'aide d'un sonomètre intégrateur prend en compte les bruits à caractère impulsionnel et il n'est pas nécessaire d'apporter une correction à la mesure de ce point de vue. Par contre le prélèvement d'échantillons de bruit pendant la durée du poste de travail doit être effectué en veillant particulièrement à couvrir les périodes pendant lesquelles se produisent des bruits à caractère impulsionnel en raison de leur forte contribution à l'exposition sonore quotidienne.

Niveau de pression acoustique de crête : le niveau de la pression acoustique de crête est égal à dix fois le logarithme du rapport du carré de la pression acoustique maximale au carré d'une pression acoustique de référence tout juste audible, soit 20 µ Pa.

Article 1er

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :

- exposition sonore quotidienne : la dose d'énergie sonore susceptible d'affecter l'ouïe d'une personne pendant sa journée de travail;

- pression acoustique : la différence entre la pression de l'air au repos et la pression de l'air mis en mouvement par les vibrations de la source de bruit;

- pression acoustique de crête : la valeur maximale de la pression acoustique observée au cours de la journée de travail. 
 
 


 
 
Article 2

Domaine d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables dans les travaux souterrains, les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières.


 
Article 3

Réduction du niveau sonore

Cet article fixe les principes généraux de prévention contre les risques dus au bruit.

La référence à l'état des techniques implique que l'obligation de réduction du bruit est limitée aux moyens de lutte contre le bruit effectivement disponibles, mais aussi qu'une nouvelle réduction du bruit doit être pratiquée dès lors que les techniques d'insonorisation viennent à progresser.

I1 convient de souligner qu'une occasion privilégiée pour l'application de ce principe de prévention se trouve être le remplacement de machines ou d'installations pour lesquelles les fournisseurs sont tenus de réduire les risques liés à l'émission de bruit du matériel qu'ils proposent et de mettre à disposition une information sur le bruit effectivement émis. De cette façon l'exploitant peut choisir le matériel le moins bruyant présent sur le marché.

La remarque précédente vaut, a fortiori, lors de l'aménagement de nouveaux locaux de travail. Dans cette circonstance l'exploitant peut en outre disposer les machines et installations dans les locaux de manière à réduire l'exposition au bruit qui pourrait en résulter; la mise en place d'écrans, la correction acoustique des parois des locaux, la meilleure implantation des machines peuvent être fondées sur les techniques de l'acoustique prévisionnelle.

Article 3

Réduction du niveau sonore

1. L'exploitant est tenu d'abaisser le niveau sonore au seuil le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.

L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des personnes; notamment avec la protection de l'ouïe.

2. Les niveaux sonores à partir desquels des dispositions particulières doivent être prises sont respectivement de

85 dB (A) pour le niveau d'exposition sonore quotidienne;

135 dB pour le niveau de pression acoustique de crête.
 
 


Chapitre II.- Personnel .
 
 
Article 4
Aptitude d'affectation

1. Une personne ne peut être affectée à une fonction de travail comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A) que si elle a fait l'objet d'un examen préalable parle médecin du travail et si sa fiche d'aptitude, établie à l'embauche par ledit médecin, atteste qu'elle ne présente pas de contre-indication médicale à cette fonction.

2. L'exploitant ou la personne mentionnée au paragraphe 1 peut contester l'aptitude portée sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.
Le recours formulé dans le délai susmentionné est suspensif. Les frais sont à la charge de l'exploitant sauf preuve faite par ce dernier de contestation abusive.


 
 
Article 5

Dossier médical

1. Pour chaque personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4, le dossier médical doit contenir

- une fiche d'exposition mentionnant les fonctions de travail occupées, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête;

- le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qui résulte de leur port;

- les datés et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des paragraphes I et 2 de l'article 4.

2. Pour chaque personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4, 1e dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si la personne change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement

Si l'exploitation cesse son activité, le dossier est adressé au médecin inspecteur régional du travail, qui le transmet, à la demande de la personne concernée, au médecin du travail du nouvel établissement où elle est employée.

Après le départ à la retraite de la personne, son dossier est conservé par le service médical du travail de la dernière exploitation fréquentée.


