Article 327 [273]
« Le nouveau règlement général,
comme l'ancien, fait appel, soit dans son titre XV [XIV],soit dans les
autres titres, à diverses formes d'inter-vention administrative
et d'exercice de la surveillance.
«Certains articles font mention de simples consignes
rédigées par les exploitants sans que ceux-ci soient tenus
d'en faire approuver le texte. Il appartiendra aux ingénieurs des
mines et à leurs collaborateurs de se les faire communiquer et de
s'assurer qu'elles ne soulèvent pas d'objection.
« D'autres articles prévoient des consignes
qui doivent, avant leur mise en vigueur, être soumises à l'approbation
formelle de l'ingénieur en chef des mines. Le droit d'approuver
qui est attribué à ce chef de service impli-que pour lui
le droit d'exiger des modifications s'il le juge nécessaire.
« Le répertoire des consignes réglementaires
de l'un et l'autre type est donné par les tableaux récapitulatifs
annexés à la présente circulaire.
«D'autres articles enfin prévoient soit,
des dérogations accordées, soit des décisions prises
par le service local. L'article 32 7 [273 vous autorise à déléguer
l'ingénieur en chef des mines pour accorder les dérogations
ainsi prévues; cette faculté peut s'étendre aux diverses
décisions incombant au service local. II vous appartiendra de régler
au mieux l'exercice de ce droit de délégation auquel il a
été recouru avec fruit et qui est susceptible de simplifier
notablement le service. Je vous recommande, à cet effet, de le mettre
à profit le plus largement possible.
« Le deuxième alinéa de l'article
327 [273] est relatif aux autres déroga-tions. Il ne vise que les
décisions les accordant; si vous jugez devoir les refuser, vous
n'avez pas, en principe, à me soumettre les décisions corres-pondantes,
mais vous resterez naturellement libre de me consulter; les intéressés
ont d'ailleurs toujours la possibilité de se pourvoir hiérarchi-quement
devant moi.»
(Circulaire du 2 août 1960). - «Vous avez
désormais le pouvoir d'accorder des dérogations lorsqu'il
s'agit exclusivement d'expérimen-tation. Celle-ci doit notamment
se caractériser par le fait qu'elle n'inté-resse qu'un nombre
limité d'objets, chantiers, appareils, produits, et par sa durée
temporaire. La durée des dérogations accordées ne
devra pas excé-der six mois, ce qui n'exclut d'ailleurs parleur
renouvellement, qui devra cependant être accordé en suivant
la même procédure que pour les déroga-tions initiales.
« En tout état de cause, l'expérimentation
ne doit comporter aucun amoindrissement de la sécurité. Toutes
garanties, d'ordre matériel comme d'ordre personnel, devront être
prises à cet égard.
«Afin de me permettre d'exercer le droit d'opposition
ou d'interven-tion, il y aura lieu de me faire rapport un mois au moins
avant que les dérogations ne deviennent exécutoires.
« Enfin, il vous est toujours possible, dans le
cas où l'importance ou la nouveauté des dérogations
demandées le justifieraient, de solliciter un avis de l'administration
supérieure avant de vous prononcer [circulaire DM/H n° 713 du
2 août 1960]».
«I1 appartiendra aux exploitants de présenter
toutes les demandes de dérogations qui seraient nécessaires,
faute d'autre solution, à la régulari-sation du maintien
en service des installations ou organisations existan-tes eu égard
aux prescriptions du nouveau règlement. Un simple accusé
de réception de l'ingénieur en chef des mines vaudra autorisation
provi-soire jusqu'à ce qu'il soit régulièrement statué
sur chaque demande.
«Toutes les dérogations individuelles ou
collectives à l'ancien règle-ment dont la validité
ne serait pas venue à expiration et auxquelles le nou-veau règlement
n'enlèverait pas toute raison d'être devront faire l'objet
de demandes de renouvellement ou d'adaptation présentées
et provisoire-ment satisfaites dans les mêmes conditions que ci-dessus.»
|
Article 327
[273]*
§ l°'. - Les dérogations aux
prescriptions du présent règlement et autorisations qui sont
expressément prévues comme pouvant être données
par le service local sont accordées parle préfet ou par l'ingénieur
en chef des mines délégué par lui à cet effet.
§ 2. - Indépendamment des dérogations
ainsi prévues, le préfet peut, sur l'avis de l'ingénieur
en chef des mines et après approbation du ministre chargé
des mines sur l'avis du conseil général des mines, accorder
toutes autres dérogations aux dispositions du présent règlement.
§ 3. - Si les demandes visent les installations
établies antérieurement au présent décret,
ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modification
jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué
sur les dérogations.
§ 4. - Dans les cas d'urgence résultant de
circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions
du présent règlement après avoir pris, d'accord avec
l'ingénieur en chef des mines, les mesures indispensables pour garantir
la sécurité.
S'il lui est impossible de saisir en temps utile l'ingénieur
en chef des mines, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité,
à condition d'aviser dès que possible l'ingénieur
en chef des mines des mesures prises.
