ARRÊTÉ DM/HZ N°145 DU 15 OCTOBRE 1981
relatif aux freins de sécurité à ressort
carrières souterraines
(Non publié au Journal officiel)
Le ministre de l'industrie,
Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement
général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux
solides, notamment ses articles 101 (§ 1) et 327 (§ 5);
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement
général sur l'exploitation des mines autres que les mines
de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées
par sondage, notamment ses articles 102 (§ 1) et 273 (§ 5);
Vu le décret n° 64-1149 du 16 novembre 1964 portant règlement
sur l'exploitation des carrières souterraines;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du ler
septembre 1981;
Sur proposition du directeur de la qualité et de la sécurité
industrielles,
Arrête
Article ler
Par dérogation aux dispositions de l'article 101 (§ 1) du décret
n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général
sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides et
de l'article 102 (§ 1) du décret n° 59-285 du 27 janvier
1959 portant règlement général sur l'exploitation
des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides
et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage, les treuils
et machines d'extraction utilisés pour la circulation du personnel
peuvent être équipés d'un dispositif de freinage de
sécurité à ressorts.
Article 2
L'effort de freinage du frein de sécurité doit être
fourni par l'énergie emmagasinée dans des ressorts comprimés
et doit agir sans intermédiaire de tringleries sur des pistes de
freinage solidaires de l'appareil d'enroulement du câble.
Article 3
Lorsque la commande de frein est hydraulique le fluide hydraulique ne doit,
en cas de fuite, pas pouvoir se répandre sur les pistes de freinage.
Article 4
Une consigne de l'exploitant doit fixer la nature et la périodicité
des essais à effectuer, pour vérifier le bon fonctionnement
des dispositifs de freinage.
Article 5
Toute défaillance des dispositifs de freinage et tout incident survenant
au cours de leur utilisation doivent être portés sans délai
à la connais-sance du directeur interdépartemental de l'industrie.
Article 6
La présente dérogation est accordée pour une durée
de dix ans (1).
Article 7
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles
est chargé de l'application du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 1981.
Pour le ministre de l'industrie:
Pour le directeur de la qualité et de la sécurité
industrielles
L'ingénieur en chef des mines,
A.C.LACOSTE.
(1) Par arrêté du ministre délégué
à l'industrie et au commerce extérieur en date du 11 octobre
1991, la validité de l'arrêté du 15 octobre 1981 autorisant
que soit équipé le frein de sécurité des treuils
et machines d'extraction utilisés pour la cir-culation du poste
d'un dispositif à ressorts au lieu d'un dispositif à contrepoids
est prorogée pour une période de dix ans à compter
du 15 octobre 1991.