Retour au sommaire général Liste Chronologique des textes TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE
RGMA / RGMC (Dispositions diverses)
A jour au 25 juillet 2000
AVERTISSEMENT
Les numéros des articles, chapitres et titres du RGMA sont placés entre crochets
Dans leur plus grande partie, les deux textes sont reproduits simultanément
Lorsqu'elles sont différentes ou complémentaires, les parties 
de texte du RGMA sont placées entre crochets., ou sont reproduites séparément, le RGMA à gauche et le RGMC à droite.
Les articles marqués d'une étoile * sont applicables aux mines à ciel ouvert. art 328 du RGMC et [274]du RGMA
Les textes abrogés récemment sont en italique.
 
 TEXTE
DECRETS RGMC RGMA et CIRCULAIRES
TITRE I [I]
Installations de surface
TITRE III [III]
Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
TITRE IV [IV]
Transport et circulation en galerie et plans inclinés
TITRE V [V]
Machines au fond, machines d'extraction et câbles
TITRE VI [VI].
Travail au fond
TITRE IX [VIII]
Eclairage
TITRE XI [X]
Risques spéciaux
TITRE XIII [XII]
Hygiène et sauvetage
TITRE [XIII]
Contrôle du personnel, plans et registres
TITRE XV [XIV]
Dispositions diverses
Répertoire des consignes
et
Annexes

TITRE XV [XIV]
Dispositions diverses
Article 327 [273]
« Le nouveau règlement général, comme l'ancien, fait appel, soit dans son titre XV [XIV],soit dans les autres titres, à diverses formes d'inter-vention administrative et d'exercice de la surveillance.
«Certains articles font mention de simples consignes rédigées par les exploitants sans que ceux-ci soient tenus d'en faire approuver le texte. Il appartiendra aux ingénieurs des mines et à leurs collaborateurs de se les faire communiquer et de s'assurer qu'elles ne soulèvent pas d'objection.

« D'autres articles prévoient des consignes qui doivent, avant leur mise en vigueur, être soumises à l'approbation formelle de l'ingénieur en chef des mines. Le droit d'approuver qui est attribué à ce chef de service impli-que pour lui le droit d'exiger des modifications s'il le juge nécessaire.
« Le répertoire des consignes réglementaires de l'un et l'autre type est donné par les tableaux récapitulatifs annexés à la présente circulaire.
«D'autres articles enfin prévoient soit, des dérogations accordées, soit des décisions prises par le service local. L'article 32 7 [273 vous autorise à déléguer l'ingénieur en chef des mines pour accorder les dérogations ainsi prévues; cette faculté peut s'étendre aux diverses décisions incombant au service local. II vous appartiendra de régler au mieux l'exercice de ce droit de délégation auquel il a été recouru avec fruit et qui est susceptible de simplifier notablement le service. Je vous recommande, à cet effet, de le mettre à profit le plus largement possible.
« Le deuxième alinéa de l'article 327 [273] est relatif aux autres déroga-tions. Il ne vise que les décisions les accordant; si vous jugez devoir les refuser, vous n'avez pas, en principe, à me soumettre les décisions corres-pondantes, mais vous resterez naturellement libre de me consulter; les intéressés ont d'ailleurs toujours la possibilité de se pourvoir hiérarchi-quement devant moi.»
(Circulaire du 2 août 1960). - «Vous avez désormais le pouvoir d'accorder des dérogations lorsqu'il s'agit exclusivement d'expérimen-tation. Celle-ci doit notamment se caractériser par le fait qu'elle n'inté-resse qu'un nombre limité d'objets, chantiers, appareils, produits, et par sa durée temporaire. La durée des dérogations accordées ne devra pas excé-der six mois, ce qui n'exclut d'ailleurs parleur renouvellement, qui devra cependant être accordé en suivant la même procédure que pour les déroga-tions initiales.
« En tout état de cause, l'expérimentation ne doit comporter aucun amoindrissement de la sécurité. Toutes garanties, d'ordre matériel comme d'ordre personnel, devront être prises à cet égard.
«Afin de me permettre d'exercer le droit d'opposition ou d'interven-tion, il y aura lieu de me faire rapport un mois au moins avant que les dérogations ne deviennent exécutoires.
« Enfin, il vous est toujours possible, dans le cas où l'importance ou la nouveauté des dérogations demandées le justifieraient, de solliciter un avis de l'administration supérieure avant de vous prononcer [circulaire DM/H n° 713 du 2 août 1960]».

«I1 appartiendra aux exploitants de présenter toutes les demandes de dérogations qui seraient nécessaires, faute d'autre solution, à la régulari-sation du maintien en service des installations ou organisations existan-tes eu égard aux prescriptions du nouveau règlement. Un simple accusé de réception de l'ingénieur en chef des mines vaudra autorisation provi-soire jusqu'à ce qu'il soit régulièrement statué sur chaque demande.
«Toutes les dérogations individuelles ou collectives à l'ancien règle-ment dont la validité ne serait pas venue à expiration et auxquelles le nou-veau règlement n'enlèverait pas toute raison d'être devront faire l'objet de demandes de renouvellement ou d'adaptation présentées et provisoire-ment satisfaites dans les mêmes conditions que ci-dessus.»
 
