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Chapitre Ier Dispositions générales
Article ler
Terminologie |
Article 2
Domaine d'application |
Chapitre II Personnel
Article 3
Limites annuelles d'exposition |
Article 4
Valeur maximale du taux d'exposition totale |
Article 5
Classification des personnes |
Article 6
Surveillance médicale |
Article 7
Fiche individuelle d'exposition |
Article 8
Dossier médical spécial et carte individuelle de suivi médical. |
Article 9
Dossier de prescriptions |
Article 10
Information du personnel |
Chapitre III Radioprotection
Article 11
Règle générale |
Article 12
Agent chargé de la radioprotection |
Article 13
Mesure de l'exposition |
Article 14
Expositions exceptionnelles |
Article 15
Exposition concertée |
Article 16
Exposition d'urgence |
Article 17
Exposition accidentelle |
Article 18
Dispositions à prendre après une exposition exceptionnelle |
Chapitre IV Contrôles
Article 19
Statistiques |
Chapitre V Dispositions relatives à l'utilisation des sources scellées radioactives
Chapitre VI Dispositions relatives à l'utilisation des sources radioactives non scellées
Article 29
Dispositions générales |
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Chapitre Ier Personnel
Chapitre II Radioprotection
Chapitre III Lutte contre les rayonnements ionisants
Article 41
Conduite des travaux et des chantiers |
Article 42
Aérage |
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Article 43
Personnel |
Article 44
Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers |
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Article 45
Zones . |
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Article 46
Radon |
relative à l'application du décret n° 89-502 d u 13 juillet 1 989 complétant le règlement général des Industries extractives Paris, le 13 juillet 1 989
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement
du territoire à Messieurs les préfets
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complétant le règlement général des industries extractives Institué par décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié (Journal officiel du 20 juillet 1989) Le Premier ministre,
Décrète Article 1er II est introduit au règlement général des industries extractives institué parle décret n° 80-331 du 7 mai 1980 un titre intitulé: Rayonnements ionisants, dont la partie relative à la protection du personnel fait l'objet des dispositions annexées au présent décret. Article 2 Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française. Article 3 Le ministre de l'industrie et de l'aménagement
du territoire est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 13 juillet 1989.
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Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Terminologie La dosimétrie de fonction permet la détermination
de l'exposition des personnes qui sont placées dans des conditions
analogues d'exposition de par leurs fonctions en faisant porter un dosimètre
individuel par un nombre limité de ces personnes. Les porteurs de
dosimètres individuels sont choisis de façon qu'ils constituent
un échantillon statistiquement représentatif des personnes
de fonctions analogues à la leur. Les expositions individuelles
des personnes qui n'ont pas porté de dosimètre individuel
sont déterminées à partir des résultats d'exposition
des porteurs, compte tenu des temps de présence dans le mois dans
la fonction.
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Terminologie Au sens de la présente partie, il faut entendre
par
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Domaine d'application Sont prioritairement concernés par la présente partie les travaux et installations des mines de substances radioactives. Les autres travaux et installations le sont également lorsque des sources radioactives y sont utilisées. Enfin, les travaux souterrains autres que ceux de substances radioactives doivent faire l'objet d'une recherche du radon conformément aux dispositions de la section 5. |
Domaine d'application Sont applicables:
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Chapitre II Personnel
Limites annuelles d'exposition Les descendants à vie courte à prendre en
compte sont :
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Limites annuelles d'exposition Les limites annuelles d'exposition sont les suivantes
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Valeur maximale du taux d'exposition totale Le taux d'exposition totale pour une durée déterminée, conformément à la définition donnée à l'article ler, est égal à l'expression : où : - E est la mesure exprimée en millisieverts de
l'exposition externe;
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Valeur maximale du taux d'exposition totale Sous réserve des dispositions des articles
14, 15, 16, 17
et 30
- 1 pour les personnes âgées de dix-huit
ans et plus,
-0,6 pour toute personne, sauf pour les femmes en
état de procréer,
Dès qu'une grossesse est déclarée au médecin de travail, des dispositions doivent être prises pour que le taux de l'exposition totale subie entre cette déclaration et le moment de l'accouchement ne dépasse pas 0,2. |
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Classification des personnes Les personnes dont le taux annuel d'exposition totale
est susceptible de dépasser 0,1 doivent être classées
dans l'une des deux catégories suivantes
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Surveillance médicale L'extrait de la fiche individuelle établi par le
médecin du travail du précédent employeur peut être
remplacé par tout autre document qui fournit les mêmes renseignements
lorsque la personne concernée a travaillé ailleurs que dans
les mines et les carrières ou à l'étranger.