 
Article 6

Surveillance médicale

1. Cette surveillance permet également de s'assurer que les mesures de prévention technique collective et de protection individuelle sont efficaces et, en cas contraire, d'y remédier.

La fiche d'aptitude elle dossier médical sont ceux prévus parle code du travail.

4. La connaissance des résultats non nominatifs des examens médicaux peut permettre d'étudier et de proposer des mesures correctives en cas d'évolution défavorable.

Article 6

Surveillance médicale

1. La personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4 fait l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.

2. Un arrêté du ministre chargé des mines définit à l'usage des médecins du travail ce que comporte la surveillance médicale des personnes exposées au bruit.

3. Chaque personne concernée est informée parle médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels elle a été soumise et de leur interprétation.

4. Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés ainsi que des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

 
ARRÊTÉ DU 6 AOÛT 1992
définissant à l'usage des médecins du travail ce que comporte la surveillance médicale des personnes exposées au bruit (B R-1-A, art. 6 § 2)
(Journal officiel du 22 août 1992)









Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-33 1 du 7 mai 19 80 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Bruit, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 6, paragraphe 2, annexé au décret n° 92-711 du 22 juillet 1992;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 11 février 1992;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête

Article 1er-
Le document annexé au présent arrêté définit à l'usage des médecins du travail ce que comporte la surveillance médicale des personnes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 du titre :Bruit, du règlement général des industries extractives.

Article 2

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 1992.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

M. GERENTE


ANNEXE À L'ARRÊTÉ DU 6 AOÛT 1992 DÉFINISSANT À L'USAGE DES MÉDECINS DU TRAVAIL CE QUE COMPORTE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES PERSONNES EXPOSÉES AU BRUIT (BR-1-A, ART.6§2)

La surveillance médicale des personnes soumises à une exposition sonore quotidienne d'un niveau supérieur ou égal à 85 dB (A)comporte :
- la formation et l'information du personnel sur les risques résultant de l'exposition au bruit et les moyens de protection individuelle et collective susceptibles d'être mis en œuvre ;
- une surveillance clinique et audiométrique dont le but est, d'une part, de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit, d'autre part, de concourir à la conservation de la fonction auditive.

1. Formation et information des personnes exposées
Le médecin du travail apporte son concours à la .formation et à l'information des personnes exposées, citées aux articles 7 et 8 du titre Bruit du règlement général des industries extractives, notamment en ce qui concerne
- les effets physiologiques du bruit ;
- les moyens de prévention collective et de protection individuelle mis en œuvre ;
- le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;
- le rôle de la surveillance médicale et audiométrique.
La participation du médecin à cette formation et à cette information peut se faire dans le cadre des examens médicaux ou des actions sur le lieu de travail.
Le médecin du travail apporte les mêmes informations au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, s'ils existent et selon le cas, aux délégués mineurs, ou aux délégués permanents de la surface ou aux délégués du personnel. De plus, il rend compte dans le rapport médical annuel du bilan des actions menées dans le cadre de la réglementation.
En outre, chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation, au regard notamment de la définition médico-légale de la surdité professionnelle.

2. Surveillance clinique et audiométrique
La surveillance clinique et audiométrique des personnes exposées comporte
- un examen médical et un contrôle audiométrique préalables à l'affectation à une fonction de travail exposant au bruit ;
- des examens médicaux et des contrôles audiométriques périodiques.

