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AVERTISSEMENT
Les numéros des articles, chapitres et titres du RGMA sont placés entre crochets Dans leur plus grande partie, les deux textes sont reproduits simultanément Lorsqu'elles sont différentes ou complémentaires, les parties |
de texte du RGMA sont placées entre crochets., ou sont reproduites
séparément, le RGMA à gauche et le RGMC à droite.
Les articles marqués d'une étoile * sont applicables aux mines à ciel ouvert. art 328 du RGMC et [274]du RGMA Les textes abrogés récemment sont en italique. |
TITRE I [I] Installations de surface
CHAPITRE
I
Circulation, sécurité générale et Hygiène |
CHAPITRE
II
Précautions contre le danger des machines |
CHAPITRE
III
Précautions et protection contre l'incendie |
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à celles de leurs dépendances où s'exerce, sous l'autorité du ministre chargé des mines, la surveillance de l'administration des mines. |
CHAPITRE ler [1er] Circulation, sécurité générale et hygiène
Article 3 bis [3 bis](abrogé 3 mai 1995) (Circulaire du 18 octobre 1968). - Les dispositions de cet article ne visent pas les terrils des concessions disparues soit par renonciation, soit par annulation. Dans ce cas, le propriétaire du sol a la garde et la responsabilité de ces terrils. Article 8 [8](abrogé 3 mai 1995) (Circulaire du 31 mars 1967). - II n'a pas paru nécessaire de fixer une liste limitative des boissons pouvant être autorisées. Celles dont l'usage est le plus fréquent dans les mines sont le vin et la bière, ainsi que le cidre dans certaines régions. La consigne tiendra compte des coutumes locales et de la richesse en alcool des boissons habituellement consommées.Article 10 [10](abrogé 3 mai 1995) C'est au service local qu'incombera le soin de déterminer dans chaque cas la meilleure faon d'assurer aux ouvriers le bénéfice des prescriptions de l'article 10 [10], compte tenu de l'effectif de l'exploitation, de la situa-tion de ses divers sièges et des ressources en eau de la région. Un simple réservoir en charge peut suffire à alimenter un lavabo en eau courante.
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Articles
2 et 3 [2 et 3]
(Abrogés par le décret n° 80-331 du 7 mai 1970)Article 3 bis [3 bis] (abrogé 3 mai 1995) § 1er. - Les terrils et dépôts de stériles doivent être établis, utilisés et entretenus de manière à assurer leur stabilité et celle des terrains sous-jacents ainsi que la sécurité du voisinage.Article 4 [4] * (Abrogés par le décret n° 92-717 du 23 juillet 1991)Article 5 [5](abrogé 3 mai 1995) § 1er. - Les emplacements affectés au travail sont aménagés de manière que la sécurité des travailleurs ne soit pas compromise; ils sont tenus dans un état constant de propreté et de salubrité.Article 6 [6](abrogé 3 mai 1995) §1er. - Les locaux fermés affectés au travail doivent être bien aérés. Le cube d'air effectif par personne employée ne peut être inférieur à 7 mètres cubes. L'air est maintenu dans l'état de pureté nécessaire à la santé du personnel.Article 7 [7](abrogé 3 mai 1995) Article 8 [8] (abrogé 3 mai 1995) § ler. - Une consigne de l'exploitant réglementera et, le cas échéant, interdira l'introduction et la consommation des boissons alcoolisées dans les installations de la surface, bâtiments, locaux d'exploitation et dépendances de la mine (décret du 22 mars 1967).Article 9 [9] § 1er. - Des cabinets d'aisances sont installés au jour. Leur nombre est d'un au moins par cinquante ouvriers occupés au jour et au fond au poste le plus chargé.Article 10 [10](abrogé 3 mai 1995) § 1er. - A proximité de chaque siège d'extraction ainsi que de ses dépendances éloignées, des bains-douches à eau chaude avec vestiaires en nombre suffisant sont, sauf dérogation accordée par le service local, mis à la disposition du personnel. A défaut de bains-douches, le personnel doit disposer de lavabos à eau courante.