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Surveillance médicale 1. Une personne ne peut être classée
au sens de l'article 5 que si :
(1) Décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992, article 4. |
Fiche individuelle d'exposition Les indications portées sur la fiche individuelle d'exposition ont un caractère personnel. Elles peuvent cependant être utilisées, notamment à des fins de statistiques, lorsqu'elles sont rendues anonymes. |
Fiche individuelle d'exposition 1. Une fiche individuelle d'exposition des personnes des
catégories A et B est tenue à jour par le médecin
du travail à partir des données fournies par l'exploitant.
Ces données concernent
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Dossier médical spécial et carte individuelle de suivi médical 1. Un dossier médical spécial doit être
tenu par le médecin du travail pour les personnes de catégorie
A. Mention de ce dossier doit être inscrite au dossier médical
ordinaire.
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Dossier de prescriptions Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents
nécessaires pour communiquer au personnel de façon pratique
et opérationnelle les instructions de radioprotection qui le concernent,
notamment
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Information du personnel La notice prévue à l'article 10 a pour but
de sensibiliser le personnel aux problèmes posés par les
rayonnements ionisants. Sa rédaction et sa présentation tiennent
compte de cet objectif. Compte tenu de la spécificité du
risque qui n'est pas immédiatement perceptible, les actions de formation
et d'information du personnel sont particulièrement nécessaires.
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Information du personnel 1. Sans préjudice des dispositions prévues
par le titre : Règles générales *,
relatives à la formation et à l'information, une notice remise
aux personnes des catégories A et B doit les informer
*Cet article mentionne ici le titre personnel de l'exploitation qui a été abrogé et dont les dispositions sont englobées dans le titre Règles générales. |
Chapitre III Radioprotection
Règle générale Le risque pour la santé qui résulte de l'exposition
aux rayonnements ionisants est à appréhender aux niveaux
individuel et collectif.
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Règle générale Les matériels, les procédés, les
méthodes de travail doivent être conçus de telle sorte
que les expositions individuelles et collectives aux rayonnements ionisants
soient maintenues à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement
possible en dessous des limites prescrites. A cette fin, les postes de
travail exposés font l'objet d'une analyse dont la périodicité
est fonction du niveau d'exposition.
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Agent chargé de la radioprotection L'agent chargé de la radioprotection a notamment
pour tâches
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Agent chargé de la radioprotection La personne physique chargée de la direction technique des travaux est tenue de s'adjoindre une personne compétente, dite : agent chargé de la radioprotection, qui veille aux conditions d'application de l'article 11. Cet agent doit avoir préalablement subi avec succès une formation à la radioprotection. Les moyens qui permettent de le joindre ou de joindre son représentant doivent être portés à la connaissance de l'ensemble du personnel. Tout incident concernant la radioprotection doit être
porté sans retard à la connaissance de cet agent ou de son
représentant qui en informe le médecin de travail.
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Mesure de l'exposition La dosimétrie individuelle est exigée pour
la détermination des expositions des personnes de classe A puisqu'elle
permet la meilleure précision : dans ce cas le dosimètre
est à porter pendant toute la durée de l'exposition.
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Mesure de l'exposition L'exposition externe et les composantes de l'exposition
interne sont mesurées au moyen
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Expositions exceptionnelles Toute exposition subie en une ou plusieurs fois qui entraîne
le dépassement des valeurs maximales du taux d'exposition totale
prévues à l'article 4, éventuellement
modifiées en application de l'article 30, doit
être considérée comme étant une exposition exceptionnelle.
Celle-ci peut être soit concertée, soit d'urgence, soit accidentelle.
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Exposition concertée 1. Dans des conditions inhabituelles de travail et lorsque
d'autres techniques ne peuvent pas être utilisées, le préfet
peut, dans des conditions qu'il précise et après avis du
service central de protection contre les rayonnements ionisants, autoriser
la mise en œuvre d'expositions exceptionnelles concertées, sous
réserve que soient recueillis les avis préalables
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Exposition d'urgence Une exposition d'urgence ne peut être justifiée
que par des conditions anormales, pour porter assistance à des personnes
en danger ou prévenir l'exposition d'un grand nombre de personnes.