2.1. Examen médical et audiométrique préalable à l'affectation
Cet examen a pour objectif de dépister une éventuelle contre-indication médicale et de fournir des éléments permettant de suivre l'évolution de l'état de santé et de la fonction auditive de la personne dans le temps.
Cet examen comprend dans tous les cas une audiométrie liminaire tonale en conduction aérienne, complétée, au besoin, en cas d'anomalie, ainsi qu'en cas de changement d'emploi entraînant une augmentation de l'exposition au bruit, par un examen audiométrique complet, tonal et vocal, avec conduction aérienne et osseuse, effectué soit dans le cadre du service médical du travail, soit dans celui d'un service spécialisé.
Les affections de l'oreille moyenne, séquellaires ou stabilisées, entraînant le plus souvent une surdité de transmission, soit sont sans effet, soit constituent une relative protection de l'oreille interne. Elles ne constituent pas, a priori un obstacle à l'affectation à des postes exposant au risque, sous réserve d'un bilan médical et clinique initial et d'un suivi médical et audiométrique adaptés.
Les atteintes de l'oreille interne, dont l'étiologie peut être héréditaire, infectieuse, inflammatoire, toxique, traumatique ou dégénérative, peuvent constituer une contre-indication à l'affectation de la personne à une fonction de travail l'exposant au bruit. Cette contre-indication doit cependant être appréciée compte tenu de l'importance du déficit, du caractère évolutif de l'affection en cause, de l'âge du sujet et de sa qualification professionnelle. En effet, ces surdités de perception peuvent ne pas constituer, en elles-mêmes, une cause d'inaptitude au travail dans la mesure où la mise en œuvre des moyens de lutte contre le bruit et, parmi ceux-ci, l'utilisation de protecteurs individuels, permet d'obtenir la réduction du risque et, éventuellement, la non-aggravation de l'affection préexistante.
Par ailleurs, la surdité, quelle que soit son origine, et sauf à prévoir des mesures d'adaptation propres à en supprimer l'inconvénient, peut constituer une cause d'inaptitude dans les métiers où la sécurité individuelle ou collective repose sur la perception auditive de signaux sonores et dans ceux pour lesquels les relations vocales sont essentielles.

2.2. Examens médicaux et audiométriques périodiques
La surveillance médicale périodique des salariés comporte :
- un examen médical annuel ainsi que, le cas échéant, les examens médicaux de reprise du travail ; dans le cadre de ces examens, le médecin du travail surveille notamment les effets du bruit sur l'ensemble de l'organisme et, tout particulièrement, sur la fonction auditive ;
- un contrôle audiométrique tonal en conduction aérienne pratiqué dans l'année qui suit l'affectation à une fonction de travail exposant au bruit, afin de rechercher des signes de fatigue auditive traduisant une fragilité particulière de la fonction auditive. Ce contrôle audiométrique est renouvelé ensuite :
- tous les trois ans, si le niveau d'exposition sonore quotidienne est supérieur ou égal à 85 dB (A) mais inférieur à 90 dB (A) et si le niveau de pression acoustique de crête est inférieur à 140 dB ;
- tous les deux ans, Bile niveau d'exposition sonore quotidienne
est supérieur ou égal à 90 dB (A) mais inférieur à 100 dB (A), ou si le niveau de pression acoustique de crête est égal ou supérieur à 140 dB ;
- tous les ans, si le niveau d'exposition sonore quotidienne est égal ou supérieur à 100 dB (A).
Le médecin du travail peut, toutefois, augmenter la fréquence des examens médicaux et audiométriques après toute affection intercurrente, toute maladie professionnelle, tout accident du travail ou autre, ainsi que s'il a la connaissance de la prise de certaines médications susceptibles d'altérer la fonction auditive.

2.3. Pratique des contrôles audiométriques
La pratique de contrôles audiométriques exige une grande fiabilité des équipements audiométriques et une aussi grande rigueur dans la conduite de ces examens.
La norme française NF S 31-001 : Audiomètres, détermine les spécifications applicables aux audiomètres conçus pour servir à déterminer les pertes auditives par rapport à un niveau de seuil normalisé. L'audiomètre utilisé doit être au moins de la classe 4.
La norme française NF S 31-081 : Audiométrie liminaire tonale de dépistage en conduction aérienne des personnes exposées professionnellement au bruit, définit les spécifications et les modes opératoires d'audiométrie tonale, en conduction aérienne seulement, destinés à la surveillance médicale de l'ouïe des sujets exposés.
Afin de rendre possibles les études comparatives d'évolution individuelle et, le cas échéant, les études statistiques, il est indispensable que les moyens techniques utilisés répondent aux spécifications de ces normes.
Il y a lieu d'insister sur le fait que ces techniques ne couvrent pas le contrôle audiométrique par voie osseuse, ni l'audiométrie vocale. Elles sont exclusivement destinées au dépistage en milieu de travail sous la responsabilité du service médical du travail. Dans la mesure où le tableau de réparation de la surdité professionnelle exige à la fois une audiométrie tonale et vocale, avec étude de la conduction osseuse, il est évident que des moyens plus complets doivent être utilisés pour établir un diagnostic de surdité professionnelle.