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CHAPITRE II [II] Précautions contre les dangers des machines
Article 12 [12] Les énumérations indicatives faites par l'ancien règlementArticle 13 [13] (Circulaire du 18 octobre 1968). - Pour la protection contre les meules tournant à grande vitesse, on pourra se reporter à l'arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale du 28 juillet 1961 fixant les mesures particulières relatives aux meules et machines à meuler.Article 14 [14] (§ ler, ler alinéa). - La dérogation dont la possibilité est précisée à cet alinéa sera subordonnée aux conditions suivantes : le service de la recette sera très réduit, les barrières seront cadenassées en dehors du service et, pendant celui-ci, elles seront manœuvrées par un ouvrier, nommément désigné, qui les tiendra normalement fermées et restera en permanence à la recette.Article 17 [17] (Circulaire du 18 octobre 1968). - Le développement de la mécanisation, tant au jour qu'au fond, a multiplié les risques d'accidents par suite d'interventions effectuées sur des organes dangereux et a conduit à ren-forcer les dispositions de l'article 17 [17] qui sont rendues en outre plus générales.Article 18 [18] Les vêtements flottants à exclure, en application de l'article 18 [18], comprennent non seulement les vêtements proprement dits, mais leurs accessoires, tels que cache-nez, foulards, cravates.Article 20 [20] (Circulaire du 18 octobre 1968). - L'article 20 [20] vise tous les moyens de transport mécaniques utilisés en surface et dépendant de l'exploitation, ainsi que les déplacements des engins de chantiers. |
Article 11
[11]
L'accès des salles de machines est interdit aux personnes qui n'y sont pas appelées par leur service.Article 12 [12] § ler. - Les pièces mobiles saillantes et autres parties dangereuses des machines et organes de transmission sont munies de dispositifs protecteurs.Article 13 [13] § ler. - Une inscription apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant tournant à grande vitesse, indique le nombre de tours par minute qui, d'après le constructeur, ne doit pas être dépassé.Article 14 [14] § ler. - Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge sont guidés et disposés de manière que les voies suivies par les cages et les contrepoids soient fermées, que, sauf dérogation accordée par le service local, la fermeture de ces voies à l'entrée des divers étages soit assurée automatiquement ou par enclenchement et que rien ne puisse tomber d'une cage.Article 15 [15] Les appareils de levage et de manutention doivent porter l'indication du poids maximum qu'ils peuvent soulever ou déplacer. Ils sont munis de freins ou de tous autres dispositifs permettant leur immobilisation immédiate.Article 16 [16] Lorsque plusieurs appareils sont commandés collectivement:Article 17 [17] § ler. - Lorsqu'une machine ou un mécanisme quelconque comporte des organes en mouvement dont l'approche est dangereuse et, notamment, si ces organes créent pour l'ouvrier, ou l'outil que celui-ci emploie, le risque d'être happé, il est interdit de procéder à quelque intervention que ce soit sur ces organes ou dans leur voisinage immédiat pendant leur marche.Article 18 [18] * Les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir près des machines doivent porter des vêtements ajustés et non flottants.Article 19 [19] I1 est interdit de préposer à la conduite des chaudières et des machines [RGMC : motrices] à vapeur des ouvriers de moins de dix-huit ans.Article 20 [20] L'exploitation des voies ferrées, l'exploitation des transporteurs, appa-reils de levage, ascenseurs ou monte-charge font l'objet de règlements approuvés par l'ingénieur en chef des mines; ces règlements définissent les garanties essentielles que doivent présenter les installations fixes et le matériel mobile. |
CHAPITRE III [III] Précautions et protection contre l'incendie
Article 21 [21]
Pour l'évacuation d'un personnel peu nombreux, le recours immédiat à un éclairage de secours peut être suffisamment garanti si des lampes électriques portatives en bon état de marche sont toujours à portée des personnes chargées de diriger l'évacuation.Article 22 [22] (Circulaire du 18 octobre 1968). - Les caractéristiques d'inflammabilité des liquides sont définies dans l'article 22 [22] par leur point d'éclair. A titre indicatif, on peut noter queArticle 23 [23] Voir 21 [21] ci-dessus. |
Article 21
[21]
§ l°'. - Le nombre et les dimensions des sorties des ateliers, bureaux et magasins doivent permettre une évacuation rapide. Ces sorties doivent être toujours libres. Les portes non coulissantes susceptibles d'être utili-sées pour l'évacuation de plus de vingt personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.Article 22 [22] § Ier. - Il est interdit de conserver dans les ateliers des récipients contenant des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 21°C en quantité supérieure à 201itres. Aucun liquide de cette nature ne doit être entreposé, même temporairement, au voisinage des escaliers.
Article 23 [23] § 1er. - Les exploitants sont tenus de prendre les précautions nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. Le premier secours est assuré au moyen d'extincteurs portatifs en nombre suffisant et, le cas échéant, au moyen de postes d'incendie alimentés en eau sous pression. Ces appareils doivent être aisément accessibles et maintenus en bon état de fonctionnement. |