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Exposition accidentelle Les dispositions à prendre à la suite d'une exposition accidentelle, c'est-à-dire de caractère fortuit et involontaire, sont de la compétence du médecin du travail. La valeur de cette exposition doit être déterminée ou estimée. |
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Dispositions à prendre après une exposition exceptionnelle 1. Les expositions qui suivent une exposition exceptionnelle
sont soumises à l'avis du médecin du travail. Elles doivent
répondre en outre aux conditions suivantes
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Chapitre IV Contrôles
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Statistiques Un arrêté des ministres chargés des mines et de la santé fixe les règles d'établissement et de transmission des statistiques d'exposition du personnel aux rayonnements ionisants. |
Chapitre V Dispositions relatives à l'utilisation des sources scellées radioactives
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Autorisation relative à une source scellée radioactive Tout exploitant qui envisage de détenir et de mettre en œuvre une source scellée radioactive doit en demander l'autorisation à la commission interministériels des radioéléments artificiels en mentionnant l'activité, la nature du radioélément, les moyens de détection dont il dispose, ainsi que toute autre information prévue dans le cadre des dispositions du code de la santé publique. Si l'autorisation est accordée, l'exploitant est tenu de le porter à la connaissance du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Il doit également déclarer à cette commission et au directeur régional de l'industrie et de la recherche toute cessation d'emploi d'une telle source. |
Zones L'emplacement des zones autour des sources scellées
radioactives est à prévoir dès le stade du projet
d'installation, leurs contours étant ensuite précisés
par des mesures d'ambiance, les sources et les appareils étant en
fonctionnement. Lorsque les sources sont mobiles, les zones sont à
délimiter dans les différents cas d'utilisation.
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Zones 1. L'agent chargé de la radioprotection est responsable
de la définition, autour des sources scellées, de deux zones
distinctes
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Transport et utilisation des sources scellées L'agent chargé de la radioprotection a notamment
pour tâche de veiller au respect des mesures de protection contre
les rayonnements ionisants, de recenser les situations ou les modes de
travail susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles,
de mettre en oeuvre, en cas d'incident ou d'accident, les mesures de première
urgence.
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Transport et utilisation des sources scellées 1. Le transport des sources dans les puits doit se faire
avec les précautions exigées pour la circulation du poste.
Seul le personnel chargé de la surveillance peut emprunter la même
cage que les sources. Le machiniste et les receveurs sont préalablement
avisés.
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Document Un document tenu à jour indique pour chaque source
scellée
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Etanchéité des sources scellées Afin de s'assurer de l'étanchéité
des sources scellées, des vérifications de la contamination
des dispositifs d'utilisation de ces sources sont effectuées dans
les conditions fixées par la commission interministérielle
des radioéléments artificiels. Les résultats de ces
vérifications sont tenus à la disposition du délégué-mineur
ou à défaut du délégué du personnel
ainsi que des membres du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
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Dépôt de sources scellées 1. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources
scellées doivent être placées à l'intérieur
de récipients ou dans leurs appareils, fermés à clé
ou munis d'un sceau de sécurité ; les parois de ces récipients
ou appareils doivent absorber ou atténuer suffisamment les rayonnements
ionisants et résister au feu.
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Opérations de radiologie ou d'irradiation industrielle 1. Dans toutes les opérations de radiologie ou
d'irradiation industrielle utilisant le rayonnement gamma, la source radioactive
est nécessairement scellée et ne doit être extraite
de son blindage que pendant le temps nécessaire à son emploi
; les manipulations doivent se faire au moyen de procédés
automatiques ou télécommandés.
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Dispositif d'occultation du faisceau de rayonnements ionisants Les jauges d'épaisseur, de densité, de niveau,
les humidimètres, les éliminateurs d'électricité
statique et les appareils analogues utilisant des sources scellées
doivent être équipés d'un dispositif d'occultation
totale du faisceau de rayonnements ionisants; ce dispositif doit pouvoir
être manœuvré sans risques pour l'opérateur et permettre
toute intervention à proximité de la source.
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Vérifications Les personnes ou les organismes spécialisés sont ceux qui figurent sur la liste dressée par le ministre chargé du travail en application de la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants. |
Vérifications Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification partielle ou complète de la source et de ses dispositifs de protection, ou à des mesures d'ambiance radiologique, par une personne ou un organisme spécialisé. |
Chapitre VI Dispositions relatives à l'utilisation des sources radioactives non scellées
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Dispositions générales L'emploi des sources radioactives non scellées est soumis, dans les conditions qu'il fixe, à l'autorisation du préfet. Les sources de substances radioactives artificielles non scellées sont en outre soumises aux dispositions des articles 20, 21, 22 et 23. |
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Chapitre Ier Personnel
Valeur maximale du taux d'exposition totale L'autorisation du préfet ne devrait être
délivrée que dans des cas exceptionnels, lorsque les moyens
normaux de lutte contre les rayonnements ionisants s'avèrent insuffisants,
ce qui peut se produire, par exemple, lorsque le minerai est très
riche en substances radioactives.
