Article 12 [12]
Les énumérations indicatives faites
par l'ancien règlement
Des pièces saillantes mobiles et autres parties
dangereuses (billes, roues, volants, courroies et câbles, engrenage,
cylindres et cônes de friction et tous organes dangereux de transmission);
Des dispositifs protecteurs correspondants (gaines, chéneaux
de bois ou de fer, tambours pour les courroies et les bielles, couvre-engrenages,
garde-mains, grillages);
Des machines-outils tournant à grande vitesse
(machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher), n'ont
pas été reprises par l'article 12 [12] (§ ler. et §
2) dont la rédaction plus concise confirme la portée très
générale, mais elles gardent toute leur valeur d'illustration.
Les dispositifs spéciaux exigés par l'article
12 [12] (§ 3) sur les dégauchisseuses, scies à tronçonner,
scies circulaires à table sont ceux-là mêmes qu'impose
dans son domaine d'application le règlement général
d'hygiène et de sécurité du ministère du travail.
Les interdictions prononcées par l'article 66
c du livre II du code du travail de vendre ou de donner en location des
machines dangereuses et les homologations des dispositifs protecteurs qui
en sont la conséquence bénéficient naturellement à
la sécurité des travailleurs des mines et dépendances
minières. Les exploitants de mines peuvent, comme tous autres acheteurs,
user de la faculté ouverte par l'article 66 d du même livre
II d'exiger la résolution de la vente des machines non munies de
dispositifs de protection.
Article 13 [13]
(Circulaire du 18 octobre 1968). - Pour la protection
contre les meules tournant à grande vitesse, on pourra se reporter
à l'arrêté du ministre du travail et de la sécurité
sociale du 28 juillet 1961 fixant les mesures particulières relatives
aux meules et machines à meuler.
Article 14 [14]
(§ ler, ler alinéa). - La dérogation
dont la possibilité est précisée à cet alinéa
sera subordonnée aux conditions suivantes : le service de la recette
sera très réduit, les barrières seront cadenassées
en dehors du service et, pendant celui-ci, elles seront manœuvrées
par un ouvrier, nommément désigné, qui les tiendra
normalement fermées et restera en permanence à la recette.
(§ 2, 2e alinéa). - Par lettre DM/H n°
853 du 20 octobre 1961 à l'ingénieur en chef des mines de
Douai, il a été précisé que ce troisième
alinéa doit être considéré comme s'appliquant
uniquement aux ascenseurs, élévateurs et monte-charge pouvant
être utilisés par le personnel.
Article 14 et 15[14 et 15]
(Circulaire du 18 octobre l 968). - Les dispositions
des articles 14 [14] et 15 [15] seront complétées et précisées
en tant que de besoin par les règlements approuvés par l'ingénieur
en chef des mines prévus à l'article 20 [20] ci-après.
Article 17 [17]
(Circulaire du 18 octobre 1968). - Le développement
de la mécanisation, tant au jour qu'au fond, a multiplié
les risques d'accidents par suite d'interventions effectuées sur
des organes dangereux et a conduit à ren-forcer les dispositions
de l'article 17 [17] qui sont rendues en outre plus générales.
Les accidents dont il s'agit sont surtout ceux qui résultent
d'un contact avec un outil tournant à grande vitesse ou d'un entraînement
entre deux pièces tournantes. Mais des mécanismes servant
au déplacement d'engins ou parties d'engins, par exemple des vérins,
peuvent être également dangereux car ils créent un
risque d'accident par écrasement. L'article 17 [17] leur est applicable.
Le paragraphe ler, étend l'obligation de l'arrêt
des organes mobiles à toute intervention dangereuse, l'intervention
étant considérée comme ayant un caractère volontaire,
ce qui ne saurait faire obstacle aux dispositions de l'article 12 [12]
(§ ler) relatif aux dispositifs protecteurs.
Les paragraphes 2 et 3 distinguent le blocage et le verrouillage.
Le moyen de blocage prévu au paragraphe 2 peut
être un calage mécanique proprement dit, la manœuvre d'un
sectionneur placé en série avec un contacteur, le débranchement
d'un flexible d'air comprimé ou d'une ligne électrique, la
dépose de fusibles lorsque ceux-ci sont laissés à
proximité... Par contre, la simple ouverture d'un interrupteur ou
d'un contac-teur n'est pas suffisante car, même en présence
d'un ouvrier assurant la garde ou d'une pancarte signalant le danger, l'installation
peut être remise en marche par u n geste précipité
d'un tiers.
Le verrouillage nécessite par contre un outil
ou une pièce spécial. Il s'agit par exemple d'un cadenassage,
de l'emploi de clefs et vis spéciales, de dépose de fusibles
si les fusibles sont conservés par l'agent responsable de l'opération
en cours. La garde par un ouvrier d'un dispositif bloqué équivaut
à un verrouillage; dans ce cas, l'ouvrier ne peut abandonner sa
garde qu'après l'accord de l'agent responsable.