 
 

Article 327 [273]*
§ l°'. - Les dérogations aux prescriptions du présent règlement et autorisations qui sont expressément prévues comme pouvant être données par le service local sont accordées parle préfet ou par l'ingénieur en chef des mines délégué par lui à cet effet.
§ 2. - Indépendamment des dérogations ainsi prévues, le préfet peut, sur l'avis de l'ingénieur en chef des mines et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du conseil général des mines, accorder toutes autres dérogations aux dispositions du présent règlement.
§ 3. - Si les demandes visent les installations établies antérieurement au présent décret, ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modification jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.
§ 4. - Dans les cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du présent règlement après avoir pris, d'accord avec l'ingénieur en chef des mines, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.
S'il lui est impossible de saisir en temps utile l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dès que possible l'ingénieur en chef des mines des mesures prises.
Dans les deux cas, l'exploitant avise immédiatement le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.
§ 5. - Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté ministériel sur avis du conseil général des mines.
§ 6. - (Décret n° 60-826 du 2 août 1960). - Dans le but d'expéri-menter des méthodes, des appareils ou des produits nouveaux, le préfet ou l'ingénieur en chef des mines délégué par lui à cet effet peuvent accor-der des dérogations aux prescriptions du présent règlement et des textes pris pour son application; ces dérogations ont un caractère et une durée limités, elles sont communiquées au ministre chargé des mines, qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.
Article 328 [274]
L'exploitation des mines à ciel ouvert est soumise aux prescriptions du présent règlement dans la mesure où la nature des travaux le comporte, et notamment à celles des titres et articles ci-dessous (1).

(1) Voir ci-après le décret n° 64-181 du 25 février 1964 et la circulaire DM/H n° 110 du 6 mars 1964.

TITRES ARTICLES
ler, [Ier] .......................................
III[III]............................................
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IV [IV]. - Chapitre ler [1er] ............
------------Chapitre II [II] ................ ------------ Chapitre III [III] .............
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V [V]. - Chapitre Ier [ 1er] .............
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............- Chapitre II [II]...................
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............- Chapitre III [III] ...............
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VI [VI]. - Chapitre Ier, [ ] ..............
..............- Chapitre V [IV] ..............
[VIII] ...............................................
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XIII[XII] ........................................
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XV[XIV] ........................................
En entier.
Article 67 [68] (§ 2), en remplaçant les mots « les skips et cages à guidage rigide utilisés » par «les véhicules utilisés dans les plans inclinés ».
En entier.
En entier.
Article 88 [89] en remplaçant «Dans les galeries» par «Sur les voies ».
Article 90 [91].
Article 91 [92], en remplaçant
« galeries» par «voies».
Article 92 [93]
Article 9 3 [94], en remplaçant «dans les galeries», par «sur les voies».
Article 94 [95] (§1er, ler alinéa); article 94 [95] ( §2).
Article 95 [96].
Article 96 [97], dans le cas du travail de nuit.
Article 97 [98], en remplaçant «dans les mêmes galeries», par «sur les mêmes voies».
Article 98 [99].
Articles 100 [101], 101 [102], 102 [103 ],[104 ], 104 [105] et 105 [106].
Articles 107 [108] et 108 [109], mais seulement pour les câbles servant à la circulation normale du personnel.
Articles 109 [110]et 110 [111].
Article 112 [113], mais seulement pour les câbles servant à la circulation normale du personnel.
Articles 115 [116], 116 [117] et 118 [119].
Articles 119 [121] et [120] 122, en remplaçant «puits», par 
« plans ».
Article 123[125].
Article 125 [126].
Articles 142 [143]et 143 [144].
Article[162], pour les chantiers qui seraient occupés la nuit, en supprimant les mots «parements, couronnes».
Articles 314 [262], 318 [266] et 319 [267].
Article 327 [273].
 
- RGMA -
- RGMC -
Article [275]
Le présent règlement ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées soit par le préfet en application de l'article 84 du code minier, soit, en cas de danger imminent, par les ingénieurs des mines en application du code minier, et notamment de ses articles 86 et 87.
Article [276]
Le règlement édicté par le présent décret entrera en application six mois après sa publi-cation au Journal officiel.
Seront abrogés à l'expiration de ce même délai
Le décret du 20 janvier 1914, modifié et complété par les décrets des 1er mars 1928, 22 octobre 1929, 9 août 1930, 18 avril 1931 et 22 septembre 1935;
Le décret du 8 septembre 1921.
Article [277]
Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu-blique française.

Fait à Paris, le 27 janvier 1959.
MICHEL DEBRÉ Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie et du commerce.
JEAN-MARCEL JEANNENEY

Article 329
Le présent règlement ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées soit parle préfet en application de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifié par les lois des 27 juillet 1907 et 24 mai 1938, soit, en cas de danger imminent, par les ingénieurs des mines en application du décret du 3 janvier 1813.
Article 330
Le règlement édicte par le présent décret entrera en application six mois après sa publication au Journal officiel.
Seront abrogés à l'expiration de ce même délai
Le décret du 13 août 1911, modifié et complété par les décrets des 25 septembre 1913, le, mars 1928, 22 octobre 1929, 30 juillet 1930, 9 août 1930, 18 avril 1931 et 22 septembre 1935;
Le décret du 8 septembre 1921.

Article 331

Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 1951.
HENRI QUEUILLE Par le président du conseil des ministres:
Le ministre de l'industrie et du commerce,
JEAN-MARIE LOUVEL