2.4. Interprétation des résultats
Les personnes exposées au bruit doivent être suivies individuellement, notamment en fonction du niveau d'exposition sonore, de la durée de l'exposition, de leur âge, de leur susceptibilité individuelle, de l'incidence de certaines affections, de l'effet de thérapeutiques ototoxiques ou de l'exposition à des bruits d'origine non professionnelle.
L'interprétation des résultats du contrôle audiométrique peut être facilitée par la comparaison avec les données techniques et statistiques réunies dans la norme NF S 31-013 : Evaluation de l'exposition au bruit en milieu professionnel et estimation du déficit auditif induit par le bruit de populations exposées.
Cette norme permet d'estimer les déficits auditifs permanents liés à l'âge et à l'exposition au bruit de personnes ne présentant pas de pathologie à retentissement otologique.
Elle s'appuie sur des données statistiques et ne doit donc pas être utilisée pour prévoir ou évaluer le déficit auditif d'individus pris isolément, bien que dans certains cas individuels douteux les données de la norme peuvent fournir un moyen supplémentaire d'estimer les causes les plus probables dans un diagnostic audiologique.
La notion d'un indicateur précoce d'alerte déterminé sur les fréquences sensibles de 3 000, 4 000 et 6000 Hz permet la détection précoce, dans une population exposée au bruit, des risques de handicap auditif résultant d'une exposition prolongée.
La surveillance médicale des personnes a pour but d'assurer la conservation de leur fonction auditive ou d'éviter l'aggravation du déficit acquis. Aussi, le médecin du travail doit-il tirer les conséquences nécessaires de l'apparition d'un déficit auditif ou de la constatation d'une fragilité particulière d'une personne exposée, en vue de proposer une solution appropriée, telle que l'amélioration des conditions de travail, et notamment de l'insonorisation tant du lieu de travail que des outils, le port de protecteurs individuels, une mutation préventive concertée ou, le cas échéant, déclarer l'inaptitude à la fonction de travail.
 

 
Article 7

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, notamment

- les règles relatives à l'utilisation des moyens mis en œuvre pour prévenir les risques dus au bruit;

- les règles relatives à l'entretien, la surveillance et la vérification de ces moyens.


 
Article 8

Information du personnel

Les moyens pouvant être utilisés pour lutter contre le bruit et contre ses effets concernent notamment le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels.
 
 
 
 

Article 8

Information du personnel

Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, le personnel concerné doit être informé, avec le concours du médecin du travail, soit au moyen d'une notice distribuée périodiquement, soit à l'occasion de séances d'information organisées à cette fin : 

- des risques résultant, pour son ouïe, de l'exposition au bruit;

- des moyens pouvant être mis en œuvre pour lutter contre le bruit et contre ses effets;

- du rôle de la surveillance médicale.

- de la fonction auditive.

Chapitre III. - Protection contre les bruits.
Article 9

Signalisation des lieux bruyants

La signalisation des lieux bruyants a pour objet d'informer le personnel de leurs limites et de rappeler à toute personne pénétrant à l'intérieur de ces limites l'obligation de porter des protecteurs individuels.

Article 9

Signalisation des lieux bruyants

Les lieux de travail dans lesquels l'exposition sonore quotidienne subie par le personnel ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.


 
Article 10

Conditions d'accès aux lieux bruyants

Les accès aux lieux concernés peuvent être balisés par des panneaux donnant les conditions d'accès telles que l'interdiction de pénétrer sans motif de service. L'absence de motif de service ne peut être opposée à une personne quine pourrait accomplir la mission dont elle est investie à défaut de pouvoir pénétrer dans la zone balisée.