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Valeur maximale du taux d'exposition totale Sur autorisation du préfet, après avis,
d'une part, du délégué-mineur et du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
d'autre part du service central de protection contre les rayonnements ionisants,
la valeur maximale des taux d'exposition totale mentionnés à
l'article 4 peut ne pas être respectée pendant une période
d'une durée maximale de cinq ans pour tout ou partie du personnel,
à l'exception des femmes en état de procréer et des
apprentis, à condition que
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Fiche individuelle Les inscriptions à porter sur la fiche individuelle d'exposition prévue à l'article 7, paragraphe 1, doivent être complétées en y reportant : - les valeurs mensuelles de l'exposition externe et de chaque composante de l'exposition interne; - le cumul pour les trois et les douze derniers mois écoulés et pour la durée de la vie professionnelle des expositions mentionnées au tiret précédent. |
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Dossier médical spécial Le dossier médical spécial prévu à l'article 8 doit être également établi pour les personnes de la catégorie B. |
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Classement des personnes Les personnes affectées en permanence dans les travaux souterrains d'une exploitation de substance radioactive doivent être classées en catégorie A. |
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Vêtements de travail Des vêtements doivent être fournis au personnel qui travaille dans des lieux empoussiérés. Ils doivent être nettoyés au moins une fois par période de cinq jours de travail effectif. |
Hygiène du personnel En application de la règle générale de l'article 11, les réfectoires sont à installer dans des lieux où l'exposition est la plus faible possible. Il est recommandé de se laver les mains avant de manger. |
Hygiène du personnel 1. Les repas doivent être pris en un lieu spécialement
aménagé, tenu propre et disposant d'eau pour pouvoir se laver
les mains.
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Chapitre II Radioprotection
Recours à un organisme agréé Le rôle de l'organisme agréé est de conseiller la personne physique chargée de la direction technique des travaux ainsi que l'agent chargé de la radioprotection sur l'application de la présente partie aux conditions particulières de l'exploitation. En outre, cet organisme peut être chargé de certaines fonctions telles que l'exploitation des mesures de l'exposition et des mesures d'ambiances radiologique des chantiers. |
Recours à un organisme agréé La personne chargée de la direction technique des travaux doit se faire assister pour les problèmes relatifs à la radioprotection par un organisme agréé par les ministres chargés des mines et de la santé. |
Règle générale La règle générale de l'article
11, complétée à l'article 37, exige que l'implantation,
l'organisation et la conduite des chantiers soient bien étudiées
et que le résultat obtenu soit vérifié par des mesures
d'ambiance.
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Règle générale L'exploitant doit prendre des dispositions dès le stade de l'élaboration des projets de travaux, puis pendant toute leur durée pour satisfaire la règle générale de l'article 11. Il doit porter en particulier son attention sur les risques d'exposition aux descendants du radon et aux poussières radioactives. |
Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers Les principes de la surveillance des chantiers en activité
sont les suivants
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Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers Des mesures d'ambiance doivent être effectuées
de manière représentative et à une fréquence
qui tienne compte de l'importance de l'exposition et de la vitesse d'avancement
des travaux pour déterminer dans les chantiers en activité
les moyennes mensuelles
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Surveillance renforcée de l'ambiance radiologique des chantiers 1. Lorsque l'une des valeurs visées à l'article
38 dépasse
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Document et information du personnel 1. Les résultats des mesures d'ambiance radiologique
sont reportés sur un document. Ils sont conservés au moins
pendant deux ans et sont tenus à la disposition du délégué-mineur
et des membres du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
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Chapitre III Lutte contre les rayonnements ionisants
Conduite des travaux et des chantiers 1. Dans les exploitations souterraines de substances radioactives,
l'irradiation la plus importante est provoquée le plus souvent par
les descendants du radon. Ce risque peut être par exemple réduit:
,
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Conduite des travaux et des chantiers 1. L'exploitation doit être conduite de façon
à garantir une bonne arrivée de l'air à front des
chantiers.
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Aérage 1. L'aérage a une influence très importante
sur les risques d'irradiation par le radon et, dans une moindre mesure,
par les poussières radioactives. Il permet de diluer le radon dans
l'air et de réduire sa durée de présence dans les
travaux. Sa surveillance est à effectuer d'une manière rigoureuse
par un personnel spécialisé.
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Aérage 1. Le dossier technique d'aérage doit tenir compte
du risque lié à la présence du radon ainsi que des
poussières radioactives et définir les moyens mis en œuvre
pour lutter contre ce risque.
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Personnel Sont applicables aux travaux à ciel ouvert des
mines de substances radioactives les dispositions
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Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers Les dispositions des articles 38, 39 et 40 sont applicables aux lieux des travaux à ciel ouvert où le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser la valeur 0,3. Les personnes qui accèdent de manière habituelle à ces lieux doivent être de catégorie A. |
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Zones Les zones définies à l'article 21 doivent être établies dans les installations de surface et les dépendances légales des exploitations de substances radioactives aux endroits où le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser 0,1 dans les conditions normales de travail. |
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Radon 1. Dans certaines exploitations autres que de substances
radioactives, du radon peut être présent dans l'air d'aérage
en quantité suffisante pour justifier des précautions.
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Radon 1. La présence de radon et de ses descendants dans
les travaux souterrains doit être recherchée au début
de ces travaux dans un champ d'exploitation, puis tous les trois ans.
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