Dans les deux cas, l'exploitant avise immédiatement
le délégué à la sécurité des
ouvriers mineurs.
§ 5. - Des dérogations de caractère
général et d'une durée limitée peuvent être
accordées par arrêté ministériel sur avis du
conseil général des mines.
§ 6. - (Décret n° 60-826 du 2 août
1960). - Dans le but d'expéri-menter des méthodes, des appareils
ou des produits nouveaux, le préfet ou l'ingénieur en chef
des mines délégué par lui à cet effet peuvent
accor-der des dérogations aux prescriptions du présent règlement
et des textes pris pour son application; ces dérogations ont un
caractère et une durée limités, elles sont communiquées
au ministre chargé des mines, qui peut s'y opposer ou exiger que
les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.
Article 328 [274]
L'exploitation des mines à ciel ouvert
est soumise aux prescriptions du présent règlement dans la
mesure où la nature des travaux le comporte, et notamment à
celles des titres et articles ci-dessous (1).
(1) Voir ci-après le décret n° 64-181
du 25 février 1964 et la circulaire DM/H n° 110 du 6 mars 1964.
TITRES |
ARTICLES |
ler, [Ier] .......................................
III[III]............................................
.
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IV [IV]. - Chapitre ler [1er] ............
------------Chapitre II [II] ................ ------------
Chapitre III [III] .............
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V [V]. - Chapitre Ier [ 1er] .............
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............- Chapitre II [II]...................
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............- Chapitre III [III] ...............
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VI [VI]. - Chapitre Ier, [ ] ..............
..............- Chapitre V [IV] ..............
[VIII] ...............................................
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XIII[XII] ........................................
.
XV[XIV] ........................................ |
En entier.
Article 67 [68] (§ 2), en remplaçant les
mots « les skips et cages à guidage rigide utilisés
» par «les véhicules utilisés dans les plans
inclinés ».
En entier.
En entier.
Article 88 [89] en remplaçant «Dans les
galeries» par «Sur les voies ».
Article 90 [91].
Article 91 [92], en remplaçant
« galeries» par «voies».
Article 92 [93]
Article 9 3 [94], en remplaçant «dans les
galeries», par «sur les voies».
Article 94 [95] (§1er, ler alinéa); article
94 [95] ( §2).
Article 95 [96].
Article 96 [97], dans le cas du travail de nuit.
Article 97 [98], en remplaçant «dans les
mêmes galeries», par «sur les mêmes voies».
Article 98 [99].
Articles 100 [101], 101 [102], 102 [103 ],[104 ], 104
[105] et 105 [106].
Articles 107 [108] et 108 [109], mais seulement pour
les câbles servant à la circulation normale du personnel.
Articles 109 [110]et 110 [111].
Article 112 [113], mais seulement pour les câbles
servant à la circulation normale du personnel.
Articles 115 [116], 116 [117] et 118 [119].
Articles 119 [121] et [120] 122, en remplaçant
«puits», par
« plans ».
Article 123[125].
Article 125 [126].
Articles 142 [143]et 143 [144].
Article[162], pour les chantiers qui seraient occupés
la nuit, en supprimant les mots «parements, couronnes».
Articles 314 [262], 318 [266] et 319 [267].
Article 327 [273]. |
- RGMA -
|
- RGMC -
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Article [275]
Le présent règlement ne fait pas obstacle aux
mesures qui peuvent être ordonnées soit par le préfet
en application de l'article 84 du code minier, soit, en cas de danger imminent,
par les ingénieurs des mines en application du code minier, et notamment
de ses articles 86 et 87.
Article [276]
Le règlement édicté par le présent
décret entrera en application six mois après sa publi-cation
au Journal officiel.
Seront abrogés à l'expiration de ce même
délai
Le décret du 20 janvier 1914, modifié et
complété par les décrets des 1er mars 1928, 22 octobre
1929, 9 août 1930, 18 avril 1931 et 22 septembre 1935;
Le décret du 8 septembre 1921.
Article [277]
Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la Répu-blique française.
Fait à Paris, le 27 janvier 1959.
MICHEL DEBRÉ Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie et du commerce.
JEAN-MARCEL JEANNENEY |
Article 329
Le présent règlement ne fait pas obstacle aux
mesures qui peuvent être ordonnées soit parle préfet
en application de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifié
par les lois des 27 juillet 1907 et 24 mai 1938, soit, en cas de danger
imminent, par les ingénieurs des mines en application du décret
du 3 janvier 1813.
Article 330
Le règlement édicte par le présent décret
entrera en application six mois après sa publication au Journal
officiel.
Seront abrogés à l'expiration de ce même
délai
Le décret du 13 août 1911, modifié
et complété par les décrets des 25 septembre 1913,
le, mars 1928, 22 octobre 1929, 30 juillet 1930, 9 août 1930, 18
avril 1931 et 22 septembre 1935;
Le décret du 8 septembre 1921.
Article 331
Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 1951.
HENRI QUEUILLE Par le président du conseil des
ministres:
Le ministre de l'industrie et du commerce,
JEAN-MARIE LOUVEL |
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