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CHAPITRE Ier Disposions générales
Article premier
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Terminologie |
Article 2
Domaine d'application |
Article 3
Règles générales |
CHAPITRE II Personnel
Article 4
Aptitude au travail en hauteur |
Article 5
Dossier de prescriptions |
Article 6
Dommages au matériel |
CHAPITRE III Echelles, échafaudages, planchers de travail
CHAPITRE IV Moyens de protection collective et individuelle
Article 13
Moyens de protection collective contre les chutes |
Article 14
Moyens de protection individuelle contre les chutes |
CHAPITRE V Elévateurs
CHAPITRE VI Vérifications et contrôles
Article 19
Vérifications |
Article 20
Contrôles |
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Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Terminologie Elévateur : le support de personnes fait partie de l'élévateur et peut être constitué, notamment par une plate-forme, une nacelle, un habitacle, un siège. Echafaudage : il peut être monté sur roues pour permettre son déplacement sans procéder au démontage. Echafaudage volant : il se distingue d'un élévateur parle fait qu'il est mis en place provisoirement et non intégré à une installation. Son plancher de travail comme celui d'un échafaudage fait l'objet de mesures particulières vis-à-vis des risques de chute. |
Terminologie Au sens du présent titre, il faut entendre par : - élévateur : un appareil permettant de lever et de positionner en hauteur un support de personnes, à l'exclusion des installations de desserte des puits, bures et galeries inclinées ainsi que des ascenseurs, des transporteurs aériens et des monte-charge ; - échafaudage : un dispositif, posé ou suspendu, installé provisoirement et destiné à soutenir un ou plusieurs planchers de travail ; - échafaudage volant : un dispositif installé provisoirement permettant de positionner à une hauteur variable un plancher de travail suspendu. |
Domaine d'application La hauteur de deux mètres est mesurée verticalement
à partir des pieds de la personne qui travaille ou circule en hauteur.
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Domaine d'application Les dispositions de la section 1 sont
applicables dans tous les travaux et installations, celles de la section
2 le sont dans les travaux à ciel ouvert, les installations
de surface et les dépendances légales, celles de la
section 3 le sont dans les travaux souterrains, lorsqu'une personne
travaille ou circule dans des conditions qui sont susceptibles de l'exposer
à une chute :
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Règles générales 1. La garantie de stabilité peut exiger la prise
en compte des efforts dus au vent. Cette disposition peut conduire par
exemple à amarrer solidement un échafaudage ou une échelle.
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Règles générales 1. Les éléments de construction et les matériels
qui supportent les personnes et assurent leur sécurité contre
les chutes pendant l'exécution d'un travail ou la circulation en
hauteur doivent :
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CHAPITRE II Personnel
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Aptitude au travail en hauteur L'aptitude des personnes appelées à effectuer des travaux en hauteur nécessitant l'emploi de moyens individuels de protection contre les chutes doit être reconnue lors des visites médicales réglementaires. |
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Dossier de prescriptions Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents
utilisés pour communiquer au personnel, de façon pratique
et opérationnelle, les instructions qui le concernent et notamment
celles qui sont relatives :
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Dommages au matériel Toute personne qui constate un dommage sur l'un des éléments de construction ou des matériels mentionnés à l'article 3 doit le signaler aux agents désignés par la personne physique chargée de la direction technique des travaux. |
CHAPITRE III Echelles, échafaudages, planchers de travail
Echelles 1. La main courante qui complète l'échelle
peut ne pas être solidaire de celui-ci. Elle permet à l'utilisateur
d'assurer son équilibre.
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Echelles 1. Une échelle utilisée pour accéder
à un niveau supérieur doit dépasser celui-ci sur une
longueur d'au moins un mètre ou être complétée
par une main courante de même longueur.
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Dispositions complémentaires pour les échelles installées à demeure Un dispositif qui limite la hauteur de chute à
10 m comprend, par exemple, des filets antichutes, des paliers associés
à des crinolines s'il existe un risque de chute en dehors de ces
paliers.