Article 10

Conditions d'accès aux lieux bruyants

 
L'exploitant fixe, après avoir recueilli l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, les conditions d'accès aux lieux de travail où le niveau d'exposition sonore quotidienne est susceptible de dépasser 105 dB (A).

 
Article 11

Prévention technique collective

Le programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit peut être pluriannel, sa composante étant alors incluse dans le programme annuel de prévention des risques professionnels.

Les mesures de nature technique consistent à intervenir sur l'émission, la propagation ou la réflexion des bruits, comme par exemple : la réduction à la source, l'amortissement visco-élastique, la pose de capotages et d'écrans, la correction acoustique des parois d'un local.

Les mesures d'organisation du travail consistent notamment à éloigner les personnes des sources de bruit ou à réduire leur temps de présence à proximité de celles-ci.

Article 11

Prévention technique collective

Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'exploitant établit et met en œuvre, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'il existe, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.


 
Article 12

Protection individuelle

3. La méthode d'évaluation du niveau d'exposition sonore quotidienne résiduelle est normalisée.

4. Le risque d'accident mentionné ici est celui qui résulte du fait qu'un signal sonore avertisseur d'un danger peut ne pas être perçu par la personne qui porte des protecteurs individuels.

II convient alors de modifier les caractéristiques acoustiques du signal sonore avertisseur de danger de manière qu'il soit perçu compte tenu du port des protecteurs individuels ou de prendre des mesures pour éliminer le danger. Une alternative peut être le recours à un signal optique lorsque la situation de travail le permet

Article 12

Protection individuelle

1. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.

2. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par la personne dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'exploitant prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.

3. Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'exploitant à chaque personne exposée, les modèles étant choisis par l'exploitant, après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'exploitant.

Les protecteurs doivent être adaptés au personnel et à ses conditions de travail Ils doivent garantir à leurs porteurs une exposition sonore quotidienne résiduelle inférieure au niveau de 85 dB (A) et une pression acoustique de crête résiduelle inférieure au niveau de 135 dB.

4. Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises par l'exploitant.

Chapitre IV.- Vérification de l'exposition aux bruits.
Article 13

Évaluation des niveaux sonores

1. Pour procéder à l'identification des personnes pour lesquelles l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquelles la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB, l'exploitant peut avoue recours à une estimation. L'estimation est une opération qualitative d'écoute du bruit ou une opération quantitative sommaire à l'aide d'un sonomètre. Si besoin est, c'est-à-dire si l'estimation ne permet pas de conclure, notamment dans le cas de bruits d'un niveau relativement élevé et fluctuant au cours de la journée de travail, l'exploitant procède à un mesurage.

2. Le mesurage est défini dans un document établi par l'exploitant après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas aux délégués-mineurs, aux délégués permanents de la surface ou aux délégués du personnel concernés.

Ce document indique les personnes qui ont été identifiées en application du paragraphe I et pour lesquelles un mesurage de l'exposition au bruit doit être effectué. A cet égard il convient de remarquer qu'un mesurage individuel peut ne pas être nécessaire dans tous les cas. L'exploitant peut procéder à un échantillonnage lorsque des personnes effectuent des tâches similaires. I1 est possible, après enquête sur les postes de travail analogues et vérification acoustique, de choisir plusieurs postes de travail représentatifs et d'estimer que toutes les personnes du groupe considéré oncle même niveau d'exposition que le niveau moyen mesuré pour les personnes affectées aux postes de travail choisis.
 
 

Article 13

Évaluation des niveaux sonores

1. L'exploitant procède à une estimation et, si besoin est à un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et du niveau de pression acoustique de crête, de façon à identifier les personnes pour lesquelles les niveaux respectifs de 85 dB (A) ou de 135 dB sont atteints ou dépassés.

L'exploitant effectue, pour ces personnes, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.

L'exploitant procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans, ainsi que lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux sonores.

Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.

2. Le mesurage est prévu dans un document établi par l'exploitant après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'exploitant lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail. Il est tenu à la disposition des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

3. Les résultats de l'estimation et du mesurage sont tenus à la disposition des personnes exposées, du médecin du travail et, lorsqu'ils existent du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, ainsi que des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les explications nécessaires sur la signification de ces résultats sont données aux intéressés.