I1 conviendrait enfin de recommander le contrôle
de la suite des opérations par un système de bons de coupures
dans le cas d'installations importantes télécommandées,
notamment lorsque plusieurs équipes appe-lées à travailler
sur la même installation sans liaison directe entre elles.
(Circulaire DM/H n° 49 du 12 février 19 70).
- Les interventions interdites par l'article 17 [17], paragraphe ler, concernent
les manœuvres différentes de celles qui sont nécessaires
au fonctionnement normal de la machine ou du mécanisme. Ainsi, la
mise en action des pousseurs ou le déplacement des piles de soutènement
marchant n'est pas considéré comme une intervention au sens
de cet article.
Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 17 [l7],
l'amarrage du câble d'arrêt d'urgence d'un convoyeur, bloquant
ainsi l'organe de commande, peut être considéré comme
un procédé équivalent à un verrouillage.
Le cinquième alinéa du commentaire de l'article
17 [17] ne vise, en ce qui concerne l'emploi de pancartes, que les machines
et mécanismes entrant dans le champ d'application de cet article.
Article 18 [18]
Les vêtements flottants à exclure,
en application de l'article 18 [18], comprennent non seulement les vêtements
proprement dits, mais leurs accessoires, tels que cache-nez, foulards,
cravates.
Article 20 [20]
(Circulaire du 18 octobre 1968). - L'article
20 [20] vise tous les moyens de transport mécaniques utilisés
en surface et dépendant de l'exploitation, ainsi que les déplacements
des engins de chantiers.
Les conditions d'installation des transporteurs aériens
feront l'objet d'une attention particulière; leur utilisation pour
la circulation du per-sonnel sera subordonnée à des règles
spécialement rigoureuses à préciser dans le règlement
soumis à (approbation de l'ingénieur en chef des mines. Celui-ci
s'inspirera utilement de l'arrêté du 18 août 1947 du
ministre du travail sur les téléphériques des chantiers
d'usines hydroélectriques et de celui du 25 mars 1957 sur les mesures
de prévention en matière de téléphériques
de service susceptibles de transporter des personnes. La rédaction
du règlement d'exploitation des appareils de levage trouvera un
guide dans le décret du 23 août 1947 modifie applicable aux
établissements qui relèvent de l'article 65 du livre II du
code du travail, ainsi que dans le titre 11 du décret du 8 janvier
1965 concernant les mesures parti-culières de protection et de salubrité
dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics. De même
le règlement des ascenseurs et des monte-charge pourra s'inspirer
largement du décret du 23 avril 1945 modifié par décret
du 1er avril 1965.
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Article 11
[11]
L'accès des salles de machines est interdit
aux personnes qui n'y sont pas appelées par leur service.
Les passages ouverts à la circulation autour des
machines, des mécanismes et des outils mus mécaniquement,
ont une largeur d'au moins 80 cm; leur sol doit être nivelé.
Article 12 [12]
§ ler. - Les pièces mobiles saillantes
et autres parties dangereuses des machines et organes de transmission sont
munies de dispositifs protecteurs.
§ 2. - Les machines-outils à grande vitesse,
les cisailles et autres engins semblables sont disposés de telle
sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, en toucher
involontairement les parties dangereuses.
§ 3. - Les machines à travailler le bois,
dites dégauchisseuses, sont pourvues d'un arbre porte-lames, à
section circulaire.
Les scies à tronçonner doivent être
munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce
en cours de sciage.
Les scies circulaires à table doivent être
munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement
en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
§ 4. - Sauf en cas d'arrêt du moteur, les
courroies ne doivent être manœuvrées qu'au moyen de dispositifs
évitant l'emploi direct de la main.
Article 13 [13]
§ ler. - Une inscription apparente placée
auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant tournant
à grande vitesse, indique le nombre de tours par minute qui, d'après
le constructeur, ne doit pas être dépassé.
§ 2. - Toute meule tournant à grande vitesse
doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en
cas de rupture ses fragments soient retenus, soit parles organes de montage,
soit par l'enveloppe.
§ 3. - Aucun ouvrier ne doit, sauf nécessité
absolue, travailler habituellement aux abords immédiats et spécialement
dans le plan de rotation d'une meuble, d'un volant ou de tout autre engin
pesant tournant à grande vitesse.
Les conducteurs des moteurs doivent pouvoir manœuvrer
facilement et immédiatement le dispositif d'arrêt des moteurs
sans avoir à pénétrer dans la zone dangereuse.