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Dispositions complémentaires pour les échelles installées à demeure Les échelles installées à demeure
doivent être :
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Dispositions complémentaires pour les échelles mobiles Il est rappelé que les échelles portables
font l'objet de normes.
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Dispositions complémentaires pour les échelles mobiles L'emploi d'échelles mobiles doit être réservé
aux cas où le caractère temporaire des besoins ne justifie
pas l'installation d'échelles fixes.
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Echafaudages fixes ou montés sur roues 1. Un échafaudage doit être construit de
manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement
d'une quelconque de ses parties consti-tuantes par rapport à l'ensemble.
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Echafaudages volants 1. Un échafaudage volant doit être spécialement
conçu pour cette fonction et conforme aux prescriptions énoncées
ci-après
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Planchers de travail Cet article vise tous les planchers de travail situés
en hauteur, qu'ils soient supportés par un échafaudage ou
non. Ils doivent satisfaire les garanties de stabilité prévues
à l'article 3, notamment lorsqu'ils ne sont pas
fixés à leur support.
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Planchers de travail Les planchers de travail doivent avoir une largeur suffisante
pour que la sécurité des personnes vis-à-vis des risques
de chute ne soit pas compromise.
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Moyens de protection collective contre les chutes 1. Les garde-corps utilisés dans les chantiers
peuvent. être de construction plus rustique que ceux installés
à demeure mais ils doivent donner les mêmes garanties, notamment
pour protéger les personnes des conséquences d'une glissade.
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Moyens de protection collective contre les chutes 1. Hormis les cas relatifs à l'utilisation des
échelles prévus par les articles 7,
8 et 9 et ceux prévus par les articles
10, paragraphe 2, 11, paragraphe 1, et 14,
un garde-corps ou à défaut un autre moyen de protection collective
contre les chutes, d'efficacité au moins équivalente, doit
protéger toute personne qui travaille ou circule dans les conditions
visées à l'article 2.
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Moyens de protection individuelle contre les chutes 1. L'action d'un moyen de protection individuelle peut
être considérée permanente, par exemple, lorsqu'il
est équipé de deux longes dont l'une au moins est constamment
accrochée à un point d'ancrage ou lorsqu'il est raccordé
à un câble au moyen d'un appareil de liaison qui se déplace
sur celui-ci.
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Moyens de protection individuelle contre les chutes 1. Lorsque la mise en place d'un moyen de protection collective
contre les chutes s'avère impossible ou s'oppose à l'exécution
d'un travail, il doit être fait recours à un moyen de protection
individuelle contre les chutes, conforme aux règles de l'art et
à action permanente pendant le temps d'exposition au risque, sauf
dans les cas d'application de l'article 7, paragraphe
5, et de l'article 8, 2° tiret.
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Elévateurs autorisés Les élévateurs de catégorie 1 pris
au sens du présent titre comprennent les appareils spécialement
conçus pour élever les personnes ou les personnes et le matériel.
Lors de leur utilisation il faut aussi tenir compte des règles établies
par le constructeur compte tenu de la vitesse du vent, de la visibilité,
de la déclivité, etc.
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Elévateurs autorisés Les élévateurs sont classés en deux
catégories :.