Les résultats doivent être conservés par l'exploitant pendant dix ans.


 
 

ARRÊTÉ DU 6 AOÛT 1992
relatif à la méthode de mesurage des bruits (BR-1-A, art. 13 § 1)
(Journal officiel du 22 août 1992)

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Bruit, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 13, paragraphe 1, annexé au décret n° 92-711 du 22 juillet 1992 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 11 février 1992 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête

Article 1er
Le mesurage de l'exposition des personnes au bruit est effectué en utilisant soit la méthode de mesurage direct définie à l'article 2, soit la méthode de mesurage indirect définie à l'article 3 et en utilisant l'appareillage défini à l'article 4.

Article 2

La méthode de mesurage direct consiste à suivre la norme NF S 31-084 relative à la méthode de mesurage des niveaux sonores en milieu de travail en vue de l'évaluation du niveau d'exposition sonore quotidienne des travailleurs, à l'exception du paragraphe 5.2.2.

Article 3

La méthode de mesurage indirect consiste à déterminer le niveau continu équivalent de pression acoustique aux différents emplacements de travail qu'occupe une personne au cours de sa journée de travail ainsi que les temps de présence en ces différents emplacements et à calculer le niveau d'exposition sonore quotidienne.
Aux emplacements de travail considérés, le microphone doit être situé à proximité des oreilles de la personne y travaillant ou, si la personne n'est pas présente, à l'emplacement qu'occupe normalement sa tête.
Si la position de la tête n'est pas bien définie ou si l'emplacement de mesurage ne correspond pas à un poste de travail défini, le microphone doit être situé à 1,6 mètre au-dessus du sol.
Le niveau de pression acoustique de crête est déterminé aux différents emplacements de travail.

Article 4

L'appareillage de mesurage doit être conforme au chapitre IV de la norme NF S 31-084. II n'est pas autorisé d'utiliser des appareils de classe de précision 3.
Le niveau d'exposition sonore quotidienne à prendre en considération est celui qui a été déterminé, augmenté, s'il y a lieu, de l'incertitude de mesurage telle que définie au chapitre VI de la norme NF S 31-084.

Article 5

L'exploitant peut procéder à un échantillonnage de groupe. Lorsque des personnes effectuent des tâches similaires, l'exploitant peut, après enquête sur les fonctions de travail analogues et vérification acoustique, choisir une ou plusieurs fonctions de travail représentatives et estimer que toutes les personnes du groupe considéré ont le même niveau d'exposition que le niveau moyen mesuré pour les personnes affectées aux fonctions de travail choisies.

Article 6

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 1992.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE


 
Article 14

Dispositions diverses

1. Le calcul de la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes est effectué selon les modalités prévues par la norme visée à l'arrêté du ministre chargé des mines pris en application de l'article 13, paragraphe 1.
 
 
 
 
 
 

Article 14

Dispositions diverses

1. Pour l'application des articles 4,5,6,8,11, 12 et 13 et dans le cas où sont effectuées des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, le préfet peut autoriser, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.

2. Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par une personne en dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article 12 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au paragraphe 3 de l'article 12,1e préfet peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables et portées à la connaissance du ministre chargé des mines.

Dans ce cas, toutefois, des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.

L'exploitant transmet avec sa demande l'avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles


 
 
Article 15

Vérification des mesures effectuées dans les exploitations

Le préfet peut à tout moment prescrire à l'exploitant de faire procéder, par un organisme qu'il choisit sur la liste de ceux agréés en la matière par le ministre chargé du travail, à des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, de la pression acoustique de crête ou à la vérification de tout ou partie des mesures prévues pour satisfaire aux obligations à l'encontre du risque résultant des bruits.

L'exploitant doit mettre à la disposition de la personne ou de l'organisme vérificateur tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution de sa mission et, si besoin est, le faire accompagner par un agent de l'exploitation.

Les frais occasionnés par ces vérifications sont à la charge de l'exploitant.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport remis à l'exploitant qui en adresse, dans les quinze jours, copie au préfet.