Article 14 [14]
§ ler. - Les ascenseurs, élévateurs
et monte-charge sont guidés et disposés de manière
que les voies suivies par les cages et les contrepoids soient fermées,
que, sauf dérogation accordée par le service local, la fermeture
de ces voies à l'entrée des divers étages soit assurée
automatiquement ou par enclenchement et que rien ne puisse tomber d'une
cage.
Les charges sont immobilisées dans la cage de
façon à ne pouvoir faire saillie à l'extérieur
de celle-ci.
§ 2. - Les ascenseurs, élévateurs
et monte-charge pouvant être utilisés parle personnel sont
munis de chapeaux, de freins et de parachutes ou de dispositifs équivalents.
Si la vitesse de marche peut dépasser 1,50 mètre par seconde,
ils comportent en outre des limiteurs automatiques de vitesse et de trajet
en fin de course.
Ils doivent porter l'indication d u nombre de personnes
qui peuvent y prendre place; ce nombre est calculé en admettant
dans la marche au personnel une charge maximum égale au tiers de
la charge admise pour le transport des matériaux.
Si la commande n'est pas automatique, le service doit
être assuré à tout moment par un préposé
unique et responsable.
Si la transmission des ordres ne peut se faire à
la voix sans erreur ou incertitude, des appareils de signalisation optique
ou acoustique sont installés pour permettre au préposé
et aux ouvriers chargés des manœuvres de communiquer entre eux.
Article 15 [15]
Les appareils de levage et de manutention doivent
porter l'indication du poids maximum qu'ils peuvent soulever ou déplacer.
Ils sont munis de freins ou de tous autres dispositifs permettant leur
immobilisation immédiate.
Article 16 [16]
Lorsque plusieurs appareils sont commandés
collectivement:
1° La mise en train et l'arrêt doivent être
précédés d'un signal convenu;
2° Les conducteurs des appareils commandés
ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des
moteurs; les contremaîtres ou chefs d'atelier ont, en outre, le moyen
d'en provoquer ou d'en demander l'arrêt;
3° Chaque machine-outil est installée de manière
à pouvoir être débrayée par son conducteur.
Article 17 [17]
§ ler. - Lorsqu'une machine ou un mécanisme
quelconque comporte des organes en mouvement dont l'approche est dangereuse
et, notamment, si ces organes créent pour l'ouvrier, ou l'outil
que celui-ci emploie, le risque d'être happé, il est interdit
de procéder à quelque intervention que ce soit sur ces organes
ou dans leur voisinage immédiat pendant leur marche.
Le graissage, le nettoyage, les réglages, les
réparations ou les opérations analogues sont notamment considérés
comme une intervention au sens de l'alinéa précédent.
Le matériel doit être conçu et réalisé
de manière que de telles inter-ventions n'aient pas à être
effectuées pendant la marche. Toutefois, lors-que certaines opérations
de réglage, de graissage ou de nettoyage exigent la mise en mouvement
d'organes visés au premier alinéa, ces interventions doivent
être subordonnées à l'application d'une consigne de
l'exploitant précisant dans chaque cas les précautions à
prendre.
§ 2. - L'arrêt imposé pour les interventions
prévues au paragraphe le, ainsi que tout arrêt prolongé
doit comporter le blocage du dispositif de commande, le calage mécanique
d'un organe de transmission du mouvement ou toute autre disposition empêchant
la remise en marche par un geste involontaire ou irréfléchi.
§ 3. - Dans le cas d'intervention prolongée,
ou lorsqu'il n'y a pas de visibilité suffisante entre le lieu de
l'intervention et celui de la commande de l'appareil, la mise en marche
doit être interdite par u n verrouillage ou tout autre procédé
équivalent.
L'exécution des travaux est placée sous
l'autorité d'un chef responsable qui s'assure lui-même de
l'efficacité du verrouillage et doit en rester le maître absolu
pendant toute la durée d u travail. Le chef responsable ne doit
permettre la remise en marche qu'après avoir vérifié
que tous les dispositifs de sécurité éventuellement
démontés ont été remis en place et après
avoir ordonné le retrait du personnel qui a exécuté
les travaux.
§ 4. - L'ingénieur en chef des mines pourra
demander à l'exploitant de soumettre à son approbation une
consigne pour l'installation et l'utilisation de certaines machines dangereuses,
lorsqu'il le jugera utile.
Article 18 [18] *
Les ouvriers et ouvrières qui ont à
se tenir près des machines doivent porter des vêtements ajustés
et non flottants.
Article 19 [19]
I1 est interdit de préposer à la
conduite des chaudières et des machines [RGMC : motrices]
à vapeur des ouvriers de moins de dix-huit ans.
Article 20 [20]
L'exploitation des voies ferrées, l'exploitation
des transporteurs, appa-reils de levage, ascenseurs ou monte-charge font
l'objet de règlements approuvés par l'ingénieur en
chef des mines; ces règlements définissent les garanties
essentielles que doivent présenter les installations fixes et le
matériel mobile.
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