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Règles d'aménagement applicables aux élévateurs de catégorie 2 1. Les élévateurs de catégorie 2
sont soumis aux règles d'aménagement suivantes
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Règles d'utilisation des élévateurs de catégories 1 et 2 Le préposé à la manoeuvre mentionné à cet article se trouve au poste de commande de l'appareil, soit à l'extérieur du support, soit sur le support. Dans ce dernier cas une intervention depuis l'extérieur est à prévoir en cas d'incident. |
Règles d'utilisation des élévateurs de catégories 1 et 2 Les élévateurs de catégories 1 et
2 sont soumis aux règles d'utilisation suivantes
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Règles complémentaires d'utilisation des élévateurs de catégorie 2 Le recours à des élévateurs de catégorie 2 est à limiter à certains usages spécifiques, notamment des travaux souterrains et des chantiers de forage. |
Règles complémentaires d'utilisation des élévateurs de catégorie 2 Les élévateurs de catégorie 2 sont
soumis aux règles complémentaires d'utilisation suivantes
:
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Vérifications Le texte ne précise pas la nature des vérifications
à effectuer. Cela relève du dossier de prescriptions pour
l'établissement duquel l'exploitant peut recueillir les informations
nécessaires auprès du fournisseur ou du fabricant du matériel
et qui porte notamment sur
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Vérifications Les matériels utilisés pour le travail et
la circulation en hauteur doivent être vérifiés par
une personne compétente lors de leur mise ou remise en service,
puis à des intervalles de temps qui ne dépassent pas les
durées suivantes
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Contrôles Le préfet, peut, à tout moment, prescrire
à l'exploitant de faire procéder à la vérification
des éléments de construction et des matériels visés
à l'article 3 par un organisme ou une personne
qualifiés indépendants de l'exploitant.
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Article 21
Travaux sur une toiture |
Article 22
Risque de chute à partir d'un gradin |
Article 23
Risque de chute dans l'eau |
Travaux sur une toiture 1. Peuvent être de faible résistance les
toitures en verre, tôles, agglomérés, fibres-ciments,
polymères, etc. L'utilisation d'un échafaudage, de plates-formes,
de planchers, d'échelles permet de ne pas prendre directement appui
sur ces matériaux et de reporter le poids des personnes sur des
éléments de charpente.
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Travaux sur une toiture 1. Les travaux sur une toiture ne doivent être entrepris
qu'après s'être assuré que celle-ci peut supporter
les personnes et les charges prévues. Dans le cas contraire, des
moyens appropriés doivent être mis en place pour garantir
la sécurité desdites personnes.
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Risque de chute à partir d'un gradin 2. En bordure des gradins des exploitations à ciel
ouvert, près desquels les personnes circulent ou travaillent, le
garde-corps prévu par l'article 13 peut être
remplacé par un merlon continu.
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Risque de chute à partir d'un gradin 1. Lorsqu'une exploitation comporte des gradins, parois
ou talus de plus de 2 m de haut ; l'approche dangereuse de leur bord supérieur
doit être évitée au moyen d'obstacles matériels,
d'une signalisation appropriée ou d'une instruction de l'exploitant.
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Risque de chute dans l'eau 1. Les dispositions prévues par l'article
22 doivent être appliquées aux berges quelle que soit
leur hauteur par rapport au niveau de l'eau, sauf si cette hauteur n'excède
pas 2 m et s'il n'existe pas de risque de noyade.
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Article 24
Echafaudages |
Article 25
Moyens de protection contre les chutes |
Echafaudages Lorsqu'un échafaudage repose sur un soutènement ou est suspendu à celui-ci, ce dernier fait partie intégrante de cet échafaudage et doit donc satisfaire aux dispositions de l'article 3 en ce qui concerne la résistance, les efforts et la stabilité. |
Echafaudages Un échafaudage ne peut comprendre des éléments de soutènement que lorsqu'il est établi que les déformations qu'il peut subir, notamment du fait des pressions de terrains, ne sont pas de nature à réduire dangereusement sa résistance. |
Moyens de protection contre les chutes Dans les travaux souterrains, les moyens de protection
contre lés chutes ne doivent pas s'opposer à d'autres opérations
nécessaires à la sécurité, par exemple le repli
immédiat en cas de risque de chute de bloc ou d'éboulement.
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Moyens de protection contre les chutes Lorsque, par suite de la configuration des lieux, des difficultés du travail et de la circulation ainsi que de la nécessité d'évacuation rapide en cas de danger, l'application complète des articles 13 et 14 est impossible, l'exploitant peut définir dans une consigne d'autres moyens adaptés et sûrs de prévention du risque de chute, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, du délégué-mineur ou du délégué du personnel concerné. |